Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 11 févr. 2026, n° 25/01420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 novembre 2024, N° 24/01764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2026
(n° 024/2026, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01420 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVTE
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 14 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre – 1ère section) – RG n° 24/01764
APPELANTE
KORP AUDIO
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Metz sous le n° 890 770 506, agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Jules DE PERTHUIS, avocat au barreau de PARIS, toque G 394
Ayant pour avocat plaidant Me Myriam JEAN de la SELARL JEAN-LOUEL-SAOUDI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
GEORG NEUMANN GMBH
Société à responsabilité limitée de droit allemand immatriculée auprès du Tribunal d’Instance de Berlin-Charlottenburg sous le numéro HRB 3214, prise en la personne de ses gérants, Mme [O] [B] et M. [Z] [X], domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 2]
ALLEMAGNE
Représentée par Me Stéphane-Alexandre DASSONVILLE de l’AARPI BMH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque R 216
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société KORP AUDIO (ci-après, la société KORP) dont le dirigeant est M. [P] [Y], indique être spécialisée dans la vente en ligne de matériel audiovisuel, en particulier de pièces détachées de microphones anciens et de kit de microphones, répliques d’anciens modèles vintages, à monter soi-même (DIY [Do It Yourself]), qu’elle commercialise en ligne sous sa marque semi figurative « MIC&MOD » enregistrée à l’INPI sous le n° 4990306 avec le slogan « DIY Vintage Microphone ». Elle expose exercer son activité depuis 2013 sur le site internet www.micandmod.com, ainsi que sur les réseaux sociaux.
La société de droit allemand GEORG NEUMANN (ci-après, la société NEUMANN) se présente comme une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de microphones, et comme la première société à avoir manufacturé des microphones à condensateur. Elle revendique une forte notoriété mondiale pour la qualité de ses produits haut de gamme. Elle expose que parmi les produits emblématiques qu’elle fabrique et commercialise, figurent les microphones « U47 », « U47 FET », « U67 », « U87 » et « M49».
Elle est notamment titulaire des marques européennes suivantes, qui désignent notamment, en classe 9, les « microphones ainsi que l’ensemble de leurs pièces et accessoires » :
la marque figurative n° 004086609 enregistrée le 4 janvier 2006 en classe 9 :
la marque verbale « U47 » n° 018317290, enregistrée le 23 février 2021 ;
la marque verbale « U87 » n° 018317284, enregistrée le 23 février 2021 ;
la marque verbale « M49 » n°018426079, enregistrée le 6 juillet 2021 ;
la marque verbale « 49 » n°018428313, enregistrée le 19 avril 2022 ;
la marque verbale « Neumann » n°000221440, enregistrée le 3 septembre 1998.
La société NEUMANN revendique en outre des droits d’auteur sur les microphones. Elle expose qu’ils ont été créés et développés pour elle, notamment par le designer allemand [V] [A], qui était son salarié, s’agissant des microphones « U67 » et « U87 ». Elle ajoute qu’ils sont fabriqués, commercialisés, et distribués par elle sous son nom et sous sa marque et qu’ils sont également présentés sur son site internet et commercialisés depuis de nombreuses années par des distributeurs spécialisés.
Reprochant à la société KORP, d’une part, d’utiliser les signes « U47 », « U87 », « M49 », « 49 » et « Neumann » sur son site internet pour désigner et commercialiser des microphones et leurs accessoires, ainsi que sur les notices de montage des microphones, et d’autre part, d’utiliser à titre de logo sur son site internet, sur les microphones et leur conditionnement le signe
et enfin, de livrer des kits microphones entièrement assemblés, présentés sur le site internet micandmod.com comme des clones/répliques des siens, la société NEUMANN, par requête du 13 octobre 2023, a saisi le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris afin d’être autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon de marques et de droits d’auteur au sein des locaux de la société KORP, sollicitant en substance la saisie réelle de tout échantillon susceptible de contrefaire les marques européennes U47, U87, 49, M49 et Neumann et les microphones assemblés ou en kit susceptibles de contrefaire les droits d’auteur de Neumann sur les modèles de microphone U47, U47 FET, U67 et M49, ainsi que diverses mesures d’instruction visant à établir les actes de contrefaçon allégués.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a fait droit partiellement à cette requête. Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées au siège social de la société KORP sis [Adresse 1], [Localité 1], le 16 novembre 2023.
Par acte d’huissier du 11 décembre 2023, la société NEUMANN a assigné la société KORP devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques, contrefaçon de droits d’auteur et parasitisme.
Par acte d’huissier du 21 février 2024, la société KORP a assigné en référé la société NEUMANN, en son domicile élu à l’étude de son commissaire de justice, Me [T] [D], commissaire de justice associé de la SCP HUIS.COM, devant le juge ayant autorisé la saisie-contrefaçon, aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 19 octobre 2023 et de voir juger que les actes d’exécution, notamment le procès-verbal de saisie et ses annexes, sont nuls de tout effet.
Par ordonnance de référé rétractation rendue le 14 novembre 2024, le juge a :
rejeté l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation délivrée « à la société KORP à la requête de la société NEUMANN » [lire : à la société NEUMANN par la société KORP] ;
dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête du 19 octobre 2023 et rejeté les demandes de la société KORP ;
débouté la société NEUMANN de sa demande en remboursement ;
condamné la société KORP aux dépens de l’instance ;
condamné la société KORP à payer aux la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société KORP a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses uniques conclusions transmises le 23 avril 2025, la société KORP demande à la cour :
Vu les articles 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile,
Vu la requête en saisie contrefaçon du 13 octobre 2023 et les pièces à l’appui,
Vu l’ordonnance sur requête autorisant la saisie contrefaçon du 19 octobre 2023,
infirmer l’ordonnance de référé du 14 novembre 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande en rétractation de l’ordonnance rendue le 19 octobre 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Paris et condamné la société KORP AUDIO au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
en conséquence
à titre principal,
ordonner la rétractation pure et simple de l’ordonnance avec toutes les conséquences de droit et de fait,
en conséquence,
juger que les actes d’exécution de Maître [D], notamment le procès-verbal de saisie contrefaçon du 16 novembre 2023 et ses annexes, sont nuls de tout effet,
ordonner la restitution à la société KORP AUDIO des originaux et copies, physiques et/ou électroniques, du procès-verbal de saisie-contrefaçon établi en vertu de l’ordonnance rétractée et l’ensemble des fichiers, pièces et documents collectés par le commissaire de justice à l’issue des opérations de saisie contrefaçon du 16 novembre 2023,
à titre subsidiaire,
ordonner la rétractation partielle de l’ordonnance s’agissant des chefs de missions suivants :
« AUTORISE le commissaire de justice instrumentaire, au besoin avec un technicien par lui requis, à accéder aux équipements informatiques et de télécommunication professionnelle en possession des salariés et dirigeants de KORP AUDIO, notamment disques durs et ordinateurs, fixes et portables, clés USB et tous instruments de stockage numérique, y compris à distance, professionnel, y compris téléphone portable professionnel, en lien notamment avec le site internet « micandmod.com » et la page Facebook « micandmod».
Dit que les éléments ainsi collectés seront copiés et conservés en deux exemplaires identiques dont le Commissaire de justice se constitue séquestre en son Etude et dont un exemplaire sera remis au requérant. »
avec toutes les conséquences de droit et de fait,
en conséquence,
prononcer la nullité de tous les constats et saisies opérées en exécution de cette disposition, à savoir, selon procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 16 novembre 2023, à savoir les opérations et les documents obtenus dans le cadre de ces opérations décrites en pages 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 32 du procès-verbal de saisie-contrefaçon,
ordonner la restitution à la société KORP AUDIO de tous les documents et éléments obtenus dans le cadre de ces opérations,
condamner la société GEORG NEUMANN à payer à la société KORP AUDIO la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de la procédure.
Dans ses uniques conclusions transmises le 4 juin 2025, la société NEUMANN demande à la cour :
Vu les dispositions des articles :
— 14, 114, 684, 687-2, 688, 700, 856, du code de procédure civile ;
— 8, 9, 11, 12, 14 du Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020) ;
— L. 332-1, L. 716-4-2, L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle ;
— L. 151-1 et R. 153-1 du code de commerce ;
in limine litis, infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation et a débouté société GEORG NEUMANN de sa demande en remboursement des frais de traduction ;
en conséquence, et statuant à nouveau :
prononcer la nullité de l’assignation en référé rétractation initiée par la société KORP AUDIO en raison de l’absence de signification à partie et de traduction ;
sur la proportionnalité :
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation formulée par la société KORP AUDIO au motif que le caractère disproportionné de la mesure était insuffisamment établi ;
sur les mesures de séquestre et le secret des affaires :
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
jugé que la société KORP AUDIO n’a pas démontré en quoi la mesure sollicitée et ordonnée aurait entrainé la divulgation d’informations confidentielles devant être protégées au titre du secret des affaires ;
débouté la société KORP AUDIO de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 19 octobre 2023 ;
sur le déroulé des opérations de saisie-contrefaçon :
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation formulée par la société KORP AUDIO ;
sur les frais exposés au titre de la traduction :
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société GEORG NEUMANN de sa demande de remboursement au titre des frais de traduction de l’assignation ;
en conséquence, et, statuant à nouveau :
condamner la société KORP AUDIO à verser à la société GEORG NEUMANN la somme de 5.000 € en remboursement des frais de traduction de l’assignation qu’elle a injustement supportés ;
en tout état de cause :
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société KORP AUDIO à verser à la société GEORG NEUMANN 3.000€ au titre de l’article 700 pour ses frais irrépétibles de première instance ;
condamner la société KORP AUDIO à verser à la société GEORG NEUMANN la somme de « 1.000 € (dix mille Euros) » (sic) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;
condamner la société KORP AUDIO aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la demande de la société NEUMANN de nullité de l’assignation en référé rétractation
La société NEUMANN soutient que l’assignation en référé rétractation est nulle faute d’avoir été signifiée à personne. Elle fait valoir que KORP a initié la procédure de référé-rétractation en méconnaissance des règles de signification internationale résultant des articles 688, 684 § 1, 687-2 du code de procédure civile, des articles 8.1, 11, 14.1 du règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 ; qu’aucun document n’a été versé à la procédure pour attester de l’accomplissement des formalités relatives à la signification de l’assignation en rétractation de l’ordonnance par l’entité requise en Allemagne ; que NEUMANN n’a jamais été touchée par l’assignation en référé-rétractation ; que KORP a même tenté de contourner les règles légales de signification en faisant délivrer, le 15 février 2024, une assignation au cabinet du conseil de NEUMANN alors que celui-ci avait été uniquement mandaté pour la procédure au fond, à l’exclusion de toute autre procédure et que NEUMANN n’y était pas domiciliée ; que le conseil de NEUMANN a d’ailleurs refusé cette assignation, puis l’a indiqué dans deux correspondances officielles envoyées au conseil de KORP ; que KORP a alors procédé à la signification de l’assignation, le 21 février 2024, à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté la saisie-contrefaçon (Me [D]) ; que ce dernier a fait savoir au commissaire de justice ayant délivré l’assignation que NEUMANN n’avait pas élu domicile en son office et l’a invité à en informer son mandant pour procéder à la signification au domicile de NEUMANN en Allemagne ; que malgré cela, le conseil de KORP a utilisé l’assignation signifiée à Me [D] pour saisir le président du tribunal judiciaire ; que KORP a implicitement reconnu l’absence de validité de l’assignation délivrée à Me [D] puisqu’elle a initié une nouvelle procédure de signification de l’assignation au siège de l’intimée en Allemagne ; qu’au jour de la première l’audience de mise en état, cette assignation n’avait toutefois pas encore été délivrée ; que l’assignation délivrée à Me [D] lui fait grief dès lors (i) qu’elle ne contenait pas de traduction en allemand, de sorte qu’elle était inintelligible pour NEUMANN, (ii) qu’en faisant fi de l’absence de domicile élu et de l’absence de mandat, KORP a tenté d’obtenir une décision contre NEUMANN sans que celle-ci ait été régulièrement appelée dans la cause, (iii) que NEUMANN n’a pu exercer librement son choix d’un avocat puisque c’est par prudence que Me [K] a été représenté lors de l’audience du tribunal et, compte tenu de l’insistance de KORP pour plaider le dossier, a été contraint de se constituer à l’audience, (iv) que NEUMANN a dû supporter les frais de traduction en allemand de l’assignation.
La société KORP demande la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de son assignation.
Ceci étant exposé, c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a rejeté la demande d’annulation de l’assignation en référé-rétractation présentée par la société NEUMANN en retenant notamment (i) que la déclaration de Me [K], avocat exerçant à Paris, dans le procès-verbal de difficulté dressé par commissaire de justice, selon laquelle la société NEUMANN n’avait pas élu domicile à son cabinet, est contredite par le procès-verbal de saisie-contrefaçon, qui mentionne qu’il a été établi à la requête de la société NEUMANN ayant pour avocat Me [K] et « élisant domicile en l’étude de ce dernier », (ii) que l’assignation en référé-rétractation a été signifiée au commissaire de justice de la société NEUMANN (« en domicile élu chez SCP HUIS.COM »), et également, à partie, au siège social de la société allemande à Berlin, ce qui ressort des pièces émanant de l’entité requise allemande qui a donc bien été sollicitée, (iii) enfin que Me [K] s’est constitué et a conclu pour le compte de la société NEUMANN, et en jugeant que, dans ces conditions, la société NEUMANN, qui ne démontrait pas avoir été empêchée de choisir librement son avocat et avoir eu l’utilité d’une traduction en allemand de l’assignation, avait pu faire valoir ses moyens de défense et ne justifiait ainsi d’aucun grief de nature à justifier l’annulation sollicitée. C’est, par voie de conséquence, à juste raison que la société NEUMANN a été déboutée de sa demande de remboursement des frais de traduction de l’assignation en référé-rétractation.
L’ordonnance est confirmée de ces chefs.
Sur les demandes de la société KORP de rétractation totale ou, à titre subsidiaire, partielle de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon dans ses locaux
La société KORP demande, à titre principal, la rétractation totale de l’ordonnance ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon en raison du caractère trop imprécis et trop étendu de l’objet de la saisie autorisée au regard des droits reconnus au saisissant. Elle fait valoir qu’il ressort de la requête aux fins de saisie-contrefaçon que les agissements litigieux, objets de la demande de saisie-contrefaçon, sont : la contrefaçon à l’identique des marques verbales U47, U87, M49, 49 et NEUMANN, la contrefaçon par imitation de la marque figurative et la reproduction des caractéristiques originales des microphones U47, U47 FET, U67, U87 et M49 ; que cependant, KORP, spécialisée dans la commercialisation en ligne, sous sa marque « MIC&MOD », de kits de microphones vintages s’inspirant de modèles anciens, vend de nombreux kits de microphones autres que les références mises en cause dans le cadre de la requête en saisie-contrefaçon, en particulier les références de Kit microphones C12 DIY, C414 DIY, M9 DIY, ainsi que d’autres produits tels que les capsules CK12 PREMIUM et les transformateurs de sortie BV8 ; que l’ordonnance contestée, avec la seule limite d’un « lien notamment avec le site internet 'micandmod.com’ et la page Facebook 'micandmod'», constitue une autorisation très large permettant la transmission au requérant de documents sans lien avec les actes de contrefaçon allégués et qui n’ont pas à lui être communiqués ; que l’autorisation est donc disproportionnée avec les faits invoqués ; que les copies d’écran de son site internet www.micandmod.com attestent de la commercialisation par KORP de produits sans aucun lien avec les agissements de contrefaçon allégués ; que c’est donc à tort que le juge a fait grief à KORP de ne pas justifier de toutes les factures saisies, éditées entre 2020 et 2023, et du fait qu’elles intègrent des informations dépourvues de lien avec les agissements de contrefaçon allégués ; que le caractère disproportionné des mesures autorisées doit être apprécié à l’examen intrinsèque de l’ordonnance seule, sans avoir à tenir compte des conditions de réalisation de cette ordonnance, i.e. sans avoir à analyser les documents effectivement saisis ; qu’en tout état de cause, il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon que c’est l’intégralité des factures de la société qui ont été copiées dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon, sans référence aux marques et modèles incriminés, soit 1180 factures éditées au cours des années 2020 à 2023, dont près de la moitié (45 %) intègrent des informations sans lien avec les agissements allégués ; qu’en outre, sur la boite mail à l’adresse de M. [Y], dirigeant et seul salarié de la société KORP, le commissaire de justice a procédé à l’extraction d’un échantillon de 17 mails avec le mot clé « Assembled», sans aucun lien avec les marques et références de modèles en cause, mais en visant tout ce qui avait un rapport de près ou de loin avec la mention d'« assemblage » du microphone ; que l’ordonnance prévoit la possibilité de mise sous séquestre des éléments saisis « éventuellement » dans les conditions de l’article « R 615- du CPI », inapplicable en l’espèce, mais également la remise d’éléments au requérant, de sorte que le commissaire de justice n’a pas gardé les documents saisis sous séquestre mais s’est empressé de les transmettre au requérant ; que l’avocat de NEUMANN n’a pas davantage accepté de garder les documents sous séquestre alors que cela lui a été demandé par courrier officiel ; que la rétractation pure et simple de l’ordonnance entraîne l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon ; que la demande en rétractation de l’ordonnance n’étant pas fondée sur l’article R.153-1 du code de commerce, KORP n’a pas à justifier de la réunion des conditions de l’article L.151-1, ni des conditions de mise en 'uvre de l’article R 153-3 du même code.
L’appelante sollicite, à titre subsidiaire, la rétractation partielle de l’ordonnance du juge des requêtes s’agissant de l’autorisation donnée au commissaire de justice d’accéder aux équipements informatiques et de télécommunication professionnels des salariés et dirigeants de KORP AUDIO, notamment des disque durs des ordinateurs, clés USB et tout instrument de stockage numérique, y compris téléphones portables professionnels, dont les salariés et dirigeants de KORP AUDIO disposent, en lien, notamment avec le site internet micandmod.com> et la page Facebook micandmod>, les éléments collectés devant être copiés et conservés en deux exemplaires séquestrés par le commissaire de justice, dont un exemplaire devait être remis à la société NEUMANN.
La société NEUMANN répond que c’est à juste raison que le juge a estimé que le caractère disproportionné des mesures d’investigation autorisées était insuffisamment établi et a débouté KORP de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 19 octobre 2023 ; que l’autorisation accordée était en effet proportionnée à la vraisemblance de la contrefaçon, telle qu’elle ressortait des éléments produits à l’appui de la requête ; que l’ordonnance du 19 octobre 2023 a autorisé et limité la saisie aux documents permettant de prouver la matérialité, l’origine, et l’étendue de la contrefaçon alléguée aux éléments en lien avec le site Internet et la page Facebook exploitées par KORP qui sont les premiers lieux de la contrefaçon ; qu’en outre, KORP n’allègue aucun préjudice subi du fait de la saisie-contrefaçon ; que le juge a également estimé à juste raison que KORP ne démontrait en quoi la saisie-contrefaçon sollicitée et ordonnée entrainerait la divulgation d’informations confidentielles devant être protégées au titre du secret des affaires ; que le placement sous séquestre des éléments saisis n’a pas été demandé par KORP mais rajouté d’office par le magistrat ; que KORP n’a formé aucune demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance dans le délai d’un mois à compter de sa signification, contrairement aux exigences de l’article R.153-1 du code de commerce, de sorte qu’à supposer que les éléments saisis aient été placés sous séquestre par le juge, la mainlevée aurait été prononcée et les éléments transmis à NEUMANN pour défaut d’action dans le délai requis ; que KORP ne fournit pas davantage qu’en première instance d’éléments démontrant en quoi les mesures autorisées auraient dû être effectuées au regard du secret des affaires ; que les critiques avancées par KORP relatives au déroulement des opérations (nombre de factures copiées et conditions de la saisie) concernent la manière dont l’ordonnance d’autorisation a été exécutée par le commissaire de justice et relèvent de la compétence du juge du fond, ne pouvant fonder la demande en rétractation de l’ordonnance devant le juge des référés.
Ceci étant exposé, l’ordonnance entreprise n’est pas contestée en ce qu’elle a écarté le premier moyen développé par la société KORP devant le juge de la rétractation, tenant à l’absence de loyauté de la société NEUMANN lors de la présentation au juge de sa requête en saisie-contrefaçon, de sorte que n’est discutée à hauteur d’appel que la proportionnalité des mesures autorisées par l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 19 octobre 2023.
En matière de droits d’auteur, l’article L.332-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Tout auteur d’une 'uvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. A cet effet, ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, le cas échéant assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des 'uvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux 'uvres prétendument contrefaisantes en l’absence de ces dernières.
La juridiction peut ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les 'uvres.
A cet effet, la juridiction peut ordonner :
1° La saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite d’une 'uvre de l’esprit protégée par le livre Ier de la présente partie ou de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;
2° La saisie, quels que soient le jour et l’heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l''uvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;
3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une 'uvre de l’esprit, effectuée en violation des droits de l’auteur ou provenant d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L.331-5 et L.331-11 ;
4° La saisie réelle des 'uvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d’auteur ou leur remise entre les mains d’un tiers afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. (') ».
En matière de marques, l’article L.716-4-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que « La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers (')».
Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de l’article 6 « Éléments de preuve » de la directive 2004/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, aux termes duquel « 1. Les États membres veillent à ce que, sur requête d’une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l’appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. Aux fins du présent paragraphe, les États membres peuvent prévoir qu’un échantillon raisonnable d’un nombre substantiel de copies d’une 'uvre ou de tout autre objet protégé est considéré par les autorités judiciaires compétentes comme constituant des éléments de preuve suffisants.
2. Dans les mêmes conditions, en cas d’atteinte commise à l’échelle commerciale, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux autorités judiciaires compétentes, le cas échéant, sur requête d’une partie, d’ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux, qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée».
Selon l’article 496 du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
L’instance en référé-rétractation prévue par l’article 496 (alinéa 2) du code de procédure civile ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet, et le contentieux de l’exécution de la mesure de saisie-contrefaçon, qui n’affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation mais du juge du fond.
Le juge ayant statué sur la requête doit apprécier si, au regard des éléments fournis dans le cadre du débat contradictoire, il aurait rendu la même décision, aurait limité la mesure sollicitée ou rejeté la requête.
Par ailleurs, en vertu de l’article R.332-1 du code de la propriété intellectuelle et, en des termes similaires, de l’article R.716-16 du même code, « Lorsqu’elle est saisie aux fins de saisie-contrefaçon en application de l’article L. 332-1 ou de l’article L. 332-4, la juridiction peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies afin d’assurer la protection du secret des affaires, dans les conditions prévues à l’article R.153-1 du code de commerce ».
En l’espèce, le juge des requêtes a autorisé (page 1) la saisie réelle en deux exemplaires (i) de tout échantillon argué de contrefaçon des six marques de l’Union européennes opposées par la société NEUMANN, qu’il a précisément désignées, et (ii) des microphones argués de contrefaçon des droits d’auteur de la société NEUMANN sur les cinq modèles de microphones invoqués, qu’il a précisément désignés ; il a autorisé également la saisie par voie de description détaillée, avec dessins, photocopies et photographies, de tous éléments et produits argués de contrefaçon des six marques et des cinq microphones. Le juge des requêtes a ensuite autorisé le commissaire de justice instrumentaire (page 2) à « d’une façon générale, effectuer toutes recherches et constatations utiles, inspections visuelles, explorations des lieux ('), afin de découvrir l’origine, la consistance, la destination et l’étendue des contrefaçons invoquées ». Il a ainsi autorisé le commissaire de justice, « notamment », à inventorier le stock de microphones argués de contrefaçon des six marques de l’Union européenne, de nouveau précisément libellées, et des cinq modèles de microphones, qu’il a de nouveau précisément désignés, achetés, commandés, livrés ou à livrer, et à saisir par voie de description ou de photocopie ou de photographie « les documents ou informations suivantes afférents aux produits argués de contrefaçon sur tous supports : prospectus, brochures, catalogues, notices (') bons de commande et de livraison, factures et, au besoin avec l’assistance d’un expert-comptable, tout document et pièce de comptabilité, d’où pourrait résulter la preuve de la matérialité de la contrefaçon alléguée, de son origine, de sa consistance et de son étendue ». Il ressort ainsi du libellé de l’ordonnance du juge des requêtes que les opérations d’investigation ont été dûment et précisément circonscrites aux marques et modèles de microphone invoqués par la société NEUMANN, les recherches et saisies effectuées, notamment de factures, devant porter, aux termes mêmes de l’ordonnance, sur des éléments en lien avec la contrefaçon alléguée dont il est rappelé à plusieurs reprises qu’elle concerne les six marques de l’Union européenne et les cinq modèles de microphones précités.
Le juge a autorisé encore (page 3) le commissaire de justice instrumentaire, au besoin avec l’aide d’un technicien, « à accéder aux équipements informatiques et de télécommunication professionnels en possession des salariés et dirigeants de KORP AUDIO, notamment disque durs des ordinateurs, fixes et portables, clés USB et tout instrument de stockage numérique y compris à distance professionnels y compris téléphones portables professionnels, dont les salariés et dirigeants de KORP AUDIO disposent, en lien, notamment avec le site internet micandmod.com> et la page Facebook micandmod>. La société NEUMANN a justifié devant le juge des requêtes, dans une présentation dont le caractère loyal n’est plus discuté en appel, que des actes de contrefaçon de ses marques et de ses modèles de microphones étaient vraisemblablement commis sur ce site internet et cette page Facebook. Si le juge ne précise pas à ce paragraphe que les recherches sur les équipements informatiques et de télécommunication doivent être en lien avec les faits de contrefaçon allégués, les investigations visées à ce paragraphe ne constituent qu’une des modalités du paragraphe de la page 2 définissant « d’une façon générale » le cadre de la mission du commissaire de justice et la limitant aux « contrefaçons invoquées » des marques et microphone précitées, précisément désignés.
Il ne peut donc être utilement soutenu par la société KORP que l’autorisation accordée est disproportionnée par rapport aux faits de contrefaçon invoqués.
La question de savoir si, en procédant aux opérations de saisie-contrefaçon, le commissaire de justice instrumentaire a outrepassé les pouvoirs qu’il tenait de l’ordonnance du juge des requêtes, notamment, comme il est prétendu, en procédant à la saisie de l’intégralité des factures éditées au cours des années 2020 à 2023, dont près de la moitié serait sans lien les agissements de contrefaçon allégués, ou encore en extrayant de la boite électronique du dirigeant de la société KORP des courriels sans rapport avec les faits allégués, ne ressortit pas au contentieux de la rétractation et relèvera, le cas échéant, de la compétence des juges du fond devant lesquels peut être contestée la régularité des conditions d’exécution de la saisie-contrefaçon et celle, subséquemment, des procès-verbaux dressés à cette occasion.
Il est par ailleurs observé qu’en l’espèce, le juge des requêtes a d’office prévu que les pièces saisies par le commissaire de justice pourraient éventuellement être placées sous séquestre provisoire afin d’assurer la protection du secret des affaires ' l’erreur commise sur l’article du code de la propriété intellectuelle applicable étant sans emport ', et que la société KORP n’a pas mis en 'uvre cette faculté dans les conditions prévues par l’article R. 153-3 du code de commerce, l’appelante précisant au demeurant que sa demande de rétractation n’est aucunement fondée sur les dispositions de l’article L. 151-1 et suivants et R. 153-3 et suivants du code de commerce.
La demande de rétractation totale de l’ordonnance rendue le 19 octobre 2023 sera donc rejetée.
Pour les raisons qui ont été exposées, concernant l’autorisation donnée d’accéder aux équipements informatiques et de télécommunication professionnels des salariés et dirigeants de KORP AUDIO, en lien, notamment avec le site internet micandmod.com> et la page Facebook micandmod>, il ne sera pas davantage fait droit à la demande de rétractation partielle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société KORP, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société KORP au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société NEUMANN sera fixée à 1 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoirement,
Rejette le recours en rétractation formé par la société KORP AUDIO et ses demandes subséquentes de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon et de ses annexes et de restitution des éléments saisis,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société KORP AUDIO aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement à la société GEORG NEUMANN de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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