Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 janvier 2023, N° 21/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Société [4]
C/
[7]
CCC délivrée
le : 03/07/2025
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 03/07/2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00126 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEOD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00102
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien BLONDELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’AUBE
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Mme [P] [S] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025 pour être prorogée au 27 Mars 2025, 15 Mai 2025, 12 Juin 2025 et 03 Juillet 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 18 novembre 2019 avec un certificat médical initial du 22 octobre 2019 mentionnant « RG MP n° 4 : syndrome myélodysplastique du 01/07/2019 ».
Aux termes d’une lettre du 18 mars 2020 libellée au nom de la société [4] (la société), la [5] (la caisse) a reconnu « la maladie Syndrome myéloprolifératif inscrite dans le tableau N° 4 : Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermenant », déclarée par M. [C], comme étant d’origine professionnelle.
M. [C] est décédé le 2 février 2021.
Par lettre du 27 avril 2021, la caisse a informé la société de la reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [C], en raison du lien établi entre la maladie professionnelle du 18 juin 2019 et le décès.
La société a sollicité la non-imputabilité de cette décision du 17 avril 2021 auprès de la commission de recours amiable de la caisse laquelle, par décision du 7 septembre 2021, a rejeté son recours, après avoir indiqué que « La Commission de Recours Amiable n’est pas compétente, le recours doit être fait auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable. L’avocat nous informe que cette commission a été saisie. La règlementation prévoit que la Commission de Recours Amiable doit saisir la [8] de la demande afin qu’elle prenne position sur l’imputation de la maladie sur un compte spécial ou sur le compte employeur. Sollicitée le 16 juillet 2021, la [8] indique en retour, le 19 juillet 2021, que la maladie n’a pas été imputée sur le compte du présent employeur. La tarification est une des missions de la [8], la [6] n’assurant que l’instruction du dossier de maladie professionnelle. La contestation de l’employeur n’a pas lieu d’être. »
La société a introduit un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, enregistré sous le n° RG 21/00102 lequel, aux termes d’un jugement du 10 janvier 2023 portant le n° 23/7, a déclaré sa requête irrecevable et l’a condamnée aux dépens.
La société a relevé appel de ce jugement, en précisant qu’il portait le n°RG 21/00102, par déclaration datée du 02 mars 2023 et enregistrée par le greffe de la cour d’appel le 13 mars 2023 sous le n° RG 23/00126.
Aux termes de ses conclusions reçues le 28 août 2024 à la cour et reprises oralement à l’audience, elle demande :
— d’infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en toutes ses dispositions, par conséquent,
— lui déclarer non imputable, la décision de la caisse du 27 avril 2021, reconnaissant le caractère professionnel du décès de M. [C] survenu le 2 février 2021 ;
— condamner la caisse à une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions reçues le 30 septembre 2024 à la cour et reprises oralement à l’audience, la caisse demande de :
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont le 10 janvier 2023, et ainsi, de :
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable rendue le 7 septembre 2021,
— dire et juger le respect du principe du contradictoire sur l’ensemble de la procédure d’instruction,
— dire et juger l’opposabilité de la maladie professionnelle et du décès de M. [C] à la société [4].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Observations liminaires :
Afin de lever toute confusion, la cour fait observer aux parties que leurs conclusions et dossiers de plaidoiries sont affectés d’une erreur matérielle en ce qu’elles y désignent sous le n° RG 23/00102, la procédure d’appel qui porte, sur le jugement n° 23/7 du 10 janvier 2023 enregistré sous le n° RG 21/00102 dont elles débattent dans lesdites conclusions, alors que ladite procédure d’appel est inscrite sous le n° RG 23/00126.
Sur la recevabilité de la requête de la société visant à lui déclarer non imputable, la décision de la caisse du 27 avril 2021, reconnaissant le caractère professionnel du décès de M. [C] :
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, a déclaré la requête de la société irrecevable au motif que, ne supportant aucune conséquence susceptible de résulter de la prise en charge du décès de M. [C] au titre de la législation professionnelle, dans la mesure où son imputation est faite sur le compte d’une autre société, elle n’avait en conséquence aucun intérêt à agir à l’encontre des décisions de la caisse.
La société sollicite l’infirmation du jugement en arguant avoir, à titre conservatoire, un intérêt à soutenir que la procédure d’instruction est irrégulière à son endroit, dans la mesure où si M. [C] a intégré ses effectifs en 1981 au poste de fondeur, son contrat de travail a toutefois été transféré le 1er août 2018 à la société [10] laquelle était toujours son employeur lors de la déclaration, le 18 novembre 2019, de sa maladie professionnelle, et que n’étant pas son employeur à cette date, pas plus que lors de son décès survenu le 02 février 2021, la société [4] n’était donc pas concernée par la procédure d’instruction menée par la caisse, qui n’avait donc pas à lui notifier sa décision sur le caractère professionnel de ce décès.
Elle ajoute n’avoir reçu aucun courrier de la [8] l’avisant ne pas être concernée par le décès de M. [C], fait observer que la caisse ne prend aucun engagement pour le compte de la [8] et que, telle que celle-ci le rappelle, l’éventuelle imputation du décès de M. [C] sur un autre compte employeur n’a pas pour effet de couvrir une irrégularité procédurale, et enfin que laisser le dossier en l’état revient à entériner que la caisse était fondée à instruire le dossier envers la société [4] alors qu’il n’en est rien, de sorte qu’elle justifie d’un intérêt direct à ne pas laisser subsister une décision censée corroborer le fait, erroné, qu’elle eut été le dernier employeur de M. [C], un intérêt simplement moral, et au cas présent de rigueur administrative, établissant donc la recevabilité de son action.
La caisse, souligne qu’il convient de distinguer la procédure d’instruction de la maladie faite à l’égard du dernier employeur, dont elle soutient qu’elle est insusceptible de critique, arguant de la qualité de dernier employeur de la société [4], de la tarification sur le compte employeur qui elle, concerne le dernier employeur ayant exposé au risque, et fait observer que si la société indique n’avoir pas reçu de courrier l’informant ne pas être concernée par le décès, celle-ci doit néanmoins constater que le sinistre ne figure pas sur son compte employeur.
La cour, qui relève que la requête de la société ne tend pas à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse du 27 avril 2021 reconnaissant le caractère professionnel du décès de M. [C], mais non imputable, ne justifie toutefois d’aucune décision d’imputabilité du décès à son endroit, laquelle ne se présume pas de la décision de la caisse.
En effet, il convient de rappeler qu’en cas de pluralité d’employeurs, la maladie est présumée avoir été contractée, non pas au service du dernier employeur, mais au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque.
Or en l’espèce il ressort de la motivation de la commission de recours amiable, que le décès n’a pas été imputé à la société [4], alors même que la procédure d’instruction a été instruite à son contradictoire, mais à la société [10], et force est de constater que la société [4] ne produit aucune copie de son compte employeur pour contredire les informations recueillies le 19 juillet 2021 auprès de la [8], par la commission administrative ainsi qu’elle en atteste dans sa motivation.
En conséquence, le décès de M. [C] ne lui étant pas imputé, la société ne présente, peu important qu’elle ait été ou non le dernier employeur de M. [C] et que la caisse ait le cas échéant instruit à tort à son contradictoire, laquelle irrégularité étant sanctionnée par une inopposabilité et non par le défaut d’imputabilité demandé, aucun intérêt personnel à agir en justice pour voir prononcer un défaut d’imputabilité qui lui est acquis.
Elle doit par conséquent être déclarée irrecevable.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ;
La société qui succombe supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire dans la procédure enregistrée sous le n° RG 21/00102, en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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