Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 28 mai 2025, n° 24/09062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, JEX, 25 avril 2024, N° 24/00388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° 282 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09062 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJODT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2024 -Juge de l’exécution de meaux – RG n° 24/00388
APPELANT
M. [G] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et assisté de Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
URSSAF [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée de Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre chargée du rapport
Emmanuelle LEBÉE, Présidente de chambre
Valérie DISTINGUIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Camille LEPAGE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 2 novembre 2023, l’URSSAF [Localité 6] (ci-après l’Urssaf) a émis une contrainte à l’encontre de M. [G] [E], correspondant à des cotisations demeurées impayées malgré mise en demeure du 9 février 2023. Cette contrainte a été signifiée au débiteur le 3 novembre suivant.
En exécution de cette contrainte, l’Urssaf a pratiqué une saisie-attribution le 11 décembre 2023 entre les mains de la société Le Crédit Lyonnais à l’encontre de M. [E] pour un montant de 15.581,97 euros. Celle-ci, entièrement fructueuse, a été dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice le 14 décembre suivant.
Par acte du 11 janvier 2024, M. [E] a fait assigner l’Urssaf devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité de la signification de la dénonciation de la saisie-attribution et la caducité consécutive de ladite saisie-attribution, à titre subsidiaire, la nullité de la signification de la contrainte et la nullité consécutive de la saisie, plus subsidiairement le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir par le tribunal judiciaire.
Par jugement du 25 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [E] de sa demande de nullité du procès-verbal du 14 décembre 2023 de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 11 décembre 2023 ;
— débouté M. [E] de sa demande de nullité du procès-verbal du 3 novembre 2023 de signification de la contrainte du 2 novembre 2023 ;
— débouté M. [E] de sa demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 11 décembre 2023 ;
— débouté M. [E] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 11 décembre 2023 ;
— débouté M. [E] de sa demande de sursis à statuer ;
— condamné M. [E] à payer à l’Urssaf une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration du 14 mai, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 11 juillet 2024, il conclut à voir :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
juger nulle la signification de la dénonciation de la saisie-attribution réalisée le 14 décembre 2023 ;
en conséquence, juger caduque la saisie-attribution pratiquée le 11 décembre 2023 ;
à titre subsidiaire,
juger nulle la signification de la contrainte ;
juger que l’Urssaf est dépourvue de tout titre exécutoire ;
en conséquence, juger nulle la saisie-attribution pratiquée le 11 décembre 2023 ;
en tout état de cause,
condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 29 juillet 2024, l’Urssaf conclut à voir :
confirmer le jugement entrepris ;
débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner M. [E] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [E] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la régularité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution et la caducité consécutive de la saisie-attribution
Aux termes de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Or, selon l’article 114 alinéa 2 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Au soutien de son appel, M. [E] fait valoir que l’Urssaf avait parfaitement connaissance de son changement d’adresse intervenu en 2019, ce dès le 3 janvier 2023, date d’une lettre adressée à l’Urssaf ; que par conséquent, l’acte de dénonciation de la saisie, signifié à une adresse ([Adresse 3]) qui n’était plus la sienne depuis 2019, est nul, faute de diligences suffisantes effectuées par le commissaire de justice, qui s’est borné, en l’absence de boîte aux lettres à son nom, à l’interrogation du facteur et d’un voisin qui a refusé de s’identifier, alors que s’il avait interrogé les administrations (notamment l’administration fiscale) et recherché son employeur, il aurait constaté qu’il avait effectué ses déclarations de revenus avec son adresse actuelle à [Localité 4] depuis 2019 et que son employeur avait procédé à sa déclaration préalable à l’embauche le 9 novembre 2022 avec le numéro de sécurité sociale identique à celui utilisé par l’Urssaf.
Mais, comme l’a relevé le premier juge, outre que la lettre adressée par l’appelant à l’Urssaf le 3 janvier 2023 n’avait pas pour objet de lui signaler son changement d’adresse, mais la clôture de la procédure de liquidation judiciaire dont faisait alors l’objet la société Youl Athletic, et que la déclaration préalable d’embauche ne porte pas l’adresse du salarié, le commissaire de justice n’avait aucune raison de douter des déclarations que lui avaient faites le facteur et un voisin (dont l’identification par le commissaire de justice n’est pas requise), ni de l’adresse à laquelle la mise en demeure du 9 février 2023 avait été envoyée préalablement à l’émission de la contrainte, et retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » et non pas avec celle selon laquelle le destinataire « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Compte tenu des réponses recueillies auprès du facteur et d’un voisin, les diligences accomplies par le commissaire de justice apparaissent ainsi tout à fait suffisantes, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution n’était pas entaché d’irrégularité.
À supposer même que ces vérifications soient estimées insuffisantes, il incombe, en tout état de cause, au débiteur de rapporter la preuve d’un grief au sens de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile précité. Ce grief ne peut résulter de la seule existence de la saisie, mais de l’irrégularité de la dénonciation, laquelle a pour but d’informer le débiteur de la mesure de saisie. Or en l’espèce, M. [E] a été en mesure de contester la saisie-attribution litigieuse, ayant saisi le juge de l’exécution dans le délai légal, de sorte qu’il ne justifie d’aucun grief.
Sur la régularité de l’acte de signification de la contrainte
L’appelant relève que l’acte de signification de la contrainte porte les mêmes mentions, qu’il estime insuffisantes, concernant les déclarations du facteur et d’un voisin, que celui de dénonciation de la saisie.
Cependant, les modalités de signification de la contrainte selon procès-verbal du 3 novembre 2023 remis à étude d’huissier ne sont pas davantage entachées d’irrégularité, le domicile ayant également été confirmé par le facteur et un voisin, peu important le fait que celui-ci ait refusé de s’identifier. En outre, comme le fait valoir l’intimée, la finalité de la signification de la contrainte est de permettre au débiteur d’y faire opposition. Or précisément, M. [E] a formé opposition le 11 janvier 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire et cette procédure est toujours en cours à ce jour. D’ailleurs, l’opposition formée a pour effet de rendre indisponibles les sommes saisies et d’en différer le paiement dans l’attente de la décision au fond. Il n’y a pas lieu pour autant de prononcer l’annulation ni la caducité de la saisie-attribution.
Aussi y a-t-il lieu à confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur les demandes accessoires également, et l’appelant, qui succombe en ses prétentions, condamné aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [E] à payer à l’URSSAF [Localité 6] la somme de 2500 euros en compensation des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [G] [E] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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