Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 13 févr. 2025, n° 23/05203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 juin 2023, N° F22/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05203 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIANM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2023 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de PARIS – RG n° F 22/00027
APPELANT
Monsieur [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178
INTIMÉE
S.A.S. SOCIETE DE TISSAGE DE [Localité 3] GARNIER THIEBAUT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [G] a été engagé par la société La Centrale Linière – devenue société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut 5société GT) – par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1988, en qualité de délégué commercial ( non VRP), coefficient 290 de la convention collective des industries textiles.
Par avenant du 8 février 2002, M. [G] s’est vu confier le suivi des clients ' Grands Comptes’ et un périmètre géographique de travail élargi (à savoir les arrondissements parisiens en activité commerciale).
Par avenant du 25 juin 2013, le secteur de la clientèle de M. [G] a été redéfini, l’intéressé ayant des secteurs exclusifs et d’autres non-exclusifs.
Par avenant du 18 juillet 2017, le développement par M. [G] de la clientèle 'gîtes et maisons d’hôtes’ dans sa zone géographique de travail lui a été confié.
Les salariés de la société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut ont été en activité partielle en 2020 et au premier semestre 2021 en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.
Reprochant à son employeur d’avoir repris à titre personnel une grande partie de sa clientèle, M. [G], par le biais de son conseil, s’est plaint le 13 décembre 2021 auprès de la société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut, qui a répondu par courrier de son conseil en date du 19 janvier 2022.
Il a saisi le 4 janvier 2022 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 16 juin 2023, a :
— rejeté sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— condamné la société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut à lui verser les sommes suivantes :
— rappel de commission de 2013 à 2022 : 40 000 euros,
— congés payés afférents : 4 000 euros,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
— débouté la société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut aux dépens.
Par déclaration du 25 juillet 2023, M. [G] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 novembre 2024,
l’appelant demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— déclarer la société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut mal fondée en son appel incident,
en conséquence
— confirmer le jugement rendu le 16 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la société de tissage de Gérardmer Garnier Thiebaut à verser à M. [G] une somme à titre de rappels de commissions de 2013 à 2022,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut à verser à M. [G] une somme à titre de congés payés afférents aux rappels de commissions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut à verser à M. [G] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut de ses demandes reconventionnelles,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut aux dépens,
— l’infirmer pour le surplus et notamment en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire,
limité la condamnation de la société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut au titre du rappel de commission à la somme de 40 000 euros, au titre des congés payés afférents et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
— fixer la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [G] à la somme de 5 691,79 euros,
— juger que la société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut a manqué gravement à ses obligations contractuelles,
— prononcer la résiliation du contrat de travail de M. [G] aux torts exclusifs de la société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut au jour du prononcé de l’arrêt,
— requalifier la rupture du contrat de travail de M. [G] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence
— condamner la société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut à verser à M. [G] à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse la somme de 113 835,70 euros,
— condamner la société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut à verser à M. [G] à titre d’indemnité compensatrice de préavis la somme de 17 075,36 euros,
— condamner la société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut à verser à verser à M. [G] à titre de congés payés sur préavis la somme de 1 707,54 euros,
— condamner la société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut à verser à M. [G] à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 66 593,88 euros,
— condamner la société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut à verser à M. [G] à titre de dommages et intérêts pour absence d’évolution de carrière la somme de 30 000 euros,
— condamner la société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut à verser à M. [G] à titre de rappels de commissions sur la période de juin 2013 à octobre 2024 la somme de 99 431,47 euros,
— condamner la société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut à verser à M. [G] à titre de congés payés sur rappel de commissions la somme de 9 943,15 euros,
— condamner la société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut à verser à M. [G] à titre de dommages et intérêts pour perte de commissions la somme de 30 000 euros,
— condamner la société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut à verser à M. [G] à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail la somme de 20 000 euros,
— débouter la société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires,
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner à la société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut de procéder à l’établissement des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, formulaire de portabilité prévoyance/santé) sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de 30 jours suivant la notification de la décision,
— ordonner la publication de la décision à intervenir anonymisée du nom de M. [G] sur le site internet de la société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut par voie de communiqué (https://www.garnier-thiebaut.fr/) et sur le compte twitter de la société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut (https://twitter.com/GTlinensUSA) pendant une durée de deux mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard suivant 30 jours à compter de la notification de la décision,
— juger que le salarié bénéficiera des garanties santé/prévoyance pendant 12 mois,
— condamner la société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut à verser à M. [G] la somme de 8 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut aux dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 novembre 2024, la société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut demande à la cour de :
— constater l’absence de toute faute de sa part dans la relation contractuelle avec M. [G],
— constater qu’elle a procédé à une régularisation d’un montant de 3 302,11 euros nets (correspondant à 4 673,25 euros bruts) au titre des commissions dues pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022,
en conséquence
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de résiliation judiciaire,
en conséquence
— débouter M. [G] de sa demande de résiliation de son contrat de travail et le débouter de l’ensemble de ses demandes y afférentes en termes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut à verser 40 000 euros bruts, à titre de rappels de commissions et 4 000 euros de congés payés y afférents,
— débouter M. [G] de sa demande de rappel de salaire au titre de commissions non-versées, de congés payés y afférents et de sa demande infondée d’indemnisation de la perte de commissions,
— le condamner à rembourser les sommes indument perçues (44 000 euros bruts),
— débouter M. [G] de sa demande sans fondement de dommages et intérêts au titre de l’absence d’évolution de carrière,
— débouter M. [G] de sa demande sans fondement de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail,
— débouter M. [G] de sa demande sans fondement de publication du jugement à intervenir,
— débouter M. [G] de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [G] à verser à la société la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 3 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Il convient de relever que la recevabilité de l’appel de M. [G] n’est pas critiquée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
M. [G] invoque l’avenant du 8 février 2002 à son contrat de travail définissant le périmètre géographique qui lui a été confié, et fait valoir que tout au long de la relation de travail son employeur s’est rendu coupable de manquements justifiant la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs, manquements tels que l’intervention déloyale et intempestive sur ses secteurs exclusifs et non exclusifs, la concurrence déloyale exercée par la société à son encontre, l’atteinte à sa réputation, la diminution arbitraire et le non-paiement dans son intégralité de sa rémunération variable, sa mise à l’écart, une inégalité de traitement par rapport aux membres de l’équipe commerciale, l’embauche d’une nouvelle salariée pour le remplacer, des remarques injustifiées sur la qualité de son travail et l’absence de toute considération donnée à ses alertes, la situation n’ayant pas été régularisée.
La société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut, insistant sur l’absence de tout reproche ou critique de la part du salarié en 33 ans d’activité mais également sur sa volonté de quitter l’entreprise de façon satisfaisante financièrement, conteste tout manquement contractuel commis et considère que son adversaire tente d’instrumentaliser la justice sociale pour parvenir à ses fins. Elle rappelle que le salarié intervenait au sein de secteurs non exclusifs – sur lesquels d’autres commerciaux pouvaient intervenir- et de secteurs exclusifs, sur lesquels seul M. [I] ou tout autre responsable Grands Comptes de la société pouvait intervenir à l’égard de la clientèle ' palace’ et 'cinq étoiles', ce qui s’est fait depuis de très nombreuses années sans contestation de la part de l’intéressé.
En sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, un salarié demande au juge de prononcer sa rupture sans faire usage de son droit de résiliation unilatérale.
Il convient, dans ce cas, de vérifier si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sont imputables à l’employeur et suffisamment graves pour le rendre responsable de la rupture du contrat.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’existence de plusieurs avenants au contrat de travail de M. [G], ayant alerté sur la nécessité de clarifier ses zones d’intervention, dont:
— celui du 8 février 2002 stipulant notamment 'vous récupérez les arrondissements parisiens en activité commerciale. Vous conservez le suivi des clients « Grands Comptes » suivant liste ci-jointe', à savoir 28 noms parmi lesquels BNP Paribas Lease Group, Ministère des finances et Blanchisserie Moreau, le périmètre géographique confié au salarié s’étendant aux [Localité 4] de [Localité 4], à l’Essonne (91) et au Val-de-Marne (94),
— celui du 25 juin 2013 définissant à compter du 1er janvier 2013 la zone de travail du salarié comme étant la suivante :
* secteur exclusif ( à savoir celui défini précédemment) restant inchangé, mais sur lequel 'il sera possible qu’intervienne, uniquement, Monsieur [V] [I], ou tout autre responsable grand compte grande hôtellerie, sur des appels qu’il aurait à traiter, grâce au relationnel développé avec des architectes décorateurs, AGGH, ou tout autre acteur de la profession de ce type, sur une clientèle « palace » et « cinq étoiles ».
*secteur non exclusif: département 92 et tous les autres arrondissements de [Localité 4].
Cet avenant prévoit que 'Monsieur [I]( ou son éventuel remplaçant) pourra agir pour son propre compte auprès de la clientèle sur le secteur défini non exclusif, à l’exclusion de la clientèle déjà acquise dont la liste est en pièce jointe (annexe 1)', sans rémunération (commissions ou dédommagement) sur ces affaires.
Cet avenant stipule également que M.[G] ' intervient sur les secteurs exclusifs et non exclusifs sur la clientèle hôtelière 1, 2, 3 et 4 étoiles, groupement d’hôtels et petites chaînes ainsi que sur l’ensemble de la restauration y compris les étoilés. Comme responsable « Grands Comptes », il développe la clientèle « blanchisseurs » de la zone qui lui ont été confiés (liste jointe en annexe 2), à l’exception des clients « Aliser Louvre Linge Location » et du groupe «ELIS » qui sortent de son champ d’activité. Cette modification ne donne droit à aucun dédommagement ni indemnité relative à des affaires antérieures, condition déterminante de la signature des présentes, qui constituent un tout indivisible'.
S’agissant de la violation de son secteur exclusif et de l’intervention déloyale et intempestive sur ses secteurs exclusifs et non-exclusifs, les pièces produites par les parties ne permettent pas de retenir les exemples invoqués par le salarié (Le Club [7] ne relevant pas de la catégorie 'palace’ mais de la catégorie 'acteur de la profession', la société Beauty by Cindy étant un institut de beauté n’entrant pas dans le type de clientèle du salarié,- même sur son secteur exclusif-, à la lecture de l’avenant du 25 juin 2013 et les étoilés tels que Trente-trois ou Brigade du Tigre n’étant pas démontrés comme clients, ni comme faisant partie de la liste de la clientèle déjà acquise à l’intéressé, l’ hôtel Fouquet’s étant un palace, le client Palais Royal relevant du secteur non exclusif de l’appelant, le client Agence Stéphane Parmentier étant décorateur, etc…), à l’exception du client Smart Appart ( Paris 9ème) attribué à une collègue du salarié, qui a cependant repris la main sur les commandes, à la lecture des échanges de novembre 2024 qu’il produit et du client Blanchisserie Bel, ayant une dette partiellement non soldée vis-à-vis de la société GT – laquelle n’a pas régularisé le versement des commissions sur les commandes acquittées et ne démontre pas la procédure collective de sa cliente-.
En ce qui concerne le client Hôtel Rochechouard, client historique de M. [G], il a donné lieu à une régularisation de la part de l’employeur.
Par conséquent, nonobstant ces erreurs d’attribution de clients, survenues parfois en raison du contexte des contacts noués ayant débouché sur une commande (salons professionnels par exemple), la preuve d’un manque de rémunération de l’appelant sur ces secteurs exclusifs et non exclusifs n’est pas rapportée dans la proportion indiquée.
Au surplus, les pièces produites permettent de vérifier la régularisation intervenue en 2023 au titre de commissions non versées, la société ayant versé la somme de 4 673,25 de rappel de commissions au titre des années 2019 à 2022 incluse.
Si les pièces produites par la société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut ne correspondent pas strictement à celles qui sont réclamées par l’appelant, elles permettent toutefois , au vu des constats faits par les commissaires aux comptes n’ayant décelé aucune anomalie dans le rapprochement des informations communiquées avec la comptabilité dont elles sont issues, au titre des chiffres d’affaires [Localité 4] et région parisienne pour les exercices 2019, 2020, 2021 et 2022 ainsi que pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 octobre 2023, de vérifier l’état des commissions versées par rapport aux commandes passées et acquittées, au vu duquel les régularisations intervenues ont été satisfactoires pour le salarié qui ne démontre pas d’autre manque à gagner ou erreurs préjudiciables en termes de rémunération.
Sa demande de rappel de commissions doit donc être rejetée.
En ce qui concerne la règle de la ' première affaire’ – destinée non à déposséder les commerciaux de leurs prérogatives sur leur secteur mais à générer un flux commercial grâce à la sollicitation de contacts ou connaissances-, il convient de relever que différentes attestations d’anciens salariés en confirment l’existence (cf notamment le témoignage de M. [B], faisant état de ladite règle ' permettant de verser une commission au commercial sur une affaire apportée et gérée par lui hors secteur, ceci lors de la première commande. J’en ai moi-même bénéficié à plusieurs reprises lors de ma carrière chez STG Garnier Thiébaut. Cette règle était bien connue de tous les commerciaux et appliquée systématiquement ') et que la commande critiquée par l’appelant émanant de l’hôtel Mathis lui a été transférée après attribution de la 'première affaire’ au commercial ayant apporté le client, règle dont l’appelant a bénéficié (par exemple pour le Château [6], dont la situation dans son secteur d’activité n’est pas démontrée).
En ce qui concerne les tarifs pratiqués notamment sur Internet réduisant de fait les commissions du salarié, hormis l’erreur admise sur certains articles en octobre 2022 et rectifiée, il ne résulte pas des documents contractuels que M. [G] devait être associé à leur définition ou à leur variation, notamment à la baisse, même pour des clients 'Grands Comptes'; l’attestation à ce sujet de Mme [E], salariée démissionnaire, ne permet pas de retenir une faute de la société à ce titre.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que le taux de commission de 2 % sur les produits achetés via le site Internet, appliqué à l’appelant, n’était pas appliqué de façon égale à ses collègues.
En outre, la preuve n’est pas rapportée que les relations commerciales anciennes pour certaines du salarié avec des clients aient pu pâtir de baisses de tarif faites à l’occasion d’ interventions de M. [I] notamment auprès de la société Blanchisserie Bel, dans le contexte débiteur ci-dessus évoqué. De plus, l’exemple donné par le salarié concerne ce seul client.
Par ailleurs, si le courriel de M. [L], chef des ventes, en date du 27 janvier 2021 proposant de prolonger de deux mois le 'bonus covid’ pour les commerciaux n’a pas été adressé à M. [G], le motif avancé par la société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut pour justifier sa différence de traitement est objectif, car tenant à son statut de responsable 'Grands Comptes', bénéficiaire d’un salaire fixe supérieur de 35 % à celui des commerciaux – dont la rémunération a été bien plus impactée par la pandémie-.
Quant à la mise à l’écart alléguée par le salarié, s’il n’est pas justifié de l’envoi à M. [G] d’un courriel du 13 avril 2021 relatif à 'une journée ou deux de dégagement', en revanche la société intimée produit différents courriels le conviant à des réunions, bilans ou autres rencontres.
L’embauche de Mme [D], en avril 2021, sur un secteur géographique parisien, n’est pas démontrée comme concurrentielle à l’activité du salarié – qui n’a pas pour secteur exclusif la totalité de périmètre parisien-, ni comme ayant été préjudiciable au salarié, d’autant que la nouvelle recrue n’est restée que très peu de temps au sein de l’entreprise.
M. [G] se plaint également de remarques injustifiées sur la qualité de son travail et invoque d’une part le rapport de son entretien annuel 2021/objectifs 2022, critiquant les qualificatifs 'insuffisant’ et 'passable’ utilisés respectivement pour qualifier sa relation avec sa hiérarchie, le respect des délais impartis et le respect des procédures, d’autre part le compte-rendu de son entretien annuel 2022 mentionnant comme 'passables’ sa disponibilité/flexibilité équipe et son anticipation et enfin les échanges de courriels et le compte-rendu de l’entretien annuel 2023 mentionnant un 'niveau de motivation en corrélation avec la situation particulière que traverse le collaborateur actuellement'; les pièces produites permettent de retenir des évaluations tenant compte du maintien du salarié 'en marge de la dynamique du groupe', ce que confirme le courriel du 5 novembre 2024 d’une collaboratrice relatant le retard pris par M. [G] dans ses réponses aux clients ( 'ou peut-être aussi que les clients en ont marre de ne pas arriver à joindre [X]' toutes les fois où je lui ai fait des remarques pour des dossiers non conformes ou qu’il tardait à répondre aux clients, j’ai eu droit de sa part à des remarques désobligeantes') et évoquant 'différents éléments qui attestent que [X] ne répond pas ou tarde à répondre à ses clients réguliers ( et aux autres clients existants ou potentiels) et ceux-ci se tournent alors vers notre standard ou moi pour avoir des réponses et certains se posent des questions du genre si [X] travaille toujours chez GT, si on a des problèmes avec lui, pourquoi il ne répond jamais au téléphone, etc… Et on a des appels presque toutes les semaines ces dernières années'), l’intéressé lui-même admettant que ' depuis 36 ans (il n’a ) jamais été amené à travailler avec les autres et que cela ne (lui a) jamais été reproché ou n’a été organisé autrement'.
Toutefois, les pièces produites ne contiennent aucune remarque quant à une mauvaise qualité de travail, la plupart des autres items étant renseignés de façon positive, voire très positive.
En outre, les éléments médicaux produits par le salarié ont été rectifiés, à l’initiative de l’employeur, le médecin du travail signataire avouant avoir reproduit les dires de l’intéressé relativement à sa souffrance au travail.
Il y a lieu de relever enfin que dans un document daté du 11 mars 2020, le salarié a reconnu bénéficier d’un entretien professionnel tous les deux ans, d’actions de formation et d’une progression salariale et professionnelle et qu’aucune doléance – hormis l’alerte ayant donné lieu à la signature de l’avenant de juin 2013- n’est démontrée relativement à ses conditions de travail en cours de relation contractuelle jusqu’en 2021, période à laquelle l’intéressé a sollicité en vain la négociation d’une rupture conventionnelle, ce que la société invoque dans plusieurs courriers officiels de son conseil en décembre 2021, janvier et février 2022 notamment, mais que le salarié réfute dans un courrier de son avocat du 3 février 2022.
À ce sujet, tant l’attestation du dirigeant de l’entreprise que celle de l’épouse du salarié, produites de part et d’autre, sujettes à caution compte tenu du lien unissant leur auteur respectivement aux parties, sont dénuées de toute valeur probante. En revanche, l’initiative du salarié en vue d’une rupture conventionnelle est démontrée par l’échange de courriels en date du 13 novembre 2019 entre M.[G] et M. [S], dirigeant de l’entreprise, proposant avec succès au salarié un rendez-vous ('vous avez évoqué avec [V] différentes idées pour l’avenir à 3 – 4 ans. Certaines de ces idées peuvent être clarifiées d’autres chiffrées afin de voir comment ' terminer’ ces années de collaboration. Je vous propose de prendre le temps de nous rencontrer afin de lister les points qui bloquent car si je comprends bien votre souhait vous devez aussi intégrer les enjeux financiers pour l’entreprise !').
Par conséquent, il convient de constater, parmi les quelques manquements établis, que certains ont donné lieu à la signature d’avenants ou ont été régularisés, que d’autres sont anciens ou d’une gravité bien moindre que celle invoquée par l’appelant et qu’ils ne sont pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de M. [G].
Par confirmation du jugement entrepris, la demande de résiliation du contrat de travail doit être rejetée, comme les demandes financières induites par cette prétention.
Sur l’indemnisation de la perte de commission :
Invoquant la concurrence déloyale de M. [I] notamment et sa pratique d’un tarif inférieur, ainsi que sa privation du bénéfice du 'bonus covid’ entre mars 2020 et mars 2021, M. [G] souligne que la société intimée s’est rendue responsable de graves manquements contractuels et sollicite 30'000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de commissions.
La société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut rappelle avoir parfaitement respecté les dispositions contractuelles et avoir régularisé les quelques erreurs commises de façon involontaire dans le calcul des commissions dues. Elle conclut, en l’absence de préjudice démontré, au rejet de la demande.
La demande d’indemnisation présentée en l’espèce suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
En l’état de la régularisation intervenue et en l’absence de toute démonstration d’un préjudice résultant du retard apporté au paiement de ces commissions ou de tout autre préjudice à ce sujet, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur l’indemnisation d’une absence d’évolution de carrière :
Rappelant l’obligation d’adaptation pesant sur l’employeur, ses 35 années d’ancienneté sans avoir fait l’objet d’une évolution significative de carrière depuis sa nomination comme responsable 'Grands Comptes’ et donc depuis plus de 20 ans, M. [G] soutient que son salaire n’a quasiment pas évolué tout au long de sa carrière et que les manquements de l’employeur à ce titre lui ont causé un préjudice considérable.
Il sollicite 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation.
La société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut, invoquant plusieurs pièces montrant l’évolution du salarié tant dans sa rémunération que dans ses responsabilités, ainsi que les différents entretiens professionnels et actions de formation mis en place à son profit, conclut au rejet de la demande, qu’elle considère manifestement motivée par l’appât du gain.
Différents documents, dont un ' état des lieux récapitulatifs/bilan à 6 ans’ établi le 11 mars 2020 et signé par le salarié, attestent d’une augmentation de salaire, d’une promotion, de formations dispensées au salarié, lequel indique avoir également 'bénéficié d’une progression salariale professionnelle'.
D’autres éléments, dont la teneur a déjà été exposée, montrant des retards dans les réponses apportées aux clients, sont à prendre en considération quant à la stagnation déplorée par le salarié de sa rémunération, les dernières années.
À défaut de démonstration d’un comportement fautif de l’entreprise relativement à l’évolution de carrière de M. [G], sa demande d’indemnisation doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Dénonçant une exécution déloyale de son contrat de travail du fait notamment de la violation délibérée des dispositions contractuelles, de la concurrence directe subie sur son secteur d’activité, de sa réputation atteinte dans la comparaison des tarifs pratiqués avec ses clients historiques, du refus de prendre en compte ses alertes, de sa mise à l’écart des décisions et avantages, de l’inégalité de traitement subie, d’une diminution arbitraire de son commissionnement, de l’embauche d’une salariée pour le remplacer, l’appelant sollicite 20'000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté pour lui.
La société intimée, rappelant ses quelques erreurs non délibérées et régularisées, l’absence de toute tentative de violation des dispositions contractuelles ou de concurrence de l’intéressé, conclut au rejet de la demande, précisant au contraire que l’intéressé a modifié à deux reprises les dates de devis sur des fiches contact des clients, portant préjudice à son assistante.
Cette dernière critique n’est pas démontrée par la pièce 29 de la société qui consiste en un texte du 27 février 2023 sans aucun en-tête permettant d’en identifier l’auteur.
Il a été analysé, au vu des pièces produites, qu’une partie des critiques énoncées par le salarié au titre de la résiliation judiciaire , les mêmes que celles avancées au soutien d’une exécution déloyale du contrat de travail, n’a pas été vérifiée, que les manquements de la société ont été régularisés, que le bonus covid était destiné aux commerciaux ayant un salaire moindre que celui de M. [G], en sa qualité de responsable 'Grands Comptes', que l’embauche d’une salariée en 2021 n’est pas démontrée comme ayant été préjudiciable à l’intéressé.
À défaut de démonstration d’un préjudice, la demande d’indemnisation doit être rejetée.
Sur la restitution des commissions:
La société de tissage de [Localité 3] Garnier Thiebaut sollicite la restitution de la somme de 44 000 euros versée par elle en exécution du jugement de première instance.
Le présent arrêt, infirmatif sur les commissions et les congés payés y afférents, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société intimée.
Sur la publication de l’arrêt, les intérêts, la remise de documents :
En vertu de l’article 24 du code de procédure civile, invoqué par le salarié au soutien de sa demande de publication de l’arrêt, 'les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcé, même d’office, des injonctions, ordonner la pression et l’affichage de ces jugements'.
La teneur du présent arrêt, qui ne consacre pas les doléances du salarié et ne relève aucun manquement des parties à leur obligation de réserve, ne saurait justifier la demande de publication de la décision.
Par ailleurs, les demandes du salarié étant rejetées, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande relative aux intérêts, ni celle tendant à la remise de documents sociaux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Le salarié, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties pour la procédure de première instance, ni pour celle d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au rappel de commissions, aux congés payés y afférents, aux intérêts sur ces sommes, aux frais irrépétibles du salarié et aux dépens, lesquelles sont infirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE M. [X] [G] de ses demandes de rappels de commissions et congés payés afférents,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE M. [X] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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