Infirmation 21 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 déc. 2025, n° 25/01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Evelyne DE BEAUMONT, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01389 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPP5 ETRANGER :
M. [E] [B]
né le 15 Juillet 1973 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [E] [B] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 décembre 2025 à 11h32 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 12 janvier 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [B] interjeté par courriel du 20 décembre 2025 à 13h23 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [E] [B], appelant, non comparant et représenté par Me Jordane RAMM, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jordane RAMM a présenté ses observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
— Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de la situation individuelle du retenu
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit contenir les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l’administration.
En l’espèce, le préfet a rappelé les antécédents judiciaires de l’intéressé et a estimé qu’il représente une menace grave pour l’ordre public.
L’arrêté énonce également que l’intéressé déclare être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 3], et n’a pas déféré à l’arrêté du 7 août 2024 prononçant son explusion du territoire français.
Le préfet a déduit de ces éléments que M. [E] [B] présente un risque de soustraction avéré à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Pour autant, le préfet n’a pas fait mention de la mesure d’assignation à résidence prononcée le 7 novembre 2025 dont il ne pouvait pourtant ignorer l’existence comme en étant l’auteur, ni exposé en quoi I’intéressé ne présenterait plus les garanties propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, étant observé que son interpellation le 13 décembre 2025 pour des faits de vol à l’étalage est sans incidence sur ses garanties de représentation.
L’administration n’ayant pas suffisamment démontré la nécessité du placement en rétention administrative de M. [E] [B] et ce notamment au regard de l’absence de garanties de représentation, la procédure est irrégulière.
Dans ces conditions et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la remise en liberté de M. [E] [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS l’appel de M. [E] [B] recevable en la forme ;
au fond, statuant à nouveau ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 20 décembre 2025 à 11h32 et DECLARONS la procédure irrégulière ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [E] [B] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention de [Localité 3] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il doit quitter le territoire français ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 21 décembre 2025 à 15h04
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01389 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPP5
M. [E] [B] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 21 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [E] [B] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Conseiller ·
- Désistement ·
- Pierre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Construction ·
- Chauffage ·
- Devis ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Réserve
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Tableau ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Cliniques ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Faute grave ·
- Additionnelle
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure ·
- Référé
- Contrats ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Artisan ·
- Commande ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Décret ·
- Demande ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Huissier de justice ·
- Clôture ·
- Saisie des rémunérations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Santé ·
- Sécurité
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Boulangerie ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Collection ·
- Oeuvre ·
- Rachat ·
- Demande ·
- Vente ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tiers détenteur ·
- Comptable ·
- Saisie ·
- Recouvrement ·
- Public ·
- Sociétés ·
- Tiers saisi ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Administration fiscale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Biscuit ·
- Présomption ·
- Déclaration ·
- Agro-alimentaire ·
- Lésion ·
- Victime
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Subrogation ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Résidence ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.