Irrecevabilité 14 décembre 2021
Cassation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 14 déc. 2021, n° 21/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00484 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Aline DELIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°472/2021
N° RG 21/00484 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RJBP
M. Y X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame B-C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 14 décembre 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 26 octobre 2021 à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me François HERSART DE LA VILLEMARQUE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Béatrice DE PUYBAUDET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La société OCDL (GROUPE GIBOIRE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gwendoline PAUL, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X est propriétaire d’une parcelle de terre d’une superficie de 1,751 m2, située […] » à […] et […].
Le 12 novembre 2014, la SAS OCDL Rennes a été désignée concessionnaire de la ZAC de la Croix du Vivier à Gévezé, composée de terrains d’une superficie totale de 15 hectares, en vue d’un projet d’urbanisation du secteur.
La parcelle AL 35 appartenant à M. X est située au nord de la ZAC.
Reprochant l’occupation et l’utilisation de son terrain par la SAS OCDL Rennes, M. X a fait dresser plusieurs procès-verbaux de constat par huissier de justice et a sollicité l’indemnisation de ses préjudices.
En l’absence d’accord, et par acte délivré le 13 juin 2018, M. Y X a fait assigner la SAS OCDL Rennes devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par un jugement du 08 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Rennes s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action engagée par M. X Y à l’encontre de la SAS OCDL Rennes et a :
— invité M. X Y à mieux se pourvoir,
— débouté la SAS OCDL Rennes de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. X Y à payer à la SAS OCDL Rennes une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté M. X Y de sa demande au titre des frais non répétibles,
— condamné M. X Y au paiement des dépens de l’instance.
M. X Y a fait appel le 22 janvier 2021 de tous les chefs de ce jugement.
Par requête du 22 février 2021, M. Y X a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe par-devant le premier président près de la Cour d’appel de Rennes.
Suivant ordonnance du 04 mars 2021, le magistrat délégué par le Premier Président près de la cour d’appel de Rennes a autorisé M. X à assigner la Société OCDL Rennes selon cette procédure, pour l’audience du 07 septembre 2021, cette assignation devant être délivrée avant le 31 mars 2021.
L’assignation a été délivrée à la société intimée suivant acte d’huissier du 18 mars 2021.
Le 16 février 2021, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’application des articles 83 et suivants du code de procédure civile et la caducité de l’appel encourue.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 07 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et prétention, M. X demande à la cour de :
— adjuger de plus fort à M. X Y, le bénéfice de son exploit introductif d’instance,
— déclarer M. X Y recevable et bien fondé en son appel,
In limine litis,
— débouter la société OCDL Rennes de sa demande de caducité de la déclaration d’appel de M. X Y,
— débouter la société OCDL Rennes de sa demande d’irrecevabilité de l’appel de M. X Y,
Sur le fond,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action engagée par M. X Y à l’encontre de la société OCDL Rennes (Groupe Giboire),
— dire et juger que les agissements de la société OCDL Rennes sont constitutifs de voie de fait et relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire,
— condamner la société OCDL (Groupe Giboire) à payer à M. X Y la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société OCDL (Groupe Giboire) de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. X considère qu’aucune caducité n’est encourue sur le fondement de l’article 84 du code de procédure civile qui constitue le droit applicable en matière d’appel d’un jugement statuant exclusivement sur la compétence. Il expose que le délai d’appel de quinze jours à compter de la notification du jugement aux parties n’a pas commencé à courir faute de notification par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. Il fait par ailleurs valoir que sa déclaration d’appel du 22 janvier 2021 est régulière et recevable au regard de l’exigence de motivation posée par l’article 85 du code de procédure civile, puisque des conclusions comportant la motivation du recours ont été notifiées par le RPVA le 2 mars 2021. Au surplus, il déclare avoir déposé sa requête auprès du Premier président de la cour d’appel aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe, dans le délai d’appel, conformément à l’article 84 alinéa 2, ce délai n’ayant pas couru.
M. Y X conteste également l’irrecevabilité de l’appel soulevée par la société intimée sur le fondement de l’article 920 du code de procédure civile en faisant valoir que contrairement à ce que prétend la société OCDL Rennes, l’assignation mentionne très précisément, sous le sceau de l’huissier, que celui-ci a laissé copie à la société OCDL Rennes (Groupe Giboire) de l’ordonnance rendue sur requête. Il ajoute que ces pièces font partie intégrante de l’assignation et qu’il est normal qu’elles ne figurent pas dans la liste des pièces communiquées. Au surplus, M. X considère que la jurisprudence citée par la société intimée pour soutenir que le non respect des dispositions de l’article 920 du code de procédure civile devraient être sanctionnées par une irrecevabilité de l’appel, n’est pas applicable en l’espèce, s’agissant d’un appel contre un jugement d’orientation et non d’un appel sur la compétence.
Au fond, M. X rappelle, à l’appui de constats d’huissiers en date des 30 septembre 2016, 12 juin 2017 et 20 mars 2018, que la société OCDL Rennes a utilisé sa parcelle AL 35 pour son chantier, sans aucun droit, ni titre, et sans jamais avoir eu l’intention de la lui restituer, comme en témoigne l’ordonnance d’expropriation finalement rendue à son encontre le 20 juillet 2020 à la demande de la société OCDL Rennes. Il explique n’avoir jamais pu récupérer sa parcelle de terre occupée illégalement pendant plusieurs mois et en avoir été définitivement dépossédé du fait de son expropriation, ce qui répondrait selon lui à la définition de la voie de fait. Il en conclut que le juge judiciaire était bien compétent pour examiner sa demande de dommages-et-intérêts qu’il estime parfaitement justifiée en raison de l’atteinte portée à son droit de propriété.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et prétention, la S.A.S OCDL Rennes (Groupe Giboire) demande à la cour de:
In limine litis
— déclarer caduque la déclaration d’appel déposée par M. X Y le 22 janvier 2021 auprès du greffe de la cour d’appel de Rennes sous le n°RG 21/00484,
— déclarer irrecevable l’appel de M. X Y contre le jugement du Tribunal judiciaire de Rennes en date du 08 décembre 2020 ;
Sur le fond,
— confirmer le jugement en date du 08 décembre 2021 en ce que le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action engagée par M. X Y à l’encontre de la société OCDL,
— débouter M. X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Rennes le 08 décembre 2020, en ce qu’il a débouté la société OCDL de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. X Y à verser à la société OCDL la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et tous chefs de préjudice confondus,
En tout état de cause,
— condamner M. X Y à verser la société OCDL la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. X Y aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
La société OCDL Rennes soutient la caducité de l’appel sur le fondement de l’article 919 du code de procédure civile, en ce que la déclaration d’appel du 22 janvier 2021 ne vise pas l’ordonnance du Premier président autorisant l’assignation à jour fixe et que la requête aux fins d’assignation à jour fixe n’a pas davantage été présentée au Premier président dans les 8 jours suivant la déclaration d’appel, puisque la requête a été déposée le 26 février 2021.
La société OCDL Rennes expose également que l’assignation à jour fixe qui lui a été délivrée le 18 mars 2021 est irrégulière en ce que ni la copie de l’ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Rennes du 04 mars 2021, ni la copie de la déclaration d’appel de M. X du 22 janvier 2021 n’ont été jointes, contrairement aux dispositions de l’article 920 du code de procédure civile. S’appuyant sur un arrêt de la cour de cassation rendu en matière de saisie immobilière (appel d’un jugement d’orientation), il conclut à la sanction d’irrecevabilité de l’appel.
A titre principal, la société OCDL Rennes conclut à l’incompétence du juge judiciaire en faisant valoir que les conditions cumulatives de la voie de fait, telles qu’elles ont été dégagées par le tribunal des conflits, ne sont pas réunies en l’espèce. Elle expose à cet égard que :
— l’occupation de la parcelle appartenant à M. X pendant la durée des travaux, à la supposer avérée, peut manifestement être rattachée à un pouvoir dont dispose l’administration,
— l’occupation temporaire sur une portion de la parcelle n’a pas conduit à une extinction du droit de propriété,
— M. Y X a conservé la pleine jouissance de son bien, qui d’ailleurs a été remis en état par la société OCDL.
Subsidiairement, la société OCDL Rennes considère qu’il n’est justifié d’aucun préjudice. Elle rappelle n’avoir fait usage que d’une mince bande de terrain appartenant à M. X, située le long du chemin public, sur laquelle M. X n’habitait pas et qui n’était ni viabilisée, ni constructible.
La société OCDL Rennes renouvelle sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et téméraire, estimant que l’action a été engagée à son encontre sans le moindre discernement et sans aucun fondement, en l’absence de preuve d’une quelconque faute ayant entrainé un préjudice.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, la cour a sollicité, selon avis du 21 octobre 2021, les observations des parties sur :
— l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article 919 alinéa 3 du code de procédure civile (et non la caducité)
— l’irrecevabilité de l’appel incident par la SAS OCDL, dans l’hypothèse de l’irrecevabilité de l’appel principal.
Les parties ont fait parvenir leurs observations le 8 et le 11 novembre 2021.
MOTIFS DE L’ARRET
1°/ Sur les moyens de procédure soulevés par la société intimée
Sur le dépôt tardif de la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe et la violation de l’article 919 du code de procédure civile
En l’espèce, le tribunal n’a pas tranché la demande principale, ayant seulement statué sur la compétence du juge judiciaire et sur la demande reconventionnelle en dommages-et-intérêts pour procédure abusive.
L’appel de ce jugement relève donc des dispositions spéciales en matière d’appel d’un jugement ayant statué exclusivement sur la compétence, prévues aux articles 83 et suivants du code de procédure civile.
L’article 84 du code de procédure civile indique que : « le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire ».
L’article 85 alinéa 1er dispose que « Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. »
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. X, le jugement du 8 décembre 2020 a été notifié aux parties par lettres recommandées avec avis de réception signés le 3 mars 2021 par M. X et le 1er mars 2021 par la SAS OCDL Rennes.
M. X disposait donc d’un délai de 15 jours à compter du 3 mars 2021, pour faire appel du jugement et pour saisir le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Il ressort des pièces du dossier que M. X a interjeté appel du jugement suivant déclaration du 22 janvier 2021, soit avant même la notification faite aux parties. La régularité de sa déclaration d’appel au regard de l’exigence de motivation posée par l’article 85 alinéa 1er du code de procédure civile n’est pas contestée par la société OCDL Rennes aux termes de ses dernières écritures. L’appel est donc intervenu dans les formes et délais légaux.
Par ailleurs, M. X justifie avoir saisi le Premier président de la cour d’appel d’une requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe le 22 février 2021, soit avant même que le délai d’appel n’ait commencé à courir.
Aucune caducité de l’appel n’est donc encourue sur le fondement des dispositions précitées.
Toutefois, l’article 85 alinéa 2 du code de procédure civile édicte que « Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat (…) ».
Il a été jugé que l’appel d’un jugement statuant uniquement sur la compétence avec représentation obligatoire ne relève pas d’un régime autonome qui se suffirait à lui seul mais que les dispositions des articles 83 et 85 devaient être combinées avec celles des articles 917 et suivants de droit commun.
Ainsi, dans un arrêt du 4 mars 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a t-elle censuré, au visa des articles 83,84, 85 et 922 du code de procédure civile, un arrêt ayant retenu que l’appel d’un jugement statuant uniquement sur la compétence, lorsque la constitution d’avocat est obligatoire, obéit à une procédure spéciale dont les règles sont fixées par les articles 83 et 85 du code de procédure civile, lesquelles prévoient des délais et formalités à respecter sous peine de caducité ou d’irrecevabilité de la déclaration d’appel, de sorte que les dispositions de droit commun de l’article 922 du code de procédure civile ne sont pas applicables. ( Cass civ 2eme, 4 mars 2021 F-P, n°19-24.293)
En l’espèce, l’appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence déféré à la cour relève bien de la représentation obligatoire.
Dès lors, vu le renvoi implicitement opéré par l’article 85 du code de procédure civile à la procédure à jour fixe et la jurisprudence précitée, il y a lieu de considérer que les articles 917 et suivants du code de procédure civile relatifs à la procédure à jour fixe de droit commun sont applicables, notamment l’article 919 du code de procédure civile.
L’article 919 du code de procédure civile énonce que « la déclaration d’appel vise l’ordonnance du premier président. Les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l’appelant. La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel. »
Il s’en suit que M. X devait se conformer non seulement aux dispositions des articles 84 alinéa 2 et 85 alinéa 2 du code de procédure civile mais également à celles de l’article 919 du même code, dans la mesure où ces deux dispositions ne sont pas incompatibles mais ont pour effet d’imposer à l’appelant un délai à double ressort.
Or, si M. X a bien déposé sa requête dans le délai d’appel, il n’a en revanche pas saisi le premier président dans les 8 jours de la déclaration d’appel, puisque celle-ci est intervenue le 22 janvier 2021 alors que la requête en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe n’a été déposée que le 22 février 2021, selon le tampon du greffe.
Toutefois, il ne ressort d’aucun texte que la sanction du dépôt de la requête au delà du délai de 8 jours suivant la déclaration d’appel serait la caducité de l’appel.
En revanche, il appartient à la cour de vérifier la recevabilité de l’appel au regard de l’exigence, posée par l’article 85 alinéa 2 du code de procédure civile précité, de former celui-ci suivant la procédure à jour fixe.
Or, la cour considère que le délai de huit jours de l’article 919 alinéa 3 est une condition nécessaire de la validité de la procédure à jour fixe et participe de la formation même de l’appel, de sorte que nonobstant l’ordonnance du premier président du 4 mars 2021, l’appel formé par M. X doit être considéré comme irrecevable.
Surabondamment, sur les pièces non jointes à l’assignation et la violation de l’article 920 du code de procédure civile
Selon le même raisonnement, l’irrecevabilité de l’appel de M. X est également encouru sur le fondement de l’article 920 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, dont il résulte que « l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
Copie de la requête, de l’ordonnance du premier président et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation ».
Or, contrairement à ce que soutient M. X, il ne résulte pas de l’assignation délivrée le 18 mars
2021 qu’une copie de la requête et qu’un exemplaire de la déclaration d’appel auraient effectivement été remis à la société intimée, en ce que l’acte d’huissier ne mentionne dans son en-tête que la remise de l’ordonnance du premier président (et non de la requête) et que la liste des pièces communiquées ne fait pas davantage état des pièces exigées par l’article précité.
Le formalisme de l’assignation à jour fixe n’ayant pas été respecté, l’appel formé par M. X doit, de plus fort, être jugé irrecevable.
2°/ Sur l’appel incident formé par la SAS OCDL Rennes
Il résulte de l’article 550 du code de procédure civile que l’appel incident ou provoqué, même formé hors délai pour interjeter appel à titre principal, est recevable dès lors que l’appel principal est recevable.
Il est cependant admis que l’irrecevabilité de l’appel principal ne fait pas obstacle à la recevabilité de l’appel incident si lui-même a été formé dans le délai pour former un appel principal.
En l’espèce, l’appel principal est irrecevable.
La SAS OCDL qui s’est vue notifier le jugement le 1er mars 2021 (d’après l’accusé de réception figurant au dossier), disposait d’un délai de quinze jours pour interjeter appel incident du jugement, soit avant le 16 mars 2021.
La société OCDL a relevé appel incident du jugement, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, aux termes de ses seules et uniques conclusions transmises le 26 mai 2021, soit bien après l’expiration du délai de quinze jours à compter de la notification.
L’appel incident de la SAS OCDL est donc irrecevable.
3°/ Sur les demandes accessoires
M. X qui a interjeté un appel irrecevable sera condamné aux dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X sera également condamné à payer à la SAS OCDL Rennes la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel de M. Y X à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 08 décembre 2020 ;
Déclare irrecevable l’appel incident formé par la SAS OCDL Rennes ;
Y ajoutant :
Condamne M. Y X à payer à la SAS OCDL Rennes la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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