Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 5 févr. 2026, n° 23/05045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 septembre 2023, N° 19/07675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 05/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/05045 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGG7
Jugement (N° 19/07675)
rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SA Axa France IARD
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Stella Ben Zenou, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [V] [BD] (décédé)
Madame [BU] [A] épouse [BD] (décédée)
Monsieur [C] [G] venant aux droits
de M. et Mme [V] [BD]
né le 17 juin 1960 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [E] [F]
né le 26 octobre 1949 à [Localité 17]
et
Madame [O] [H] épouse [F]
née le 24 juin 1948 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [J] [W]
né le 1er décembre 1979 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [I] [YH]
née le 17 mai 1954 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Madame [ZO] [YH]
née le 25 août 1977 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Madame [M] [N]
née le 15 avril 1950 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [Z] [X]
né le 23 décembre 1945
et
Madame [S] [CK] épouse [X]
née le 14 décembre 1952 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [L] [P]
né le 18 février 1980 à [Localité 15]
et
Madame [Y] [R] épouse [P]
née le 04 novembre 1980 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 11]
représenté par son syndic la SAS Sergic
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 7]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés Me Stéphane Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 1er avril 2025 après rapport oral de l’affaire par Véronique Galliot.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 après prorogation du délibéré en date du 11 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine courteille, président, et Delphine verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mars 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
La société Marignan Habitat a entrepris un projet de construction d’un ensemble immobilier composé de trois bâtiments, dénommé [Adresse 11], situé [Adresse 9].
L’ensemble est soumis au régime de la copropriété et le syndic en exercice est la société Sergic.
La déclaration d’ouverture de chantier a été régularisée le 10 juin 2003.
Sont intervenus :
En qualité d’architecte, chargé d’une mission de maîtrise d''uvre complète, M. [AM] [U], de la société 3 A, assurée auprès de la MAF ;
Pour le lot gros 'uvre, la société Scarna, assurée par la MMA ;
Pour le lot étanchéité, la société Soprema Entreprises ;
Pour le lot plomberie / sanitaire, la société Beaudeux sanitaire et chauffage, en liquidation judiciaire, et assurée auprès de la SMABTP ;
Pour l’étanchéité du sous-sol, la société Etandex ;
Pour le contrôle technique, le Bureau Veritas.
La société Marignan Habitat a souscrit auprès de la société Axa France une police d’assurance dommages-ouvrage.
La réception des parties communes cage A et B sous-sol et extérieurs a été prononcée avec effet le 19 septembre 2005 avec réserves.
Se prévalant de désordres, le syndicat des copropriétaires a régularisé plusieurs déclarations de sinistre auprès de la société Axa France, assureur dommages-ouvrage, la plupart portant sur des infiltrations en sous-sol.
La société Axa France IARD a accordé sa garantie et a préfinancé en 2012 des travaux de reprise de « cristallisation » notamment des voiles béton, réalisés en janvier 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2015, le syndicat des copropriétaires a de déclaré à l’assureur dommages-ouvrage des désordres portant sur la totalité de l’immeuble.
Une expertise amiable a été diligentée et un rapport préliminaire a été rendu le 7 octobre 2015.
La société Axa France IARD a, par courrier du 8 octobre 2015, accepté de prendre en charge le désordre relatif à « la persistance d’infiltration malgré les réparations dans les garages 26.27 et face parking 46 en sous-sol N-2 » et a fait une proposition d’indemnisation à hauteur de 1304.50 euros, proposition que le syndicat a refusée. S’agissant des autres désordres, la société Axa France Iard a refusé sa garantie.
Le syndicat des copropriétaires a fait établir, par huissier de justice le 2 février 2016, un premier constat des infiltrations persistantes au niveau du sous-sol de la résidence, puis un second en date du 15 février 2016 s’agissant de l’aggravation des désordres.
Par acte du 1er juin 2017, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont fait assigner la société Axa France IARD devant le juge des référés aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 4 juillet 2017, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M. [B] en qualité d’expert.
La société Axa France IARD a fait assigner les 6 et 16 avril 2018 la société MMA, assureur de la société Scarna et la MAF, assureur de l’architecte, afin de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 22 mai 2018, le juge des référés a débouté la société Axa France IARD de l’ensemble de ses demandes.
L’expert a déposé son rapport le 5 octobre 2018.
Sur appel de cette ordonnance par la société Axa France Iard, la cour d’appel de Douai, par arrêt du 17 janvier 2019, a :
constaté que la demande tendant à voir rendre communes et opposables à la MAF et la société MMA les opérations d’expertise et à étendre la mission de l’expert est devenue sans objet (en raison du dépôt du rapport d’expertise) ;
dit n’y avoir lieu de statuer sur cette demande ;
confirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lille du 22 mai 2018 en ce qu’elle a condamné la société Axa France IARD aux dépens ;
ordonné une expertise au contradictoire de la société Axa France IARD, de la société MMA, de la société MAF et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] et désigne pour y procéder M. [B].
Sur saisine de la MAF, le juge des référés a, par ordonnance du 8 octobre 2019, rendu communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés suivantes :
Marignan habitat ;
Etandex ;
Scarna construction, prise en la personne de son liquidateur et venant aux droits de Cetnord réalisation ;
[T], prise en la personne de son liquidateur ;
[D] [K] menuiserie ;
Bureau Veritas construction.
La société Marignan habitat a fait étendre les opérations d’expertise à la société Axa France en qualité d’assureur constructeur non réalisateur.
Le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont, par acte du 30 septembre 2019, fait assigner la société Axa France IARD.
L’expert a rendu son rapport le 13 septembre 2021.
Par actes du 23 mars 2022, la société Axa France IARD a formé d+es recours à l’encontre des sociétés MMA et la MAF.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 1er décembre 2022.
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
Rejeté l’exception de subrogation de l’article L.121-12 alinéa 2 du code des assurances ;
Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidences [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la SAS Sergic au titre des désordres liés aux joints de dilatation, des fissures de l’immeuble et des travaux de ventilation en cave ;
Condamné la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 517 500 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant le 2ème sous-sol, somme qui sera majorée de la TVA à 20% et qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 11 octobre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement et majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal et ce à compter de l’assignation délivrée le 20 juin 2017 ;
Débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de la souscription d’une nouvelle assurance dommages-ouvrage ;
Condamné la Société Axa France IARD à verser la somme de 4 170 euros au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires au titre des préjudices de jouissance affectant le 2ème sous-sol ;
Condamné la société Axa France IARD à verser la somme de 199.50 euros au syndicat des copropriétaires au titre du remplacement de la 1ère pompe de relevage ;
Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommage et intérêts ;
Débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation à la majoration des intérêts au double du taux de l’intérêt légal au titre des préjudices de jouissance et au titre du remplacement de la pompe de relevage ;
Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
Condamné la société Axa France IARD aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise ;
Condamné la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 15 novembre 2023, la société Axa France IARD a interjeté appel de la décision ayant rejeté l’exception de subrogation de l’article L.121-12 alinéa 2 du code des assurances. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23-5045.
Par une seconde déclaration d’appel reçue le 16 novembre 2023, la société Axa France IARD a interjeté appel du jugement ayant rejeté l’exception de subrogation de l’article L.121-12 alinéa 2 du code des assurances et l’ayant condamnée à payer :
au syndicat des copropriétaires la somme de 517 500 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant le 2ème sous-sol somme qui sera majorée de la TVA à 20 % et qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 11 octobre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement et majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal et ce à compter de l’assignation délivrée le 20 juin 2017 ;
la somme de 4170 euros au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires au titre des préjudices de jouissance affectant le 2ème sous-sol ;
la somme de 199.50 euros au syndicat des copropriétaires au titre du remplacement de la 1ère pompe de relevage ;
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23-5072.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, les affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 23-5045.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société Axa France IARD demande à la cour, au visa de l’article L. 121-12 alinéa 2 du code des assurances, de :
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’exception de subrogation qu’elle a opposée au syndicat des copropriétaires ;
Juger qu’en n’assignant pas en temps utile les constructeurs et leurs assureurs, le syndicat des copropriétaires a compromis les possibilités de recours de l’assureur dommages-ouvrage sans qu’il soit possible de reprocher à l’assureur une quelconque inertie ou négligence ;
La décharger de son obligation de garantie et rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ;
Très subsidiairement :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Déclaré prescrite et donc rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des autres désordres que les infiltrations au 2ème sous-sol ;
Retenu pour le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres la somme proposée par l’expert judiciaire écartant la demande plus ample injustifiée du syndicat des copropriétaires ;
Limité à juste titre l’indemnisation des préjudices immatériels à la somme globale de 4 170 euros ;
Rejeté comme dépourvue de tout fondement la demande de dommages-intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires ;
Rejeté l’application de la sanction légale et du doublement des intérêts au taux légal à tout autre préjudice ou toute autre demande que les travaux de réparation, et la capitalisation de ces intérêts ;
Réformer le jugement en ce qu’il a appliqué au montant des travaux la TVA au taux de 20% et juger que c’est le taux réduit de 10 % qui s’applique en l’espèce ;
Juger que les intérêts ne courent qu’à compter de l’assignation au fond du 30 septembre 2019 et réformer le jugement en ce qu’il a fait partir les intérêts au double du taux légal depuis l’assignation en référé ;
Rejeter toute demande, moyen, fin, contraires ;
Rejeter en particulier comme dépourvu de fondement l’appel indicent du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires en ce qu’il vise à obtenir que la cour :
Admette la recevabilité des demandes présentées pour les autres désordres que les infiltrations en sous-sol ;
Déclarer au contraire ces demandes prescrites et les rejeter comme irrecevables et dépourvues de fondement ;
Augmente la somme accordée par le tribunal au titre des travaux en sous-sol ;
Confirmer le montant global non entaché d’erreur de 517 500 euros HT cette somme incluant les honoraires de maîtrise d''uvre ;
Leur accorde des indemnités conséquentes (sans rapport avec les évaluations de l’expert) au titre des travaux de reprise des autres désordres ;
Rejeter ces demandes et à titre infiniment subsidiaire limiter toute somme qui serait accordée à ce titre aux seuls montants retenus par l’expert ;
Leur accorde non seulement les intérêts au double du taux légal mais l’anatocisme sur ces intérêts ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande d’anatocisme ;
Majore les indemnités allouées par le premier juge au titre des préjudices de jouissance pour les parkings et les caves ;
Confirmer au contraire les montants retenus par le tribunal et rejeter toute demande plus ample ;
Leur accorde une indemnité de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice ;
Confirmer le jugement qui a rejeté cette demande sans fondement en l’absence de faute de l’assureur et de préjudice démontré ;
Leur accorde 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejeter cette demande et subsidiairement réduire l’indemnisation à ce titre ;
Condamner au contraire le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] et les copropriétaires demandent à la cour, au visa de l’article L. 121-12 alinéa 2 du code des assurances, de l’article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances, de l’article 1231-1 du code civil et des articles 463 et 548 du code de procédure civile, de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception de subrogation de l’article L. 121-12 alinéa 2 du code des assurances ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France IARD à payer :
dans son principe les travaux de reprise des désordres affectant le 2ème sous-sol, avec actualisation de la somme selon l’indice BT01 et avec intérêt au double de l’intérêt légal à compter du 27 juin 2017 ;
la somme de 199,50 euros au titre du remplacement de la pompe de relevage ;
les dépens en ce compris les frais d’expertise ainsi qu’une indemnité d’un montant de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réformer le jugement entrepris pour le surplus, et par conséquent, en ses dispositions énonçant :
Les avoir déclarés irrecevables comme prescrites des demandes au titre des désordres liés aux joints de dilatation, des fissures de l’immeuble et des travaux de ventilation en cave ;
condamne la société Axa France lard à payer au syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la SAS Sergic la somme de 517 500 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant le 2ème sous-sol, somme qui sera majorée de la TVA à 20 %, et qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BTO1 entre le 11 octobre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement et majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal et ce à compter de l’assignation délivrée le 20 juin 2017 ;
déboute le syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la SAS Sergic de ses demandes au titre de la souscription d’une nouvelle assurance dommages-ouvrage
condamne la société Axa France IARD à leur verser la somme de 4.170 euros au titre des préjudices de jouissance affectant le 2ème sous-sol ;
déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la SAS Sergic de sa demande de dommages et intérêts ;
déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la SAS Sergic de ses demandes de condamnation à la majoration des intérêts au double du taux de l’intérêt légal au titre des préjudices de jouissance et au titre du remplacement de la pompe de relevage ;
déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la SAS Sergic de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts
Statuant à nouveau de ces chefs comme de ceux sur lesquels le premier juge a omis de statuer les présentes valant à cet égard requête au sens de l’article 463 du code de procédure civile
Juger que la compagnie Axa France IARD n’a pas respecté les délais de l’article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances et a offert une indemnité manifestement insuffisante ;
Juger que la garantie de la compagnie Axa France IARD est acquise pour tous les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires dans sa déclaration de sinistre du 05 août 2015 et examinés par l’expert judiciaire,
En conséquence :
Condamner la compagnie Axa France IARD au titre des préjudices matériels à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la SAS Sergic les sommes suivantes :
Au titre des désordres d’infiltrations du sous-sol au titre des infiltrations :
550.200 euros HT au titre du coût des travaux
55.020 euros HT au titre de la maitrise d''uvre
9.000 euros HT au titre de la souscription d’une nouvelle assurance dommages ouvrage
Juger que la TVA applicable pour ces travaux en sous-sol est de 20% à défaut de 10 %,
Au titre des désordres liés aux joins de dilatation :
25.449,40 euros HT à titre principal et à titre subsidiaire 2.585,85 euros TTC
Au titre des fissures de l’immeuble :
171.106,00 TTC à titre principal et à titre subsidiaire 46.855,04 euros TTC
Au titre des travaux de ventilation en cave :
11.929,16 euros TTC au titre des travaux de ventilation en cave ;
Juger que l’ensemble de ces sommes seront revalorisées selon l’index de la construction BT 01 avec pour référence l’indice BT01 de septembre 2021 pour les désordres en sous-sol, et comme référence l’indice d’octobre 2018 pour les autres désordres et porteront de plein droit un intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 20 juin 2017 et seront capitalisés en application de l’article 1343-2 et 1154 du code civil.
Condamner la compagnie Axa France IARD au titre des préjudices immatériels à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et aux copropriétaires les sommes suivantes :
Jusqu’au dépôt du rapport les sommes de :
61.444 euros au titre du préjudice de jouissance des garages ;
27.600 euros au titre du préjudice de jouissance des caves ;
De la date du dépôt du rapport jusqu’à la fin des travaux de reprise du sous-sol :
16 euros/ mois pour 24 parkings soit 384 euros/mois
7.5 euros/mois pour 23 caves soit 172.5 euros/mois
Condamner également la société Axa France IARD au paiement au bénéfice du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] de 10.440 euros au titre du trouble jouissance en raison du défaut de ventilation.
Condamner la compagnie Axa France IARD au paiement au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] et aux copropriétaires concluants la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de son défaut d’exécution du contrat d’assurance ;
Condamner la compagnie Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] et aux copropriétaires concluants la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel, en ce compris les frais de référé, les frais de constat d’huissier, et d’expertise et dire que la SCP PROCESSUEL pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’exception de subrogation quant aux infiltrations situées au 2ème sous-sol
La société Axa France IARD fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L.121-12 alinéa 2 du code des assurances et de la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Civ. 3. 8 fév. 2018 n°17-10.010) l’assuré a une véritable obligation de diligence dont le manquement est sanctionné par l’exception de subrogation. Elle indique que le syndicat des copropriétaires a fait sa déclaration de sinistre le 5 août 2015 et n’a rien fait jusqu’à l’assignation en référé de 2017 alors que la garantie décennale arrivait à échéance en septembre 2015. Elle affirme qu’il appartenait au syndicat des copropriétaires d’assigner les constructeurs et assureurs avant septembre 2015. La société Axa France IARD précise qu’elle n’a pas été défaillante puisqu’elle a participé aux opérations d’expertise et a assigné en référé aux fins d’ordonnance commune la MAF et les MMA dès avril 2018, soit moins de 9 mois après l’assignation du syndicat. Elle souligne que c’est dès l’introduction de la procédure en référé par le syndicat que les possibilités de subrogation étaient compromises puisque la garantie décennale était déjà expirée et que par ce défaut de diligence, le syndicat n’a pas préservé les recours de son assureur contre les constructeurs et leurs assureurs.
En outre, elle indique qu’elle ne pouvait assigner les constructeurs et leurs assureurs avant que le délai d’instruction des déclarations de sinistre ne soit écoulé ; or les 60 jours à compter de la réception des déclarations de sinistre venaient à échéance le 8 octobre 2015, soit après l’échéance de la garantie décennale.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires soutiennent que la déclaration de sinistre a été faite dans le délai de garantie décennale, que la société Axa France IARD s’est prononcée en dehors de la garantie décennale sur sa garantie, dès lors il importe peu qu’ils l’aient assignée en juin 2017. Aucune faute ne saurait leur être imputée. Ils ajoutent que seul l’assureur dommages-ouvrages est fautif en n’ayant pas préfinancé des travaux pérennes et durables. En outre, elle n’a pas respecté le délai de 60 jours en notifiant le rapport préliminaire dans le même temps que sa position sur sa garantie et en offrant une indemnité manifestement insuffisante.
***
L’article L. 114-1 du code des assurances, en vertu duquel l’assuré dispose de deux ans à compter de sa connaissance du sinistre pour le déclarer à l’assureur sous peine de prescription, doit être combiné avec l’article L. 121-12, alinéa 2, du même code, selon lequel : « L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur ».
Ce fait, qui peut être une action ou une omission doit traduire une carence de l’assuré dans l’exécution de ses obligations. L’assuré doit prendre toutes les dispositions pour ne pas empêcher la subrogation de son assureur. Le plus souvent, le fait de l’assuré, sanctionné par l’exception de subrogation, réside dans une renonciation à recours qui n’a pas été portée à la connaissance de l’assureur.
Les juges du fond apprécient souverainement si un assuré a, par son fait, empêché la subrogation en faveur de son assureur (1ère Civ., 9 novembre 1999, n° 97-16.287).
Par ailleurs, Il résulte des articles L. 121-12 du code des assurances et 334 du code de procédure civile que l’assureur qui refuse sa garantie ne peut agir contre les responsables à titre subrogatoire ou les appeler en garantie avant d’avoir été lui-même poursuivi, de sorte qu’il appartient à l’assuré d’assigner l’assureur dans un délai lui permettant d’appeler les responsables en garantie ou, à défaut, d’assigner lui-même les responsables pour préserver les recours de l’assureur (3e Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-18.518) .
En l’espèce, la réception des parties communes cage A et B sous-sol et extérieurs a été prononcée le 19 septembre 2005 avec réserves.
En 2006, le syndicat des copropriétaires a déclaré des sinistres à la société Axa France Iard et en 2014, la société Axa France Iard a accordé sa garantie et a préfinancé des travaux qui ont été réalisés en janvier 2014.
Compte tenu de la persistance des infiltrations, le 5 août 2015, le syndicat des copropriétaires a déclaré des désordres comme suit :
Dans la déclaration de sinistre, il est indiqué que « les infiltrations sont généralisées en sous-sol depuis au moins le mois de juillet 2014 ». Ainsi, les désordres sont connus par l’assuré dès juillet 2014.
Si la déclaration de ces désordres a été faite le 5 août 2015, soit dans le délai de deux ans de l’article L. 114-1 du code des assurances, force est de constater que c’est juste avant l’expiration du délai de la garantie décennale, le 20 septembre 2015.
Or, la société AXA France Iard ne pouvait pas engager une action contre les constructeurs et leurs assureurs entre le 5 août 2015 et le 20 septembre 2015 puisque ce n’est que par acte du 1er juin 2017 que le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont fait assigner la société Axa France IARD devant le juge des référés aux fins d’expertise et que l’assignation au fond a été délivrée le 30 septembre 2019.
Par courrier en date du 8 octobre 2015, la société Axa France Iard a accepté de prendre en charge un seul désordre relatif à la « persistance d’infiltrations malgré les réparations dans les garages 26,27 et face parking 46 en sous-sol N-2 » et a fait une proposition d’indemnisation à hauteur de 1.304,50 euros. Celle-ci a été refusée par le syndicat des copropriétaires.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires a manqué à son devoir de diligence à l’égard de la société Axa France IARD en ne préservant pas ses recours contre les constructeurs et leurs assureurs. L’impossibilité du recours subrogatoire n’était pas due aux délais d’instruction de la déclaration de sinistre puisque d’une part, le délai de 60 jours expirait après le délai de forclusion décennale et, d’autre part, que la société Axa France IARD n’a été assignée qu’en 2017.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement de ce chef et de décharger la société Axa France Iard de sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires s’agissant des désordres déclarés le 5 août 2015 relatifs aux infiltrations au sous-sol. Les demandes au titre des préjudices matériels, immatériels et trouble de jouissance, conséquences de ces désordres déclarés le 5 août 2014, sont donc rejetées.
Sur les autres désordres
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société Axa France Iard au paiement des sommes suivantes :
25.449,40 euros HT à titre principal et à titre subsidiaire 2.585,85 euros TTC, au titre des désordres liés aux joins de dilatation,
171.106,00 euros TTC à titre principal et à titre subsidiaire 46.855,04 euros TT au titre des fissures de l’immeuble,
11.929,16 euros TTC au titre des travaux de ventilation en cave au titre des travaux de ventilation en cave.
Il fait valoir que compte tenu défaut de la notification préalable de sa position sur la garantie avec un rapport, celle est acquise et non prescrite.
La société Axa France Iard fait valoir que ces demandes sont prescrites en application de l’article L. 114-1 du codes assurances étant donné que ce n’est que le 30 septembre 2019, soit plus de deux ans après l’ordonnance du 4 juillet 2017 désignant M. [B], que le syndicat des copropriétaires a assigné au fond.
***
Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
L’article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances dispose : « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ».
C’est à juste titre que les premiers juges ont souligné que la sanction de la communication simultanée du rapport et de la prise de position sur la garantie ne prive pas l’assureur dommages-ouvrage de la possibilité d’invoquer la prescription biennale qui a commencé à courir à compter de la notification irrégulière.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes relatives à ces désordres puisque le syndicat des copropriétaires les a déclarés le 5 août 2015, la société Axa France Iard a répondu le 8 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Axa France Iard le 1er juin 2017 et l’ordonnance ordonnant l’expertise a été rendue le 4 juillet 2017 ; or ce n’est que le 30 septembre 2019, soit plus de deux ans après, que le syndicat des copropriétaires a assigné au fond.
Sur le remplacement de la 1ère pompe de relevage ;
Si dans sa déclaration d’appel, la société Axa France Iard précise interjeter appel du chef du jugement l’ayant condamnée à payer la somme de 199,50 euros au titre du remplacement de la 1ère pompe de relevage, elle ne demande pas l’infirmation de ce chef dans le dispositif de ses conclusions et, de surcroît, elle ne développe pas de moyen à ce titre dans le corps de ces conclusions.
En conséquence, le jugement est confirmé de chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de la société Axa France Iard à lui payer des dommages et intérêts. Il soutient que la société Axa France Iard a commis des fautes dans l’exécution de son contrat. Il fait valoir que la proposition de reprise pour la somme de 1304,50 euros accordée le 8 octobre 2015 s’agissant des infiltrations est très faible alors que l’assureur à l’obligation d’offrir à l’assuré une réparation pérenne et efficace des désordres dénoncés. Il ajoute que la persistance des désordres a pour origine l’inertie de la société Axa France Iard à traiter les réclamations légitimes de son assuré et 18 années se sont écoulées depuis la première réclamation et que les désordres n’ont cessé de s’aggraver. A ce titre, le syndicat des copropriétaires évalue son préjudice à 5 000 euros par année, soit la somme totale de 90 000 euros.
La société Axa France Iard soutient que la démonstration de sa faute n’est pas apportée. Elle indique que la cause des désordres se trouve dans les travaux d’origine, que si les travaux de réparation se sont avérés inefficaces, il ne s’agissait pas de réparations préconisées par l’assureur dommages-ouvrage. Elle précise qu’elle a répondu aux nombreuses déclarations de sinistres, la plupart localisés et ne portaient pas tous sur les infiltrations du sous-sol. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires a toujours accepté ses propositions d’indemnisation.
***
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Compte tenu des rejets des demandes financières du syndicat des copropriétaires, ses demandes relatives à la majoration des intérêts et leur capitalisation sont nécessairement également rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la SAS Sergic et les copropriétaires sont condamnés à payer à la société Axa France Iard la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles en première instance et en appel.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la SAS Sergic et les copropriétaires sont condamnés aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 19 septembre 2023 en ce qu’il a :
déclaré prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la SAS Sergic au titre des désordres liés aux joints de dilation, des fissures de l’immeuble et des travaux de ventilation en cave ;
débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
condamné la société Axa France IARD à verser la somme de 199.50 euros au syndicat des copropriétaires au titre du remplacement de la 1ère pompe de relevage ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 23 septembre 2023 en ce qu’il a :
rejeté l’exception de subrogation de l’article L. 121-12 alinéa 2 du code des assurances,
condamné la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 517 500 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant le 2ème sous-sol, somme qui sera majorée de la TVA à 20 % et qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 11 octobre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement et majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal et ce à compter de l’assignation délivrée le 20 juin 2017 ;
condamné la Société Axa France IARD à verser la somme de 4 170 euros au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires au titre des préjudices de jouissance affectant le 2ème sous-sol ;
Condamné la société Axa France IARD aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise ;
Condamné la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FAIT droit à l’exception de subrogation de l’article. 121-12 alinéa 2 du code des assurances soulevée par la société AXA France Iard,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la SAS Sergic et les copropriétaires de leurs demandes au titre des désordres déclarés le 5 août 2015 auprès de la société Axa France IARD,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la SAS Sergic et les copropriétaires aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la SAS Sergic et les copropriétaires à payer à la société Axa France Iard la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles en première instance et en appel.
Le greffier
La présidente
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