Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 26 juin 2025, n° 23/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 26 juin 2023, N° 11-23-000304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00191 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4S4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juin 2023 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne – RG n° 11-23-000304
APPELANTE
S.A. [23]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domicilié ès-qualité
[Adresse 27]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-Bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocat au barreau de PARIS, toque : D1825 substituée par Me Pascal INVENTAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [P] [M] épouse [J]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 10]
défaillante
[20]
Chez [26]
[Adresse 22]
[Localité 8]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [24]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
[Adresse 19]
Chez [25] SCP [14]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
LA [15]
Service surendettement
[Localité 3]
non comparante
CAF 77- SEINE ET MARNE
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 septembre 2022, Mme [P] [M] épouse [J] a saisi la [21], laquelle a déclaré recevable sa demande le 27 octobre 2022.
Le 26 janvier 2023, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt, moyennant une mensualité de 223 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Par courrier recommandé expédié le 20 février 2023, la société [23] a contesté les mesures imposées au motif qu’un moratoire de 33 mois n’était pas envisageable alors que la débitrice était en contrat à durée indéterminée et que celle-ci ne réglait que périodiquement ses loyers courants.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 juin 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny sur Marne a déclaré le recours recevable, rejeté le recours de la société [23] et confirmé les mesures imposées par la commission dans son avis du 26 janvier 2023.
Le juge a arrêté le montant du passif de la débitrice au montant retenu par la commission, faute pour le bailleur de justifier avoir respecté le contradictoire en communiquant à Mme [J], avant l’audience, le décompte locatif actualisé au 13 mars 2023.
Il a noté que si Mme [J] se trouvait dans une situation difficile, elle n’était pas pour autant dans une situation irrémédiablement compromise puisqu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 233 euros par mois après paiement de ses charges courantes.
De plus, il a justifié la prise en compte des dettes auprès de la [17] ayant engendré l’octroi d’un moratoire de 33 mois à la débitrice dans le cadre du premier palier par le principe de réalité conduisant à prendre en compte des dettes extérieures à la procédure dont la nécessité d’y faire face aurait nécessairement des conséquences sur la capacité de remboursement effective dans l’hypothèse de saisies sur rémunération.
Il a, en outre, observé que Mme [J] avait repris le paiement régulier de ses échéances de loyer depuis la décision de recevabilité de son dossier à la procédure de surendettement.
Ainsi, il a estimé que les mesures imposées par la commission étaient adaptées à la situation de la débitrice.
Par déclaration RPVA en date du 11 juillet 2023, la SA [23] a formé appel du jugement rendu.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, il a été procédé à la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 23/00191 et 23/00205 avec l’indication qu’elles se poursuivront sous le numéro 23/00191.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 mai 2025.
Par courrier reçu au greffe le 11 mars 2025, la société [26], mandatée par la société [20], demande la confirmation du jugement.
Par courrier reçu au greffe le 26 mars 2025, la [15] confirme sa créance d’un montant de 345,15 euros.
A l’audience, la SA [23], représentée par son conseil, reprend à l’oral ses conclusions et maintient ses demandes d’irrecevabilité de Mme [J] à la procédure de surendettement en raison de sa fraude aux allocations [16] et en raison du fait qu’elle n’a pas payé ses loyers courants jusqu’à son départ des lieux, le 1er décembre 2023.
Elle demande également que soit infirmée la décision de première instance sauf en ce qu’elle a déclaré son recours recevable, qu’il soit constaté que la dette de Mme [J] est de 22 926,43 euros au 5 mai 2025, que soit constatée la mauvaise foi de la débitrice, que soit infirmé l’avis de la commission de surendettement du 26 janvier 2023, que soit rejeté le dossier de surendettement de Mme [J] compte tenu de ses dettes [16] frauduleuses et subsidiairement que soit supprimé le moratoire accordé à Mme [J] ou le réduire à 24 mois compte tenu des mois déjà écoulés et en toutes hypothèses de la débouter de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle indique que Mme [J] est âgée de 46 ans et que lui accorder un moratoire de trois ans va retarder sa capacité à régler sa dette, qu’elle est salariée en CDI et peut donc régler les mensualités de remboursement de 223 euros, ce qu’elle ne fait pas, augmentant de manière très importante sa dette pour atteindre désormais la somme de 22 926,43 euros, que la commission n’a pas tenu compte des dettes qu’elle a contractées frauduleusement auprès de la [16].
Elle précise que Mme [J] n’a pas comparu devant le juge en charge des contentieux de la protection le 31 mai 2023, qui, malgré son absence, lui a accordé des délais de paiement qu’elle n’a jamais respectés.
Mme [J], bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas ni personne pour elle.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur le moyen tiré de la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et ce tout au long du déroulement de la procédure.
La société [23] soutient que Mme [J] est de mauvaise foi et doit être déchue de la procédure pour avoir laissé s’aggraver la dette locative en ne réglant pas les loyers courants à leur échéance et pour avoir fraudé la [18].
La dette locative était fixée à la somme de 7 659,70 euros au moment de la recevabilité du dossier le 27 octobre 2022 pour passer à 10 096,76 euros au 26 janvier 2023 au moment de l’avis de la commission pour rééchelonner les dettes, à 18 871,07 euros au moment de la procédure d’expulsion intervenue le 1er décembre 2023 et à 22 926,43 euros au 5 mai 2025.
Le premier juge a repris les éléments retenus par la commission en l’absence de Mme [J] à l’audience : soit des ressources de 2 583 euros par mois composées d’un salaire, de prestations familiales et d’une pension alimentaire, des charges de 2 360 euros par mois en application des forfaits en vigueur et donc une capacité de remboursement de 223 euros avec la charge de trois enfants.
Le décompte locatif produit par la société [23] permet de constater que les difficultés de paiement du loyer remontent à janvier 2021. Depuis cette date, Mme [J] a effectué des règlements irréguliers de son loyer permettant de maintenir la dette à un montant stable, avant que celle-ci ne s’aggrave à partir du mois de mai 2022.
Force est de constater que Mme [J], régulièrement convoquée, ne comparaît pas devant le premier juge le 31 mai 2023, ni à hauteur d’appel le 6 mai 2025, pour expliquer pourquoi elle n’a opéré aucun règlement depuis le 28 février 2023 et n’a pas payé les loyers courants à compter de cette date et jusqu’à son départ des lieux le 1er décembre 2023 alors que sa situation financière le lui permettait et que le plan avait été estimé de façon à pouvoir commencer à apurer ses dettes.
En l’absence de comparution de la débitrice, la cour ne dispose d’aucun élément sur sa situation actualisée.
Il y a lieu de constater une aggravation importante du montant de la dette locative avec absence de paiement régulier du loyer jusqu’à la date d’expulsion le 1er décembre 2023 sans que ne soit démontré que Mme [J] avait été dans l’incapacité financière de régler son loyer à l’échéance. Ces éléments traduisent une mauvaise foi de la part de Mme [J] de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Il s’ensuit qu’il convient d’infirmer le jugement ayant prévu des mesures imposées et de dire Mme [J] irrecevable en sa demande.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf quant à la recevabilité du recours ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [P] [M] épouse [J] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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