Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 7 nov. 2025, n° 25/01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1419
N° RG 25/01413 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHLI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 07 novembre à 16h00
Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 novembre 2025 à 12h42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [M] [F]
né le 03 Mai 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 06 novembre 2025 à 12h42
Vu l’appel formé le 07 novembre 2025 à 11h34 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 07 novembre 2025 à 14h30, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [M] [F]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [P] [S] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 novembre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. X se disant [F] [M] pour une durée de 15 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [F] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 novembre 2025 à 11h34, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de perspectives d’éloignement au regard du fait que l’intéressé n’a pas encore fait l’objet d’une identification par les autorités consulaires algériennes malgré les nombreuses relances effectuées par la préfecture de la HAUTE-GARONNE ;
— état de vulnérabilité incompatible avec le maintien de la mesure de rétention administrative ;
— absence de menace pour l’ordre public.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 7 novembre 2025 à 14h30 ;
Entendu les explications orales du préfet de la HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’irrecevabilité des irrégularités antérieures à l’audience de 3ème prolongation
L’article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
En l’espèce, l’intéressé soutient que son état de santé est incompatible avec son maintien en centre de rétention.
Or, outre le fait qu’il n’en justifie pas, il sera rappelé que l’état de vulnérabilité prétendu, dont l’aggravation n’est ni démontrée, ni même alléguée, étant antérieur à l’audience relative à la première prolongation de la mesure de rétention administrative, il ne peut donc plus être soulevé lors de la présente audience relative à la troisième prolongation et doit, en conséquence, être déclarée irrecevable.
Enfin, comme cela a déjà été indiqué à M. X se disant [F] [M] dans l’ordonnance confirmative rendue le 15 septembre 2025 (1ère prolongation), le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital auprès de laquelle il peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte de ce texte que la menace pour l’ordre public constitue une condition autonome et suffisante pour justifier la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative.
En l’espèce, c’est par des motifs congruents et exempts d’insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d’appel n’a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamnés : deux condamnations du tribunal correctionnel de Toulouse des 13 juin 2022, pour des faits de détention et d’offre ou cession de produits stupéfiants (4 mois ferme et ITF de 5 ans), et 7 juin 2024 (8 mois ferme), pour des faits de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état d’imprégnation alcoolique, port d’arme de catégorie D sans motif légitime, conduite d’un véhicule sans permis et conduite d’un véhicule en état d’ivresse.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [F] [M] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 novembre 2025,
Déclarons irrecevable l’irrégularité soulevée par l’intéressé s’agissant de son état de vulnérabilité,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [M] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL L.IZAC.
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