Irrecevabilité 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 10 févr. 2026, n° 25/11884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 2025, N° 24/04124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 25/11884 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUUI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 Juillet 2025
Date de saisine : 16 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 24/04124 rendue par le Juge de la mise en état de PARIS le 26 Juin 2025
Appelants :
Madame [S] [L], représentée par Me Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347
Monsieur [C] [L], représenté par Me Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347
Intimées :
Madame [Y] [J], représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier 20250428
S.E.L.A.R.L. [J] [1], représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier 20250428
S.A.R.L. [2], représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, [1] ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 – N° du dossier 35867
S.A.S. [5] agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2576974
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT DÉSIGNÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT
(n° , 4 pages)
Mme [S] [X] épouse [L] et M. [C] [L] ont créé en 2012 la société [3] ayant pour activité le commerce de produits de parfumerie et de beauté.
Le 22 avril 2016, ils ont conclu avec la Sarl [2] une convention de prestation de conseil aux fins de recherche de financement de ladite société.
Celle-ci a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 12 octobre 2017 et, par jugement du même tribunal du 11 janvier 2024, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Rouen du 29 août 2024 dont ils ont formé un pouvoi en cassation, les époux [L] ont été condamnés en recouvrement de passif.
C’est dans ces circonstances que par acte du 15 mars 2024, les époux [L] ont assigné Mme [J], la Selarl [J] [1], la Sarl [2] et la Sas [5], expert comptable de la société [3], en responsabilité civile professionnelle.
La Selarl [J] [1] et Mme [J] ont formé un incident de procédure aux fins de voir prononcer un sursis à statuer, demande à laquelle s’est associée la société [2], la société [5] ayant soulevé pour sa part la nullité de l’assignation.
Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré nulle l’assignation délivrée par Mme [S] [L] née [X] et M. [C] [L] à l’encontre de la société [5] le 13 mars 2024,
— condamné les époux [L] à payer à la société [5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens liés à cette assignation,
— prononcé le sursis à statuer de l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/04124 dans l’attente de l’issue définitive de la procédure en comblement de passif opposant les époux [L] à la Scp [4] en qualité de liquidateur de la société [3],
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience dématérialisée de mise en état du 4 décembre 2025 à 9h30,
— réservé les frais irrépétibles et les dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 4 juillet 2025, les époux [L] ont interjeté appel de cette décision en intimant la Selarl [J] [1], Mme [Y] [J], la Sarl [2] et la Sas [5].
Ils ont conclu au fond le 30 octobre 2025.
Mme [J] et la Selarl [J] ont formé un incident de procédure.
Par conclusions d’incident notifiées et déposées le 16 janvier 2026, Mme [Y] [J] et la Selarl [J] [1] et demandent au magistrat délégué par le premier président de :
— déclarer irrecevable l’appel tendant à voir infirmée l’ordonnance en ce que le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer de l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/04124 dans l’attente de l’issue définitive de la procédure en comblement de passif opposant Mme [S] [X] épouse [L] et M. [C] [L] à la Scp [4], en sa qualité de liquidateur de la société [3],
subsidiairement,
— déclarer caduque la déclaration d’appel des époux [L],
— condamner in solidum les époux [L] à leur régler une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées et déposées le 15 janvier 2026, la Sarl [2] demande au magistrat délégué par le premier président de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par les époux [L] tendant à voir infirmée l’ordonnance en ce que le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer de l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/04124 dans l’attente de l’issue définitive de la procédure en comblement de passif opposant Mme [S] [X] épouse [L] et M. [C] [L] à la Scp [4], en sa qualité de liquidateur de la société [3],
à défaut,
— déclarer caduque la déclaration d’appel,
en tout état de cause,
— condamner les époux [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [L] aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées et déposées le 16 janvier 2026, la société [5] demande au magistrat délégué par le premier président de :
— déclarer caduque la déclaration d’appel des époux [L] en l’absence de formulation par ces derniers, dans leurs conclusions, de toute demande ou prétention devant la cour,
— condamner les époux [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [L] aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions d’incident notifiées et déposées le 19 janvier 2026, Mme [S] [L] née [X] et M. [C] [L] (les époux [L]) demandent au magistrat délégué par le premier président de :
à titre principal,
— débouter la Selarl [J] [1], Mme [J] et la société [2] de leur demande d’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il est dirigé contre le chef de l’ordonnance du juge de la mise en état ayant prononcé un sursis à statuer,
— déclarer recevable l’appel formé à l’encontre du chef de dispositif ayant prononcé un sursis à statuer,
— débouter la Selarl [J] [1], Mme [J] et la société [2] de leur demande de caducité de l’appel interjeté par eux,
subsidiairement,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel uniquement en ce qu’il est dirigé contre le chef de l’ordonnance du juge de la mise en état ayant prononcé un sursis à statuer,
— déclarer recevable l’appel en ce qu’il critique les autres chefs de l’ordonnance,
en tout état de cause,
— condamner solidairement la Selarl [J] [1], Mme [J], la société [2] et la société [5] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la Selarl [J] [1] et Mme [J] aux dépens de l’instance.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
Mme [J] et la Selarl [J], ainsi que la société [2] subsidiairement, soulèvent l’irrecevabilité de l’appel en en ce qu’il est dirigé contre le chef de l’ordonnance du juge de la mise en état ayant prononcé un sursis à statuer, aux motifs que :
— aucune autorisation du premier président pour interjeter l’appel n’a été accordée conformément à l’article 380 du code de procédure civile,
— si cette autorisation n’est pas nécessaire en présence d’un jugement mixte tranchant une partie du principal et ordonnant un sursis à statuer, le principal s’entend pour chaque partie de l’objet du litige le concernant.
Les époux [L] répliquent que l’article 380 du code de procédure civile n’est pas applicable, compte tenu de la nature mixte de l’ordonnance du juge de la mise en état mettant partiellement fin à l’instance en déclarant nulle l’assignation délivrée à l’encontre de la société [5], ordonnant un sursis à statuer et prononçant des condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et qui rend recevable l’appel de l’ordonnance en tous ses chefs de jugement en application des dispositions de l’article 544 du code de procédure civile.
Subsidiairement, ils soutiennent qu’à considérer l’appel irrecevable en ce qu’il porte sur le chef de la décision ayant ordonné le sursis à statuer, il est recevable pour le surplus des chefs de jugement critiqués qui en sont détachables.
Selon l’article 380 du code de procédure civile, 'La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas'.
L’article 544 du code de procédure civile dispose que 'Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance'.
L’article 545 du code de procédure civile précise que 'Les autres chefs de jugement ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi'.
Il résulte des articles 380, alinéa 1er, 544 et 545 du code de procédure civile que le jugement qui, sans trancher une partie du principal, ordonne une expertise ou prononce le sursis à statuer ne peut être frappé d’appel qu’avec l’autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime et que, pour chaque partie, le principal s’entend de l’objet du litige la concernant.
L’ordonnance, qui déclare nulle l’assignation délivrée par les époux [L] à l’encontre de la société [5] et les condamne à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ne tranche aucune partie du principal des demandes concernant Mme [J] et la Selarl [J], d’une part, et la société [2], d’autre part.
Il en résulte que, faute d’avoir été autorisé par le premier président de la cour d’appel, l’appel des époux [L] dirigé à l’encontre Mme [J] et la Selarl [J], d’une part, et de la société [2], d’autre part, est irrecevable en ce qu’il vise le chef de la décision ayant ordonné le sursis à statuer.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
La société [5] soulève la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile, à défaut pour les appelants de former dans le dispositif de leurs conclusions d’appelant une ou des prétentions en sus de la demande d’infirmation de l’ordonnance.
Les époux [L] répliquent que :
— la demande de renvoi devant le tribunal, qui figure au dispositif de leurs écritures, constitue une prétention et contribue à la délimitation du litige, manifestant sans équivoque leur volonté de voir la cour statuer sur les chefs de l’ordonnance critiqués sans évocation au fond, qui relève de la compétence du tribunal,
— s’ils avaient formulé la demande de voir 'dire et juger que l’assignation n’est pas nulle', les intimés leur auraient opposé qu’il ne s’agit pas d’une demande.
En application de l’article 906-2 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe (…)'.
Les conclusions d’appelant exigées par cet article 906-2 sont celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l’article 906-2 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Selon cet article 954, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte, dénué d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 906-2, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 906-2, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Selon le dispositif de leurs conclusions d’appelant notifiées le 30 octobre 2025, les époux [L] demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance en ses différents chefs de jugement, qui sont énumérés, de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire et de prononcer des condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
S’il est sollicité l’infirmation de l’ordonnance en ses différents chefs de jugement, le dispositif des conclusions d’appelant adressées à la cour ne contient aucune prétention sur le litige en vue de l’infirmation de la décision, alors que rien ne contrevenait à ce que les époux [L], maintenant leurs moyens de défense exposés devant le juge de la mise en état, formulent devant la cour les mêmes prétentions que celles exposées en première instance, telles que 'débouter la société [5] de sa demande de nullité de l’assignation', et 'débouter la société [2], Mme [J] et la Sarl [J] [1] de leur demande de sursis à statuer'.
Il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les époux [L] échouant en leurs prétentions sont condamnés aux dépens d’appel et à payer à Mme [Y] [J] et la Selarl [J] [1], pris en leur ensemble, d’une part, la Sarl [2], d’autre part, et la société [5], enfin, une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, magistrat désigné par le premier président,
Disons irrecevable l’appel en ce qu’il est formé contre le chef de l’ordonnance ordonnant le sursis à statuer et dirigé à l’encontre Mme [Y] [J] et la Selarl [J] [1], d’une part, et de la Sarl [2], d’autre part,
Constatons la caducité de la déclaration d’appel,
Condamnons Mme [S] [L] née [X] et M. [C] [L] à payer à Mme [Y] [J] et la Selarl [J] [1], pris en leur ensemble, d’une part, à la Sarl [2], d’autre part, et la société [5], enfin, une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [S] [L] née [X] et M. [C] [L] aux dépens d’appel.
Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, magistrat désigné par le Premier Président assisté de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 10 février 2026
Le greffier Le magistrat désigné par le Premier Président
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