Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 3 juil. 2025, n° 24/14104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 18 octobre 2024, N° 24/000248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DÉSISTEMENT
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/ 284
Rôle N° RG 24/14104 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN74B
[C] [N]
C/
[K] [L]
[V] [P] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrick [K]
Me Amanda SOTO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité d'[Localité 3] en date du 18 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/000248.
APPELANTE
Madame [C] [N]
née le 08 Mai 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [K] [L]
né le 17 Mai 1959 à SRI LANKA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amanda SOTO, avocat au barreau de GRASSE
Madame [V] [P] épouse [L]
née le 12 Août 1963 à ISRAEL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amanda SOTO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement contradictoire du 18 octobre 2024, par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes, a :
— rejeté la demande en nullité du congé pour vente ;
— jugé valide le congé pour vente délivré à Mme [C] [N] le 18 juillet 2023, à effet au 31 janvier 2024, minuit, délivré dans le cadre du bail d’habitation meublé conclu le 4 janvier 2012 requalifié en bail d’habitation nu par le jugement ;
— dit que Mme [N] était occupante sans droit ni titre depuis le 31 janvier 2024, minuit du logement sis [Adresse 7] à [Localité 6] (06);
— ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Me [C] [N], ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux occupés, dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédure civiles d’exécution ;
— rejeté les demandes d’astreinte de M. [K] [L] et Mme [V] [P] épouse [L] ;
— rappelé que le sort des meubles devait être régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé et condamné Mme [N] au montant du dernier loyer avec provisions sur charges, soit la some de 850 euros, au titre de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive faite par les époux [L];
— condamné les époux [L] à transmettre à Mme [N] l’intégralité des quittances de loyer pour la période du 1er janvier 2021 jusqu’à la dernièré échéance payée ;
— rejeté la demande d’astreinte de Mme [N] ;
— condamné Mme [N] à payer aux époux [L] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, exclusion faite du coût du congé pour vente délivré le 18 juillet 2023 ;
— rejeté la demande portant sur les frais d’exécution ;
— rejeté la demande de Mme [N] au titre des frais irrépétibles et dépens ;
— dit qu’en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, la décision serait transmise au sous Préfet de [Localité 5] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Vu la déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2024, par laquelle Mme [N] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 3 décembre 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 7 mai 2025, l’instruction devant être déclarée close le jour de l’audience ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 2 mai 2025, par lesquelles Mme [N] demande à la cour, au vu du protocole transactionnel intervenu entre les parties de :
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action ;
— constater que les époux [L] acceptent le désistement ;
— dire que le désistement est parfait ;
— prononcer l’extinction d’instance et le dessaisissement de la cour ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Vu les dernières conclusions transmises le 2 mai 2025, par lesquelles les époux [L] sollicitent de la cour qu’elle :
— leur donne acte de leur acceptation du désistement ;
— constate que le désistement est parfait ;
— constate l’extinction d’instance et le dessaisissement de la cour ;
— dise que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement de l’appelant :
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l’article 399, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce les conclusions de désistement d’instance et d’action, ont été transmises à la cour le 2 mai 2025 par l’appelant.
Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait.
Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Sur le défaut de paiement de timbre par les intimés :
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose, en ses alinéas 1 et 2 : lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
En l’espèce, le conseil des intimés ne s’est acquitté de son droit de procédure ni lors de sa constitution, ni lors du dépôt de ses conclusions.
Il convient, dans ces conditions de déclarer irrecevables les conclusions d’acceptation de désistement transmises par les époux [L] le 2 mai 2025.
Sur les frais et dépens :
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Mme [C] [N] ;
DÉCLARE ledit désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions des époux [L] ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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