Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 26 nov. 2025, n° 23/02607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 23 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. VALENTIN c/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL [ Localité 8 ] CATHEDRALE |
Texte intégral
MINUTE N° 476/25
Copie exécutoire à
— Me Noémie BRUNNER
— Me Laurence FRICK
Le 26.11.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 26 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02607 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDP7
Décision déférée à la Cour : 23 Juin 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
S.C.I. VALENTIN
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] CATHEDRALE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 30'juillet 2021, par laquelle la SCI Valentin, ci-après également dénommée 'la SCI', a fait citer la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) [Localité 8] Cathédrale, ci-après également dénommée 'le Crédit Mutuel’ ou 'la banque', devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement rendu le 23'juin 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale, a statué comme suit':
'DEBOUTE la S.C.l Valentin de l’intégralité de ses prétentions, notamment :
— de ses demandes relatives à la communication de pièces formulées à l’encontre de l’association Caisse de crédit mutuel [Localité 8] cathédrale';
— de ses demandes tendant à voire juger la déchéance du terme du prêt du 25'octobre 2019 abusive ou infondée, nulle et de nul effet et brutale, ainsi que de ses demandes subséquentes en rétablissement du crédit sous astreinte et en condamnation à titre de dommages et intérêts';
— de ses demandes tendant à voir juger la résiliation du contrat de compte courant illégitime voire abusive et procédant d’une volonté de nuire, nulle et de nul effet, ainsi que de ses demandes subséquentes en rétablissement du compte bancaire sous astreinte et en condamnation à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.C.I Valentin à payer à l’association Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Cathédrale la somme de 2 000€ (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I Valentin aux dépens';
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.'
Vu la déclaration d’appel formée par la SCI Valentin contre ce jugement et déposée le 5'juillet 2023,
Vu la constitution d’intimée de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Cathédrale en date du 20'juillet 2023,
Vu l’ordonnance rendue le 4'décembre 2024, par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a, notamment, statué comme suit':
'DECLARE irrecevables les demandes de la SCI VALENTIN, tendant à contester la validité de la déchéance du terme du prêt souscrit le 25 octobre 2019, prononcée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Cathédrale,
'
DIT que les frais et dépens de la présente requête suivront le sort de la procédure principale,
'
DEBOUTE la SCI VALENTIN de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
'
RENVOIE le dossier à la mise en état du vendredi 24 janvier 2025.'
Vu les dernières conclusions en date du 20'mars 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SCI Valentin demande à la cour de':
'Vu les pièces annexées aux présentes,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1211 du Code civil,
Vu l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
SUR APPEL PRINCIPAL
DECLARER l’appel recevable,
DECLARER l’appel bien fondé,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la SCI VALENTIN de l’intégralité de ses prétentions, notamment :
— de ses demandes relatives à la communication de pièces formulées à l’encontre de l’association Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Cathédrale,
— de ses demandes tendant à voir juger la déchéance du terme du prêt du 25 octobre 2019 abusive ou infondée, nulle et de nul effet et brutale, ainsi que de ses demandes subséquentes en rétablissement du crédit sous astreinte et en condamnation à des dommages et intérêts,
— de ses demandes tendant à voir juger la résiliation du contrat de compte courant illégitime voire abusive et procédant d’une volonté de nuire, nulle et de nul effet, ainsi que de ses demandes subséquentes en rétablissement du compte bancaire sous astreinte et en condamnation à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SCI VALENTIN à payer à l’association Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Cathédrale la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI VALENTIN aux dépens,
Et statuant à nouveau sur ces points,
DECLARER les demandes de la SCI VALENTIN recevables et bien fondées,
Sur la communication des pièces
ENJOINDRE à la CCM [Localité 8] CATHEDRALE de :
' justifier des conditions d’octroi du prêt consenti à la SCI VALENTIN,
' produire les instructions, circulaires, politique de validation et autre documentation interne de la CCM relatives aux conditions d’octroi des prêts au profit des professionnels,
' produire les instructions, circulaires et autre documentation interne de la CCM relatives à leur obligation de contrôle et de vérification,
ASSORTIR la condamnation de la CCM d’une astreinte d’un montant de 200,00 € par jour de retard à compter de la date de signification de l’arrêt à intervenir,
Sur le prêt accordé par la CCM [Localité 7]
DECLARER la déchéance du prêt notifié par la CCM à la SCI VALENTIN abusive et, à tout le moins, infondée,
DECLARER nulle et de nul effet la déchéance du terme prononcée par la CCM à l’égard de la SCI VALENTIN,
DECLARER brutale la rupture des concours consentis à la SCI VALENTIN,
ENJOINDRE à la CCM [Localité 8] CATHEDRALE de rétablir le crédit souscrit par la SCI VALENTIN sous astreinte comminatoire de 200 € à compter de la date de signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER la CCM [Localité 8] CATHEDRALE à payer à la SCI VALENTIN la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts,
Sur la clôture du compte bancaire
DECLARER la clôture par la CCM du compte bancaire de la SCI VALENTIN manifestement illégitime, voire abusive et procédant d’une volonté de nuire,
DECLARER nulle et de nul effet la clôture du compte,
ENJOINDRE à la CCM [Localité 8] CATHEDRALE de rétablir le fonctionnement du compte bancaire de la SCI VALENTIN, sous astreinte comminatoire de 200 € à compter de la date de signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER la CCM [Localité 8] CATHEDRALE à payer à la SCI VALENTIN la somme de 20.000 € en indemnisation du préjudice subi,
En toutes hypothèses,
DEBOUTER la CCM [Localité 8] CATHEDRALE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure de 1ère instance,
CONDAMNER la CCM [Localité 8] CATHEDRALE à payer à la SCI VALENTIN la somme de 2.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance,
CONDAMNER la CCM [Localité 8] CATHEDRALE aux entiers frais et dépens de la procédure de 1ère instance,
SUR APPEL INCIDENT
DECLARER l’appel incident mal fondé,
Le REJETER,
DEBOUTER la CCM [Localité 8] CATHEDRALE de toutes demandes formées à ce titre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la CCM [Localité 8] CATHEDRALE de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER la CCM [Localité 8] CATHEDRALE à payer à la SCI VALENTIN la somme de 2.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
CONDAMNER la CCM [Localité 8] CATHEDRALE aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel'
et ce, en invoquant notamment':
— le caractère abusif, infondé et brutal de la déchéance du terme notifiée le 29 mai 2021, prononcée sans motif valable, ni inexécution contractuelle imputable à l’emprunteur et notamment en l’absence de tout incident de paiement’depuis l’origine du prêt, démontrant la parfaite exécution des obligations contractuelles de la concluante,
— la négligence exclusive de la banque dans le déblocage de l’enveloppe de 50'264,11 euros, intervenue sans demande préalable de justificatifs, ni affectation précise à des travaux définis, ce qui lui interdirait de se prévaloir ensuite d’un défaut d’affectation, outre que les fonds auraient été utilisés en parfaite conformité au contrat de prêt, les pièces produites (factures, justificatifs de paiements, rapport d’expertise GEB Alsace Expertise) établissant que les travaux auraient été réellement exécutés et conformes aux devis, la concluante ayant fait preuve d’une bonne foi constante, en ayant même réglé sur ses fonds propres une partie des factures de travaux refusées par la banque, pour ne pas léser ses prestataires et poursuivre l’opération financée et les allégations de faux de la banque étant infondées, la facture litigieuse n°2021-05-104 correspondant à des travaux effectivement réalisés, comme l’attesteraient les plans, photos et factures définitives versés aux débats,
— le caractère tendancieux et non contradictoire de l’expertise mandatée par la banque, dont le rapport n’aurait jamais été communiqué avant la procédure et sur lequel la concluante n’aurait pu formuler aucun dire,
— le non-respect par la banque de son obligation d’exécution de bonne foi, au mépris de l’article 1104 du code civil, en rompant ainsi le prêt sans motif légitime, alors que la relation contractuelle s’était toujours déroulée sans incident, ainsi qu’un manquement à son obligation de mise en garde et de prudence, en octroyant un crédit de 418'000 euros sans exiger le moindre justificatif de ressources, ni devis de travaux, en violation des règles prudentielles internes,
— la responsabilité, également, du prêteur pour octroi de crédit excessif, dès lors que le montant du prêt aurait été fixé sans considération des facultés de remboursement de la concluante, pratique déjà sanctionnée au sein de cette caisse par le licenciement pour faute grave de son directeur, le lien entre ces irrégularités d’octroi et les fautes de direction internes à la caisse ayant été confirmé par plusieurs décisions juridictionnelles, mettant en lumière les agissements de l’ancien président délégué et du directeur licencié ;
— le caractère brutal et abusif de la rupture des concours bancaires, intervenue sans respect du délai minimal de préavis prévu à l’article L. 313-12 du code monétaire et financier (CMF) et sans comportement gravement répréhensible imputable à l’emprunteur ;
— le préjudice grave subi à ce titre par la concluante, désormais privée de tout financement, de la possibilité de terminer les travaux et des loyers issus de la location du bien, ses revenus étant saisis et son compte clôturé sans motif valable ;
— l’illégitimité manifeste de la clôture du compte bancaire, notifiée sans préavis ni justification, constituant une rupture abusive et procédant d’une volonté de nuire dans un contexte d’acharnement à l’encontre de la famille [O], en violation du principe de présomption d’innocence, les premiers juges ayant inféré de l’existence d’enquêtes pénales non clôturées, un comportement répréhensible de l’emprunteur, sans décision définitive ni lien avec le présent litige,
— l’absence de toute identité d’objet, de cause et de parties’entre la présente instance et les procédures antérieures, excluant toute fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la banque à titre incident,
— la bonne foi de l’appelante dans l’exécution de ses obligations et la mauvaise foi manifeste du prêteur dans la rupture des relations contractuelles et l’usage abusif de procédures d’exécution forcée,
— le droit pour la concluante d’obtenir communication des pièces internes de la banque, relatives aux conditions d’octroi du crédit et aux instructions de validation, indispensables à l’appréciation de la régularité du prêt et de la responsabilité du prêteur,
— le droit au rétablissement du prêt et du compte bancaire, mesures réparatrices nécessaires au rétablissement de la situation antérieure à la rupture fautive, sous astreinte pour garantir leur exécution,
— son droit à obtenir réparation intégrale du préjudice financier lié à la déchéance abusive et à la rupture illégitime de la convention de compte bancaire.
Vu les dernières conclusions en date du 21'janvier 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Cathédrale demande à la cour de':
'Vu les articles L. 111-3, L. 111-7, L. 121-2, R. 211-1du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence citée
Vu l’ordonnance du 4 décembre 2024
Sur l’appel principal de la SCI VALENTIN,
DECLARER l’appel de la SCI VALENTIN irrecevable et en tout cas mal fondé ;
REJETER l’appel ;
CONFIRMER le jugement déféré rendu le 23 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG en ce qu’il :
'DEBOUTE la SCI VALENTIN de l’intégralité de ses prétentions, notamment :
— De ses demandes relatives à la communication de pièces formulée à l’encontre de l’association Caisse de crédit mutuel [Localité 8] Cathédrale ;
— De ses demandes tendant à voire juger la déchéance du terme du prêt du 25 octobre 2019 abusive ou infondée, nulle et de nul effet et brutale, ainsi que de ses demandes subséquentes en rétablissement du crédit sous astreinte et en condamnation à titre de dommages et intérêts
— De ses demandes tendant à voir juger la résiliation du contrat de compte courant illégitime voire abusive et procédant d’une volonté de nuire, nulle et de nul effet, ainsi que de ses demandes subséquentes en rétablissement du compte bancaire sous astreinte et en condamnation à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI VALENTIN à payer à l’association Caisse de crédit mutuel Strasbourg Cathédrale la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI VALENTIN aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;'
DEBOUTER la SCI VALENTIN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI VALENTIN à payer à la CCM STRASBOURG CATHEDRALE une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI VALENTIN aux entiers dépens de l’instance'
et ce, en invoquant notamment':
— l’irrecevabilité des prétentions de l’appelante’relatives à la contestation de la déchéance du terme, déjà tranchée par deux jugements du juge de l’exécution du 24 mai 2022 et confirmée par deux arrêts de la cour d’appel de Colmar du 11 avril 2023, revêtus de l’autorité de la chose jugée,
— le caractère définitif de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 décembre 2024, ayant déclaré irrecevables les demandes de la SCI, en rappelant que la cour avait validé la déchéance du terme en constatant l’existence d’une créance liquide et exigible,
— l’inutilité et l’imprécision de la demande de communication de pièces internes qui porte sur des documents confidentiels (circulaires, politiques internes, instructions) sans rapport direct avec l’objet du litige, ni identification suffisante des éléments sollicités, en violation des conditions posées par la jurisprudence, la demande adverse de production de documents étant, en tout état de cause, infondée dès lors que la SCI disposerait déjà des pièces du dossier de prêt et qu’elle a elle-même signé la demande de crédit, ce qui rendrait sans objet toute prétention visant à obtenir des éléments qu’elle a validés,
— le caractère contradictoire et opportuniste de la position de l’appelante qui soutient à la fois être parfaitement solvable et reproche à la banque un octroi prétendument excessif du crédit, alors qu’elle n’a jamais formé de demande de responsabilité pour crédit excessif,
— le rôle de la SCI dans une fraude d’envergure, mise au jour par la JIRS de Nancy, impliquant un réseau d’intermédiaires et de sociétés civiles contrôlées par le même dirigeant, ce qui justifierait la vigilance et les mesures prises par la banque victime,
— le manquement caractérisé de l’appelante à son obligation d’affectation des fonds, les sommes destinées aux travaux ayant été en partie utilisées au remboursement des échéances du prêt, en violation des stipulations contractuelles expresses (articles 3.1, 14 et 17 du contrat),
— à ce titre, le caractère mensonger et irrégulier de la facture BS RENOV, établie pour des travaux non réalisés et dépourvue des mentions légales obligatoires, comme l’aurait constaté l’expertise contradictoire du 12 mai 2021, en présence d’un huissier et de l’emprunteur, la gravité du comportement de la SCI qui aurait ainsi sciemment produit une fausse facture pour tenter de tromper la banque, caractérisant un manquement grave et une faute intentionnelle justifiant la déchéance du terme,
— la validité, dès lors, du prononcé de la déchéance du terme du 29 mai 2021, fondée tant sur la clause contractuelle d’exigibilité immédiate, que sur les dispositions de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, autorisant la rupture sans préavis en cas de comportement gravement répréhensible, la jurisprudence reconnaissant le caractère fautif d’un tel comportement, la production de documents inexacts ou mensongers constituant, en effet, un motif légitime de résiliation immédiate sans préavis,
— l’absence de valeur probante de l’expertise privée produite par l’appelante, réalisée unilatéralement plus de deux ans après les faits et sans contradictoire, et ne remettant nullement en cause les constats officiels établis en 2021,
— la légitimité de la résiliation de la convention de compte courant, intervenue dans le même contexte de fraude et de comportement répréhensible, conformément à l’article 14.2.1 des conditions générales prévoyant la résiliation sans préavis en cas de faute grave du client, en conformité avec l’article L. 312-1 du CMF, la jurisprudence admettant la résiliation immédiate lorsqu’un compte est utilisé à des fins suspectes ou frauduleuses,
— le bien fondé de l’affectation des sommes disponibles au remboursement du prêt, la convention de crédit prévoyant expressément la possibilité pour la banque d’opérer compensation ou prélèvement sur les comptes ouverts dans ses livres,
— l’absence de toute faute de la banque qui a agi en stricte application du contrat, des clauses de garantie et de la réglementation applicable, dans un contexte où elle est la victime et non l’auteur des irrégularités constatées,
— le caractère infondé de la demande de rétablissement du compte et du prêt, ces mesures n’ayant plus lieu d’être après la déchéance du terme et la rupture justifiée de la relation bancaire.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10'septembre 2025,
Vu les débats à l’audience du 8'octobre 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme du prêt :
La cour rappelle que, par la décision susvisée, non frappée de recours, rendue en date du 4'décembre 2024, soit postérieurement au dépôt des dernières conclusions de l’appelante saisissant la cour au fond, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de la SCI Valentin tendant à contester la validité de la déchéance du terme du prêt souscrit le 25 octobre 2019 prononcée par la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Cathédrale, de sorte que la cour n’est plus saisie de cette question, que ce soit sous l’angle de la nullité de la déchéance du terme comme abusive ou infondée ou au motif du caractère brutal de la rupture.
Sur la demande de communication de pièces :
La SCI Valentin, exposant s’interroger sur les conditions d’octroi du crédit immobilier du 25'octobre 2019, nonobstant tout justificatif en amont, sollicite la communication par la banque de documents internes relatifs à l’octroi de ce crédit et plus largement des procédures et politiques internes du Crédit Mutuel en matière d’analyse des dossiers, de validation des prêts, de gestion du risque et du contrôle interne. Elle soutient que ces documents permettraient de démontrer que le prêt aurait été consenti en méconnaissance des règles bancaires et que les fautes qu’elle impute à la banque seraient à l’origine du litige.
Pour autant, outre que la question de la validité de la déchéance du terme de ce prêt ne relève plus du périmètre du litige, rendant inutiles la production de toute pièce, à plus forte raison supplémentaire, relative à ce point, il convient par ailleurs de relever, s’agissant des prétentions subsistantes, que les éléments demandés sont sans lien avec la question des conditions de la clôture du compte bancaire et que, si la SCI Valentin formule des demandes indemnitaires envers la banque, celles-ci sont fondées sur la rupture des concours bancaires et non sur les conditions de leur octroi.
Enfin, les demandes de la SCI sont formulées en termes généraux, sans désigner les pièces recherchées avec la précision requise par l’article 11 du code de procédure civile. Elles visent un ensemble indéterminé de documents internes, dont certains sont par nature confidentiels, stratégiques, ou sans rapport direct avec la situation individuelle de l’emprunteur ou du titulaire du compte. Une telle demande, assimilable à une mesure d’investigation générale, ne peut être accueillie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de communication de pièces est dénuée d’utilité, insuffisamment déterminée et porte sur des documents étrangers à l’objet des prétentions restant à trancher. Elle doit être rejetée, conformément à la décision entreprise.
Sur la convention de compte courant professionnel :
L’article 1211 du Code civil dispose que la résiliation unilatérale d’une convention d’ouverture de compte par l’établissement bancaire est libre, lorsqu’elle a été conclue pour une durée indéterminée et sous réserve de respecter un délai de préavis contractuellement prévu.
Cela étant, la responsabilité d’un établissement bancaire peut être engagée lorsque la dénonciation intervient de manière brutale, abusive (Cass. com., 2 décembre 2014, pourvoi n° 13-24.334), ou lorsqu’elle procède d’un motif illégitime ou d’une volonté de nuire. (Cass. com., 26 janvier 2010, pourvoi n° 09-65.086, Bull. 2014, V, n°'18).
Par ailleurs, en vertu de l’article L.'312-1 IV du code monétaire et financier (CMF), dans sa rédaction applicable au litige, 'l’établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, ouvert en application du III, que si l’une au moins des conditions suivantes est remplie :
1° Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l’organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ;
2° Le client a fourni des informations inexactes ;
3° Le client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence définies au I ;
4° Le client a ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui lui permet d’utiliser les services bancaires de base ;
5° Le client a fait preuve d’incivilités répétées envers le personnel de l’établissement de crédit ;
6° L’établissement est dans l’une des situations prévues à l’article L. 561-8.
Toute résiliation à l’initiative de l’établissement de crédit fait l’objet d’un courrier sur support papier, envoyé gratuitement au client. La décision de résiliation est motivée sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. La décision de résiliation à l’initiative de l’établissement est adressée, pour information, à la Banque de France.
Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°.
L’établissement informe le client, dans son courrier de résiliation, de l’existence d’un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés à la résiliation de la convention de compte de dépôt.'
Quant aux conditions générales de la convention de compte professionnel conclue entre les parties, elles stipulent, en leur article 14, que sa durée est indéterminée et que la banque peut résilier le contrat à tout moment par lettre recommandée en respectant un délai de préavis de 60 jours, la banque étant dispensée de respecter ce préavis en cas de comportement gravement répréhensible du client ou de circonstances prévues par la réglementation qui rendraient impossible le maintien du compte.
La SCI reproche à la banque d’avoir résilié sans préavis et sans motif légitime la convention de compte courant professionnel la liant à elle. Elle soutient avoir toujours fait fonctionner le compte de manière régulière et affirme que la banque aurait agi de manière abusive, dans un contexte de défiance généralisée à l’égard des sociétés dirigées par M. [O], évoquant un acharnement dont attesterait le prélèvement injustifié d’une somme de 25'091,01 euros.
La banque réplique que l’appelante n’aurait pas respecté ses engagements contractuels, produisant même une fausse facture pour lui faire croire que les travaux auxquels le prêt était affecté avaient été réalisés.
Il convient de rappeler que la SCI Valentin avait souscrit un prêt d’un montant de 418 000 euros, retracé en compte n° [XXXXXXXXXX01], ayant pour objet l’achat d’une maison située au [Adresse 6] à [Localité 4] et la réalisation de travaux. Le contrat de prêt comportait un engagement 'd’affecter directement les sommes prêtées à l’emploi auquel elles sont contractuellement destinées'.
Or, la banque, affirmant s’être rendue compte que la somme était demeurée sur le compte, puis avait été utilisée sans qu’une affectation aux travaux ne soit justifiée et avoir été non satisfaite des explications données par la SCI, a fait réaliser une expertise le 12 mai 2021 à l’adresse du bien financé, en présence de M. [O], de M. [X] [W] expert et de Me [T], huissier de justice. Si M.'[O], représentant la SCI, expose n’avoir pu adresser de dires à l’expert, il n’en demeure pas moins qu’il a été mis à même de présenter des observations et a même été interrogé par l’expert sur les travaux réalisés et leur ancienneté, étant relevé que les conclusions de l’expert relèvent essentiellement de constatations matérielles, d’ailleurs reprises par le constat d’huissier, qui précise que 'sont présents sur le chantier une dalle béton, des piliers béton et des piliers en brique rouge', ces constatations ayant été mises en regard avec les prestations facturées par la société BS Renov en date du 23'mars 2021, comprenant également, outre une différence de métré quant à la surface du plancher bas et à la maçonnerie en terre cuite, des travaux d’acrotères et de plancher préfabriqué.
La SCI Valentin ne démontre pas que ces éléments seraient erronés ou mal interprétés, ce qui ne saurait résulter du seul chèque libellé en avril 2021 à l’ordre de la société BS Renov que rien ne permet de rattacher à la facture litigieuse, ni du rapport d’expertise réalisé unilatéralement plus de deux ans plus tard et même postérieurement au jugement dont appel par la société GEB Alsace Expertise.
Dans ces conditions, la banque pouvait légitimement considérer que la SCI Valentin avait adopté un comportement gravement répréhensible, au sens de la convention, justifiant la résiliation immédiate du compte sans préavis. Cette faculté contractuelle n’est pas abusive, dès lors qu’elle repose sur des faits précis, objectivement vérifiables et directement imputables à la cliente.
La SCI Valentin ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui qui résulterait de la seule rupture du compte, laquelle est régulière. Elle ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre.
Il en résulte que la rupture de la convention de compte courant est valablement intervenue, sans abus ni détournement de pouvoir contractuel. Le jugement entrepris doit être confirmé à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’appelante, succombant pour l’essentiel, sera tenue solidairement des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de l’appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de l’intimée, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Rappelle que le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de la SCI Valentin tendant à contester la validité de la déchéance du terme du prêt souscrit le 25 octobre 2019 prononcée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Cathédrale,
Confirme, en toutes ses dispositions subsistantes déférées à la cour, le jugement rendu le 23'juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Valentin aux dépens de l’appel,
Condamne la SCI Valentin à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Cathédrale la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI Valentin.
Le cadre greffier : le Président :
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