Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 avr. 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire n° N° RG 25/00319 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLFE ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DU BAS RHIN
à
Mme [O] [P]
née le 30 Juillet 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu en France
Vu la décision en date de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressée le 01 février 2025 et les décisions du juge judiciaire ayant prolongé cette rétention pour une période de 26 jours puis par celle du 3 mars 2025 de 30 jours jusqu’au 2 avril 2025.
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 avril 2025 à 10h01 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN et ordonnant la remise en liberté de Mme [O] [P] ;
Vu l’absence de recours suspensif dans les 24 heures de la notification de la décision par le ministère public.
Vu l’appel de M. LE PREFET DU BAS RHIN interjeté par courriel du 03 avril 2025 à 07h38 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l’ordonnance ayant remis Mme [O] [P] en liberté;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h30 ;
— M. LE PREFET DU BAS RHIN, appelant, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision
— Mme [O] [P], intimée remise en liberté le 03 avril 2025 à 10h23, suite à l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 avril 2025 à 10h01, n’a pas comparu bien qu’avisée de la convocation par le greffe du centre de rétention le 03 avril 2025 à 10h 23
L’affaire peut alors être évoquée nonobstant, le cas échéant, l’absence non excusée de l’intéressé à l’audience.
Me Bettina DORFMANN pour M. LE PREFET DU BAS RHIN a présenté ses observations pour demander l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention pour une période de 15 jours .
Sur ce,
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande de troisième prolongation
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
C’est à bon droit que le premier juge a rappelé que l’autorisation d’une troisième prolongation de 15 jours oblige à justifier la préfecture à justifier d’une menace pour l’ordre public et d’une perspective d’éloignement à bref délai .
En effet, l’existence d’un unique fait délictueux reproché qui est constitué d’un vol à l’étalage, même commis en réunion et sans précision des dégradations ne caractérise qu’insuffisament le risque d’une menace à l’ordre public autorisant une prolongation excetionnelle de 15 jours
il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DU BAS RHIN à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis Mme [O] [P] en liberté ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 02 avril 2025 à 10h01 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à METZ, le 04 avril 2025 à 15h00.
Le greffier, Le président de chambre
N° RG 25/00319 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLFE
M. LE PREFET DU BAS RHIN contre Mme [O] [P]
Ordonnance notifiée le 04 Avril 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU BAS RHIN et son conseil
— Mme [O] [P] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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