Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 13 févr. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N°25/00461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
13 février 2025
Dossier N°
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCP7
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[U] [O]
—
CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Nous, Dominique ROSSIGNOL, conseiller, secrétaire général à la Cour d’Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 décembre 2025, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 12 février 2025, l’ordonnance suivante à l’audience du 13 février 2025,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [U] [O]
Demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier des Pyrénées
[Localité 3]
comparant en personne
Assisté de Me Agathe MASCRIER, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le vice-président chargé du contentieux de la privation de liberté compétent en matière d’hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de PAU,en date du 30 Janvier 2025,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle Aquitaine
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 4], avisé, non comparant
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l’audience publique tenue le 12 février 2025 :
— Monsieur le Président en son rapport,
— l’appelant en ses explications,
— le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,
— le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
M. [U] [O] a été hospitalisé le 20 janvier 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat au centre hospitalier des Pyrénées à [Localité 4].
Sur saisine du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 27 janvier 2025, le vice-président chargé du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière de mesures d’hospitalisation sous contraintes du tribunal judiciaire de Pau a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à l’égard de M. [U] [O] suivant ordonnance du 30 janvier 2025.
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier transmis par le centre hospitalier des Pyrénées et reçu au greffe de la cour d’appel le 3 février 2025, M [U] [O] en a interjeté appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025.
M. [U] [O] soutient qu’il ne remet pas en cause son hospitalisation complète, mais qu’il conteste en réalité le fait que la mesure ait été prise à l’initiative du représentant de l’Etat. Il demande à ce que la mesure, si elle se maintient, soit poursuivie sous le régime de l’hospitalisation à la demande d’un tiers, qui serait sa s’ur. Il indique en outre contester le principe de la mesure, dont il demande la mainlevée.
Maître [R] demande l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Elle soutient que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical à l’origine de la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat aurait dû émaner d’un médecin extérieur à l’établissement de soins, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle soutient en outre que le certificat dit des 24 heures et le certificat des 72 heures sont intervenues de façon prématurée.
Le Ministère public a émis son avis le 10 février 20025 aux termes duquel il demande de déclarer recevable l’appel et de confirmer l’ordonnance déférée et de confirmer la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète de M. [U] [O]. Il a été donné lecture de cet avis lors de l’audience.
M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques s n’était pas présent à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R3211-19 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'
L’appel formé par M. [U] [O] dans le délai de 10 jours susvisé, doit être déclaré recevable.
Sur le fond:
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes, ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce :
Dans le cadre de son intervention, le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière de mesures d’hospitalisations sous contraintes ne peut en aucun substituer au régime de l’hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l’Etat celui de l’hospitalisation à la demande d’un tiers.
Il sera en outre observé que l’hospitalisation à la demande d’un tiers correspond à un régime d’hospitalisation dont l’initiative est prise par un tiers, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce. La seule indication de la possibilité, au demeurant non vérifiée, pour la s’ur de M. [O] d’ assurer cette mesure, ne peut en aucun cas justifier l’infirmation de la décision frappée d’appel, ni la mainlevée de la mesure.
Seule doit donc être étudiée ma régularité de la mesure d’hospitalisation sous contrainte à l’initiative du représentant de l’Etat.
Aux termes de l’article L. 3213-2 du CSP, lorsqu’il existe un danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire peut décider de mesures provisoires nécessaires à l’encontre de la personne responsable de ce danger et dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes. Aucune disposition n’exige que ce certificat médical émane d’un médecin extérieur à l’établissement hospitalier.
L’arrêté du maire de [Localité 4] ordonnant une mesure d’hospitalisation provisoire, intervenu le 20 janvier 2025 , suite à un avis médical établi à cette même date par le docteur [L], médecin psychiatre au centre hospitalier de [Localité 4], caractérisant le danger imminent pour la sûreté des personnes ne comporte donc aucune irrégularité.
Cet avis médical indique que M. [U] [O], bien connu du CHP, est en rupture de soins avec le CMP DUCHENE depuis le 17 juillet 2023, qu’il aurait reçu les soignants qui l’accompagnent à son domicile avec un jerricane d’essence le 20 décembre 2024 et aurait exprimé le souhaite d’arrêter l’accompagnement, menaçant de mettre le feu à l’immeuble. Il ressort en outre de ce certificat médical qu’aux dires de la compagne de M. [O], ce dernier parle seul, se sentirait persécuté, présenterait des bizarreries du comportement et serait violent à l’égard de ses chiens et sa compagne auxquels il tiendrait des propos incohérents.
Une fois les mesures provisoires décidées par le maire, ce dernier doit en référer dans les 24 h au préfet qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission dans les formes de l’article L 3213-1.
L’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire, intervenu le 22 janvier 2025, a été pris en se fondant sur un certificat médical du docteur [N], médecin extérieur à l’établissement de soins, établi le 21 janvier 2025.
Enfin, les certificats médicaux dits des 24 heures et des 72 heures établis respectivement les 21 janvier 2025 et 23 janvier 2025 sont bien intervenus dans le délai édicté par l’article L3213-2 du code de la santé publique, selon lequel « la période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa ».
Les irrégularités alléguées par le conseil de Monsieur [O] ne sont donc pas caractérisées.
L’avis médical établi le 10 février 2025 par le docteur [H] dans le cadre de la procédure d’appel mentionne une évolution positive du patient tout en faisant état de la fragilité de la conscience des troubles et de l’adhésion aux soins par un patient qui ne contesterait pas la pertinence de la mesure d’hospitalisation complète, mais qui souhaiterait être hospitalisé dans un autre cadre juridique ( à la demande d’un tiers).
Au regard des circonstances dans lesquelles est intervenue l’hospitalisation, et des différents avis et certificats médicaux, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [U] [O] est adaptée, pertinente et proportionnée et que les troubles du comportement dont il souffre nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [U] [O] à l’encontre de la décision du vice-président chargé du contentieux de la privation de liberté compétent en matière d’hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Pau en date du 30 janvier 2025 ;
Confirmons l’ordonnance susvisée;
Confirmons la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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