Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 2 juil. 2025, n° 23/01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 10 mai 2023, N° F20/00575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 2 JUILLET 2025
N° RG 23/01570
N° Portalis DBV3-V-B7H-V45A
AFFAIRE :
Association UNAPEI HAUTS DE SEINE
C/
[Z] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE – Formation paritaire
Section : AD
N° RG : F 20/00575
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association UNAPEI HAUTS-DE-SEINE 92
N° SIRET : 785 414 608
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas CHENEVOY de l’AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: J045
APPELANTE
****************
Madame [Z] [W]
née le 1er septembre 1966 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie ASSOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] a été engagée par l’association Unapei Hauts de Seine 92, en qualité de psychomotricienne au sein de l’institut médicoéducatif Fernand Oury, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 6 janvier 2003.
Cette association est spécialisée dans l’accompagnement des personnes souffrant de handicap mental et de leur famille afin de favoriser leur intégration sociale. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour raison médicale à compter du 22 janvier 2019.
Par avis du 16 mai 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte au poste de psychomotricienne et a précisé que tout maintien dans l’emploi de la société (sic) serait gravement préjudiciable à son état de santé.
Par lettre du 27 mai 2019, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 6 juin 2019.
Mme [W] a été licenciée par lettre du 12 juin 2019 pour inaptitude dans les termes suivants : « (') Nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de l’impossibilité de vous reclasser suite à votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 16 mai 2019 par le médecin du travail dans son avis d’inaptitude (article L.4624-4 du code du travail) et de la mention expresse de dispense de reclassement qui exclut toute possibilité de reclassement au sein de notre association.
Précisément, le 16 mai 2019, vous avez été reçue par le médecin du travail dans le cadre d’une visite médicale de reprise. Au regard des conclusions du médecin du travail : « Selon l’art. R 4624-42 inapte au poste de psychomotricienne dans la société IME Institut Médico Educatif 400263, tout maintien dans l’emploi de la société serait gravement préjudiciable à son état de santé. »
Vous êtes déclarée définitivement inapte à occuper l’emploi de Psychomotricienne au sein de notre association.
Selon les conclusions et indications relatives au reclassement précisées dans l’avis d’inaptitude :
« Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. »
Le médecin du travail a expressément dispensé l’employeur de l’obligation de rechercher votre reclassement conformément aux dispositions prévues par les articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du code du travail.
Par conséquent, votre reclassement au sein de l’association ne peut être envisagé.
La dispense accordée à l’employeur de rechercher votre reclassement a été présentée pour avis aux délégués du personnel en date du 21 mai 2019.
Comme nous vous avions informée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 mai 2019, ainsi que lors de l’entretien préalable du jeudi 06 juin 2019, auquel vous êtes venue seule, l’association se trouve dans l’impossibilité de procéder à votre reclassement compte tenu de votre inaptitude à votre emploi et de la mention expresse de dispense de reclassement qui exclut toute possibilité de reclassement.
Nous sommes donc malheureusement contraints de vous licencier en raison de l’impossibilité de procéder à votre reclassement suite à la déclaration d’inaptitude à votre poste de Psychomotricienne établie par le médecin du travail dans son avis d’inaptitude du 16 mai 2019 et de la mention expresse de dispense de reclassement qui exclut tout reclassement au sein de notre association. (') ».
Par requête du 20 mai 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 10 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section Activités diverses) a :
. Dit le licenciement prononcé pour inaptitude par l’Unapei Hauts de Seine 92 à l’encontre de Mme [W], dénué de cause réelle et sérieuse ;
. Condamné en conséquence l’Unapei Hauts de Seine 92 à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
. 2 712,20 euros brut à titre d’indemnité de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 4 août 2021 ;
. 271,22 euros brut à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 4 août 2021 ;
. 18 307 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 10 mai 2023 ;
. 1 000 euros net à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 10 mai 2023 ;
. Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an à compter du 4 août 2021 ;
. Rappelé l’exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, dans la limite de 12 204,90 euros ;
. Ordonné le remboursement par l’Unapei Hauts de Seine 92 à Pôle emploi des allocations versées à Mme [W], du jour de son licenciement jusqu’au 10 mai 2023, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
. Dit qu’à l’expiration du délai d’appel, une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffier de la section activités diverses du Conseil de prud’hommes de Nanterre à la direction générale de Pôle emploi ' [Adresse 6], en précisant si ledit jugement a fait ou non l’objet d’un appel ;
. Condamné l’Unapei Hauts de Seine 92 à porter à Mme [W], l’attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, conforme au dispositif du présent jugement mentionnant notamment les douze salaires bruts précédant le premier arrêt de travail, et ce, dans les trente jours suivant la notification du présent jugement ;
. Dit qu’à compter de l’expiration de ce délai courra une astreinte pour la remise de l’attestation Pôle emploi, de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours, le Conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ;
. Rappelé l’exécution de droit de la condamnation à porter l’attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi ;
. Débouté Mme [W] de ses demandes plus amples ou contraires ;
. Débouté l’Unapei Hauts de Seine 92 de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;
. Condamné l’Unapei Hauts de Seine 92 aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d’exécution forcée du présent jugement, par voie de commissaire de justice.
Par déclaration adressée au greffe le 14 juin 2023, l’association a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’Unapei Hauts de Seine 92 demande à la cour de :
. Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
. Déclaré le licenciement de Mme [W] sans cause réelle et sérieuse ;
. Condamné en conséquence l’Unapei 92 à verser à Mme [W] les sommes de :
. 2 712,20 euros bruts à titre d’indemnité de préavis outre 271,22 euros brut à titre de congés payés afférents ;
. 18 307 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. Condamné l’Unapei 92 à verser à Mme [W] 1 000 euros nets au titre des frais irrépétibles ;
. Débouté l’Unapei 92 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné l’Unapei 92 aux dépens.
. Confirmer le jugement en ce qu’il a :
. Débouté Mme [W] de l’intégralité de ses autres demandes ;
En conséquence de quoi il est demandé à la cour d’appel de Versailles d’accueillir les demandes de l’Unapei 92 et :
. Débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes ;
. Condamner Mme [W] à verser la somme de 3 000 euros à l’Association Unapei 92 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [W] demande à la cour de :
. Dire l’Unapei Hauts de Seine 92 mal fondée en son appel
Et
A titre principal
. D’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
. A débouté la salariée de sa demande au titre de la nullité du licenciement du fait du harcèlement moral subi,
. A débouté la salariée de sa demande de condamnation de l’Unapei Hauts de Seine 92 à lui verser la somme de 24 410 euros d’indemnité pour licenciement nul (18 mois)
. A débouté la salariée de sa demande de condamnation de l’Unapei Hauts de Seine 92 à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Et statuant à nouveau de :
. Prononcer la nullité du licenciement du fait du harcèlement moral subi
. Condamner l’Unapei Hauts de Seine 92 à verser à Mme [W] la somme de 24 410 euros d’indemnité pour licenciement nul (18 mois)
. Condamner l’Unapei Hauts de Seine 92 à verser à Mme [W] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
A titre subsidiaire
. D’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
. A débouté la salariée de sa demande de condamnation de l’Unapei Hauts de Seine 92 à lui verser la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Et statuant à nouveau de :
. Condamner l’Unapei Hauts de Seine 92 à verser à Mme [W] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
. De confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Dit le licenciement prononcé pour inaptitude par l’Unapei Hauts-de-Seine 92 à l’encontre de Mme [W], dénué de cause réelle et sérieuse
. Condamné l’Unapei Hauts-de-Seine 92 à verser à Mme [W] la somme de 18 307 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 10 mai 2023 ;
En tout état de cause
. D’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
. A débouté la salariée de sa demande de condamnation de l’Unapei Hauts de Seine 92 à lui verser la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour attestation Pôle Emploi erronée.
Et statuant à nouveau de :
. Condamner l’Unapei Hauts de Seine 92 à verser à Mme [W] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour attestation Pôle Emploi erronée.
. De confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Condamné l’Unapei Hauts-de-Seine 92 à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
. 2 712,20 euros brut à titre d’indemnité de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 4 août 2021 ;
. 271,22 euros brut à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 4 août 2021 ;
. Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an à compter du 4 août 2021 ;
. Ordonné le remboursement par l’Unapei Hauts-de-Seine 92 à Pôle emploi des allocations versées à Mme [W], du jour de son licenciement jusqu’au 10 mai 2023, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
. Condamné l’Unapei Hauts-de-Seine 92 à porter à Mme [W], l’attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, conforme au dispositif du jugement mentionnant notamment les douze salaires bruts précédant le premier arrêt de travail, et ce, dans les trente jours suivant la notification du présent jugement ;
. Débouté l’Unapei Hauts-de-Seine 92 de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;
. Condamné l’Unapei Hauts-de-Seine 92 à verser à Mme [W] :
. 1 000 euros net à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 10 mai 2023
. Condamné l’Unapei Hauts-de-Seine 92 aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d’exécution forcée du présent jugement, par voie de commissaire de justice.
Et statuant à nouveau de :
. Condamner l’Unapei Hauts-de-Seine 92 à verser à Mme [W] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil en cause d’appel
. Condamner l’Unapei Hauts-de-Seine 92 aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral et ses conséquences
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 dans sa version applicable à l’espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes de l’article L. 1152-3, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, la salariée soumet à la cour les faits suivants, comme concourant, selon elle, au harcèlement moral qu’elle prétend avoir subi : la dégradation de ses conditions de travail du fait d’une ambiance de travail délétère et de sa prise à partie à compter de septembre 2018 et la dégradation de son état de santé.
Plusieurs collègues ou anciens collègues de la salariée témoignent (pièces 21 à 28 et 46 à 58 de la salariée) d’une ambiance délétère au sein de l’IME et imputent cette ambiance au comportement du chef de service, M. [R], et de la directrice de l’IME, Mme [D], dont le management commun est qualifié par les témoins d’infantilisant, de blessant, de harcelant, de tyrannique, d’anxiogène, d’humiliant, de malveillant ou encore de dangereux. Certains des témoins, anciens salariés de l’Unapei Hauts-de-Seine 92, rapportent aussi qu’ils ont cessé leurs fonctions au sein de l’association en raison de ce management, comme par exemple Mme [H], M. [V] et M. [B] (pièces 27, 23 et 28).
Si, comme le soutient l’employeur, ces témoignages ne peuvent pas rendre compte de faits commis au préjudice de la salariée puisque certains d’entre eux émanent de salariés ayant quitté l’association avant le mois de septembre 2018, ils sont toutefois suffisamment précis et concordants pour établir la réalité d’un style de management que dénonce la salariée.
Par ailleurs, si la majorité des témoignages évoque la mauvaise ambiance générale de l’IME, imputée à M. [R] et à Mme [D], sans préciser quels faits ont spécialement concerné Mme [W], certaines attestations montrent toutefois que celle-ci a été prise à partie, par des cris de M. [R], au cours d’une réunion (témoignage de Mme [P] ' pièce 21 de la salariée) et qu’elle était « une des seules à essayer de bousculer la tyrannie » instituée par le management de M. [R] et Mme [D] (témoignage de Mme [H] ' pièce 27 de la salariée). Mme [M] témoigne quant à elle d’une dégradation « significative » de l’état de santé de la salariée dans le courant de l’année 2019 et de « nombreuses crises de larmes, des angoisses et des plaintes concernant les agissements [du chef de service de Mme [W]] » (pièce 47 de la salariée). Mme [G] confirme pour sa part une dégradation du moral de la salariée « fin 2018/début 2019 » imputée à « une situation difficile avec son chef de service » (pièce 49).
La salariée n’exerçant au sein de l’Unapei Hauts-de-Seine 92 qu’à raison d’un mi-temps, elle travaillait aussi au sein d’un autre établissement, à mi-temps également. Certains des collègues de la salariée de cet autre établissement (en particulier M. [A] et Mme [N]) notent également un « changement important de son état mental : tristesse, préoccupation, perte de joie de vivre, doute détresse, état dépressif » qui a « eu pour conséquence (') un long arrêt maladie » (pièce 50) étant ici précisé que la salariée a fait l’objet d’un arrêt de travail du 22 janvier 2019 au mois d’avril 2019 ou encore une perte de « sa bonne humeur, de son enthousiasme » au point que Mme [N] « à de nombreuses reprises » a « réconforté » la salariée et « essuyé ses larmes » (pièce 52).
Outre le fait que ces témoignages établissent la réalité d’une dégradation de l’état de santé de la salariée, cette dégradation est aussi démontrée :
. par ses arrêts de travail à compter du 22 janvier 2019 jusqu’à son licenciement (pièce 3 de l’employeur et 9 à 12 de la salariée), étant ici relevé que le dernier avis d’arrêt de travail produit par la salariée (pièce 12) mentionne un syndrome anxio dépressif,
. par l’avis d’inaptitude du 16 mai 2019 déclarant « la salariée inapte à son poste de psychomotricienne dans la société I.M. E Institut Médico Educatif 400263, tout maintien dans l’emploi de la société serait gravement préjudiciable à son état de santé » (pièce 4 de la salariée).
En définitive, la salariée établit la réalité d’une dégradation de ses conditions de travail liée à un management délétère et celle de son état de santé.
Ces éléments laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Il incombe en conséquence à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur, qui se borne à contester le harcèlement moral subi par la salariée en remettant en cause des attestations dont la valeur probante a été, plus haut, reconnue par la cour, ne justifie pas ses décisions, et en particulier, son style de management, par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral.
Le harcèlement moral est en conséquence établi.
Il en est résulté, pour la salariée, un préjudice qu’il convient de réparer par une indemnité de 2 000 euros, somme au paiement de laquelle, par infirmation du jugement, l’employeur sera condamné.
L’inaptitude de la salariée, constatée par le médecin du travail après une absence pour arrêt maladie est en lien avec le harcèlement moral subi par la salariée.
Le licenciement pour inaptitude de la salariée est donc nul ce qui conduit, de ce chef, à infirmer le jugement.
Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de rupture (Soc., 5 juin 2001, Bull. civ. V, n° 211) et peu important au demeurant que ledit salarié soit dans l’impossibilité physique d’exécuter le préavis.
La salariée peut en conséquence prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents dont les montants ne sont pas discutés par l’employeur de telle sorte qu’il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il condamne ce dernier au paiement des sommes suivantes :
. 2 712,20 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 271,22 euros brut au titre des congés payés afférents.
La salariée peut en outre prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement nul, sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail dont il ressort qu’en cas de nullité du licenciement en raison d’un harcèlement moral, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée (près de 13 ans), de son niveau de rémunération (1 385,09 euros bruts mensuels), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors du licenciement (52 ans), à sa formation, à son expérience professionnelle, de ce qu’elle justifie avoir bénéficié de l’aide au retour à l’emploi de juillet 2019 à avril 2021 et de ce qu’elle a retrouvé un emploi au sein d’un nouvel IME en avril 2021, le préjudice qui résulte, pour elle, de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera réparé par une indemnité de 18 000 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’attestation Pôle emploi
La salariée expose que l’attestation Pôle emploi qui lui a été remise comportait des erreurs dès lors :
. qu’elle ne mentionnait pas ses 12 derniers mois travaillés et payés mais ceux des 12 mois précédant la rupture du contrat de travail,
. qu’elle mentionnait un dernier jour travaillé erroné (le 12 juin 2019 au lieu du 22 janvier 2019).
Elle expose que ces erreurs, et en particulier celle sur ses salaires, ont généré pour elle un préjudice puisque sa rémunération de janvier à décembre 2018 (derniers mois travaillés) était plus importante que celle des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, de telle sorte que son allocation de retour à l’emploi a été minorée.
En réplique, l’employeur objecte que s’il est vrai que l’attestation Pôle emploi remise à la salariée mentionne effectivement ses salaires des 12 derniers mois précédant la rupture et non ses 12 derniers mois effectivement travaillés, la salariée ne s’en est plainte que dans le cadre de la procédure prud’homale alors qu’elle aurait pu en aviser l’employeur dès la remise de l’attestation de telle sorte qu’elle soit corrigée. L’employeur ajoute qu’en tout état de cause, la salariée ne justifie pas de son préjudice.
***
Le formulaire de l’attestation Pôle emploi demande à l’employeur de préciser les « salaires des 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé ».
En renseignant cette attestation, l’employeur a mentionné non pas les « salaires des 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé » mais les salaires perçus par la salariée entre les mois de juin 2018 et de mai 2019 étant précisé que le salaire du mois de mai 2019 a été mentionné comme étant nul.
La salariée montre par la production de ses bulletins de paie que le total des salaires perçus par elle entre janvier 2018 et décembre 2018 (12 mois complets avant son arrêt de travail) a représenté une somme supérieure.
Par conséquent, l’allocation d’aide au retour à l’emploi perçue par la salariée, qui est assise sur les déclarations mentionnées dans l’attestation Pôle emploi, a été évaluée à une somme inférieure à celle à laquelle la salariée aurait pu prétendre si l’attestation avait été correctement renseignée par l’employeur.
Ce manquement a causé à la salariée un préjudice qu’il convient, par voie d’infirmation, de réparer par une indemnité de 1 500 euros, somme au paiement de laquelle l’employeur sera condamné.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ou à compter du jugement du conseil de prud’hommes s’agissant d’un arrêt confirmatif.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit le 4 août 2021.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par la salariée et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l’employeur de remettre à la salariée une attestation France travail conforme à la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne celui-ci aux dépens.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’employeur à payer à la salariée une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et de condamner l’employeur au paiement d’une somme de 3 000 euros sur ce même fondement, au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il condamne l’Unapei Hauts-de-Seine 92 à payer à Mme [W] les sommes de 2 712,20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 271,22 euros bruts au titre des congés payés afférents, 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
DIT nul le licenciement de Mme [W],
CONDAMNE l’Unapei Hauts-de-Seine 92 à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
. 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023,
. 2 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 1 500 euros de dommages-intérêts pour remise d’une attestation Pôle emploi erronée, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE le remboursement par l’Unapei Hauts-de-Seine 92 aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [W] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DONNE injonction à l’Unapei Hauts-de-Seine 92 de remettre à Mme [W] une attestation France travail conforme à la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE l’Unapei Hauts-de-Seine 92 à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Unapei Hauts-de-Seine 92 aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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