Infirmation partielle 4 janvier 2024
Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 20 mars 2025, n° 23/02756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 2 juin 2021, N° 19/00221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C6
N° RG 23/02756
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5B3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE LA DROME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 19/00221)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 02 juin 2021
suivant déclaration d’appel du 8 juillet 2021 sous le N° RG 21/03078
radiation le 6 juin 2023
réinscription le 11 juillet 2023
APPELANTE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [E] [K], régulièrement muni d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Benoit BERNARD de la SELARL ARMAJURIS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [M] [C], Greffier stagiaire et de Mme [U] [D], Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [Z], salarié de la société [5] en qualité d’ouvrier monteur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 25 juillet 2018. La déclaration d’accident du travail datée du jour même de l’accident indiquait « Arrivée au dépôt de l’entreprise, avant de se changer au vestiaire, altercation avec un autre salarié » A titre de réserves, l’employeur précisait « les témoins affirment tous que le salarié [V] [Z] a simulé l’agression que M. [S] [I] ne l’aurait pas frappé ».
Le certificat médical initial établi également le 25 juillet 2018 faisait état des constations suivantes : « épaule gauche : contusion thoracique ; thorax : contusion de la paroi thoracique antérieure ; malaise ; choc émotionnel ». M. [V] [Z] était placé en arrêt de travail jusqu’au 26 juillet 2018.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme diligentait une enquête administrative, à l’issue de laquelle, elle excluait, par décision notifiée le 18 octobre 2028, le caractère professionnel de l’accident en date du 25 juillet 2018, en estimant que la matérialité du fait accidentel n’était pas établie.
Le 29 octobre 2018, M. [V] [Z] saisissait la Commission médicale de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d’assurance maladie lors de sa séance du 14 janvier 2019.
M. [V] [Z] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours contre cette décision de rejet le 14 mars 2019.
Par jugement du 2 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— dit que l’accident du 25 juillet 2018 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme de rétablir M. [V] [Z] dans ses droits au regard de la présente décision,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme aux dépens et à payer à M. [V] [Z] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme a interjeté appel de cette décision.
Après avoir été renvoyé à l’audience du 24 janvier 2023 pour l’audience du 6 juin 2023 afin de faire citer l’intimé, le dossier a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 6 juin 2023, puis a été réinscrit au rôle, à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, le 17 juillet 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 10 décembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives déposées le 25 novembre 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [V] [Z] de ses demandes,
— condamner M. [V] [Z] aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie conteste toute prise en charge implicite de l’accident du 25 juillet 2018, en indiquant que disposant de la déclaration d’accident du travail le 27 juillet 2018, elle avait jusqu’au 27 août 2018 pour rendre une décision ou recourir à un délai supplémentaire d’instruction, ce dont elle a informé l’assuré par courrier du 21 août 2018 réceptionné le 23 août 2018.
Sur le fond, elle estime que M. [V] [Z] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident, dans la mesure où les témoins directs indiquent que le salarié mis en cause par l’assuré ne lui a porté aucun coup mais lui a uniquement mis la main sur l’épaule pour lui faire remarquer qu’il ne l’avait pas salué, M. [V] [Z] se jetant alors par terre pour simuler une agression. Elle souligne que lors de leur intervention les pompiers, qui n’ont constaté aucune lésion apparente, étaient sceptiques quant à l’état de santé de M. [V] [Z]. La caisse considère donc que la matérialité de l’accident n’est pas établie, ce qui justifie à ses yeux son refus de prise en charge.
M. [V] [Z] par ses conclusions d’intimée déposées le 9 février 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme de lui verser les indemnités journalières pour la période du 25 juillet 2018 au 24 janvier 2019,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [Z] soutient que l’accident du travail ayant été déclaré par l’employeur le jour même de celui-ci, soit le 25 juillet 2018, la caisse disposait d’un délai allant jusqu’au 25 août 2018 pour se déterminer. Or, il relève qu’elle lui a adressé la décision de refus de prise en charge le 18 octobre 2018, soit bien après le délai de 30 jours prévu par les textes.
Sur le fond, il explique que le 25 juillet 2018, alors qu’il se trouvait dans les locaux de l’employeur, le chef de chantier lui a porté un coup qui lui a fait perdre connaissance. Il souligne l’existence de lésions mentionnées sur le certificat médical initial qui sont en lien direct avec cette altercation. De ce fait, il estime que les fait s’étant déroulés au temps et lieu du travail, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la prise en charge implicite :
1. L’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige disposait que « la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. »
2. En l’espèce, si l’accident de M. [V] [Z] a eu lieu le 25 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme justifie avoir réceptionné la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial le 27 juillet suivant (pièces 7 et 8 de l’appelante), l’intimé n’apportant aucun élément permettant de retenir une date antérieure.
La caisse avait donc jusqu’au 27 août 2018 pour prendre une décision. Or, elle justifie également avoir adressé le 21 août 2018 un courrier (pièce 9 de la caisse) à M. [V] [Z], réceptionné le 23 août 2018 par ce dernier (pièce 9 bis), dans lequel elle informait l’assuré de la nécessité de mettre en 'uvre un délai complémentaire d’instruction, notamment car il n’avait pas répondu au questionnaire qui lui avait été adressé. Elle précisait également que sa décision serait rendue au plus tard dans un délai de deux mois à compter de cette date, soit avant le 21 octobre 2018. La caisse ayant notifié à M. [V] [Z] sa décision de refus de prise en charge le 18 octobre 2018 (pièce 4), les délais de notification ont été parfaitement respectés par cette dernière et le moyen de l’intimé sera écarté.
Sur la matérialité de l’accident du 25 juillet 2018 :
3. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Une succession d’événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l’état psychologique antérieur relève aussi de la qualification d’accident du travail.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à l’employeur ou la caisse de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
4. En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail datée du 25 juillet 2018 que M. [V] [Z] a été victime d’une altercation avec un autre salarié sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail (pièce 1 de la caisse) à l’origine d’un malaise nécessitant l’intervention des pompiers. Le certificat médical initial daté également du jour de l’altercation et établi par le médecin des urgences fait état des éléments suivants « épaule gauche : contusion thoracique ; thorax : contusion de la paroi thoracique antérieure ; malaise ; choc émotionnel » (pièce 2 de la caisse).
Par ailleurs, si l’employeur a émis des réserves, qui ont été par la suite reprise par la caisse, sur la manière dont s’est déroulée l’altercation, il résulte de l’audition de M. [L] [J], entendu dans le cadre de l’enquête de la caisse, que lorsqu’il s’est rendu sur le site, il a trouvé M. [V] [Z] à terre et inconscient, raison pour laquelle il a appelé les pompiers et placé celui-ci en position latérale de sécurité.
Dès lors, ces éléments rapportent l’existence tant d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ainsi que la matérialité de l’accident et M. [V] [Z] doit bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail.
5. Toutefois, au regard des réserves formées par l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme a diligentée une enquête administrative au cours de laquelle M. [S] [I] mis en cause par l’assuré et les deux témoins directs de l’altercation les opposant ont été entendus. Or, il résulte des déclarations de ces derniers que le jour de l’accident M. [V] [Z] a refusé de serrer la main de M. [S] [I], ce dernier lui en demandant la raison en lui mettant la main sur l’épaule. Tant M. [T] [A] que M. [W] [F] indiquent qu’à ce moment-là, M. [V] [Z] s’est jeté au sol de sa propre initiative, en cherchant à éviter les objets qui se trouvaient à proximité, puis qu’il s’est retourné sur le ventre. Les deux témoins évoquent ainsi le caractère artificiel du malaise et la volonté manifeste de M. [V] [Z] de nuire au chef de chantier (pièce 3 de la caisse). De son côté, l’assuré n’apporte aucun élément, ni pièce permettant de remettre en cause les deux témoignages rapportés par la caisse primaire d’assurance maladie.
Dès lors, cette dernière rapporte bien l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine de la lésion dont fait état le certificat médical initial produit par M. [V] [Z] renversant ainsi la présomption d’imputabilité. C’est donc à juste titre que la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et le jugement sera donc intégralement infirmé.
6. Succombant à l’instance, M. [V] [Z] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n°19/00221 rendu le 2 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [V] [Z] de sa demande de prise en charge de l’accident du 25 juillet 2018 au titre de la législation dur les risques professionnels,
Condamne M. [V] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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