Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 24/01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 452
N° RG 24/01517 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UTCC
(Réf 1ère instance : 23/04042)
S.A.S. PHOENIX
C/
M. LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ILLE ET VILAINE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Tristan JOLY
— Me Laura LUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.S. PHOENIX
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Tristan JOLY de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 juillet 2022, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine (le comptable public) a, pour le recouvrement d’une créance fiscale de 569 451,34 euros détenue à l’encontre de M. [C] [Y], notifié à son employeur, la société Phoenix, une saisie administrative à tiers détenteur aux fins d’appréhension de la quotité saisissable sur ses revenus.
Une nouvelle lettre recommandée du 29 août 2022, réceptionnée le 31 août 2022, a été adressée aux mêmes fins à la société Phoenix.
En l’absence de manifestation de la société Phoenix, le comptable public l’a, par acte du 31 mai 2023, fait assigner devant le juge de l’exécution de Rennes aux fins de condamnation à lui payer directement les causes de la saisie.
Par jugement du 15 février 2024, le juge de l’exécution a :
— condamné la société Phoenix à verser au pôle de recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine, comptable public, la somme de cinquante-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-huit euros et vingt-neuf centimes (58 398,29 euros),
— condamné la société Phoenix au paiement des dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
La société Phoenix a relevé appel de ce jugement le 14 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 avril 2024, elle demande à la cour de :
Vu les articles L.123-1, L.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
— réformer le jugement rendu par le 'tribunal de commerce de Rennes en date du 19 décembre 2023' ce qu’il a :
' condamné la société Phoenix à verser au pôle de recouvrement spécialisé d’Ille et Vilaine, comptable public, la somme de cinquante-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-huit euros et vingt-neuf centimes (58 398,29 euros) ;
' condamné la société Phoenix au paiement des dépens de l’instance,
' rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Et statuant à nouveau,
— débouter le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine au paiement des entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions du 17 mai 2024, le comptable public conclut à la confirmation du jugement attaqué, et demande à la cour de condamner la société Phoenix à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 septembre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Aux termes de l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la cause :
' Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
(…)
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.'
L’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose également que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le debiteur.
Au soutien de son appel, la société Phoenix fait valoir qu’il n’aurait jamais été démontré par l’administration fiscale qu’elle aurait eu connaissance de l’avis de saisie du 22 juillet 2022, et qu’elle n’a pas pris le soin de faire signifier l’avis par acte de commissaire de justice, ce qui lui aurait permis de prouver une réception certaine, se contentant de procéder par un simple courrier recommandé.
Cependant, il ressort des dispositions de l’article L. 262 que les comptables publics ne sont pas tenus de signifier par acte de commissaire de justice, les avis à tiers détenteurs qui sont notifiés au redevable et au tiers détenteur selon les formes simplifiées par le code général des impôts, c’est à dire par voie postale.
Il est constant par ailleurs que la charge de la preuve de la notification de l’avis à tiers détenteur incombe à l’administration fiscale, et cette preuve est en l’espèce suffisamment rapportée par la production par le comptable public de l’accusé de réception postal de l’avis de saisie notifiée à la société Phoenix à l’adresse '[Adresse 5]' au [Localité 6] par courrier du 22 juillet 2022 comportant une signature et la date du 26 juillet 2022 comme étant celle de la remise du pli.
En revanche, si le tiers détenteur entend contester être le signataire de l’accusé de réception, il lui appartient d’en rapporter la preuve.
Il est en effet de principe, en application de l’article 670 du code de procédure civile, que lorsque l’acte est destiné à une personne morale, la signature sur l’avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée.
C’est donc sans inverser la charge de la preuve que le premier juge a estimé que la société Phoenix ne rapportait pas une telle preuve, en relevant pertinemment que celle-ci n’établissait pas qu’un tiers sans mandant pour la représenter aurait signé le pli, ni que le pli aurait été remis à une autre adresse que celle de son établissement mentionné sur le courrier, la seule circonstance que la signature présente sur l’accusé de réception litigieux ne soit pas celle de M. [X] ne pouvant suffire à remettre en cause la réalité et la validité de la notification de l’avis de saisie.
Du reste, dans ses écritures d’appel, la société Phoenix se contente d’affirmer qu’ 'il apparaît plausible que le courrier de saisie administrative à tiers détenteur en date du 22 juillet 2022 ait été réceptionné par cet 'autre’ établissement', sans démontrer que la signature apposée sur le pli serait celle d’une personne extérieure au destinataire, en l’occurrence à la société Phoenix.
D’autre part, c’est par d’exacts motifs que le premier juge a estimé que la société Phoenix ne pouvait se prévaloir du fait que l’avis de saisie n’a pas été notifié à l’adresse de son siège social, dans la mesure où l’adresse figurant sur le pli est celle de son établissement secondaire qui déclare employer le contribuable défaillant, comme cela résulte de la déclaration sociale nominative de la société Phoenix produite par le comptable public, et que pour l’application de l’article 690 du code civil qui dispose que les notifications des actes de procédure à une personne morale de droit privé sont faites au lieu de son établissement, il est jugé que la notification doit intervenir au siège social ou à l’établissement concerné de la société.
Il n’est pas anodin à cet égard de constater que la société Phoenix n’a jamais contesté avoir reçu le courrier de relance du 29 août 2022, réceptionné le 31 août suivant, à cette même adresse.
Enfin, comme l’a pertinemment analysé le premier juge, la circonstance selon laquelle un accord entre son salarié et l’administration fiscale était en cours d’exécution au moment de la notification de l’avis de saisie à tiers détenteur du 22 juillet 2022 est inopérante, la société Phoenix ne prouvant ni la réalité ni l’effectivité d’un tel échéancier pour cette dette à cette date, le comptable public démontrant qu’un accord n’est intervenu qu’à compter de novembre 2022 et, comme celui-ci le souligne à juste titre, à supposer même que l’employeur ait été avisé, dès août 2022, de l’existence d’un accord, il n’en demeurait pas moins tenu par ses obligations d’information à l’égard de l’administration fiscale qui lui était rappelé dans le courrier qui lui a été adressé le 29 août 2022.
C’est donc à juste titre que le premier juge, après avoir relevé que la société Phoenix ne justifiait d’aucun motif légitime pour expliquer son absence de déclaration avant le 26 juin 2023, date du retour du formulaire d’accusé de réception de la notification de l’avis à tiers détenteur, l’a condamnée au paiement des entières causes de la saisie.
La société Phoenix ne contestant par ailleurs ni les informations obtenues ni les calculs opérés par l’administration fiscale, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a condamnée à verser au pôle de recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine, la somme de 58 398,29 euros.
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront donc maintenues.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du comptable public l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2024 par le juge de l’exécution de Rennes ;
Condamne la société Phoenix à payer au comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Phoenix aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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