Infirmation partielle 7 décembre 2022
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 7 déc. 2022, n° 21/02454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 2 juillet 2021, N° F18/02708 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2022
N° RG 21/02454
N° Portalis DBV3-V-B7F-UVOL
AFFAIRE :
C/
[I] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2021 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 18/02708
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Alexis MORAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 379 82 1 9 94
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Stephanie PETIT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [Z]
né le 19 Avril 1970 à [Localité 5] (45)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexis MORAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0637
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [Z] a été engagé par la société SAP France suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 juillet 2016 en qualité de directeur des ventes, statut cadre, position 3.3, coefficient 270 moyennant un salaire de 165 000 euros fixe, outre une part variable cible de 130 000 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil, dite Syntec.
Par lettre du 20 septembre 2016, le salarié s’est vu attribuer 1 872 'restricted stock unit’ dans le cadre du 'Move plan’ de SAP à la date du 10 septembre 2016.
La part variable cible du salarié a été augmentée de 1,6% à 134 720 euros à compter du 1er avril 2017.
Par lettre du 29 septembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, tenu le 10 octobre 2017.
Par lettre du 24 octobre 2017, l’employeur a licencié le salarié pour cause réelle et sérieuse et l’a dispensé d’effectuer son préavis.
Le 22 octobre 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir la condamnation de la société SAP France à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour le caractère brutal du licenciement et pour la perte de chance d’acquérir des 'restricted stock unit', subsidiairement, pour procédure irrégulière de licenciement.
Par jugement en date du 2 juillet 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— fixé le salaire de référence de M. [Z] à la somme de 19 026,86 euros,
— dit qu’il n’y a pas de licenciement verbal,
— dit que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamné la société SAP France à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
* 30 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 134 462,51 euros au titre de la perte de chance de se voir attribuer 1432 'restricted stock unit',
* 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros pour le préjudice moral pour le caractère brutal du licenciement,
— débouté M. [Z] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de procédure,
— débouté la société SAP France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— assorti le montant des dommages et intérêts attribué des intérêts au taux légal des particuliers à compter de la présente décision,
— condamné la société SAP France aux entiers dépens.
Le 27 juillet 2021, la société SAP France a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 avril 2022, la société SAP France demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire de référence de M. [Z] à la somme de 19 026,86 euros, dit qu’il n’y a pas de licenciement verbal, débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour le caractère brutal du licenciement, débouté M. [Z] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de procédure,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, l’a condamnée à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
* 30 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 134 462,51 euros au titre de la perte de chance de se voir attribuer 1432 'restricted stock unit',
* 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et l’a condamnée aux entiers dépens,
— statuant à nouveau: constater que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, constater que le préjudice invoqué par M. [Z] est inexistant, fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 19 026,86 euros, à titre plus subsidiaire, constater que M. [Z] n’apporte aucune preuve de son préjudice, en conséquence, débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
— débouter M. [Z] de sa demande au titre de la perte de chance d’acquérir des 'restricted stock unit', à titre subsidiaire, constater que le Move Plan ne correspond pas à un plan d’attribution d’actions gratuites mais à un bonus différé indexé sur la valeur de l’action SAP SE, en conséquence, débouter M. [Z] de sa demande au titre de la perte de chance, à titre plus subsidiaire, constater que la méthode d’évaluation de l’indemnisation n’est pas fondée, constater la faible probabilité de la perte de chance et l’absence de justification du préjudice, en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a condamnée à verser à M. [Z] la somme de 134 462,51 euros, réduire le montant de l’indemnisation pour perte de chance à de plus justes proportions,
— en tout état de cause, débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, M. [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamné la société SAP France à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les sommes suivantes :
* 134 462,51 euros au titre de la perte de chance de se voir attribuer 1432 'restricted stock unit',
* 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, débouté la société SAP France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société SAP France aux entiers dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé son salaire de référence à la somme de 19 026,86 euros, dit qu’il n’y a pas de licenciement verbal, fixé le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 30 000 euros, l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros pour le préjudice moral résultant du caractère brutal du licenciement,
— statuant à nouveau des chefs infirmés, fixer son salaire de référence à la somme de 28 264,59 euros bruts,
— juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal, condamner la société SAP France à lui payer les sommes suivantes :
* 56 529,18 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le caractère brutal du licenciement,
— condamner à titre subsidiaire la société SAP France à lui payer la somme de 28 264,59 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code de procédure civile,
— condamner la société SAP France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 25 octobre 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur le licenciement verbal
L’employeur expose que la procédure de licenciement a été suivie mais que la responsable des ressources humaines a informé le salarié de manière amicale et officieuse que sa lettre était en cours de notification afin que le salarié ne reçoive pas sa lettre de manière brutale, que l’envoi de la lettre de licenciement a été long du fait des procédures de validation de la société mais que le délai légal a été respecté.
Le salarié conclut qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal dès le 10 octobre 2017 puisque son licenciement lui a été confirmé lors de l’entretien puis a été annoncé verbalement et qu’il a été empêché de travailler huit jours avant la notification de celui-ci par lettre.
La notification du licenciement ne peut pas intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien.
Il ressort des échanges de courriels versés aux débats que le salarié a pris l’initiative de solliciter le service des ressources humaines aux fins de validation d’un message de départ, ainsi que de l’envoi d’un courriel en interne annonçant son départ, et qu’il a souhaité connaître la date d’envoi de la lettre de licenciement le concernant.
Le salarié ne démontre pas que l’employeur ait annoncé son licenciement verbalement avant l’envoi de son propre courriel dans lequel il a lui-même annoncé son départ au sein de la société.
Le fait que dans l’attente de la notification de la lettre de licenciement, alors que le salarié a pris l’initiative d’annoncer son départ, l’employeur lui demande de renoncer à un déplacement prévu ou lui ait coupé ses accès informatiques, ne caractérise pas un licenciement verbal, la notification par lettre étant intervenue dans le délai légal d’un mois après l’entretien.
Ainsi, le licenciement de M. [Z] ne peut être qualifié de verbal. Il doit être débouté de ses demandes sur ce fondement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
'[…] Nous ne pouvons que constater vos manquements en terme de fiabilité dans les projections de chiffre d’affaires. En effet, vous avez prévu à la fin du 2ème trimestre une vente avec ST Microelectronics qui n’a toujours pas eu lieu à la fin du 3ème trimestre. Or, il s’avère que le formulaire d’achat n’avait pas été initié correctement ce qui rendait la vente impossible à finaliser à la date à laquelle vous indiquiez la faire.
Nous vous rappelons qu’en tant que responsable de l’activité CEC, vous devez vous assurer de la bonne exécution des procédures et des étapes nécessaires à finalisation du processus de vente.
Sur le 2ème trimestre 2017 également, vous indiquiez une prévision de vente à hauteur d'1,8 millions d’euros pour le compte [L]. Or la vente s’est contractualisée à hauteur de 442K€, écart à la baisse très significatif, écart que vous n’avez pas réussi à expliquer, illustrant ainsi votre faible compréhension et appropriation du contenu des affaires en cours.
Durant tout le 3ème trimestre, vous indiquiez comme certain la vente de solution CEC auprès du compte Korben. Or quelques jours avant la fin du trimestre, vous perdez cette vente face à la compétition, illustrant là encore votre absence de maîtrise du business et de compréhension des outils de reporting, ainsi que les attentes liées à vos responsabilités de leader.
Cette absence de maîtrise et de contrôle des activités commerciales de vos équipes se manifeste par voie de conséquence, par vos 'calls', à savoir le chiffre d’affaires sur lequel vous vous êtes engagé, qui chutent sans prise de conscience de la situation en amont.
Vous n’avez pas pris les actions nécessaires, ni mis en oeuvre les actions de corrections faute d’anticipation.
A titre d’exemple, alors que votre budget est de 1728k€ pour le 3ème trimestre 2017, votre 'call’ passe de 1700k€ à 800k€ les derniers jours du trimestre ce qui dénote un manque de fiabilité dans les activités commerciales de vos équipes.
[…]
Cette absence de prédictibilité de votre part impacte votre crédibilité auprès de votre management, et rejaillit également sur la crédibilité des chiffres de ventes remontés par celle-ci sur l’activité commerciale en France.
Force est de constater, que vous ne mettez pas tout en oeuvre pour être au niveau attendu et faire vos objectifs de vente, et le leadership que vous avez sur vos équipes n’est pas aligné avec celui que nous sommes en droit d’attendre de votre niveau de poste.
En effet, alors que le groupe SAP offre un cycle de revue de salaire additionnel pour les 'Early Talent', vous oubliez d’entrer les propositions d’augmentation de vos équipes, ce qui oblige votre manager à le faire à votre place.
De la même façon, vous décidez de réduire le préavis de [V] [D], seul manager de votre équipe sans en informer votre manager. Par cette décision, vous vous retrouvez à ne plus avoir de relais managérial dès le mois d’octobre alors que le 4ème trimestre est le plus crucial de l’année. […]'.
L’appelante fait valoir que le salarié devait diriger la politique commerciale, assurer le suivi des dossiers et donc s’engager sur des prévisions de chiffre d’affaires. L’appelante a constaté un manque de fiabilité des projections effectuées par le salarié montrant son absence de maîtrise des procédures de finalisation de vente sur plusieurs gros dossiers et donc sur le chiffre d’affaires, les engagements initiaux inférieurs au budget étant systématiquement revus à la baisse. L’appelante reproche également plusieurs insuffisances au salarié dans l’encadrement de son équipe.
L’intimé indique que certaines diminutions de prévisions de chiffre d’affaires ne lui sont pas imputables, et que si un client a préféré la concurrence, cela est dû à la vie des affaires et non à une faute professionnelle. L’intimé souligne que les performances de son équipe commerciale en terme de chiffre d’affaires réalisé sont excellentes voire exceptionnelles. Il réfute tout défaut de leadership, ce défaut n’étant pas prouvé au vu des exemples fantaisistes de la lettre de licenciement.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse
Sur le bien fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
L’insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
La lettre de licenciement énonce en substance les deux griefs suivants: un manque de prédictibilité du chiffre d’affaires dans les activités commerciales de ses équipes, outre un défaut dans l’encadrement de ses équipes.
S’agissant du grief relatif aux prévisions de chiffre d’affaires, la lettre de licenciement fait état de trois clients importants pour lesquels le salarié a montré des difficultés.
Concernant le client ST Microelectronics, au vu des échanges de courriels de septembre 2017 sur ce contrat, la conclusion du contrat a été annoncée en juin 2017 mais le processus d’approbation juridique des termes du contrat par le client a été plus long que prévu. Si l’imputabilité du report de la signature du contrat n’est pas directement imputable au salarié, le service juridique du client ayant discuté plusieurs clauses du contrat, il n’en demeure pas moins que le salarié a été imprudent en informant sa hiérarchie de la conclusion du contrat dès juin 2017, la vente ayant eu lieu finalement le 29 septembre 2017. Il lui incombait, en effet, d’effectuer un suivi sérieux et rigoureux de la signature du contrat à venir et d’en prévoir la date avec davantage de précision au vu de son niveau de poste et de responsabilité.
Concernant le client [L], il ressort du dossier que la vente a été conclue à un niveau de chiffre d’affaires très inférieur aux prévisions initiales : 442 milliers d’euros versus 1,8 million d’euros. Au vu du niveau de responsabilité du salarié, il lui incombait de suivre la réalisation de cette vente, d’être prudent et réaliste dans ses prévisions et de justifier de l’écart avec les prévisions initiales, le salarié ayant été défaillant sur ces points.
Concernant le client Korben, il ressort du dossier que le salarié avait annoncé dès le 14 août 2017 que la transaction était conclue avec un statut 'approved'. Or, le client a finalement renoncé à la transaction, il s’en déduit que les prévisions du salarié manque de réalisme et de sérieux. Dans un courriel du 13 septembre 2017, Mme [R], sa supérieure hiérarchique, a d’ailleurs indiqué au salarié que cette pratique n’était pas acceptable et montrait un 'manque de contrôle sur l’entreprise'.
Sur les prévisions globales du chiffre d’affaires 'Cloud’ du troisième trimestre 2017, il ressort des éléments produits par les parties que le budget de 1 728 milliers d’euros a été immédiatement revu à la baisse dans les prévisions du 12 juillet 2017 à 1 000 milliers d’euros, puis du 20 septembre 2017 à 800 milliers d’euros, le chiffre d’affaires réalisé étant finalement d’environ 900 milliers d’euros. Le salarié invoque un budget irréaliste, mais les budgets des autres pays comme les Pays-Bas de 1 469 milliers d’euros, les pays nordiques de 2 345 milliers d’euros sont en ligne avec le budget de la France pour des marchés relativement comparables, les responsables commerciaux de ces pays ayant pris des engagements prévisionnels de vente supérieurs au budget comme souhaité, ce moyen doit donc être écarté. Par conséquent, il est établi que le salarié a connu des difficultés à atteindre le budget initial pour le troisième trimestre 2017 dès le début du troisième trimestre en dépit des exigences de performance commerciale liées à son poste.
S’agissant de l’encadrement de l’équipe commerciale, il ressort des échanges de courriels, que le responsable d’une commerciale Mme [M] n’a pas donné au 11 octobre 2017 les instructions d’augmentation pour le 1er octobre dans le cadre d’une revue de salaire 'Early Talent', ce qui a occasionné un retard dans le traitement. En outre, au vu d’une lettre du 27 septembre 2017, le salarié a pris l’initiative de réduire le préavis de M. [D], commercial et seul manager de l’équipe, en accord avec le service des ressources humaines mais sans en référer au préalable à sa hiérarchie, privant le service de la présence d’un responsable commercial et de ses résultats commerciaux en fin d’exercice.
Au vu des éléments produits par chacune des parties, le licenciement de M. [Z] repose sur une insuffisance professionnelle liée à une prédictibilité du chiffre d’affaires des activités commerciales manquant de rigueur et de contrôle, notamment pour trois clients importants,des prévisions très inférieures au budget pour le troisième trimestre de l’année 2017 et à des insuffisances dans la gestion de son équipe, au regard de son niveau de responsabilité et des exigences commerciales fortes inhérentes à son poste de directeur des ventes.
Le salarié sera, par conséquent, débouté de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
L’appelante indique que le salarié ne prouve pas avoir réceptionné tardivement sa lettre de convocation, que surtout, il ne démontre aucun préjudice subi de ce fait.
L’intimé fait valoir que le délai de cinq jours ouvrables entre la convocation à entretien préalable et l’entretien prévu à l’article L. 1232-2 du code du travail n’a pas été respecté.
Aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En application des dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, et que le licenciement intervient sans que la procédure requise à l’article L. 1232-2 du code du travail ait été observée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, le salarié a été convoqué par lettre du 29 septembre 2017 à entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le salarié indique avoir reçu tardivement la lettre de convocation à entretien préalable au vu d’un justificatif de distribution d’un courrier recommandé à la date du 5 octobre 2017.
L’employeur ne démontrant pas que la lettre de convocation a été présentée dans le délai légal de cinq jours ouvrables, à défaut de production de l’avis de réception de la lettre de licenciement, il y a lieu de considérer que le délai n’a pas été respecté et que la procédure de licenciement est entachée d’irrégularité.
Il y a lieu d’allouer à M. [Z] une indemnité à la charge de la société SAP France qu’il convient d’évaluer à 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de temps suffisant pour se préparer à l’entretien préalable.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le caractère brutal du licenciement
L’employeur indique que le licenciement du salarié ne révèle aucun caractère brutal, que sa supérieure hiérarchique lui avait déjà indiqué que son comportement était inacceptable au regard de ses nombreuses insuffisances.
Le salarié fait valoir qu’il a été licencié brutalement un an après son embauche alors qu’il avait accompli un travail considérable et avait été rétribué financièrement, sans avertissement, rappel à l’ordre ou critiques sur la qualité de son travail et ses résultats.
En l’espèce, le licenciement du salarié ne revêt pas de caractère brutal ou vexatoire, ce dernier doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la perte de chance d’acquérir des 'restricted stock unit'
L’employeur conclut que dès lors que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut obtenir des dommages et intérêts pour perte de chance d’acquérir des 'restricted stock unit'. Subsidiairement, il soutient que l’indemnisation au titre d’une perte de chance de bénéficier de l’attribution d’actions gratuites n’est pas applicable. Plus subsidiairement, il soutient que la perte de chance doit être réduite fortement au vu de la faible probabilité de réalisation de celle-ci.
Le salarié indique que du fait de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n’a pu acquérir le montant correspondant aux 'restricted stock unit’ qui lui avaient été attribuées. Il sollicite, à titre de préjudice, la fixation d’une perte de chance de les acquérir de 89,69%, puisque la probabilité de les acquérir était importante, sachant qu’il serait resté dans l’entreprise au moins jusqu’en mars 2020 s’il n’avait pas été licencié. Il précise qu’il était précédemment resté près de huit ans chez son ancien employeur avant de rejoindre la société.
Les règles du 'Move Plan’ prévoient en leur article 9.3 qu’en cas de licenciement, les attributions non acquises seront révoquées à la date de cessation du contrat de travail.
Il s’en déduit que le salarié qui a fait l’objet d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse, ne peut prétendre aux versements au titre des 2ème et 3ème tranche de 624'restricted stock unit’ chacune. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points.
Sur les autres demandes
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, prétention sur laquelle le conseil de prud’hommes a omis de statuer.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société SAP France succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Elle devra également régler à M. [Z] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit qu’il n’y avait pas de licenciement verbal,
— débouté M. [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour le caractère brutal du licenciement,
— condamné la société SAP France à payer à M. [I] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés :
Dit que le licenciement de M. [I] [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement,
Déboute M. [I] [Z] de ses demandes pécuniaires en conséquence du licenciement,
Condamne la société SAP France à payer à M. [I] [Z] une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
Déboute M. [I] [Z] de sa demande en paiement au titre des 'restricted stock unit',
Et y ajoutant :
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société SAP France aux dépens d’appel,
Condamne la société SAP France à payer à M. [I] [Z] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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