Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 nov. 2025, n° 24/00872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot, 30 août 2024, N° 11-24-000091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA NEXITY STUDEA, son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège |
Texte intégral
ARRÊT DU
05 Novembre 2025
MDB / NC
— -------------------
N° RG 24/00872
N° Portalis DBVO-V-B7I- DITL
— -------------------
SA NEXITY STUDEA
C/
[D] [G]
— ------------------
GROSSES le 05.11.2025
aux avocats
ARRÊT n° 302-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SA NEXITY STUDEA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS [Localité 10] B 342 080 834
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Vanessa LE GUYADER, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Aurélie FAURE, avocate plaidante au barreau de PARIS
APPELANTE d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Villeneuve sur lot en date du 30 août 2024,
RG 11-24-000091
D’une part,
ET :
Monsieur [D] [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8] (TOGO)
de nationalité togolaise, collaborateur comptable
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Laurence MORISSET, avocate au barreau d’AGEN
INTIMÉ
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 février 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 8 décembre 2018, la SA NEXITY STUDEA a donné à bail à M. [D] [F] [G], alors étudiant, un studio meublé, sis dans la résidence [Adresse 13], à [Localité 12] (93).
Aux termes d’un jugement du 13 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-OUEN a condamné M. [D] [G] à payer à la SA NEXITY STUDEA la somme de 9 974,16 euros, au titre des loyers impayés et des charges locatives, assortie des intérêts au taux légal, à compter de cette décision, outre celle de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ce jugement a été signifié à M. [D] [G] le 3 décembre 2020, à l’étude de l’huissier instrumentaire.
Par exploit extra-judiciaire du 29 septembre 2023, la SA NEXITY STUDEA a fait assigner M. [D] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de VILLENEUVE SUR LOT aux fins de saisie des rémunérations de ce dernier, entre les mains de la société A COM EXPERTISE de la somme de 10 274,16 euros, outre intérêts de 1 773,04 euros et 1 317,72 euros de frais.
Selon jugement du 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLENEUVE SUR LOT, statuant en qualité de juge de l’exécution, a prononcé la nullité de la signification du 3 décembre 2020, déclaré non avenu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de 'BOBIGNY', débouté la SA NEXITY STUDEA de sa demande de saisie des rémunérations, débouté M. [D] [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SA NEXITY STUDEA aux entiers dépens et rappelé aux parties l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration au greffe du 17 septembre 2024, la SA NEXITY STUDEA a interjeté appel de l’intégralité du dispositif de cette décision.
L’avis de fixation à bref délai a été délivré par le greffe le 2 octobre 2024, fixant la date de l’audience du 17 février 2025 et la date de clôture au 12 février 2025.
Dans ses conclusions du 7 novembre 2024, la SA NEXITY STUDEA demande à la cour de :
Recevoir ses demandes et de la déclarer bien fondée ;
Infirmer le jugement du 30 août 2024 en ce qu’il a prononcé la nullité de la signification du 3 décembre 2020 du jugement du Tribunal judiciaire de BOBIGNY du 13 novembre 2020 ;
Statuant à nouveau de :
Autoriser la saisie des rémunérations de M. [D] [G] en vertu du jugement rendu le 13 novembre 2020 par le Tribunal de proximité de SAINT-OUEN, pour la somme de 13 596,67 euros ;
Condamner M. [D] [G] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamner M. [D] [G] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le 10 février 2025, la SA NEXITY STUDEA a déposé des conclusions récapitulatives aux termes desquelles il était demandé à la cour de :
Recevoir ses demandes et de la déclarer bien fondée ;
Infirmer le jugement du 30 août 2024 en ce qu’il a prononcé la nullité de la signification du 3 décembre 2020 du jugement du Tribunal judiciaire de 'BOBIGNY’ du 13 novembre 2020 ;
Statuant à nouveau de :
Déclarer la signification du 3 décembre 2020 régulière ;
Déclarer que le jugement du 13 novembre 2020 a été signifié dans les 6 mois ;
Déclarer le jugement du 13 novembre 2020 valable ;
Juger que les conditions de saisie des rémunérations de M. [D] [G] sont réunies ;
Juger M. [D] [G] redevable auprès de la SA NEXITY STUDEA de la somme de 14 767,16 euros ;
Autoriser et ordonner la saisie des rémunérations de M. [D] [G] entre les mains de la société ACOM EXPERTISE en vertu du jugement du 13 novembre 2020, pour la somme de 14 767,16 euros ;
Condamner M. [D] [G] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamner M. [D] [G] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le 12 février 2025, le président de la chambre civile de la présente cour d’appel a constaté que la procédure était en état d’être jugée au fond et déclaré l’instruction close.
Dans des conclusions déposées le 14 février 2025, M. [D] [G] a sollicité de la cour la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à une date ultérieure, à titre subsidiaire d’écarter des débats les conclusions récapitulatives et la pièce 19 communiquée par l’appelante le 10 février 2025. Sur le fond, il est demandé à la cour de confirmer le jugement déféré et y ajoutant condamner la SA NEXITY STUDEA à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office par le juge.
Le juge qui relève d’office l’irrecevabilité des conclusions déposées d’office après l’ordonnance de clôture n’a pas à inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen.
Il ressort notamment des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
Le juge apprécie souverainement la cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Le consentement d’un plaideur à la demande de révocation de la partie adverse ne prive pas le juge du pouvoir de la rejeter.
La cour n’est pas liée par la décision du conseiller de la mise en état qui rejette la demande de révocation de la clôture et une nouvelle demande peut être formulée devant la cour
En l’espèce la SA NEXITY STUDEA, appelante, qui a eu connaissance de la date de fixation de la clôture des débats au 12 février 2025, dès le 2 octobre 2024, a conclu une première fois le 7 novembre 2024. L’intimée ayant conclu le 24 décembre 2025, la SA NEXITY STUDEA a déposé des conclusions récapitulatives le 10 février 2025, à 17 h 26. Par message RPVA du 11 février 2025, 8 h 10, l’intimé a sollicité du juge de la mise en état la révocation de l’ordonnance de clôture afin de répliquer. Le juge de la mise en état n’a pas fait droit à cette demande et a clôturé la procédure le 12 février 2025. Dans un message RPVA adressé à la cour le 14 février 2025 à 14 h 31, l’appelante a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la révocation de l’ordonnance de clôture et à la fixation de la cause à une nouvelle date de plaidoirie.
M. [D] [G] a, dans ses conclusions déposées le 14 février 2025, sollicité, à titre principal la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 février 2025. Cette demande de révocation est fondée sur l’ajout de quelques paragraphes dans les conclusions récapitulatives adverses et de la transmission d’une pièce nouvelle (pièce 19 : décompte des sommes dues, arrêté au 10 février 2025). A titre subsidiaire, le conseil de M. [D] [G] demande que soient écartées des débats la nouvelle pièce produite et les conclusions du 10 février 2025, transmises tardivement et ne lui ayant pas permis de recueillir les observations de son client.
L’existence d’un motif grave n’est pas démontrée par l’intimé. La pièce nouvelle produite n’est qu’une mise à jour du décompte des sommes dues et les conclusions du 10 février 2025 ne contiennent aucun nouveau moyen de droit au fond. La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera donc rejetée. En conséquence, les conclusions récapitulatives de fond déposées par M. [D] [G] le 14 février 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables.
En outre, au regard de l’envoi très tardif, moins de 48 heures avant la clôture des débats dont la date était connue par la SA NEXITY STUDEA depuis plusieurs mois, de ses conclusions récapitulatives et d’une pièce nouvelle, M. [D] [G] n’a pas disposé d’un temps suffisant pour en prendre connaissance et le cas échéant répliquer, avant la date de la clôture, ce qui commande qu’elles soient écartées des débats.
Sur la rectification d’erreur matérielle contenue dans le jugement déféré
Si dans les motifs du jugement déféré, le juge des contentieux de la protection a fait état d’un jugement rendu le 13 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-OUEN, il a dans son dispositif indiqué que ce même jugement avait été rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
Les parties dans leurs motifs évoquent systématiquement un jugement rendu le 13 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-OUEN.
Or la lecture de ce jugement transmis par les parties laisse apparaître que le jugement du 13 novembre 2020 a été rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-OUEN et non pas par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
D’office, en application de l’article 462 du code de procédure civile, il y aura donc lieu de rectifier l’erreur purement matérielle contenue dans le jugement déféré (page 5 : trois premiers paragraphes de la motivation et deuxième et troisième paragraphes du dispositif) en ce que le jugement du 13 novembre 2020 n’a pas été rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY mais par celui du tribunal de proximité de SAINT-OUEN.
Sur le fond
Sur la régularité de la signification du 3 décembre 2020 et ses conséquences sur la régularité du titre exécutoire
Dans ses conclusions du 7 novembre 2024, la SA NEXITY STUDEA sollicite de la cour l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a annulé la signification du jugement du 3 décembre 2020 et partant déclaré le jugement du 13 novembre 2020, fondement de la saisie des rémunérations, non-avenu relevant que :
Le 3 février 2020, M. [D] [G] a adressé à la SA NEXITY STUDEA une correspondance dans laquelle il lui a demandé d’adresser tous courriers à son adresse permanente chez M. [U] [X], [Adresse 5] à [Localité 9] ;
L’assignation du 17 août 2020 a été délivrée à cette adresse par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile à cette adresse ;
La signification du jugement du 3 décembre 2020, objet de la contestation, a été effectuée en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile ;
Le juge de l’exécution a commis une erreur d’appréciation de droit et de fait puisque les formalités de l’article 658 du même code ont été respectées par l’huissier de justice instrumentaire qui a effectué les diligences requises dans le cadre de la signification de ce jugement ;
Il appartenait donc à M. [D], [G] de retirer l’acte à l’étude ce qu’il n’a pas fait ;
En tout état de cause, il ne peut y avoir défaillance de la part de l’huissier de justice et en aucune manière, la délivrance du jugement par dépôt à l’étude avec avis de passage, ne saurait porter grief à M. [D] [G] puisque l’acte a été délivré en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 24 décembre 2024, M. [D] [G] demande à la cour de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a prononcé la nullité de la signification du jugement du 3 décembre 2020 sur le fondement des articles 112 et suivants, 654 et suivants, 693 et 694 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, il demande à la cour de constater que le jugement du 13 novembre 2020 est non avenu, en application de l’article 478 du code de procédure civile, puisque réputé contradictoire et n’ayant pas été notifié dans les six mois de sa date.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
Le 17 août 2020, l’huissier instrumentaire a constaté que M. [D] [G] ne demeurait pas chez son frère à [Localité 9] et a dressé un procès-verbal de recherches conformément à l’article 659 du code de procédure civile ;
Or quelques mois plus tard, le 3 décembre 2020, il a curieusement signifié le jugement du 13 novembre 2020, à la même adresse mais dans les formes de l’article 656 du même code, sur la base de mentions imprécises et en tout état de cause inexactes ;
Le concluant n’a pas cherché à échapper à ses obligations contrairement à ce qui est soutenu par la SA NEXITY STUDEA puisqu’il a déménagé à [Localité 14] au mois de juillet 2020, après avoir régulariser un changement d’adresse auprès de la poste (transfert de courrier) et de l’administration fiscale ;
Le destinataire de l’acte étant connu à l’étude, il appartenait à l’officier ministériel de préciser en quoi la signification à personne ou à domicile n’était pas possible ;
le défaut de mention des diligences et vérifications de l’huissier fait grief à M. [D] [G] qui n’a pas pu contester le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection, alors que de surcroît il n’avait pas été cité à personne, mais dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Il ressort des articles 654 à 656 que :
La signification doit être faite à personne ;
Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ;
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’article 693 du même code édicte notamment que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
M.[D] [G] a quitté le studio donné à bail par l’appelante, après avoir informé son bailleur, dans un courrier du 3 février 2020 (pièce 17 de l’appelante) dans lequel il l’autorise à reprendre possession des lieux et lui indique qu’il pourra lui adresser ses courriers chez M. [U] [X], [Adresse 5] à [Localité 9] (92).
C’est dans ce contexte que l’assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-OUEN a été délivrée par M. [D] [G] par l’huissier de justice instrumentaire, la SELARL ATLAS (agissant à la demande de la Société FRADIN et Associés, huissiers de justices à LYON) sur la base d’un procès-verbal de recherches infructueuses, au sens de l’article 659 du code de procédure civile, à cette adresse.
En effet, dans l’enquête effectuée de le 14 août 2020, dont les résultats sont énumérés dans l’acte du 17 août 2020, l’auxiliaire de justice fait part des constatations suivantes :
Sur place, il n’a pas été possible de rencontrer M. [D] [G] ;
Le nom de M. [D] [G] n’apparaît nulle part ;
Le nom de M. [U] [X] se trouve sur la liste des occupants ;
La gardienne de l’immeuble confirme que M. [U] [X] est domicilié à cette adresse mais que M. [D] [G] est inconnu ;
Il a pu s’entretenir avec M. [U] [X] qui lui a déclaré ne pas héberger M. [D] [G] et ne pas savoir où le contacter ;
Ni les recherches sur internet, ni celles effectuées sur l’annuaire électronique, ni celles effectuées auprès de la mairie, n’ont pu lui permettre d’obtenir un quelconque renseignement ;
La poste lui a opposé le secret professionnel.
En conséquence, le commissaire de justice instrumentaire ayant constaté que M. [D] [G] n’avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, il a converti son acte en procès-verbal de recherches infructueuses.
La signification du jugement du 3 décembre 2020 a été faite par la même société d’huissiers de justice en application des dispositions de l’article 656 précitées, chez M. [U] [X], [Adresse 5] à [Localité 9] (92), l’huissier instrumentaire ayant considéré dans ce cas que s’il n’avait pu lors de son passage rencontrer le destinataire de l’acte, le domicile de ce dernier était certain au regard des vérifications suivantes : le nom est inscrit sur le tableau des résidents et l’adresse lui est confirmée par un voisin qui n’a pas décliné son identité.
Or il est établi par la demande de réexpédition du courrier de M. [D] [G], effectuée par ses soins dès le 9 août 2020 que ce dernier résidait depuis cette date [Adresse 3] à [Localité 14], dans le département du Lot et Garonne (pièce 4 de l’intimé), changement d’adresse qu’il a également mentionné dans sa déclaration d’impôts sur ses revenus pour l’année 2020 (pièce 3 de l’intimé).
Ainsi, les mentions relatives aux vérifications effectuées par l’huissier de justice lors de la signification du jugement 13 novembre 2020, ne sont pas suffisamment claires pour établir que le domicile de la SA NEXITY STUDEA était certain [Adresse 5] à [Localité 9] (92) alors que :
Dans la signification effectuée par la même société d’huissiers, le 17 août 2020, soit moins de 6 mois auparavant, il n’était déjà pas d’établi que M. [D] [G] vivait à cette adresse ;
L’huissier n’indique que pas quel était le nom figurant sur le tableau des résidents (M. [D] [G] ou M. [U] [X]) ;
L’huissier ne précise pas non plus le nom du résident (M. [D] [G] ou chez M. [U] [X]) dont un voisin, dont l’identité n’a pas été recherchée, lui a confirmé l’adresse.
L’absence de signification régulière à M. [D], [G] du jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 12] le condamnant au paiement d’une somme de 10 133.66 euros, porte nécessairement grief à ce dernier qui n’a pas pu interjeter appel de cette décision de justice.
De plus, le jugement du 13 novembre 2020, qualifié de réputé contradictoire, qui n’a pas été régulièrement signifié dans les 6 mois de sa date, est non avenu.
Dés lors, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de la signification du 3 décembre 2020 portant sur un jugement du juge des contentieux de la protection [Localité 11] du 13 novembre 2020, en ce qu’il a dit que ce jugement était non avenu et en ce qu’il a considéré, en l’absence de titre exécutoire, que la SA NEXITY STUDEA devait être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas qu’il soit fait ici application des dispositions au bénéfice de l’une ou l’autre des parties de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement déféré sur ce point et de rejeter les demandes des parties formulées à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la SA NEXITY STUDEA les dépens de première instance.
La SA NEXITY STUDEA qui succombe sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Sur la procédure :
Rejette la demande de M. [D] [G] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 février 2025 ;
Déclare en conséquence irrecevables les conclusions au fond déposées par M. [D] [G] le 14 février 2025 ;
Ecarte des débats les conclusions déposées par la SA NEXITY STUDEA le 10 février 2025 et sa pièce n°19 ;
Ordonne d’office la rectification d’erreur matérielle affectant le jugement du 30 août 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLENEUVE SUR LOT en ce qu’il a mentionné dans ses motifs et dans son dispositif (page 5 : trois premiers paragraphes de la motivation et deuxième et troisième paragraphes du dispositif) que le jugement du 13 novembre 2020 avait été rendu par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de BOBIGNY, alors que celui-ci a été rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-OUEN ;
Sur le fond
Confirme le jugement rendu le 30 août 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 14], statuant en qualité de juge de l’exécution, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette les demandes des parties formulées devant la cour d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA NEXITY STUDEA aux dépens de l’instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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