Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 23 mai 2025, n° 24/01214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 1 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
FD/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 23 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 11 Avril 2025
N° de rôle : N° RG 24/01214 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZVM
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 01 juillet 2024
code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
Société [3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Hélène BAJTI, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS – CPAM HD – SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 4]
représentée par Mme [X] [I] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 11 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 septembre 2022, la société [3] a déclaré l’accident dont a été victime Mme [O] [F]-[E] le 24 septembre 2022, alors qu’elle était mise à disposition de la société [2] en qualité d’agent de production alimentaire, en y joignant un certificat médical du 26 septembre 2022 mentionnant ' D#chute, contusion genou droit, mécanisme d’entorse du LLI'.
La déclaration d’accident précisait que l’accident était survenu alors que la salariée revenait de sa pause et qu’elle avait glissé et chuté sur des brisures de biscuits situées au sol lui occasionnant des contusions au genou droit et des douleurs au bras gauche et au pied droit.
Le 14 octobre 2022, en l’absence de réserves émises par l’employeur, la CPAM du Doubs a notifié à la société [3] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 8 décembre 2022, la société [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et en suite du rejet implicite de son recours, la société [3] a saisi le 27 février 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon.
Par jugement en date du 1er juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon a constaté que la CPAM du Doubs rapportait la preuve de la matérialité de l’accident déclaré par Mme [O] [F]-[E] et a dit en conséquence que la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 24 septembre 2022 au préjudice de Mme [O] [F]-[E] était opposable à la société [3].
Par lettre recommandée du 31 juillet 2024, la société [3] a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures réceptionnées le 31 mars 2025, soutenues à l’audience, la société [3], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— constater que la CPAM du Doubs n’apporte pas la preuve de la matérialité de l’accident déclaré par Mme [E]
— déclarer en conséquence la décision de prise en charge de l’accident du 24 septembre 2022 déclaré par Mme [E] inopposable à la société [3].
Dans ses écritures réceptionnées le 3 avril 2025, soutenues à l’audience, la CPAM du Doubs, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La présomption d’imputabilité énoncée par ces dispositions implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Au cas présent, il résulte d’une part de la déclaration d’accident que l’employeur a lui-même remplie le 26 septembre 2022, sans l’accompagner de quelconques réserves, et d’autre part, du certificat médical initial dressé par M. [V] [S], médecin généraliste, que Mme [O] [F]-[E] a glissé sur des brisures de biscuits et a chuté au sol, ce qui lui a occasionné 'une contusion du genou droit et un mécanisme d’entrose du LLI’ ne nécessitant pas d’arrêt de travail.
Si l’employeur conteste la matérialité des faits ainsi décrits, se prévalant d’une déclaration tardive de l’accident par Mme [F]-[E], il sera cependant rappelé que les dispositions de l’article R 441-2 du code de la sécurité sociale, qui précisent que la déclaration doit être effectuée par le salarié dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les 24 heures, sont cependant susceptibles d’assouplissement 'en cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes’ pour informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés, en application de l’article L 441-1 du code de la sécurité sociale.
Or, en l’état, l’accident est survenu le samedi 24 septembre 2022 à 2 heures du matin et la victime, qui avait commencé sa journée de travail à 22 heures, a quitté son poste à 6 heures du matin avant de profiter de son repos journalier.
L’information dont a été destinataire la société [3] le lundi 26 septembre 2022 à 8 heures, alors même que cette dernière avait ses locaux fermés le samedi et le dimanche, ne ressort donc pas, compte-tenu du contexte ci-dessus rappelé, comme ayant été effectuée en contravention des dispositions susvisées, en raison de l’existence de motifs légitimes certains pour différer cette déclaration, ou comme devant conférer un caractère suspect à la réalité des faits rapportés.
Tout autant, l’absence de témoin ne saurait également remettre en cause les éléments précis donnés par Mme [F]-[E] sur la survenance de l’accident, son lieu et son lien avec l’emploi occupé en raison de leur concordance avec les blessures constatées par son médecin traitant le lundi 26 septembre 2022 à 12 heures.
Si l’employeur soulève la tardiveté de cette consultation, cette dernière a cependant été sollicitée dès l’ouverture du cabinet médical dès lors que son état ne nécessitait manifestement pas la mobilisation du service des urgences durant le week-end. Le fait qu’aucun témoin n’ait été identifié alors que 'la salariée occupait un poste d’agent de production agro-alimentaire et ne travaillait pas sur un poste isolé’ est également sans emport dès lors que Mme [F]-[E] a indiqué avoir chuté 'en revenant de sa pause’ comme le précise la déclaration et qu’elle n’occupait en conséquence pas à ce moment-là son poste de travail.
Enfin, l’employeur ne peut se retrancher derrière l’absence d’enquête menée par la CPAM, alors qu’il n’a formulé aucune réserve ou aucun doute sur la matérialité des faits et sur leur causalité avec le travail exécuté par Mme [F]-[E] le 24 septembre 2022 lors de sa déclaration.
En effet, si cette absence ne prive pas l’employeur de la possibilité de contester ultérieurement le caractère professionnel de l’accident, comme le soutient à juste titre l’appelante, le défaut de réserves accompagnant la déclaration d’accident dispense néanmoins l’organisme social d’effectuer une enquête ou d’adresser des questionnaires, en application des dispositions de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il estime être en possession d’éléments objectifs suffisants pour former un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité des faits. L’absence d’enquête n’est donc pas de nature à rendre inopposable la décision de prise en charge immédiate de l’accident de Mme [F]-[E] au titre de la législation professionnelle, l’intimée ayant manifestement fait une juste application des prescriptions qui lui étaient applicables.
En conséquence, contrairement à ce que soutient la société [3], la présomption du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [F]-[E] doit s’appliquer dès lors qu’elle ne résulte pas des seules allégations de la victime mais est manifestement corroborée par des éléments objectifs contemporains, suffisamment circonstanciés et parfaitement cohérents.
Cette présomption est cependant simple et il appartient à l’employeur qui entend la voir écarter de rapporter la preuve de la cause étrangère.
Or, en l’espèce, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, la société [3] ne démontre pas que les blessures dont a été victime Mme [F]-[E] ne seraient pas en lien avec l’exercice de son activité professionnelle d’agent de production agro-alimentaire au sein de la société [2] mais avec une cause extérieure, survenue en dehors de son lieu de travail et hors du temps de travail.
La société [3] ne verse ainsi aux débats aucune attestation ou élément médical de nature à remettre en cause les constatations de la CPAM.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé dans l’ensemble de ses dispositions, sauf à lui substituer les présents motifs.
La société [3] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, à défaut pour les premiers juges d’avoir statué sur ces derniers.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 1er juillet 2024, en lui substituant les présents motifs
— Condamne la société [3] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois mai deux mille vingt cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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