Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 19 mai 2025, n° 23/01482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 juin 2023, N° 23/01482;21/01142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00124
19 Mai 2025
— --------------
N° RG 23/01482 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F76L
— -----------------
— Pole social du TJ de METZ
30 Juin 2023
21/01142
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix neuf Mai deux mille vingt cinq
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [F], munie d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
Représenté par Me Camille LAFFITE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre datée du 15 septembre 2020, M. [P], salarié en congé sabbatique du 1er juillet 2020 au 31 mai 2021, s’est vu notifier par la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle (la caisse) un refus de versement d’indemnités journalières au titre d’un arrêt maladie pour cette période au motif que les indemnités journalières ne sont pas dues pendant un congé sabbatique.
Lors de sa séance du 24 juin 2021 la commission de recours amiable, saisie par M. [P], a confirmé ce refus notifié par courrier du 9 août 2021.
Le 4 octobre 2021, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Par jugement du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, a statué ainsi :
« -Dit que Monsieur [Z] [P] a droit à la prise en charge de son arrêt de travail du 29 juin 2020, date son arrêt de travail maladie, à la date de fin de son maintien de droit ;
— Infirme la décision prise par la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle en date du 24 juin 2021 ;
— Renvoie Monsieur [Z] [P] devant la CPAM de Moselle pour liquidation de ses droits;
— Invite Monsieur [Z] [P] à adresser à la CPAM de Moselle, par courrier recommandé avec accusé de réception le présent jugement, la copie des prolongations d’arrêt de travail dont il justifie le paiement, ses bulletins de salaire et toute preuve d’autres revenus perçus aux mois de juin 2020, mai 2020, avril 2020 et mars 2020 ;
— Condamne la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision ».
Le 7 juillet 2023 la CPAM de Moselle a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 juillet 2023.
Par ses conclusions datées du 14 février 2025 soutenues par son conseil à l’audience, elle demande à la cour de :
« -Déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’elle a formé,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
— Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle,
— Condamner Monsieur [Z] [P] aux dépens. »
Elle invoque les articles L.161 ' 8, L.313 ' 3 du code de la sécurité sociale et L. 3142 ' 28 du code du travail, faisant valoir que malgré l’arrêt de travail pour maladie à compter du 29 juin 2020, M. [P] a bénéficié d’un congé sabbatique dès le 1er juillet 2020, pour une durée de 11 mois.
Elle précise ainsi que le congé sabbatique ayant pour seul effet de suspendre et non d’interrompre le travail, tout paiement d’indemnités journalières est exclu. Elle soutient qu’ en l’absence de tout texte prévoyant un droit aux prestations en espèces lors d’un congé sabbatique, la prescription d’un arrêt de travail même antérieurement au début de ce congé sabbatique n’implique pas le paiement d’indemnités journalières pendant celui-ci.
Elle ajoute que le congé sabbatique exclut toute perception de salaire, alors que l’indemnité journalière pour maladie a précisément pour objet de compenser la perte de revenus perçus, et précise que M [P] a renoncé à tout salaire par le congé sabbatique, ce qui ne permet pas d’obtenir un revenu de remplacement notamment des indemnités journalières.
Elle en déduit l’absence de droit au bénéfice des indemnités journalières sur la période du 1er juillet au 13 septembre 2020.
Dans ses écritures du 3 février 2025, oralement reprises à l’audience du 25 février 2025, M. [P] demande à la cour de statuer en ces termes :
« – Constater que la CPAM de Moselle n’a pas déposé de conclusions à l’appui de son appel suite à sa déclaration d’appel,
— Juger son appel irrecevable et non fondé,
— Confirmer le jugement du 30 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a infirmé la décision de la CPAM du 15 septembre 2020 refusant le versement des indemnités journalières et la décision de rejet de la commission de recours amiable du 24 juin 2021,
— Condamner la CPAM à verser à Monsieur [P] les indemnités journalières de sécurité sociale du 29 juin au 13 septembre 2020,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens de première instance et de la procédure d’appel,
— Condamner la CPAM à payer au titre des frais irrépétibles une indemnité de 2 500 ' pour la procédure à hauteur d’appel. »
Au soutien de ses prétentions, M. [P] rappelle son statut de salarié en qualité de comptable à temps complet selon contrat à durée indéterminée du 17 janvier 2011, l’information fournie à son employeur sur sa volonté de bénéficier d’un congé sabbatique d’une durée de 11 mois à compter du 1er juillet 2020.
Il fait état d’un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant avec effet le 29 juin 2020 alors que son contrat de travail n’était pas encore suspendu, arrêt renouvelé à deux reprises jusqu’au 13 septembre 2020.
Il indique le non versement des indemnités journalières pendant son arrêt maladie pourtant régulièrement transmis, au motif d’un congé sabbatique en cours. Il rappelle le rejet notifié par la commission de recours amiable, le jugement rendu, l’appel interjeté par la CPAM, invoque l’absence de soutien de l’appel.
Subsidiairement il rappelle que son arrêt maladie a débuté le 29 juin 2020, ayant eu pour effet de suspendre son contrat de travail, le congé sabbatique ayant débuté postérieurement, le 1er juillet 2020, et estime que les conditions d’octroi et de maintien des droits énoncés par l’article L.313 ' 1 et suivants du code de sociales sont remplies.
Il admet que le congé sabbatique a pour effet de suspendre le contrat de travail conformément à l’article L.3142 ' 28 du code du travail. Il souligne que les conditions d’ouverture du droit sont toutefois appréciées au jour de l’interruption du travail concernant les prestations en espèces de l’assurance maladie. Il fait valoir que cette date correspond au 29 juin, date à laquelle son contrat de travail n’était pas encore suspendu par l’effet du congé sabbatique qui lui a succédé.
Il conteste que le congé sabbatique puisse mettre un terme au bénéfice des indemnités journalières, fait valoir que le salarié ne perd pas la qualité d’assuré social lors du congé sabbatique, ce qui implique le bénéfice de prestations en espèces de la sécurité sociale par maintien du droit aux indemnités journalières durant les six premiers mois d’interruption du travail dès lors qu’il remplit les conditions.
Il soutient que le congé sabbatique relève seulement des cas de suspension du contrat de travail pour lesquels aucune disposition législative expresse ne prévoit le maintien des indemnités journalières.
Il ajoute que le contrat de travail suspendu n’est pas rompu, soutient que les exemples de la circulaire interministérielle du 26 mai 2015 sur le congé sabbatique ne s’appliquent pas à son cas, mais aux situations dans lesquelles l’arrêt de travail a démarré après le début du congé sabbatique.
Lors de l’audience du 25 février 2025, les partis ont repris leurs écritures, M. [P] a indiqué se désister du moyen de l’irrecevabilité, l’appel étant soutenu. Il souligne que la jurisprudence invoquée par la CPAM ne s’applique pas en ce que l’arrêt de travail pour maladie a précédé le début du congé sabbatique.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de constater que M. [P] se désiste de sa demande relative à l’irrecevabilité de l’appel comme non soutenu.
M. [P] maintient en cause d’appel qu’à la date à laquelle il a été placé en arrêt maladie, il remplissait les conditions fixées par l’article R.313-3 du code de la sécurité sociale pour prétendre au versement des indemnités journalières.
Il est constant en l’espèce que M. [P] justifiait le 29 juin 2020, d’avoir soit cotisé un salaire au moins équivalent à 1015 fois la valeur du SMIC horaire pendant les six mois civils précédant l’arrêt de travail, soit effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou 90 jours précédant l’arrêt de travail.
Les parties s’opposent sur l’ouverture des droits énoncée par l’article R 313-3 1° du code de la sécurité sociale pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption du travail.
La CPAM de Moselle soutient ainsi que le congé sabbatique constitue une suspension du contrat de travail, M. [P] n’ayant par suite pas été en situation d’interruption du contrat de travail.
* * *
Selon l’article R 313-3 du code de la sécurité sociale « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail ['], l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.»
Il convient de se référer à l’article R. 313-1 du même code pour déterminer l’appréciation des conditions d’ouverture.
Or l’article R. 313-1 2° fixe expressément l’appréciation des conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L.313-1 en ce qui concerne les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail.
En l’espèce la cour constate que l’arrêt maladie, qui a débuté le 29 juin 2020 ainsi que le montre la pièce 3 fournie par M. [P], a interrompu son activité professionnelle au sens de l’article R. 313-3 du code du travail.
Ainsi le congé sabbatique de M. [P] ayant pour effet de suspendre le contrat de travail est intervenu par la suite, plus précisément deux jours après l’interruption.
Il en résulte que M. [P] remplissait donc la condition d’interruption de travail visée à cet article permettant l’ouverture du droit aux indemnités journalières.
La CPAM ajoute que M. [P] ne remplissait pas les conditions pour bénéficie d’indemnités journalières, puisqu’il se trouvait en congé sabbatique excluant toute rémunération à partir du 1 juillet 2020, congé qui ne permet pas de bénéficier d’indemnités journalières selon le doit commun, en l’absence de salaire payé pendant ce congé.
Il convient cependant de relever que l’article L 313-1 ne mentionne aucune exclusion des assurés bénéficiant d’un congé sans rémunération, et il n’appartient pas au juge d’ajouter à ce que la loi prescrit.
Ainsi dès lors que le 29 juin 2020, M. [P] n’était pas encore en congé sabbatique, l’arrêt de travail a nécessairement et valablement eu pour effet d’après la loi, d’interrompre son contrat de travail et il remplit les conditions d’ouverture des droits à indemnités journalières.
En définitive la cour retient, en reprenant pour siens les motifs pertinents développés par le jugement querellé, que M. [P] remplit cette condition d’interruption de travail qui permet le bénéfice du paiement d’indemnités journalières dès son arrêt de travail pour maladie le 29 juin 2020, jusqu’à la date de fin de son maintien de droit.
Le jugement déféré est dans ces conditions confirmé en toutes ses dispositions.
La CPAM qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate que M. [P] s’est désisté de sa demande soutenant l’irrecevabilité de l’appel comme non soutenu ;
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la CPAM de Moselle au paiement des dépens de la procédure d’appel.
La Greffière La Présidente
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