Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/04574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 août 2025, N° F24/31478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04574 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZE3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 AOUT 2025
TJ A COMPETENCE COMMERCIALE DE [Localité 1] – N° RG F 24/31478
APPELANTES :
La SARL [V] [Q], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 931 349 385, dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me TURCAN, avocat plaidant
La SARLU [C], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 931 183 511, dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me TURCAN, avocat plaidant
INTIMEE :
Le Syndicat des copropriétaires [B] ANGLE, sis [Adresse 1] [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS LACOMBE IMMOBILIER, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 383 753 456, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
L’affaire, mise en délibéré au 14/04/26, a été prorogée au 12/05/26, les parties en ayant été préalablement informées.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Invoquant la réalisation de travaux effectués sans autorisation de la copropriété dans les garages du sous-sol de la résidence susceptibles de causer un danger imminent pour la sécurité des occupants des locaux, le syndicat des copropriétaires de la résidence [B] angle a fait assigner d’heure à heure par acte en date du 25 novembre 2024 la SCI Grisettes et la SARL Errachidia (sous l’enseigne Souk du Maghreb) devant Mme la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise portant sur ces travaux et les désordres en résultant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 19 décembre 2024, il a été fait droit à cette demande d’expertise au contradictoire de la SCI Grisettes, titulaire d’un bail commercial portant sur les lots concernés, le syndicat des copropriétaires de la résidence [B] angle s’étant désisté de ses demandes à l’encontre de la SARL Errachidia.
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] angle, autorisé par ordonnance en date du 30 juillet 2025, a fait assigner d’heure à heure, par actes de commissaire de justice délivrés le 1er août 2025, la SARL [C] et la SARL [V] [Q], locataires des locaux, objet du litige devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins, au visa des articles 834 et 145 du Code de procédure civile, des articles 1253 et 1240 du Code civil, du règlement de copropriété et de l’ordonnance de référé du 19 décembre 2024, de voir :
— constater que la copropriété requérante justifie d’un intérêt manifestement légitime à voir être rendues communes et opposables l’ordonnance de référé du 19 décembre 2024 et les opérations d’expertise menées par M. [P] aux parties requises ;
— faire droit à cette demande de la copropriété requérante et ordonner que l’ordonnance de référé du 19 décembre 2024 et les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société [C] et à la SARL [V] [Q] ;
— condamner la société [C] à produire les devis, marchés, factures, les attestations d’assurance décennales et de responsabilité civile des entreprises et maîtres d’oeuvre intervenus pour l’ensemble des travaux d’aménagement de la boucherie litigieuse ;
— jugeant qu’à défaut de communication volontaire de ces pièces cette communication sera assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard de non faire ;
— condamner la société [C] requise aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— dire et juger en conséquence commune et opposable à la société [C] et à la SARL [V] [Q] l’ordonnance dénoncée en tête des présentes et prescrivant une mesure d’expertise sur les lieux sis à [Localité 1] ;
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
Par ordonnance rendue contradictoirement en date du 26 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a:
— Dit que dès versement de la consignation ci-après ordonnée, l’ordonnance de référé du 14 décembre 2024 sera déclarée commune et opposable à la SARLU [C] et à la SARL [V] [Q], et que les opérations d’expertise se dérouleront contradictoirement à leur égard ou celles-ci dûment appelées ;
— Dit que la déclaration d’ordonnance commune aura lieu aux frais avancés du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [B] angle qui consignera avant le 30 octobre 2025 la somme complémentaire de mille cinq euros (1.500 euros) entre les mains de M. Le régisseur des avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Montpellier, à titre de provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert ;
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, l’extension de mission de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
— Désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d"autre part ;
— Condamné la SARLU [C] à communiquer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] angle les devis, marchés, factures, attestations d’assurance décennales et de responsabilité civile des entreprises et, maîtres d’oeuvre intervenus pour l’ensemble des travaux d’aménagement de la boucherie litigieuse;
— Dit qu’à défaut de communication de ces documents dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, la SARLU [C] sera tenue de payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] angle une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, laquelle courra pendant 180 jours après quoi il sera à nouveau statué ;
— Rejeté toutes autres demandes des parties y compris sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Laissé provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Le 09 septembre 2025, la SARL [V] [Q] et la société [C] ont interjeté appel de cette ordonnance uniquement en ce qu’elle a condamné sous astreinte la SARLU [C] à communiquer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] angle les devis, marchés, factures, attestations d’assurance décennales et de responsabilité civile des entreprises et maîtres d’oeuvre intervenus pour l’ensemble des travaux d’aménagement de la boucherie litigieuse.
Selon avis du 02 octobre 2025, les parties ont été informées que le dossier avait faisait l’objet d’un déchambrement de la chambre commerciale de la cour au profit de la 2ème chambre civile.
Selon avis du 9 octobre 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 23 février 2026.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 6 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SARL [V] [Q] et la SARLU [C] demandent à la cour de :
* Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
« Condamné la société [C] à communiquer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [B] angle les devis, marchés, factures, attestations d’assurance décennale et de responsabilité civile des entreprises et maîtres d’oeuvre intervenus pour l’ensemble destravaux d’aménagement de la boucherie litigieuse.
Dit qu’à défaut de communication de ces documents dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, la société [C] sera tenue de payer au SDC [Adresse 6] [B] angle une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, laquelle courra pendant 180 jours après quoi il sera à nouveau statué. »
— La confirmer pour le surplus
En conséquence
— Déclarer irrecevable en référé l’action introduite et renvoyer le syndicat demandeur à mieux se pourvoir ;
— Le condamner à payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par la voie électronique le 12 novembre 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [B] angle demande à la cour :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant aussi infondées qu’abusives,
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
Vu les dispositions des articles 834 et 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1253 et 1240 du Code Civil,
Vu le règlement de copropriété
Vu l’ordonnance de référé du 19/12/2024.
Vu l’ordonnance de référé du 26 août 2025
— Confirmer la décision dont appel dans toutes ses dispositions,
— Débouter les appelantes de l’ensemble des prétentions.
— Juger que la copropriété requérante justifie d’un intérêt manifestement légitime à voir être rendues communes et opposables l’ordonnance de référé du 19/12/2024 et les opérations d’expertise menées par M. [P] aux parties requises.
— Juger que la société [C] demeure tenue de produire au Syndicat des copropriétaires, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, les devis, marchés, factures, procès-verbaux de réception et attestations d’assurance décennale et de responsabilité civile des entreprises et maîtres d’oeuvre intervenus pour l’aménagement de la boucherie située en sous-sol de la résidence,
— Maintenir l’astreinte provisoire mais la porter à la somme de 100 euros par jour de retard pendant 180 jours, passé ce délai, il sera à nouveau statué ;
— Condamner in solidum les sociétés [C] et [V] [Q] aux dépens de référé et d’appel et au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2026.
Le Syndicat de copropriétaires [B] Angle a notifié de nouvelles conclusions le 16 février 2026.
Par conclusions notifiées le 20 février 2026 et auxquelles il ne sera expressément référé qu’en ce qui concerne l’incident relatif à l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, la SARL [V] [Q] et la SARLU [C] ont demandé à la cour de :
— dire et juger que les conclusions déposées par Maître [O] en date du 16 février 2026 (17h 44 dépôt RPVA) l’ont été postérieurement à l’ordonnance de clôture (14h30 dépôt RPVA)
— en conséquence, les déclarer irrecevables comme tardives et les rejeter des débats.
MOTIFS :
L’appel ne porte que sur les dispositions de l’ordonnance entreprise qui a condamné la société [C] à communiquer sous astreinte au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] angle les devis, marchés, factures, attestations d’assurance décennale et de responsabilité civile des entreprises et maîtres d’oeuvre intervenus pour l’ensemble des travaux d’aménagement de la boucherie litigieuse.
Sur la recevabilité des dernières conclusions de l’intimé notifiées le 16 février 2026
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture formées postérieurement à l’ordonnance de clôture étant cependant recevables.
Par ailleurs, en vertu de l’article 803 alinéa 1 du même code, l’ordonnnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, le conseil du Syndicat de copropriétaires [B] angle a fait notifier postérieurement à l’ordonnance de clôture du 16 février 2026 rendue à 14h31 de nouvelles conclusions le jour même mais à 17h44 sans même solliciter le rabat de l’ordonnance de clôture et sans évoquer aucune cause grave de révocation de celle-ci.
En conséquence, il convient conformément aux dispositions précitées applicables également à la procédure suivie devant la cour de déclarer irrecevables les conclusions de l’intimé notifiées le 16 février 2026.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [B] angle sollicite la condamnation sous astreinte de la société [C] à lui communiquer les devis, marchés, factures, attestations d’assurance décennale et de responsabilité civile des entreprises et maîtres d’oeuvre intervenus pour l’ensemble des travaux d’aménagement réalisés par cette société dans les locaux qui lui ont été donnés à bail au sein de la copropriété.
[V] Sociétés [C] et [V] [Q] soulèvent l’irrecevabilité de l’action introduite à ce titre en référé à leur encontre alors que la demande de communication de pièces est fondée sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile en l’absence d’urgence avérée et en présence de plusieurs contestations sérieuses alors même que :
— les demandes formulées par assignation du 1er août 2025 n’ont strictement rien à voir avec celles formulées à l’occasion de la demande de désignation de l’Expert, les conditions de l’aménagement de l’ensemble de la Boucherie n’ayant jamais été visées, et n’ayant jamais été comprises dans le périmètre de la mission initiale de l’expert, de sorte la communication des pièces en cause ne saurait en rien permettre à l’expert d’accomplir sa mission, laquelle est concentrée uniquement sur la demande du syndicat relative à d’hypothétiques problèmes de sécurité qui sont sans lien avec les travaux d’aménagement en question
— la société [C], bien que non assignée a participé volontairement aux opérations d’expertise, sa mise en cause s’avérant sans objet, tandis que la société [V] [Q] n’étant que sous-locataire de la société [C] ne peut être concernée par les travaux effectués par le locataire principal dès lors qu’elle n’est pas maître de l’ouvrage ; en outre, les documents demandés se rapportent à des infiltrations existantes déjà en 2022, à une date où la société [C] n’était pas encore locataire des locaux en cause
— la société [C] a bien adressé à l’expert les documents en cause concernant les travaux d’aménagement alors même que le syndicat quant à lui n’a pas communiqué les documents sollicités par l’expert ou les a produit tardivement, faisant preuve d’une totale carence dans la communication de pièces au cours des opérations d’expertise
— il n’est aucunement démontré l’existence d’un risque sérieux de sécurité pour les personnes, l’Expert ayant lui-même écarté les prétendus risques d’incendie et dangerosité des installations.
Le Syndicat des copropriétaires [B] angle conclut à la recevabilité de son action en référé et à la régularité de la procédure au regard de l’urgence, l’autorisation d’assigner à heure indiquée par l’ ordonnance du 30 juillet 2025 ayant été délivrée sur la base de constats circonstanciés établissant un danger immédiat pour la sécurité des occupants de la résidence causé par les travaux en question, ce que confirme le compte rendu n°4 du 07 novembre 2025 de l’expert qui retient la non-conformité des aménagements, un risque potentiel sur le fonctionnement du désenfumage et des dispositions coupe-feu non respectées et la procédure respectant ainsi pleinement les conditions de l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile permettant de statuer en urgence lorsque la célérité s’impose.
Il soutient que la communication des pièces par la société [C] est une mesure justifiée d’une part par les carences répétées de la société [C] qui malgré ses engagements n’a jamais remis les documents exigés par l’expert (cf notes des 20 janvier, 28 avril et 24 juillet 2025) et d’autre part par la nécessité impérieuse de permttre à l’expert d’identifier les intervenants et de vérifier la conformité réglementaire des installations litigieuses. Il considère que cette mesure n’est pas une mesure d’investigation nouvelle mais un complément nécessaire à l’expertise déjà ordonnée. Il fait valoir qu’en particulier, la société [C] n’a toujours pas communiqué à l’expert les marchés des différents intervenants à la réalisation des travaux et certaines attestations d’assurances, ce qui ne lui permet pas d’exercer ses recours à l’encontre de ces intervenants et de leurs assureurs et ce, d’autant plus que ni le copropriétaire, ni les sociétés appelantes ne justifient d’une garantie d’assurance personnelle comprenant les risques nouvellement crées par les aménagements litigieux. Elle ajoute que les constats et le rapport d’expertise [K] du 18 novembre 2024 établissent que les travaux ont été directement commandés et supervisés par la société [C], sans autorisation du bailleur ni de la copropriété et qu’elle doit donc être regardée comme maître d’ouvrage de fait.
Il convient de relever que le Syndicat des copropriétaires fondait sa demande en première instance sur l’article 834 du code de procédure civile, ainsi qu’il ressort du visa figurant aux termes de son assignation. En cause d’appel, elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, ainsi qu’il ressort du visa figurant sans le dispositif de ses conclusions.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence , le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé touts les mesures qui se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il n’est pas contestable qu’il existe un différend entre les parties sur la communication des pièces litigieuses, puisque le Syndicat des copropriétaires invoque la non-communication de celles-ci par la société [C], alors que cette dernière prétend qu’elle a déjà communiqué les pièces nécessaires et qu’il n’y a pas lieu de lui demander de produire d’autres documents qui seraient sans lien avec le litige les opposant. Il importe donc peu que soient soulevées par la société [C] des contestations sérieuses, le juge des référés pouvant ordonner une mesure justifiée par la seule existence d’un différend.
S’agissant de l’urgence, il convient de rappeler que l’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge statue tant en première instance qu’en appel et non à la date de sa saisine. Il résulte des écritures du syndicat des copropriétaires que celui-ci fait référence à l’urgence qui a motivé sa demande d’autorisation à assigner ayant donné lieu à l’ordonnance du 30 juillet 2025 et fondée sur l’existence d’un danger immédiat pour la sécurité des occupants de la résidence engendré par les travaux d’aménagement en cause et résultant de la suppression de cloisons coupe-feu, installation de groupes frigorifiques en milieu clos et présence de gaz réfrigérants inflammables avec une absence de ventilation. Néanmoins, il ressort de la note n° 4 de l’expert judiciaire en date du 7 novembre 2025 que ce dernier a conclu à l’absence de tout risque particulier sur la sécurité des occupants et usagers des locaux, la présence de gaz potentiellement inflammablable dans les groupes froids étant exclue, le coupe-feu qui avait été supprimé entre les box et les parkings ayant été reconstitué et les vitesses de soufflages des groupes froids étant conformes aux normes de sécurité. Il n’est donc pas justifié à ce jour d’une urgence particulière à la communication des pièces sollicitées.
Aux termes cependant de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation non sérieusement contestable qui fonde sa demande et ce, sans considération de l’existence ou non d’une urgence.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires ne sollicitent pas la communication des pièces litigieuses en se fondant uniquement sur les non-conformités des aménagements de nature à causer un danger pour la sécurité des occupants et utilisateurs des locaux mais également sur la circonstance non contestée que les travaux en cause ont été réalisés sans information préalable au syndic et sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires contrairement aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété alors que de tels travaux sont susceptibles de porter atteinte à la destination des locaux à usage de garage transformés en chambres froides et sont susceptibles d’être à l’origine de désordres, le syndicat des copropriétaires produisant un procès-verbal de constat établi le 17 avril 2025 par commissaire de justice faisant état d’infiltrations dans le local vélo, partie commune et provenant du local exploité par la société [C], étant relevé que les travaux d’aménagement ont consisté notamment en la réfection du revêtement du sol existant.
Au regard tant de l’absence de toute information donnée au syndicat des copropriétaires sur la réalisation de ces travaux que des désordres allégués, il est justifié d’une obligation non sérieusement contestable de la société [C] de lui communiquer les devis, marchés, factures, attestations d’assurance décennale et de responsabilité civile des entreprises et maîtres d’oeuvre intervenus au titre des travaux d’aménagement litigieux afin de lui permettre de prendre connaissance de la nature et de l’étendue des travaux susceptibles de porter atteinte au règlement de copropriété, ainsi que d’identifier les entreprises intervenues et leurs assureurs dans l’éventualité d’un recours à leur encontre du fait de la réalisation de ces travaux.
[V] contestations opposées par les sociétés [C] et [V] [Q] ne sauraient être considérées comme suffisamment sérieuses pour faire obstacle à cette obligation de faire alors que :
— il est indifférent dans le présent débat que la société [V] [Q] estime sans objet sa mise en cause dans les opérations d’expertise alors qu’elle n’est pas concernée par la demande de communication formée par le syndicat des copropriétaires uniquement à l’encontre de la société [C], le présent appel ne concernant que les dispositions relatives à la condamnation de cette dernière à ce titre
— il résulte des pièces versées aux débats que c’est bien la société [C] qui a fait exécuter les travaux litigieux et qui est donc débitrice de l’obligation, étant relevé qu’elle n’a pas interjeté appel des dispositions de l’ordonnance entreprise qui a déclaré commune et opposable à son égard les opérations d’expertise en cause et que sa contestation relative à sa mise en cause est donc sans emport
— s’il est produit un rapport d’expertise judiciaire en date du 28 novembre 2022 faisant déjà état des mêmes infiltrations depuis 2015 à la suite de travaux réalisés par un précédent locataire en 2012, ces désordres étant imputables selon l’expert à un défaut d’étanchéité relevant d’un défaut de conception de la maîtrise d’oeuvre de l’époque, ces conclusions n’excluent pas une éventuelle implication des nouveaux travaux d’aménagements réalisés par la société [C] dans la réapparition ou l’aggravation de tels désordres alors même que partie de ces travaux ont porté sur la réfection du sol du local transformé en boucherie et que ce nouvel usage des locaux a pu également favoriser de telles infiltrations
— si la société [C] a produit au cours des opérations d’expertises les pièces relatives aux prestations portant sur les questions de sécurité, il ressort notamment des différentes notes de l’expert judiciaire qu’elle n’a pas produit l’ensemble des documents réclamés à ce jour par le syndicat en dépit des relances de ce dernier , cette communication n’ayant été que très parcellaire et ne permettant pas au syndicat de recueillir les éléments d’identification nécessaires des différents intervenants et d’avoir une connaissance exhaustive de l’ensemble des travaux réalisés
— quand bien le périmètre de la mission de l’expertise judiciaire en cours se limiterait à l’examen des désordres au titre du risque de danger pour la sécurité généré par les travaux d’aménagement, il convient de faire observer d’une part que ce périmètre peut toujours être élargi au cours des opérations d’expertise à la demande du syndicat des copropriétaires à la faveur d’une nouvelle assignation ou d’une saisine du magistrat chargé du contrôle des expertise et d’autre part que la communication de pièces en cause peut parfaitement être sollicitée indépendamment de l’exécution de toute mesure d’instruction
— la propre carence invoquée du Syndicat des copropriétaires dans la communication de pièces sollicitée par l’expert judiciaire ne fait pas obstacle à la demande de ce même Syndicat, s’agissant de deux obligations indépendantes l’une de l’autre.
C’est ainsi à juste titre, au vu de l’ensemble de ces éléments, que le premier juge a fait droit à cette demande, laquelle n’est pas irrecevable en présence d’une obligation non sérieusement contestable et il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires [B] angle les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. [V] sociétés [W] et [C] seront condamnées in solidum à lui payer la somme globale de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par les sociétés [W] et [C] qui succombent à l’instance d’appel sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, elles seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par le Syndicat des copropriétaires [B] angle le 16 février 2026 ;
Confirme la décision entreprise en ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
— condamne in solidum la SARL [V] [Q] et la SARLU [C] à payer au Syndicat des copropriétaires [B] angle la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande formée par la SARL [V] [Q] et la SARLU [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum la SARL [V] [Q] et la SARLU [C] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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