Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 13 mai 2025, n° 22/04759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 février 2022, N° 2018000252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CNA INSURANCE COMPANY ( EUROPE ), son représentant légal en France domicilié en cete qualité au siège c/ son gérant, S.A.R.L. BOULANGERIE YONG |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 13 MAI 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04759 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM3X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018000252
APPELANTE :
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) prise en la personne de son représentant légal en France domicilié en cete qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073, avocat postulant et par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant subsitué par Me Valentin GERVAIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. ASTERIEN prise en la personne de Me [P] [N] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.S. SIGNATURES, désignée en cette qualité par ordonnance du Tibunal de commerce de PARIS en date du 23 juin 2023 en remplacement de la S.E.L.A.F.A. MJA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198
S.A.R.L. BOULANGERIE YONG prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Sibylle MAREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALBINGIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant et par Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Nicolas CROZIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La Sarl Boulangerie Yong, qui exploite une activité de fabrication industrielle de pain et de pâtisserie, a acquis des collections d’oeuvres d’art auprès de la société Signatures, anciennement dénommée Artecosa, pour un montant de :
— 300 000 euros selon contrat en date du 11 mars 2011,
— 450 000 euros selon contrat du 10 mars 2015,
— 250 000 euros selon contrat du 15 avril 2015.
Les contrats de vente comportent un article 5 intitulé 'Promesse de vente en fin de contrat’ aux termes duquel les parties ont convenu 'de la possibilité pour la société d’acheter la collection au terme du contrat de garde', le prix étant majoré d’un pourcentage par année de garde et de conservation au-delà d’une certaine durée et la société Signatures disposant d’un délai d’option de trois mois.
Par courrier du 3 avril 2012, la société Signatures a confirmé à la société Boulangerie Yong que, dans le cadre du contrat du 11 mars 2011, elle achètera les oeuvres lui appartenant à sa demande, à l’échéance du contrat et suivant les conditions inscrites dans celui-ci.
La société Signatures a souscrit auprès de la Sa Albingia une assurance responsabilité civile prenant effet le 14 mars 2011.
Par trois courriers envoyés les 8 et 11 juillet 2016, correspondant à chacun des trois contrats, la société Boulangerie Yong a informé la société Signatures de sa volonté de résilier les contrats et de retirer les biens objets du contrat, lui rappelant qu’elle disposait d’un délai de trois mois pour exercer son option d’achat de ceux-ci.
Le 26 juillet 2016, la société Signatures a transmis à la société Boulangerie Yong un projet de « contrat de dépôt avec mandat de vente » lui permettant si elle le souhaitait, de lui confier un mandat de vente des collections et la garde des collections jusqu’à leur vente effective.
Par courrier du 30 septembre 2016 adressé à la société Signatures, la société Boulangerie Yong lui a de nouveau indiqué qu’elle disposait d’un délai expirant le 8 octobre 2016 pour exercer son droit d’option d’achat des collections et lui demandait de lui communiquer sous huitaine une « copie des rapports des expertises réalisées, conformément aux termes des contrats, pour chacun des biens composant les 'collections’ afin de permettre d’en justifier la valeur et l’authenticité » ainsi que les justificatifs des assurances souscrites à ce titre.
Le 6 octobre 2016, la société Signatures a informé le conseil de Boulangerie Yong que les 'uvres étaient à sa disposition et lui a transmis le rapport d’expertise des pièces et un justificatif d’assurance.
Puis le 16 novembre 2016, elle a indiqué à la société Boulangerie Yong qu’elle n’entendait pas exercer son droit d’option.
Le 7 avril 2017, la société Boulangerie Yong a mis en demeure la société Signatures de lui confirmer le rachat de la collection acquise suivant contrat du 11 mars 2011, conformément à son engagement du 3 avril 2012, et de lui régler la somme de 412 500 euros. S’agissant des deux autres contrats, elle a sollicité l’établissement d’un devis pour une expertise de la valeur des oeuvres avant toute décision de les vendre.
En l’absence de réponse de la société Signatures, la société Boulangerie Yong a fait procéder à ses frais à une expertise de deux des 'uvres des collections achetées en 2015 qui a révélé qu’elles avaient été acquises à un prix très supérieur à leur valeur.
Par ordonnances des 15 et 23 novembre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance Paris a autorisé la société Boulangerie Yong à procéder à des saisies conservatoires sur les comptes bancaires et valeurs mobilières de la société Signatures. Ces saisies ont permis de rendre indisponible une somme de 498 040 euros.
La société Signatures a souscrit auprès de la société CNA Insurance company limited, une autre assurance responsabilité civile, à compter du 4 décembre 2018.
C’est dans ces circonstances que la société Boulangerie Yong a fait assigner, par actes des 15 et 18 décembre 2017, la société Signatures et la société d’assurance Special risks devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1 224 689 euros dont 1 186 000 euros au titre du prix de rachat des oeuvres et 22 030 euros au titre des frais et des dommages et intérêts outre la restitution des oeuvres en contrepartie.
Le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Signatures par jugement du 23 janvier 2018, et désigné la Selafa MJA, représentée par Me [P] [N], en qualité de mandataire judiciaire, et la Scp Abitbol, représentée par maître [X] [R], en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 12 mars 2018, la société Boulangerie Yong a déclaré une créance de 1 239 689 euros qui a été contestée.
Après avoir saisi l’administrateur judiciaire d’une demande de revendication, la société Boulangerie Yong a récupéré l’ensemble des collections auprès de la société Signatures le 11 juillet 2018.
Par jugements des 17 et 27 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de sauvegarde en redressement puis en liquidation judiciaire et désigné la Selafa MJA, représentée par Me [N], en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon acte du 18 janvier 2019, la société Boulangerie Yong a assigné en intervention forcée la Selafa MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Signatures, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir la fixation de sa créance au passif de cette société pour un montant de 1 224 689 euros.
Après s’être désistée de ses demandes à l’égard de la société d’assurance anglo-belge Special risks, par actes des 2 août 2019 et 5 août 2020, elle a également assigné en intervention forcée les sociétés d’assurance Albingia et CNA Insurance compagny limited dans le but d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes sollicitées.
La société CNA Insurance company Europe (la société CNA) est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit recevables les demandes de la société Boulangerie Young,
— dit recevable l’intervention volontaire de la société CNA,
— dit que l’action de la société Boulangerie Young au titre du contrat du 11 mars 2011 n’est pas prescrite,
— fait droit aux demandes de la société Boulangerie Young à l’encontre de la Selafa MJA s’agissant du contrat du 11 mars 2011 et fixé sa créance au passif de la société Signatures pour une somme en principal de 288 304,71 euros, à majorer de 7,5% par année de garde et des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2017 et jusqu’au 23 janvier 2018,
— débouté la société Boulangerie Young de ses demandes au titre des contrats de mars et avril 2015,
— débouté la Selafa MJA de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Boulangerie Young de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Albingia,
— débouté la société Albingia de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamné la société CNA à payer à la société Boulangerie Young la somme de 288 304,71 euros, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2017 et jusqu’au 23 janvier 2018, dans la limite de 300 000 euros, sous réserve que la clôture de la liquidation confirme l’insolvabilité de la société Signatures et pour le montant du sinistre avéré,
— condamné la Selafa MJA à payer à la société Boulangerie Young la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CNA à payer à la société Boulangerie Young la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au dispositif,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la Selafa MJA et la société CNA pour moitié aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er mars 2022, la société CNA a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré l’appel de la Sa CNA Insurance company (Europe) à l’encontre de la Sa Albingia recevable,
— dit que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit que dépens de l’incident sont joints à ceux de l’instance au fond,
— dit n’y avoir lieu de statuer, à ce stade de la procédure, sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge-commissaire a autorisé la Selarl Asteren, représentée par Me [N], à se substituer à la Selafa MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Signatures.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 janvier 2025, la Sa CNA Insurance company (Europe) demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal en ce qu’il :
— a débouté la société Boulangerie Yong de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Albingia,
— l’a condamnée à payer à la société Boulangerie Yong la somme de 288 304,71 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2017 et jusqu’au 23 janvier 2018, dans la limite de 300 000 euros, sous réserve que la clôture de la liquidation confirme l’insolvabilité de la société Signatures et pour le montant avéré du sinistre,
— l’a condamnée à payer à la société Boulangerie Yong la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de ses demandes,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— l’a condamnée aux dépens,
à titre liminaire,
— juger irrecevable la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 186 000 euros formulée pour la première fois en cause d’appel,
à titre principal,
— juger que les demandes formulées par la société Boulangerie Yong n’entrent pas dans le champ des garanties souscrites auprès d’elle et subsidiairement sont exclues de celles-ci,
— débouter en conséquence la société Boulangerie Yong de toutes ses demandes à son encontre,
à titre subsidiaire,
— juger que la société Boulangerie Yong ne justifie pas d’un préjudice réparable,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’elle ne saurait garantir les condamnations qui viendraient à être prononcées qu’après déduction de la franchise contractuelle de 5 000 euros et dans la limite du plafond de garantie de 300 000 euros,
— juger, dans l’hypothèse où la cour viendrait à retenir la responsabilité de la société Signatures et ferait droit aux prétentions de la société Boulangerie Yong à son encontre, que sa part contributive sera limitée conformément aux prescriptions de l’article L.121-4 du code des assurances,
à titre très infiniment subsidiaire,
— juger qu’elle ne saurait garantir les condamnations qui viendraient à être prononcées qu’après déduction de trois franchises contractuelles de 5 000 euros et dans la limite du plafond de garantie de 600 000 euros,
— juger, dans l’hypothèse où la cour viendrait à retenir la responsabilité de la société Signatures et ferait droit aux prétentions de la société Boulangerie Yong à son encontre, que sa part contributive sera limitée conformément aux prescriptions de l’article L.121-4 du code des assurances,
en tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 6 février 2025, la Selarl Asteren, représentée par Me [P] [N] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Signatures, demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que l’action de la société Boulangerie Yong au titre du contrat du 11 mars 2011 ne serait pas prescrite et en ce qu’il a été fait droit aux demandes de la société Boulangerie Yong à l’encontre de la Selafa MJA s’agissant du contrat du 11 mars 2011,
— fixé la créance de la société Boulangerie Yong au passif de la société Signatures pour une somme en principal de 288 304,71 euros à majorer de 7,5 % par année de garde et des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2017 jusqu’au 23 janvier 2018,
— dit que la restitution des 'uvres à la Selafa MJA n’interviendrait qu’après le paiement effectif des sommes accordées à la société Boulangerie Yong,
— débouté la Selafa MJA de l’ensemble de ses demandes,
— juger la société Boulangerie Yong irrecevable et mal fondée en ses demandes,
— débouter la société Boulangerie Yong de l’intégralité de ses demandes,
très subsidiairement,
— dans le cas où la cour fixerait une créance au profit de la société Boulangerie Yong, subordonner l’inscription de cette créance à la remise, entre ses mains des 'uvres dont elle est propriétaire et qui seraient afférentes à cette créance,
— ordonner le dépôt de ces 'uvres entre ses mains,
en tout état de cause,
— condamner la société Boulangerie Yong à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 février 2025, la Sa Albingia demande à la cour de :
— juger que l’activité exercée en l’espèce par la société Signatures ne correspond pas à l’activité assurée par la police Albingia,
— juger que les faits reprochés par la Boulangerie Yong à la société Signatures ne relèvent pas de la garantie « responsabilité civile professionnelle »,
— juger, en tout état de cause, que les faits reprochés par la Boulangerie Yong à la société Signatures sont exclus, à différents titres, au titre de l’exclusion légale ainsi que des clauses du contrat « RC des entreprises » n°RC1102.762 de la garantie « RC professionnelle » »,
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Boulangerie Yong de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
subsidiairement,
— constater que la société Boulangerie Yong ne rapporte pas la preuve de l’existence et du montant des préjudices qu’elle allègue et de leur lien de causalité avec une faute identifiée à l’encontre de la société Signatures et dont elle sollicite la réparation auprès d’elle,
en conséquence,
— rejeter toute demande formée à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire et si la cour devait réformer le jugement sur le point précédent, il lui est demandé de :
statuant de nouveau,
— juger que les demandes relatives au contrat 0105 de la société Boulangerie Yong sont prescrites depuis le 22 avril 2016,
en conséquence,
— juger irrecevables car prescrites les demandes au titre du contrat 0105 de la Boulangerie Yong à son encontre,
à titre très infiniment subsidiaire,
— faire application de la franchise contractuelle prévue au contrat, au titre de la garantie « responsabilité civile professionnelle » s’élevant à 10 % du montant des dommages matériels et immatériels confondus, d’un montant minimal de 1 500 euros et d’un montant maximal de 5 500 euros,
— limiter la garantie au plafond contractuellement prévu aux termes de la police, à savoir un plafond unique de 150 000 euros (incluant le principal, les intérêts, les frais de règlement, de procédure ou de procès et les frais ou honoraires d’avocat) opposable à tous les réclamants qui invoquent la responsabilité professionnelle de la société Signatures au titre de la conception et de la vente du produit Artecosa,
— désigner tel séquestre qu’il plaira au tribunal avec pour mission qui n’excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds au regard des réclamations passées ou à intervenir concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés,
— à défaut, rejeter tout demande de la société Boulangerie Yong supérieure à ce montant,
— faire application des règles contributives entre assureurs prévues à l’alinéa 3 de l’article L.121-4 du code des assurances en cas de cumul de garanties et limiter en conséquence la part contributive susceptible d’être mise à sa charge,
en tout état de cause,
— condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Jeanne Baechlin.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 9 janvier 2025, la société Boulangerie Yong demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— a limité à l’égard de la Selafa MJA prise en la personne de Me [N] et s’agissant du contrat du 11 mars 2011, le montant de sa créance fixée au passif de la société Signatures à la somme principale de 288 304,71 euros, à majorer de 7,5 % par année de garde et des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2017 et jusqu’au 23 janvier 2018 et fixé le montant de la créance de la société Boulangerie Yong à hauteur de cette somme,
— l’a déboutée de ses demandes au titre des contrats de mars et avril 2015,
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Albingia,
— a limité la condamnation de la société CNA Insurance company (Europe) à lui payer la somme de 288 304,71 euros, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2017 et jusqu’au 23 janvier 2018, dans la limite de 300 000 euros sous réserve que la clôture de la liquidation confirme l’insolvabilité de la société Signatures et pour le montant du sinistre avéré,
— a limité la condamnation de la Selafa MJA prise en la personne de Me [N] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a limité la condamnation de la CNA Insurance company (Europe) à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
à l’égard de la société Signatures, agissant dans ses droits propres, et de la Selarl Asteren, en la personne de Me [P] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Signatures,
— constater et fixer au passif de la société Signatures, société en liquidation judiciaire, sa créance, soit la somme de 1 224 689 euros, se décomposant comme suit :
— 1 186 000 euros, à savoir :
— 1 000 000 euros au titre du préjudice correspondant au prix d’achat des 'uvres,
— 186 000 euros au titre du préjudice correspondant à la plus-value annoncée pour chacun des investissements,
— 16 658,91 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2016 et jusqu’au 23 janvier 2018, calculés sur la somme de 1 186 000 euros,
— 22 030 euros, à savoir :
— 1 000 euros au titre du préjudice correspondant aux frais d’expertises qu’elle a engagés le 21 juillet 2017,
— 1 030 euros au titre du préjudice correspondant aux frais d’huissiers qu’elle a engagés,
— 20 000 euros au titre de son préjudice moral,
— en contrepartie, ordonner la restitution des 'uvres à la société Signatures sous réserve du paiement effectif des sommes dues au titre de la créance qu’elle a déclarée au passif de la société Signatures,
— juger que la somme de 44 964,21 euros, à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’intégralité des dépens doivent être réservés en frais de justice privilégiés,
— débouter la société Signatures et la Selarl Asteren de l’ensemble de leurs demandes,
à l’égard des sociétés CNA Insurance company (Europe) et Albingia,
— les condamner in solidum, en qualité d’assureurs de la société Signatures, à lui payer la somme de 1 224 689 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, avec capitalisation dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, se décomposant comme ci-dessus,
— débouter les sociétés Albingia et CNA Insurance company (Europe) de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum les sociétés CNA Insurance company (Europe) et Albingia au paiement d’une somme de 44 964,21 euros, à parfaire, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2025.
SUR CE
1 – Sur la recevabilité des demandes de la société Boulangerie Yong à l’encontre de la société Signatures
* Sur la prescription au titre du contrat du 11 mars 2011
Le tribunal a retenu que l’action engagée le 13 avril 2018 était recevable et non prescrite, concernant le contrat du 11 mars 2011, en ce que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action de la société Boulangerie Yong est le 16 novembre 2016, soit le jour où la société Signatures lui a indiqué ne pas vouloir exécuter son engagement de rachat tiré de ce contrat, date à laquelle elle a connu les faits lui permettant d’exercer son action.
La Selarl Asteren, ès qualités, soutient que la demande est prescrite en ce que :
— s’agissant d’un prétendu manque d’informations précontractuelles, au demeurant non déterminées, celui-ci s’est produit au moment de la formation du contrat, voire même avant, de sorte que le point de départ de la prescription de l’article 2224 du code civil est le jour de la signature du contrat,
— la société Boulangerie Yong savait dès la conclusion du contrat en mars 2011 qu’elle n’avait pas bénéficié d’une information et l’absence d’obligation pour la société Signatures de lui racheter ses oeuvres, ce dernier point étant confirmé par la demande adressée à la société Signatures sur son souhait de lever ou non l’option d’achat,
— la valorisation des collections acquises pouvait être vérifiée par l’acquéreur avant la finalisation du contrat et durant les cinq années de garde au cours desquelles elle aurait pu élever toutes contestations utiles,
— les conditions de rachat des collections étaient connues par la société Boulangerie Yong dès la conclusion du contrat le 11 mars 2011, de sorte qu’il lui appartenait en cas de demande de rachat fondée sur le courrier du 3 avril 2012, de solliciter celui-ci dès la fin du contrat de garde en juillet 2016, alors qu’elle a attendu le 7 avril 2017 pour formuler une telle demande.
La société Albingia soutient également, dans l’hypothèse où la cour considèrerait que sa garantie devrait être mobilisée, que les demandes formulées au titre du contrat du 11 mars 2011 sont prescrites en application de l’article 2224 du code civil, en ce que :
— par principe, le point de départ de la prescription d’une action en réparation de la perte de chance de ne pas contracter un engagement prétendument défavorable est la date de signature du contrat, soit en l’espèce le 11 mars 2011, de sorte que l’action introduite le 2 août 2019 est prescrite,
— ce point de départ peut être exceptionnellement reporté au jour où le demandeur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits qui justifient son action,
— le dommage consistant en l’acquisition d’oeuvres surévaluées, le point de départ de l’action peut être fixé à la date de la vente initiale ou à celle de la communication du descriptif de la collection,
— dès lors qu’elle avait connaissance de la composition des collections acquises à compter du 22 avril 2011, et donc du caractère potentiellement surévalué de la valeur de ces dernières, toute action fondée sur la surévaluation des oeuvres acquises est prescrite à compter du 22 avril 2016,
— le fait que la société Boulangerie Yong ait prétendument appris en 2017 lors de l’expertise de deux oeuvres d’une collection non acquise au titre du contrat du 11 mars 2011, que leur valeur avait été surévaluée au moment de la conclusion du contrat, n’est pas de nature à reporter le point de départ du délai de prescription à cette date,
— la société Boulangerie Yong ne peut valablement prétendre qu’elle ne pouvait pas avoir connaissance de la surévaluation des oeuvres avant d’en être entrée en possession car elle disposait de la possibilité de les récupérer de façon temporaire selon l’article 4.1 du contrat ou à titre définitif en mettant fin au contrat de garde,
— de la même manière, elle ne peut arguer n’avoir découvert qu’en juillet 2016 que l’évaluation des oeuvres n’était pas garantie, car seules l’origine et l’authenticité des oeuvres sont contractuellement garanties.
La société Boulangerie Yong réplique que sa demande n’est pas prescrite en ce que :
— en application de l’article 2224 du code civil, la prescription ne peut courir qu’à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance des manquements de la société Signatures,
— les contrats ont été souscrits en 2015 pour deux d’entre eux, soit moins de cinq ans avant l’assignation délivrée à la société Signatures le 15 décembre 2017 et non le 2 août 2019 ainsi que le prétend la société Albingia,
— elle ne sollicite pas l’annulation du contrat mais l’exécution forcée de l’obligation de rachat à un prix majoré souscrite par la société Signatures outre des dommages et intérêts pour les préjudices liés aux manquements,
— c’est lorsqu’elle a eu connaissance de ce que la société Signatures n’exécuterait pas son engagement de rachat et que l’évaluation des oeuvres n’était pas garantie, soit en juillet 2016 au plus tôt, que le délai de prescription a commencé à courir de sorte que les demandes présentées en 2017 sont recevables.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le contrat conclu le 11 mars 2011 entre la société Boulangerie Yong et la société Artecosa devenue ensuite Signatures, seul concerné par la fin de non-recevoir soulevée, comporte un article V intitulé « Promesse de vente en fin de contrat » qui prévoit « la possibilité pour la Société d’acheter la collection au terme du contrat de garde » et comporte la stipulation suivante : « La promesse de vente accordée par l’Acheteur et acceptée en tant que promesse par la Société se réalisera, si bon semble à la Société, au même prix que le prix de vente de la collection à l’Acheteur », outre « une majoration de 5,25% par année de garde et de conservation si le dépôt a une durée au moins de 5 années pleines et entières. »
Bien que par courrier du 3 avril 2012, la société Signatures a confirmé à la société Boulangerie Yong que, dans le cadre de ce contrat, elle lui achèterait les oeuvres lui appartenant à sa demande, à l’échéance du contrat et suivant les conditions inscrites dans celui-ci, elle lui a indiqué par lettre du 16 novembre 2016 qu’elle n’exercerait pas son droit d’option.
Cette date qui correspond à la réalisation du dommage constitue le point de départ de la prescription, laquelle n’était donc pas acquise à la date de délivrance de l’assignation du 18 décembre 2017.
Le jugement est ainsi confirmé de ce chef.
* Sur le caractère nouveau des demandes formées en appel
La société CNA soutient que :
— la société Boulangerie Yong a modifié substantiellement ses prétentions en ce qu’elle forme désormais et pour la première fois en cause d’appel une demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 186 000 euros correspondant au prix de vente que la société Signatures s’est engagée à verser en exécution de son engagement de rachat, et non plus une demande de paiement d’un prix en exécution d’une obligation,
— cette demande est vouée à l’échec car d’une part les dommages et intérêts sollicités ne peuvent pas porter sur le prix dont le paiement est expresssément sollicité en exécution de l’engagement de rachat mais uniquement sur des dommages supplémentaires subis du fait de l’inexécution, et d’autre part elle est nouvelle, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable,
— cette demande de dommages et intérêts est de plus incompatible, et donc nécessairement nouvelle au sens de la jurisprudence avec les demandes formulées en première instance et qui visaient à obtenir l’exécution forcée d’une obligation de paiement à hauteur de 1 186 000 euros.
Après avoir relevé que la société Boulangerie Yong ne s’est pas expliquée sur le fondement juridique de la demande de vente forcée à son encontre, le liquidateur judiciaire expose que :
— la demande de dommages et intérêts formulée par la société Boulangerie Yong est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel,
— la société Boulangerie Yong a modifié ses prétentions en appel car alors qu’elle sollicitait en première instance l’exécution forcée d’une prétendue obligation de rachat ainsi que des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral, elle demande désormais la condamnation de la société Signatures 'au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis’ à hauteur de 1 224 689 euros dont les sommes de 1 000 000 euros correspondant au prix d’achat des collections et 186 000 euros au titre de la plus-value espérée,
— elle a donc abandonné en appel sa demande initiale de condamnation au paiement d’un prix de vente en exécution forcée d’un engagement au profit d’une demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur le non-respect de cet engagement, laquelle ne peut être soumise à la cour en application de l’article 564 du code de procédure civile.
La société Boulangerie Yong réplique que :
— ses demandes n’ont pas évolué et ont toujours tendu à la fixation au passif de la société Signatures de la somme de 1 224 689 euros,
— elle a toujours sollicité des dommages et intérêts en réparation des divers manquements de la société Signatures, notamment le non-respect de son engagement de rachat, comme les développements de ses écritures de première instance permettent de le constater.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise toutefois que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°5 produites devant le tribunal, la société Boulangerie Yong, qui invoquait une violation par la société Signatures de son engagement de rachat des oeuvres et de son obligation d’information, sollicitait la condamnation de celle-ci à l’exécution forcée de ses engagements et à la réparation du préjudice subi soit 1 000 000 euros correspondant au prix d’achat des collections, 186 000 euros correspondant à la plus-value annoncée, 1 000 euros au titre des frais d’expertise engagés, 1 030 euros au titre des frais d’huissier outre le paiement de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Les prétentions formulées en cause d’appel, qui concernent l’exécution forcée de l’obligation de rachat à un prix majoré, comme indiqué en page 38 des conclusions de la société Boulangerie Yong, et comme en témoigne la demande au titre de la restitution des oeuvres à la société Signatures sous réserve du paiement effectif des sommes dues au titre de sa créance, tendent comme en première instance à la réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’exécution des engagements pris.
La demande en paiement formée par la société Yong est donc recevable.
2. Sur le bien fondé des demandes de la société Boulangerie Yong à l’encontre de la société Signatures
Le tribunal de commerce a jugé que :
— la société Boulangerie Yong demande le rachat forcé des oeuvres et non l’annulation des contrats de vente, en sorte que ses griefs relatifs à un défaut d’information, d’expertise, et de promesse de valorisation illusoire sont inopérants,
— l’article 5 des trois contrats conclus entre les sociétés Boulangerie Yong et Signatures comporte une promesse de vente de la part de la société Boulangerie Yong au bénéfice de la société Signatures, et non une promesse de rachat de la part de cette dernière,
— s’agissant du contrat du 11 mars 2011, la société Signatures s’est expressément engagée à racheter les oeuvres acquises dans le cadre de ce contrat, selon courrier du 3 avril 2012,
— la société Signatures est donc engagée au titre de ce seul contrat.
La société Boulangerie Yong soutient que la société Signatures a engagé sa responsabilité civile sur le fondement des articles 1382 et 1147 du code civil dans leur version applicable aux faits, en ce qu’elle a manqué à son obligation précontractuelle d’information et à son obligation de rachat des oeuvres.
S’agissant en premier lieu de l’obligation précontractuelle d’information, elle fait valoir que :
— elle n’a accepté de souscrire aux trois contrats avec la société Signatures, en sa qualité d’expert du marché de l’art, qu’aux seules considérations que la valeur de rachat des collections soit conforme au prix du marché et établie par un expert indépendant, conformément à l’article 2 des contrats de vente, et que cet investissement soit rentable et permette de dégager une plus-value au moment du rachat des oeuvres,
— la société Signatures a manqué à son devoir d’information sur la valorisation et l’authenticité des collections par un expert indépendant puisqu’alors même que les contrats de vente, le projet de contrat de dépôt avec mandat de vente ou encore le site internet de la société Signatures prévoyaient que la valorisation et l’authenticité des collections seront certifiées par un expert indépendant, elle ne lui a pas indiqué qu’aucune expertise externe sur l’authenticité et la valeur des oeuvres ne serait réalisée à la date de souscription des investissements,
— dans sa décision du 13 novembre 2018, l’AMF a relevé le caractère trompeur de l’information relative à l’expertise des oeuvres,
— si elle avait eu connaissance de l’absence d’expertise des collections, elle n’aurait pas accepté de les acheter,
— l’expertise diligentée en 2017 a permis de constater que les oeuvres avaient dès leur date d’acquisition une cote basse et présentaient un faible intérêt, de sorte que leur valeur réelle était trois fois moins importante que leur valeur d’achat,
— il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir précisé lors de la souscription qu’elle n’acceptait de contracter que sous réserve que la valeur des oeuvres soit conforme au marché et établie par un expert indépendant,
— la société Signatures a également manqué à son devoir d’information sur les garanties assurant la revalorisation du capital investi et l’absence de risque concernant l’investissement car bien qu’ayant
identifié ses objectifs et lui ayant présenté ses contrats comme étant un investissement durable, elle n’a réalisé aucune plus-value et n’a pas récupéré le montant des sommes investies,
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’obligation précontractuelle d’information n’est pas sanctionnée qu’en cas de contestation de la validité de la vente et le fait qu’elle soulève par ailleurs la défaillance de la société Signatures au titre de son engagement de rachat des oeuvres ne la prive pas de la possibilité de solliciter des dommages et intérêts à ce titre.
S’agissant en second lieu de l’obligation contractuelle de procéder au rachat des oeuvres des collections au prix d’acquisition majoré, elle fait valoir que :
— la société Signatures a pris l’engagement ferme aux termes de l’article 5 des contrats de racheter les oeuvres des collections acquises au prix d’acquisition majoré, cet engagement ayant été réitéré dans un courrier du 3 avril 2012,
— c’est sur la base de ce courrier qu’elle a accepté de conclure deux nouveaux contrats en 2015 considérant que l’engagement de rachat valait tant pour les collections acquises en 2011 que pour celles acquises en 2015,
— la société Signatures lui a laissé croire de manière fautive que les contrats souscrits impliquaient un engagement de rachat des oeuvres ce qui l’a conduit à souscrire deux nouveaux contrats,
— malgré ses demandes répétées, la société Signatures n’a pas respecté son engagement de rachat des collections,
— contrairement à ce qui est soutenu par le liquidateur judiciaire, le fait qu’elle ait demandé la restitution des oeuvres n’est pas incompatible avec sa demande de rachat, en raison de la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée de faire expertiser deux oeuvres et d’exercer son droit de revendication des autres oeuvres dans le cadre de la procédure collective afin de sécuriser sa créance, ajoutant que la renonciation à un droit ne se présume pas.
Après avoir rappelé qu’un liquidateur judiciaire ne peut pas être contraint de respecter un contrat de vente et de racheter les oeuvres de la société Boulangerie Yong, d’autant plus qu’il n’a jamais été mis en demeure, la société Asteren ès qualités réplique que :
— la démarche juridique de la société Boulangerie Yong est floue en ce qu’elle invoque d’une part un prétendu défaut d’exécution d’une obligation qui n’existe pas à savoir le rachat de ses collections auquel elle a renoncé en sollicitant la restitution de ses oeuvres et, d’autre part, un défaut d’information dont elle ne précise pas la nature mais qui la conduit à affirmer que, mieux informée, elle n’aurait pas contracté,
— la société Signatures n’avait aucune obligation de racheter à ses clients les oeuvres qu’elle leur avait vendues et disposait au contraire d’une simple faculté de rachat suivant l’article V du contrat du 11 mars 2011 comme l’ont retenu le tribunal de judiciaire de Paris par jugement du 19 novembre 2020 et la cour d’appel de Riom dans des arrêts du 8 décembre 2021,
— le courrier de la société Signatures du 3 avril 2012 ne concernait que les oeuvres acquises à cette date, à l’exclusion d’achats postérieurs, inconnus à l’époque, et offrait à la société Boulangerie Yong trois options possibles soit le rachat des oeuvres à l’échéance du contrat de garde, la récupération des oeuvres ou leur vente par ses propres moyens,
— à l’échéance du contrat de garde le 11 juillet 2016, puis à nouveau le 30 septembre 2016, la société Boulangerie Yong n’a pas demandé le rachat des oeuvres mais a opté pour la restitution physique de sa collection tout en invitant la société Signatures à faire savoir si elle levait ou non son option d’achat,
— il ne pouvait donc pas être répondu favorablement à une demande de rachat qui n’était pas formulée,
— la société Boulangerie Yong ne pouvait pas dix mois plus tard, soit le 7 avril 2017, s’agissant du contrat souscrit le 11 mars 2011, changer sa position pour solliciter le rachat de la collection, étant précisé qu’elle a finalement récupéré l’intégralité de ses trois collections,
— le tribunal ne pouvait pas aller à l’encontre de la volonté librement exprimée par la société Boulangerie Yong et la contraindre à racheter les oeuvres tout en fixant une créance au profit de cette dernière, soulignant au demeurant une erreur dans le taux de valorisation retenu par celui-ci,
— la société Signatures n’a pas non plus contracté d’engagement de performance comme vainement soutenu par la société CNA,
— si une quelconque information précontractuelle erronée avait été fournie, elle serait nécessairement le fait du conseil en gestion de patrimoine qui seul a été en contact avec l’acquéreur jusqu’à la signature du contrat,
— le courrier du 3 avril 2012 ne peut constituer un engagement de racheter les collections acquises les 10 mars et 15 avril 2015,
— dans la mesure où les contrats de garde de 2015 n’ont pas duré trois ans, il était impossible à la société Boulangerie Yong d’en solliciter le rachat moyennant une revalorisation,
— toutes les parties étaient bien conscientes, comme c’était déjà le cas en 2011, que le rachat des oeuvres n’était qu’une simple possibilité laissée à la discrétion de la société Signatures,
— les conditions pour obtenir le rachat des oeuvres n’étant pas réunies, la société Boulangerie Yong doit être déboutée de sa demande de vente forcée,
— la société Boulangerie Yong, qui se contente d’invoquer un manquement au devoir d’information sans préciser quelle information spécifique ne lui aurait pas été fournie, formule à l’encontre de la société Signatures des griefs qui concernent exclusivement son conseil en gestion de patrimoine qu’elle n’a pas mis en cause,
— la société Boulangerie Yong ne peut pas bénéficier de certaines protections propres aux épargnants ou aux consommateurs alors qu’elle est une société commerciale ni remettre en cause le prix qu’elle a accepté lequel correspond au prix catalogue de la société Signatures et était aisément vérifiable,
— l’authenticité des oeuvres vendues n’a jamais été remise en cause,
— il ne peut être reproché à la société Signatures de ne pas avoir fait réaliser des expertises par des experts externes dès lors que les contrats de vente n’ont jamais prévu cette possibilité, les expertises portant sur l’authenticité des oeuvres et non sur leur valeur,
— la société Boulangerie Yong ne rapporte pas la preuve matérielle d’une décorrélation entre le prix qu’elle a accepté de payer pour l’acquisition de ses oeuvres et le prix qu’elle aurait pu payer, à la même époque, pour une oeuvre identique auprès d’un autre marchand,
— elle ne démontre pas plus l’existence de manoeuvres destinées à lui faire acquérir des collections d’autant que ce n’est pas la société Signatures mais son conseiller en gestion de patrimoine qui l’a incitée à les acquérir,
— l’erreur sur la valeur n’est pas reconnue en droit,
— les griefs que formule la société Boulangerie Yong en s’appuyant sur la décision de l’AMF du 13 novembre 2018 ne concernent pas la pratique générale de la société Signatures mais uniquement une brochure publiée en 2014, 'L’art investit le patrimoine', qui n’a jamais été communiquée à la société Boulangerie Yong et qui ne l’a pas incitée à contracter,
— contrairement à ce que soutiennent les sociétés CNA et Albingia l’existence d’un dol n’est pas établie,
— une décision de la cour d’appel de Paris en date du 18 décembre 2023 a jugé, dans une espèce analogue qu’aucun manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde et aucune faute dolosive ne pouvaient être reprochés à la société Signatures,
— la société Signatures n’a jamais garanti que l’acquisition d’oeuvres d’art constituait un investissement sans risques, les causes de la dévaluation de certaines oeuvres étant notamment la conséquence d’une saturation du marché à la suite de la liquidation en 2015 de la société Aristophil, leader mondial dans ce domaine, cette circonstance étant imprévisible à l’époque de la conclusion des contrats avec la société Boulangerie Yong.
La société Albingia estime que :
— la société Boulangerie Yong, qui ne recherche pas la responsabilité de la société Signatures au titre d’un manquement dans l’exécution de son activité 'Expertise de documents écrits', seule garantie au titre de la police de responsabilité civile professionnelle, ne démontre aucune faute ou manquement à ce titre et ne justifie d’aucune surévaluation des oeuvres acquises,
— il ressort des documents contractuels de la société Signatures que seules l’origine et l’authenticité des oeuvres se trouvent garanties et que ceux-ci n’engagent pas la société Signatures sur la valeur des oeuvres vendues ou la nécessité de faire réaliser une expertise par un expert externe,
— l’authenticité des oeuvres n’est pas remise en cause,
— dans des affaires précédentes, la cour d’appel de Paris a déjà rejeté les arguments des investisseurs quant aux manquements reprochés à la société Signatures en jugeant notamment que cette dernière n’avait pris aucun engagement de faire expertiser les oeuvres d’art (CA Paris, 18 décembre 2023, n°21/14335),
— les moyens de la société Boulangerie Yong relatifs au prétendu défaut d’information de la société Signatures sur les caractéristiques des collections doivent être rejetés car :
— il n’a jamais été question, dans les contrats entre les parties, que les oeuvres soient expertisées par des experts extérieurs à la société Signatures, comme la retenu l’AMF dans sa décision du 13 novembre 2018 pour qui l’expertise était présentée comme un moyen de garantir l’authenticité des oeuvres,
— l’intervention d’un expert extérieur prévu dans le mandat de vente du 26 juillet 2016 est étrangère à la question du contrat du 11 mars 2011,
— les mentions présentes sur le site internet de l’entreprise ne prévoyaient pas non plus l’intervention d’un expert extérieur,
— la société Boulangerie Yong ne démontre ni qu’elle n’aurait pas conclu le contrat en l’absence d’expertise extérieure, ni l’existence d’une perte de chance de contracter dans des conditions différentes.
* L’obligation précontractuelle d’information
Aux termes de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Selon l’article 2 des conditions générales de vente de chacun des trois contrats, 'Chaque oeuvre ou chaque objet est expertisé par les experts spécialisés de chaque catégorie. Les pièces les plus significatives peuvent faire l’objet d’un certificat à la demande de la société Artecosa. En cas de litige, seuls les experts agréés par les tribunaux sont compétents. L’expertise sert de référence à l’établissement des garanties de l’assurance.'
Les articles II et III de chaque contrat de vente prévoient d’une part que 'La Société garantit à l’Acheteur l’origine et l’authenticité des éléments qui figurent dans la collection.' et d’autre part que 'La collection sera conditionnée, expertisée et gardée par la Société pendant une durée déterminée.'
Contrairement à ce qui est vainement soutenu par la société Boulangerie Yong, il ne se déduit pas de ces dispositions que la valeur d’achat des collections doit être conforme à la valeur du marché et établie par un expert indépendant.
Il ne peut donc pas être reproché à la société Signatures de ne pas avoir informé la société Boulangerie Yong de ce qu’aucune expertise externe sur l’authenticité, laquelle au demeurant n’est pas contestée, et la valeur des oeuvres n’aurait pas été réalisée lors de la souscription des contrats.
Aux termes de sa décision du 13 novembre 2018, l’autorité des marchés financiers a considéré que 'l’information relative au recours à une expertise sur chacune des oeuvres, sans indiquer que celle-ci était réalisée systématiquement par Signatures en interne et pouvant être comprise au contraire par le client ou client potentiel comme susceptible de recours 'à des experts indépendants de renom, chacun dans leur domaine de compétence', est donc trompeuse'. Toutefois, celle-ci est inopérante en l’espèce en ce qu’elle concerne des faits s’étant déroulés entre le 1er janvier 2014 et le 29 février 2016, soit postérieurement au premier contrat, et une brochure intitulée 'L’art investit le patrimoine’ dont il n’est pas démontré qu’elle aurait été remise à la société Boulangerie Yong lors de la souscription des deux autres contrats.
Si le préambule des contrats de vente précise que 'Le contrat permet à l’Acheteur d’acquérir une oeuvre d’art ou une collection d’oeuvres d’art auprès de la Société dans des conditions lui permettant de procéder à un investissement intéressant par la nature de l’objet ou de la collection et par des perspectives de valorisation', la société Signatures n’a jamais garanti que l’acquisition d’oeuvres d’art constituait un investissement sans risques, étant relevé que les mentions figurant sur son site internet, à une date non déterminée, faisant état d’un 'investissement intéressant et performant’ ne constituent pas un engagement sur la valorisation du capital investi ou la réalisation d’une plus-value.
Aucun manquement de la société Signatures à son obligation précontractuelle d’information n’est donc caractérisé.
* L’obligation de rachat des oeuvres
Selon l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article V du contrat du 11 mars 2011 intitulé 'Promesse de vente en fin de contrat', stipule :
'1) Société et Acheteur sont convenus de la possibilité pour la Société d’acheter la collection au terme du contrat de garde. La durée de ce droit d’option est de 3 mois.
2) La promesse de vente accordée par l’Acheteur et acceptée en tant que promesse par la Société se réalisera, si bon semble à la Société, au même prix que le prix de vente de la collection à l’Acheteur. a-Ce prix sera néanmoins majoré de 5% par année de garde et de conservation si le dépôt a une durée au moins de 3 années pleines et entières.
b-Ce prix sera néanmoins majoré de 6,25% par année de garde et de conservation si le dépôt a une durée au moins de 5 années pleines et entières.
c-Ce prix sera néanmoins majoré de 7,5% par année de garde et de conservation si le dépôt a une durée au moins de 7 années pleines et entières.'
Les deux contrats de 2015 comportent la même clause avec toutefois des taux de majoration du prix de 4%, 5,25% et 6,25%.
Ces dispositions ne comportent aucune promesse d’achat des collections au bénéfice de la société Boulangerie Yong aux termes des 3, 5 ou 7 années de garde mais uniquement une promesse de vente de cette dernière au profit de la société Artecoca, devenue Signatures, de sorte qu’aucun manquement ne peut être reproché à cette dernière à ce titre.
Il est certain en revanche que par courrier du 3 avril 2012, la société Artecoca, devenue Signatures, a confirmé à la société Boulangerie Yong que, dans le cadre du contrat du 11 mars 2011, elle lui achèterait les oeuvres lui appartenant à sa demande, à l’échéance du contrat et suivant les conditions inscrites dans celui-ci, précisant en outre que si elle souhaitait les garder ou les vendre par ses propres moyens, elle en aurait toujours la possibilité.
Cet engagement ne peut valoir que pour le contrat expressément visé et non pour les deux contrats ultérieurs.
Or par courrier du 11 juillet 2016, confirmé par une lettre de son conseil du 30 septembre 2016, la société Boulangerie Yong a opté pour le retrait des biens objets du contrat du 11 mars 2011 et sollicité de la société Signatures qu’elle se prononce sur l’exercice ou non de l’option d’achat, ce que cette dernière a fait le 16 novembre 2016.
N’ayant pas ainsi opté à l’échéance du contrat pour le rachat des oeuvres, la société Boulangerie Yong ne pouvait pas, par un nouveau courrier du 7 avril 2017, modifier l’option exercée et mettre en demeure la société Signatures d’exécuter son engagement de rachat résultant du courrier du 3 avril 2012, étant observé qu’il n’est pas contesté qu’elle a récupéré les oeuvres litigieuses.
Dans ces conditions, il ne peut être fait grief à la société Signatures d’avoir manqué à son engagement de racheter les oeuvres objets du contrat de 2011, en infirmation du jugement.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter la société Boulangerie Yong de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit que les demandes formulées par la Sarl Boulangerie Yong en cause d’appel sont recevables,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit recevables et non prescrites les demandes de la Sarl Boulangerie Yong au titre du contrat du 11 mars 2011 et débouté la Sarl Boulangerie Yong de ses demandes au titre des contrats de mars et avril 2015,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la Sarl Boulangerie Yong de l’intégralité de ses demandes au titre du contrat du 11 mars 2011,
Condamne la Sarl Boulangerie Yong aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement au profit des avocats pouvant y prétendre, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Boulangerie Yong à payer à la Selarl Asteren, ès qualités, ainsi qu’aux sociétés Albingia et CNA Insurance company la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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