Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 janv. 2026, n° 24/03008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 août 2024, N° 21/01032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' ISERE c/ S.A.R.L. [ |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/03008
N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ72
AFFAIRE :
CPAM DE L’ISERE
C/
S.A.R.L. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01032
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DE L’ISERE
S.A.R.L. [5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE L’ISERE
S.A.R.L. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispense de comparution
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 février 2015, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse), un accident survenu le 6 février 2015 au préjudice de M. [E] [H] (la victime), exerçant en qualité de préparateur de commandes, qui se serait coincé le pied entre deux palettes, son genou aurait tourné en cherchant à se dégager.
Le certificat médical initial du 6 février 2015 fait état d’une 'probable lésion post-traumatique LCA genou gauche'.
Le 31 mars 2015, après enquête du fait des réserves de l’employeur, la caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant le caractère professionnel de l’accident, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 21 décembre 2015, a rejeté son recours.
La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 26 août 2024, relevant que la caisse, non comparante, ne justifiait pas avoir envoyé un questionnaire à l’employeur, a :
— accueilli le recours ;
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [H] le 6 février 2015 ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 26 septembre 2024, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2025.
Par conclusions écrites reçues le 17 juin 2025 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 30 octobre 2025, demande à la Cour :
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement du 26 août 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
en conséquence,
— de débouter la société de son recours ;
— de constater le respect des dispositions légales ;
— de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 6 février 2015 dont a été victime M. [H].
La caisse soutient qu’elle a envoyé un questionnaire à l’employeur et que la matérialité de l’accident est justifiée.
La société, bien que régulièrement convoquée selon l’avis de réception de sa convocation signé le 20 mai 2025, n’a pas comparu.
La société a écrit, sollicitant tardivement une dispense de comparution et précisant que, 'après une nouvelle étude du dossier', elle s’en remettait 'à la sagesse de la Cour'.
La société a adressé à la caisse une lettre de réserves sur la matérialité de l’accident en raison de différentes versions des circonstances du fait accidentel et en l’absence de témoin.
Devant le tribunal, la société soutenait que la caisse ne lui avait pas adressé de questionnaire alors qu’elle avait mené une instruction et en avait envoyé un au salarié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 1er décembre 2019, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la caisse que la société a complété un questionnaire et l’a renvoyé à la caisse le 2 mars 2015. Il semble donc raisonnable de penser que la société a bien été destinataire d’un questionnaire à compléter, de la même façon que le salarié qui a également complété son exemplaire le 3 mars 2015.
La société s’en rapporte d’ailleurs à justice devant la Cour d’appel, ne soulevant plus de moyen à l’encontre de la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [H].
Sur la matérialité de l’accident
La société avait émis des réserves en précisant que l’intérimaire a déclaré s’être coincé le pied gauche entre deux palettes et que son genou a tourné en voulant se dégager mais que l’entreprise utilisatrice a indiqué qu’il aurait dit à son chef d’équipe s’être fait mal en marchant.
Le salarié a confirmé ses propos dans son questionnaire.
Aucun document émanant du chef d’équipe n’est produit. En outre les versions ne sont pas totalement contradictoires puisque c’est en voulant faire un pas pour dégager son pied que le salarié s’est tordu le genou.
Cette version est cohérente avec le certificat médical initial du même jour qui constate une 'probable lésion post traumatique LCA genou gauche’ (ligament croisé antérieur).
Ainsi, la caisse justifie-t-elle d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail ayant entraîné une lésion qui caractérise un accident du travail que la société ne conteste plus.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de la caisse déclarée opposable à la société.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare régulière la procédure d’instruction diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère concernant l’accident en date du 6 février 2015 dont a été victime M. [E] [H] ;
Déclare opposable à la société [5] la décision en date du 31 mars 2015, de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident survenu le 6 février 2015 dont a été victime M. [E] [H] ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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