Infirmation partielle 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 15 oct. 2025, n° 24/03435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
15/10/2025
ARRÊT N° 25/ 399
N° RG 24/03435
N° Portalis DBVI-V-B7I-QRRL
AMR – SC
Décision déférée du 17 Juin 2024
TJ de [Localité 7] – 24/00970
L.A. MICHEL
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 15/10/2025
à
Me [Localité 6] RIMAILLOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.C.I. LOUGAB
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. TC PLIAGE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sasu Tc Pliage exploite une activité de fabrication de produits métalliques à [Localité 7].
Par acte du 6 mai 2024, la Sasu Tc pliage a fait assigner la Sci Lougab devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir le paiement à titre provisionnel de la somme de 7822 € au titre du solde de factures impayées outre des dommages-intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation de payer.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 17 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné la Sci Lougab à verser à la Sasu Tc pliage la somme provisionnelle de 7822,80 euros au titre du solde des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— débouté la Sasu Tc pliage de sa demande en dommages et intérêts,
— condamné la Sci Lougab aux dépens, en ce compris les frais d’huissier de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996,
— condamné la Sci Lougab à payer à la Sasu Tc pliage la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 octobre 2024, la Sci Lougab a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l’ensemble de ses dispositions à l’exception de celle ayant débouté la Sasu Tc Pliage de sa demande de dommages et intérêts.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2025, la Sci Lougab, appelante, demande à la cour de :
— déclarer recevable et régulier l’appel interjeté le 19 mars 2024 contre l’ordonnance de référé rendue le 17 juin 2024 par le tribunal Judiciaire de Toulouse,
en conséquence,
— infirmer cette décision en ce qu’elle a :
'condamné la Sci Lougab à verser à la Sasu Tc pliage la somme provisionnelle de 7.822,80 euros au titre du solde des factures impayées majorées des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 et jusqu’à parfait paiement,
'condamné la Sci Lougab aux dépens en ce compris les frais d’huissier de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996,
'condamné la Sci Lougab à payer à la Sasu Tc pliage la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence et statuant à nouveau :
— débouter la Sasu Tc pliage de sa demande de condamnation formée à l’égard de la Sci Lougab consistant au paiement la somme provisionnelle de 7.822,80 euros au titre du solde des factures impayées majorées des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— débouter la Sasu Tc pliage de toutes ses autres demandes, fins et prétentions en cause d’appel,
— condamner la Sasu Tc pliage à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel et de première instance que la Scp Acteis sera autorisée à recouvrer, pour ceux-là concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2025, la Sasu Tc pliage, intimée et sur appel incident, demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
'condamné la Sci Lougab à verser à la Sasu Tc pliage la somme provisionnelle de 7. 822,80 euros au titre du solde des factures impayées majorées des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 et jusqu’à parfait paiement,
'condamné la Sci Lougab aux dépens en ce compris les frais d’huissier de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996,
'condamné la Sci Lougab à payer à la Sasu Tc pliage la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
'débouté la Sasu Tc pliage de sa demande en dommages et intérêts,
En conséquence et statuant à nouveau :
— condamner la Sci Lougab à payer à la Sasu Tc pliage la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation de payer lui incombant.
Y ajoutant,
— condamner la Sci Lougab à payer à la Sasu Tc pliage la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil pour recours abusif,
— condamner la Sci Lougab à payer à la Sasu Tc pliage la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sci Lougab aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025. L’affaire, initialement fixée au 6 mai 2025 à 14h00, a été défixée et refixée à l’audience du 17 mai 2025 à 14h00. L’ordonnance de clôture est restée inchangée.
MOTIFS DE LA DECISION
1-La demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Selon les dispositions de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour démontrer l’existence d’une créance non sérieusement contestable la Sasu Tc Pliage produit deux factures, facture n° 9744 du 16 novembre 2023 pour 6502,80 € Ttc et facture n° 9863 du 27 novembre 2023 pour 1320 € Ttc, deux mises en demeure, des bons de commande des matériaux auprès de son propre fournisseur, des bons de livraison, un constat d’huissier et deux attestations.
De son côté la Sci Lougab produit un message électronique qu’elle a adressé le 3 juin 2024 au commissaire de justice ayant délivré l’assignation en référé ainsi qu’en copie à la Sasu Tc Pliage aux termes duquel elle conteste devoir les sommes réclamées au titre de ces deux factures en réclamant les bons de commande et bons de livraison.
Elle relève les incohérences de date entre les bons de commande et les bons de livraison produits et soutient n’avoir jamais mandaté les deux artisans, auteurs des attestations produites par la Sasu Tc Pliage, pour passer les commandes alléguées.
Il ressort des mentions présentes sur la facture du 16 novembre 2023 que les matériaux ont été commandés par mail le 2 novembre 2023 et livrés le même jour selon bon de livraison no BL 00018459, par « cde bureau » le 2 novembre 2023 et livrés le 8 novembre suivant selon bon de livraison no BL0001853 du 8 novembre 2023 et par « cde bureau » du 7 novembre 2023 sans mention de bon de livraison.
Seul le bon de livraison no BL 00018459 est produit mais il ne comporte aucun visa de la Sci Lougab.
MM. [Y] et [G], artisans, attestent qu’ils ont passé commande de ces matériaux pour le compte de M. [H], gérant de la Sci Lougab le 2 novembre 2023 et qu’ils ont récupéré les matériaux et les ont posés le 3 novembre 2023 sur l’immeuble de la Sci Lougab au [Adresse 1]. Ils restent taisants concernant les matériaux livrés le 8 novembre et ceux commandés le 7 novembre.
Par ailleurs, en l’absence de tout écrit émanant de la Sci Lougab, aucun autre élément ne permet d’établir que ces deux artisans ont agi au nom et pour le compte de cette société qui le conteste.
Il ressort des mentions présentes sur la facture du 27 novembre 2023 que les matériaux ont été commandés par téléphone le 21 novembre 2023 et livrés le même jour selon bon de livraison no BL 00018737. Ce bon de livraison ne comporte aucun visa de la Sci Lougab.
MM. [Y] et [G], artisans, attestent qu’ils ont passé commande de ces matériaux pour le compte de M. [H], gérant de la Sci Lougab le 27 novembre 2023 et qu’ils ont récupéré les matériaux et les ont posés le 24 novembre 2023 sur l’immeuble de la Sci Lougab au [Adresse 1]. Outre les incohérences de dates, en l’absence de tout écrit émanant de la Sci Lougab, aucun autre élément ne permet d’établir que ces deux artisans ont agi au nom et pour le compte de cette société qui le conteste.
Dans ces conditions, en présence d’une contestation sérieuse, infirmant l’ordonnance, la Sasu Tc Pliage sera déboutée de sa demande de provision.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté la Sasu Tc Pliage de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’inexécution de son obligation de payer.
2-La Sci Lougab obtenant gain de cause, la Sas Tc Pliage sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un recours abusif.
3-Succombant dans ses prétentions, la Sasu Tc Pliage supportera les dépens de première instance et les dépens d’appel.
Elle se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu’au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, et ne peut elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme l’ordonnance rendue le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf sa disposition ayant débouté la Sasu Tc Pliage de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’inexécution de son obligation de payer ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Déboute la Sasu Tc Pliage de sa demande de provision ;
— Déboute la Sasu Tc Pliage de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un recours abusif ;
— Condamne la Sasu Tc Pliage aux dépens de première instance et d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de Scp Acteis qui le demande, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamne la Sasu Tc Pliage à payer à la Sci Lougab la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
— Déboute la Sasu Tc Pliage de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Gaz ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Service ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié ·
- Contingent ·
- Hebdomadaire ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Assignation ·
- Capacité ·
- Préjudice ·
- Nullité ·
- Responsabilité ·
- Mise en état ·
- Procédure
- Associations ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Homme ·
- Contrat de travail ·
- Partie ·
- Option ·
- Dénonciation ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement sexuel ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Message ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Paye ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sanction disciplinaire ·
- Mesure disciplinaire ·
- Arrêt de travail ·
- Constat ·
- Statut du personnel ·
- Italie ·
- Professionnel ·
- Service ·
- Annulation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Photo ·
- Voyage ·
- Pierre ·
- Tourisme ·
- Résolution ·
- Acompte ·
- Annulation ·
- Remboursement ·
- Circonstances exceptionnelles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Exécution d'office ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Asile
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Jouissance exclusive ·
- Intimé ·
- Partie commune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Charbon ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Pneumatique ·
- Tableau ·
- Rente ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Épidémie ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Virus ·
- Prévention ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Santé ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Arrêt de travail ·
- Entretien
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Demande ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Crédit agricole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.