Confirmation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 19 nov. 2025, n° 24/02563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 12 novembre 2024, N° 18/730 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DE LA MARNE, son représentant légal pour ce domicilié au siège social, Association [ 8 ] anciennement dénommée [ 7 ] |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02563 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPFD
Pole social du TJ de REIMS
18/730
12 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Etablissement Public FIVA pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Caisse CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Madame [A] [Z], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
Association [8] anciennement dénommée [7], venant aux droits du [9], lui-même venant aux droits du CFA [11] de [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine PREAUX de la SELARL S.P.R., avocat au barreau de REIMS substituée par Me GUIDON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Juin 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Octobre 2025 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 05 Novembre 2025 puis au 19 Novembre 2025;
Le 19 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [E]-[H] [F] exerçait une activité salariée de formateur en cuisine au sein du [9] depuis le 1er septembre 1976.
Le 29 octobre 2013, il a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un « mésothéliome malin de la plèvre », objectivé par certificat médical du docteur [W] [P] du 12 décembre 2013 faisant référence au tableau 30 D des maladies professionnelles.
Par courrier du 24 avril 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne (la caisse) a notifié à son employeur la prise en charge de cette maladie du tableau 30 des maladies professionnelles, lequel a sollicité l’inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 11 septembre 2014, ladite commission a rejeté sa demande.
M. [E]-[H] [F] est décédé des suites de cette maladie le 25 juillet 2014.
Les ayants-droits de [E]-[H] [F], ont accepté l’offre indemnitaire du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) se décomposant comme suit :
' Action successorale :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : 18 167,38 €
— souffrances morales : 77 100 €
— souffrances physiques : 24 900 €
— réparation du préjudice d’agrément : 24 900 €
— réparation du préjudice esthétique : 1 000 €
' Préjudices moraux et d’accompagnement des ayants-droits :
— madame [F] [O], veuve : 32 600 €
— M. [F] [T], enfant au foyer : 25 000 €.
Par décisions du 29 octobre 2014, la caisse a attribué à compter du 1er août 2014 une rente annuelle à Mme [O] [F] de 19 943,89 euros et à M. [T] [F], fils du salarié, de 8 309,95 euros.
Après échec de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur mise en 'uvre par Mme [O] [F] le 25 février 2016 (procès-verbal de non conciliation du 12 avril 2016), le FIVA a saisi 1er mars 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de celui-ci.
Au 1er janvier 2019, l’affaire a été transmise en l’état au pôle sociale du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal a reçu le FIVA en son action et a désigné le CRRMP Région Hauts de France pour second avis, qui a rendu un avis le 30 mars 2022 ;
Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal a déclaré l’avis du CRRMP Région Hauts de France irrégulier et a désigné le CRRMP Région Bourgogne Franche Comté, qui a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie de M. [F] le 25 octobre 2023.
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal a :
— débouté l’association [8] de sa demande tendant à voir écarter l’avis du CRRMP du 25 octobre 2023 comme irrégulier ;
— dit que l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [E]-[H] [F] le 29 octobre 2013 n’est pas établie ;
— débouté le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de sa demande tendant à dire que la maladie professionnelle dont était atteint M. [F] est la conséquence de la faute inexcusable du CFA [12] aux droits duquel vient [7] et de ses demandes subséquentes relatives à l’indemnisation des préjudices, à l’indemnité forfaitaire et à la majoration de rentes ;
— débouté le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante à verser à [8] venant aux droits de I’ [7] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante FIVA aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par lettre recommandée expédiée le 10 décembre 2024, le FIVA a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 3 mars 2025, le FIVA, en qualité de créancier subrogé, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable sa demande, subrogé dans les droits de M. [E] [H] [F],
— dire que les pièces versées aux débats, et notamment l’avis rendu par le CRRMP Région Bourgogne Franche Comté le 25/10/2023, établissent le caractère professionnel de la maladie de M. [F],
— dire que la maladie professionnelle dont était atteint M. [F] est la conséquence de la faute inexcusable du CFA [12], aux droits duquel vient l'[7],
— accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de la Marne à la succession de M. [F],
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale,
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie à [T] [F], ayant droit de la victime, en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera versée par CPAM de la Marne au FIVA dans la limite de 1 672,78 €, à M. [T] [F] pour le solde résiduel,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [F] comme suit :
Souffrances morales 77 100 €
Souffrances physiques 24 900 €
Préjudice d’agrément 24 900 €
Préjudice esthétique 1 000 €
TOTAL 127 900 €
HVA – 2013-098406 ([F] [E])
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
Madame [F] [O] (veuve) 32 600 €
M. [F] [T] (enfant au foyer) 25 000 €
TOTAL 57 600 €
— dire que la CPAM de la Marne devra lui verser ces sommes en application de l’article L. 452-3 alinéa 3, du code de ta sécurité sociale, soit un total de 185 500 €,
— condamner l'[7], venant aux droits du CFA [12], à lui payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 4 avril 2025, [8], anciennement dénommée [7], venant aux droits du [9], lui-même venant aux droits du CFA [11] de [Localité 10], demande à la cour de :
Vu les dispositions du code de la sécurité sociale, et en particulier les articles L. 452-1 et suivants et l’article L. 461-1 alinéa 1,
Vu l’article 545 du code de procédure civile
— confirmer le jugement du 12 novembre 2024 en ce qu’il a jugé que l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [E]-[H] [F] le 29 octobre 2013 n’est pas établie, qu’il a débouté le FIVA de sa demande tendant à dire que la maladie professionnelle dont était atteint M. [F] est la conséquence de la faute inexcusable du CFA [12] aux droits duquel vient [7] et de ses demandes subséquentes relatives à l’indemnisation des préjudices, à l’indemnité forfaitaire et à la majoration des rentes, qu’il a débouté le FIVA de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné le FIVA aux dépens à compter du 1er janvier 2019 et à lui verser la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles,
— infirmer le jugement du 12 novembre 2024 en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir écarter l’avis du CRRMP du 25 octobre 2023 comme irrégulier,
Statuant à nouveau,
— juger l’avis du CRRMP du 25 octobre 2023 comme irrégulier sur le fond et la forme et mal motivé,
— constater que les conditions de la reconnaissance de la maladie tableau n° 30 ne sont pas réunies,
— juger que l’exposition à l’amiante n’est pas démontrée, empêchant la reconnaissance d’une maladie professionnelle,
— juger que la maladie n’est pas opposable ni imputable à l’employeur,
— juger que les conditions de recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable ne sont pas réunies,
A titre subsidiaire,
— juger que la rente atteint déjà le plafond.
— juger en toute état de cause que le fils de M. [F] a atteint l’âge de 20 ans au 6 février 2016 et que la CPAM est la seule compétente pour calculer la majoration de rente,
— juger que le FIVA ne justifie pas des préjudices invoqués,
— juger que le préjudice d’anxiété ne peut être revendiqué pour le cas d’espèce.
— débouter le FIVA de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le FIVA à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL d’avocats SPR et Maître Sandrine PREAUX conformément aux dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions reçues au greffe le 5 mai 2025, la CPAM de la MARNE demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale,
Sur l’avis du CRRMP,
— déclarer l’avis du CRRMP de Bourgogne Franche Comté du 18 janvier 2024 recevable et régulier,
— homologuer l’avis du second CRRMP de Bourgogne Franche Comté du 18 janvier 2024
Sur la demande d’inopposabilité,
— constater que l'[7] n’a pas contesté la décision rendue par la commission de recours amiable du 11 septembre 2014,
— débouter l'[7] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 24 avril 2014,
— déclarer la demande d’inopposabilité de l'[7] irrecevable,
— déclarer opposable à l'[7] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [F] du 24 avril 2014,
Si une faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— statuer conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sur la fixation de la majoration de la rente et sur l’indemnisation des préjudices,
— débouter le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— prendre acte qu’elle s’en rapporte quant à l’indemnité forfaitaire et la majoration de rente conjoint survivant de Madame [F],
— déclarer que M. [T] [F] a atteint l’âge de 20 ans au 6 février 2016,
— déclarer que M. [T] [F] pourra bénéficier d’une majoration de rente du 1 er août 2014 au 6 février 2016,
— déclarer qu’elle seule est compétente pour calculer la majoration de rente,
— débouter le FIVA de sa demande de remboursement de la majoration de rente pour ayant droit à hauteur de 1 672,78 €,
En tout état de cause,
— déclarer qu’elle pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont l'[7] est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale,
— condamner l'[7], ou toutes autres parties qui seraient condamnées au remboursement à son profit des sommes dont elle aurait à faire l’avance,
— condamner l'[7] à lui payer les éventuels frais de citation ou signification rendues nécessaires aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues,
Si la prise en charge de la maladie professionnelle était déclarée inopposable, – déclarer que même si la décision de prise en charge du 24 avril 2014 était déclarée inopposable, il n’en demeure pas moins que l'[7] sera tenue de s’acquitter des sommes dont elle est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3, et ce au regard des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— déclarer qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de l'[7],
— déclarer qu’il appartient à l'[7] de s’acquitter des sommes dont elle est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale,
— déclarer qu’elle pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont l'[7] est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamner l'[7] au remboursement à son profit des sommes dont elle aurait à faire l’avance,
— condamner l'[7] à lui payer les éventuels frais de citation ou signification rendues nécessaires aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour considérait que la CPAM ne disposait pas d’une action récursoire à l’encontre de l'[7],
— débouter le FIVA de la demande formulée au titre du préjudice d’agrément,
— juger qu’il convient de ramener dans de plus justes proportions les sommes allouées à M. [F] et de ses ayants droit au titre du préjudice moral,
— condamner l'[7] aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, invoquées par les parties lors de l’audience du 4 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, prorogé aux 5 novembre puis 19 novembre 2025, en considération de la charge de travail de la chambre sociale.
Motifs de la décision
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Dans le cadre de sa défense à l’action en recherche de sa faute inexcusable, et sur le fondement des articles L 452-1 et L 461-1 du code de la sécurité sociale, à cette seule fin, l’employeur peut contester le caractère professionnel de l’accident ou de la pathologie ( Civ 2eme, 5 novembre 2015, 13-28.373).
Sur la demande d'[8] en annulation de l’avis du CRRMP de BOURGOGNE FRANCHE COMTE du 25 octobre 2023
L’intimée reprend cette demande portée en première instance et écartée par le tribunal en faisant valoir :
que le comité a motivé son avis sur d’autres éléments que ceux figurant dans le dossier, en se basant sur les attestations du dossier (éléments non médicaux), la littérature scientifique et en retenant l’utilisation de gants amiantés et de fours collectifs sans pièce s’y rapportant ;
que l’avis du comité est dépourvu de l’avis du médecin du travail ;
que le comité n’était composé que de deux membres et non des trois requis par l’article D 461-27 du code de la sécurité sociale.
Le FIVA n’a pas porté d’observations sur cette demande de l’intimée.
La caisse, dans le dispositif de ses conclusions, demande à la cour de dire régulier l’avis du CRRMP de BOURGOGNE FRANCHE COMTE mais dans le corps de ses conclusions elle ne dit rien de la contestation d'[8].
Sur le premier moyen soulevé la cour constate, dans le même sens que le tribunal, que les griefs adressés à l’avis du comité ressortent de l’analyse du fond de l’avis au regard de sa pertinence et non pas de la violation d’une règle formelle, au demeurant non évoquée par l’intimée.
Sur le second moyen, il ressort des dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale que la demande d’avis du médecin du travail par la caisse est facultative, de sorte que l’absence d’avis dans le dossier du comité n’est pas une cause d’irrégularité.
Sur le troisième moyen, il ressort des dispositions de l’article D 461-29 du même code que lorsque le comité est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L 461-1 du même code, soit une maladie décrite dans un tableau des maladies professionnelles sans la réunion de toutes les conditions dudit tableau, il peut validement être composé de deux de ses trois membres habituels. Tel est bien le cas en l’espèce puisque la maladie professionnelle ici en cause, un mésothéliome malin de la plèvre, relève du tableau 30 D.
Il faut ainsi confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté [8] de sa demande d’écarter pour irrégularité l’avis du CRRMP de BOURGOGNE FRANCHE COMTE.
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie de monsieur [F]
Le FIVA fait valoir que monsieur [F] a bien été, dans le cadre professionnel, exposé directement au risque amiante du fait de l’utilisation quotidienne des fours et plaques cuissons utilisant de l’amiante dans le système d’isolation par joints entre 1976 et 1992.
Il s’appuie sur l’avis motivé du CRRMP BOURGOGNE FRANCHE COMTE pour en convaincre, lequel retient que « de 1976 à 1992 l’utilisation de gants amiantés et de fours collectifs contenant des joints en amiante dont témoignent les salariés et les données de la littérature scientifique permettent de retenir la réalité de l’exposition au risque. »
Le Fonds s’appuie en outre sur les attestations de collègues de travail de monsieur [F], celles de madame [X] et messieurs [U] et [L].
L’intimée soutient l’analyse du tribunal qui a retenu qu’aucun élément ne permettait d’établir, au-delà d’une simple possibilité, que monsieur [F] a été exposé au risque amiante au travers des équipements présents au CFA de [Localité 10] situé au [Adresse 1].
La cour constate que les attestations versées aux débats à l’appui de la demande du FIVA sont imprécises :
Monsieur [L], ancien apprenti cuisinier, indique que « l’isolement des fours (') était certainement également isolé avec de l’amiante (') » pièce 31;
Monsieur [U], évoque des fours aux joints tressés et vétustes, sans parler de présence d’amiante ( pièce 14) ;
Madame [X] , formatrice en coiffure, évoque « la présence de joints amiantés autour des portes de fours de cuisine un peu vétustes », sans meilleure précision notamment sur les circonstances lui permettant d’évoquer la présence de ce matériau (pièce 15).
A l’inverse [8] produit une attestation de monsieur [B] [S], salarié et représentant du personnel sur partie des périodes en cause, qui indique n’avoir jamais constaté ni été informé de la présence d’amiante dans les locaux ou les équipements du site de la [Adresse 13] ( pièce 2).
Interrogée, la CARSAT NORD EST indique ne pas être en mesure d’apprécier factuellement la présence ou non d’amiante dans les équipements de cuisine du centre.
S’agissant de l’avis du CRRMP de BOURGOGNE FRANCHE COMTE il est ignoré sur quelle base factuelle le comité a pu évoquer l’utilisation de gants amiantés par le salarié, ce point ne ressortant pas des pièces du débat.
Plus globalement son avis ressort plus de l’analyse d’une possible exposition que d’une exposition avérée, puisque le comité s’appuie sur les attestations rappelées plus haut et dont la cour retient le caractère insuffisant.
Dès lors la contestation portée par l’employeur, qui s’appuie sur l’insuffisance des éléments qui lui sont opposés et la production d’un élément propre, doit être accueillie s’agissant de l’absence de caractérisation du caractère professionnel de la maladie de monsieur [F].
Il faut ainsi confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’origine professionnelle de la maladie n’était pas établie et a débouté le FIVA de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle.
L’intimée sollicite dans le dispositif de ses écritures qu’il convient de « juger que la maladie n’est pas opposable ni imputable à l’employeur ». Elle ne développe pas cette demande dans le corps de ses écritures et ne la clarifie pas.
Cette demande s’inscrit dans les conséquences de l’infirmation du jugement et afin que la cour statue à nouveau sur ce point.
Il n’y a pas lieu d’y répondre en considération de la confirmation du jugement entrepris.
Il sera par ailleurs rappelé que l’accueil, dans le cadre de l’action en faute inexcusable, de son moyen de défense sur l’absence de caractère professionnel de la pathologie, est sans le moindre effet sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge par la caisse de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Au final le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant le FIVA sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 1 500 € à [8] pour ses frais irrépétibles d’appel.
La demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile portée par le FIVA sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 12 novembre 2024 du tribunal judiciaire de REIMS en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le FIVA aux dépens d’appel ;
CONDAMNE le FIVA à verser à [8] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le FIVA de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurene RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Pôle emploi ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Reclassement ·
- Intérêt
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Bon de commande ·
- Collection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Possession ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Décision d’éloignement ·
- Enfant ·
- Garantie ·
- Assignation ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Provision ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Accord
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Remorque ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Plastique ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Représentation ·
- Motivation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Administration
- Mauvaise foi ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Moratoire ·
- Procédure ·
- Recevabilité ·
- Commission de surendettement ·
- Capacité ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- La réunion ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Échange ·
- Victime ·
- Protection sociale ·
- Date certaine ·
- Adresses ·
- Fatigue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avenant ·
- Accord ·
- Modification ·
- Salaire ·
- Prescription ·
- Signature ·
- Salarié ·
- Action ·
- Demande ·
- Homme
- Asie ·
- Associations ·
- Cadastre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Parcelle ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Sous-location ·
- Indemnité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Eaux ·
- Charges ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Commandement ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.