Confirmation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 mars 2026, n° 26/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/175
N° RG 26/00175 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLGF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 02 mars à 15h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 février 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 février 2026 à 15H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[P] [X] [L]
né le 27 Décembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 26 février 2026 à 16h10
Vu l’appel formé le 27 février 2026 à 14 h 43 par courriel, par Me Soufyane El Mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 02 mars 2026 à 09h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[P] [X] [L]
assisté de Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [K], interprète en langue langue, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ayant fait parvenir des conclusions écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 22 février 2026, notifié le même jour à 17h35, à l’encontre de M. X se disant [P] [X] ou [E] né le 27 décembre 2004 à Oran (Algérie) de nationalité algérienne, à sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, sur le fondement d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 2 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Lyon le 28 juillet 2025 ;
Vu la requête de M. X se disant [P] [X] ou [E] en contestation de son placement en rétention administrative du 24 février 2026, reçue au greffe à 14h31, et vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 février 2026 à 9h31 sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 février 2026 à 15h10, et notifiée, pour le seul dispositif, à l’intéressé le même jour à la même heure, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [P] [X] ou [E] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [P] [X] ou [E] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 février 2026 à 14h43, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants :
irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture pour défaut de caractérisation de la menace à l’ordre public,
irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, notamment de ses garanties de représentation ;
Les parties convoquées à l’audience du 2 mars 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [R], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
En l’absence du conseil du préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement avisé de la date d’audience, qui a transmis des conclusions écrites aux fins de solliciter la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Le conseil de M. X se disant [P] [X] ou [E] précise que le moyen tiré de l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public est soulevé au soutien de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture. Ainsi, il soutient un défaut de motivation de ladite requête en raison de l’absence de caractérisation par l’administration de la menace à l’ordre public. Il indique que la préfecture se limite à énoncer l’unique condamnation pénale dont le retenu a fait l’objet et qu’il justifie par les dangers encourus dans sa profession de livreur uber et que partant, la requête n’est pas suffisamment motivée et doit être reconnue irrecevable.
La motivation prévue par l’article R743-2 du CESEDA se rapporte exclusivement à l’exposé, par l’administration, des éléments qui lui permettent de considérer comme remplis les critères imposés par les textes aux fins de justification de chaque prolongation. En l’espèce, s’agissant d’une première prolongation, la motivation attendue dans la requête de la préfecture doit porter sur les critères exposés dans les articles L741-1, L731-1 et L612-3 du CESEDA ainsi que sur la présentation des éléments que l’administration fait valoir aux fins de dire ces critères légaux effectivement remplis.
En l’espèce, la préfecture, bien qu’elle procède par cochage de formules-type, a mis en avant que le retenu présentait un risque de soustraction à l’exécution de la mesure notamment en ce qu’il ne disposait pas de document d’identité, qu’il ne pouvait justifier d’une adresse personnelle et qu’il a indiqué qu’il n’envisageait pas de retour dans son pays d’origine, de sorte que c’est de manière superfétatoire que l’administration a également visé le risque caractérisé par la menace à l’ordre public. Il convient en tous les cas de constater que la requête en première prolongation est en l’état suffisamment motivée au regard des exigences de l’article R743-2 du CESEDA.
La fin de non-recevoir est donc écartée et la requête de la préfecture est jugée recevable.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
M. X se disant [P] [X] ou [E] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce que la motivation de l’acte ne démontre pas qu’il a été procédé à un examen réel de sa situation personnelle, puisqu’il affirme disposer de garanties de représentation soit un hébergement chez un cousin. A l’audience, il a indiqué avoir une adresse à [Localité 2] mais sans la préciser et devoir aider financièrement une de ses voisines.
La préfecture réplique en rappelant qu’un hébergement informel ne constitue pas une garantie de représentation suffisante.
En l’espèce, il doit être constaté que le retenu ne justifie pas du domicile qu’il dit avoir, ni par la production de pièces relatives à l’existence d’un bail, ni par la production d’une attestation d’hébergement, de sorte que, ne procédant que par déclarations, il ne rapporte aucunement la preuve de garanties de représentation réelles. Il sera d’ailleurs relevé qu’il a déclaré au Tribunal correctionnel de Lyon en août 2025 être sans domicile connu et qu’il est noté sans domicile fixe sur sa fiche pénale. Dans son audition en garde à vue, le 21 février 2026, il a confirmé être sans domicile fixe mais vivre habituellement sur [Localité 2] sans plus de précisions.
Partant, l’arrêté de placement querellé n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. X se disant [P] [X] ou [E] quand il a indiqué que ce dernier ne pouvait justifier d’une adresse personnelle.
L’arrêté liste par ailleurs les éléments ayant conduit la préfecture à considérer la rétention administrative comme la seule mesure applicable, notamment au vu du défaut de document d’identité et d’adresse. L’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision fondant le placement en rétention administrative.
En conséquence, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme notamment une nouvelle assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
L’arrêté de placement en rétention administrative est déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance de laissez-passer consulaire le 23 février 2026.
Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [P] [X] ou [E] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [P] [X] ou [E] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d’identité et de voyage valides et du défaut de garanties de représentation sur le territoire national. M. X se disant [P] [X] ou [E] est célibataire et sans enfants à sa charge. Il ne justifie d’aucun domicile sur le territoire et a indiqué être sur le territoire national depuis 8 mois, de sorte qu’il n’y a pas de réelles attaches. Le reste de sa famille vit toujours en Algérie. Il a indiqué expressément ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine.
Alors qu’il dit être entré sur le territoire depuis seulement 8 mois, il a déjà été condamné en comparution immédiate par le Tribunal correctionnel de Lyon le 28 août 2025 à la peine de 6 mois d’emprisonnement dont 4 assortis d’un sursis simple, outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 2 ans, en répression de faits de vols aggravé par deux circonstances.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [P] [X] ou [E] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Rejetons la fin de non-recevoir et déclarons la requête de la préfecture recevable,
Pour le surplus, confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 26 février 2026 à 15h10 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. X se disant [P] [X] ou [E] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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