Confirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 11 sept. 2025, n° 24/13075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 octobre 2024, N° 24/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/324
Rôle N° RG 24/13075 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4JV
S.A..S. ACCESSOIRES SANITAIRES 2000
C/
[S] [I]
S.A.S. SORRENTINO BRUNEAU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 28 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00051.
APPELANTE
S.A..S. ACCESSOIRES SANITAIRES 2000
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [S] [I]
né le 24 Septembre 1941 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
S.A.S. SORRENTINO BRUNEAU Commissaire de Justice
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Signification DA le 19 Novembre 2024 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par acte sous seing privé du 14 mai 1976, M. [S] [I] a donné à bail à la SAS Accessoires Sanitaires 2000 (ci-après: la SAS), un local commercial dans la commune de [Localité 5].
Un nouveau bail commercial a été signé le 22 octobre 1985, puis plusieurs avenants sont intervenus portant renouvellement, jusqu’en novembre 2014.
Suite à des incidents de paiement, la société locataire s’est vu délivrer le 8 avril 2021 un commandement de payer, visant la clause résolutoire. Faute de paiement, le bailleur a saisi le juge des référés afin de poursuivre la résiliation du bail commercial.
Par ordonnance du 25 novembre 2022, le juge des référés a prononcé la résiliation du bail mais en a suspendu les effets, a condamné la SAS au paiement de diverses sommes au titre des loyers et charges impayés, et a ordonné son expulsion.
Suite à un nouveau contentieux concernant l’exécution de l’ordonnance de référé, le 7 août 2023, M. [I] a fait délivrer un commandement de payer valant saisie vente à la société occupante, afin qu’elle quitte les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, la SAS a fait assigner M. [I] et la SAS Sorrentino Bruneau, à comparaitre devant le juge de l’exécution de [Localité 5].
Par jugement en date du 28 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a :
— Débouté la SAS de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné la SAS à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure,
— Rejeté tous autres chefs de demandes.
Vu la déclaration d’appel de la SAS en date du 29 octobre 2024,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2024, elle sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement du 28 octobre 2024,
— Juger qu’en l’état de la suspension des effets de la clause résolutoire en ce qui concerne le commandement du 8 avril 2021 selon ordonnance de référé du 25 novembre 2022, il appartenait à M. [I] d’adresser à la société les quittances de loyer, ce qui n’a pas été fait,
— Juger que ces quittances démontrent l’accord des parties pour poursuivre le bail, la totalité des loyers ayant été payée,
— Juger qu’en l’état des quittances de loyer produites, la poursuite du bail est confirmée par le bailleur M. [I] qui n’est pas fondé à solliciter l’expulsion,
— Juger qu’en poursuivant après coup les imputations d’indemnités d’occupation dans les actes visant l’expulsion nonobstant l’ordonnance du 25 novembre 2022, M. [I] n’a pas appliqué correctement cette dernière et s’est mis en contradiction avec ses propres quittances,
— Constater que les sommes réclamées par l’huissier ont été payées,
— Juger qu’en l’état de l’application de mauvaise foi de l’ordonnance du 25 novembre 2022, des quittances de loyer délivrés et du parfait paiement par elle, M. [I] n’est pas fondé à solliciter son expulsion,
— En tant que besoin, annuler le commandement de quitter les lieux du 7 août 2023,
— Juger que le jugement à intervenir est rendu au contradictoire de la SCP Sorrentino Bruneau,
— Condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS considère qu’elle a commencé à exécuter cette décision alors que M. [I] a poursuivi les mesures d’exécution sans adresser la moindre quittance ni le moindre appel de fonds concernant le loyer. Il a donc continué à solliciter des indemnités d’occupations alors que la suspension des effets de la clause résolutoire était acquise, et a fait délivrer un commandement de payer valant saisie vente et le 14 août 2023 auquel était joint un décompte alors qu’un paiement d’un montant de 37 880,70 euros était intervenu le 15 août 2023. Elle soutient en conséquence que l’intimé n’a pas correctement exécuté l’ordonnance de référé en la mettant dans l’impossibilité de connaitre les sommes à devoir jusqu’aux premiers actes d’exécution du mois d’août et demande à la cour d’appel de constater que malgré les règlements intervenus, il n’a pas régularisé les appels de fonds et a poursuivi irrégulièrement une expulsion qui n’a pas lieu d’être.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 28 avril 2025, M. [I] sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
— Confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement du 28 octobre 2024,
— Débouter la SAS de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la SAS au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimé soutient qu’il a poursuivi l’exécution de la procédure d’expulsion en considérant que l’ordonnance de référé n’avait pas été respectée et que la clause résolutoire reprenait ses effets ainsi que le solde de la dette et le paiement des indemnités d’occupation. La simple comparaison des échéances dues et des sommes versées depuis janvier 2023 suffit à démontrer que l’appelante n’a ni respecté le montant des échéances dues, ni les dates auxquelles les versements devaient intervenir, ni même les échéances courantes. En conséquence, le solde de la dette est devenu immédiatement exigible, et la clause résolutoire a repris ses effets nonobstant le règlement intervenu le 16 août 2023.
Il expose que l’appelante n’a jamais justifié de son respect de l’obligation de payer les mensualités fixées tous les 1ers de chaque mois, et qu’elle est à ce jour encore débitrice de la somme de 16 128,61 euros. Il rappelle lui avoir fait parvenir les échéances trimestrielles lui permettant de connaitre le montant de l’arriéré restant dû, et le montant des échéances courantes.
Il fait état d’un comportement de mauvaise foi, ce dernier lui ayant accordé à de nombreuses reprises des échéanciers ou délais supplémentaires de paiement, qu’elle n’a jamais respecté et est donc fondé à poursuivre son expulsion du local commercial.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La SAS SORENTINO BRUNEAU régulièrement assignée le 19 novembre 2024 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires : «'1- Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; […].'»
Conformément à l’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
En l’espèce, par ordonnance en date du 25 Novembre 2022 le juge des référés a, notamment, dit :
« […] CONSTATONS que les conditions ont été réunies pour qu’intervienne la résiliation du bail consenti par Monsieur [S] [I] à la Sarl Accessoires sanitaires 2000, mais en suspendons néanmoins les effets ;
CONDAMNONS la Sarl Accessoires sanitaires 2000 à payer à Monsieur [S] [I] à titre provisionnel, la somme de 33 602,29 euros au titre des loyers et charges échus au 20 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 8 avril 2021 sur la somme de 25994,82 euros et à compter de l’assignation, pour le surplus ;
DISONS que la Sarl Accessoires sanitaires 2000 pourra se libérer de cette somme par vingt-quatre mensualités le premier de chaque mois, jusqu’à libération effective de la dette, la première mensualité devant intervenir un mois après la signification de l’ordonnance,
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité de remboursement à son échéance, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible,
DISONS qu’à défaut de respecter les délais susvisés, la clause de résiliation reprendra ses effets, et, dans ce cas :
— ORDONNONS son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef par huissier de justice, assisté au besoin de la force publique ;
— CONDAMNONS la Sarl Accessoires sanitaires 2000 au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 289l,48 euros, qui sera due à compter du 9 mai 2021 jusqu’à la date effective de libération des lieux ».
Cette ordonnance accordait donc le paiement provisionnel de l’arriéré locatif selon un échéancier de 24 mois pour une dette de 33 602,29 euros au titre des loyers et charges échus au 20 octobre 2020 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 avril 2021 sur la somme de 25 994,82 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Les mensualités étaient payables le 1er de chaque mois étant précisé que la première mensualité devait intervenir un mois après la signification de l’ordonnance, qui est intervenue le 7 décembre 2022.
Le premier juge a constaté que la SAS avait justifié en première instance en cours de délibéré, avoir réglé par avance la somme de 8 902,14 euros, puis le 1er janvier 2023, celle de 1 083,11 euros et le 19 janvier 2023, celle de 2 891,48 euros. Par la suite, les règlements des mensualités de 1 083,11 euros et diverses sommes de montants variables ont été versées à des dates variables, l’échéancier fixé au 1er de chaque mois et le montant des échéances fixées par l’ordonnance de référé n’étant pas respectés.
Par application de cette ordonnance, le non respect de l’échéancier rendait le solde exigible immédiatement et la clause résolutoire reprenait son plein effet nonobstant le règlement tardif intervenu le 15 août 2023.
La SAS considère que l’intimé n’a pas correctement exécuté l’ordonnance de référé en la mettant dans l’impossibilité de connaître les sommes à devoir jusqu’aux premiers actes d’exécution du mois d’août alors qu’aucune disposition de l’ordonnance de référé ne le prévoit.
C’est donc à bon droit que le premier juge a décidé que la procédure d’expulsion initiée régulièrement par la délivrance d’un commandement de quitter les lieux du 7 août 2023, d’un procès verbal de tentative d’expulsion du 9 août 2022 et l’octroi de la force publique du 10 août 2023, n’avait pas à être annulée. La décision entreprise sera donc intégralement confirmée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS sera condamnée aux entiers dépens d’appel, outre le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 28 octobre 2024 du juge de l’exécution de [Localité 5] en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Accessoires Sanitaires 2000 à payer à M. [S] [I] la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS Accessoires Sanitaires 2000 aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Dépense ·
- Plan ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Ménage ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Créanciers
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Roumanie ·
- Résidence ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Protection ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Mine ·
- Souffrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Crédit renouvelable ·
- Fonds commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Compte ·
- Action ·
- Créance ·
- Banque
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Observation ·
- Motivation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Chauffage ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Nullité ·
- Action ·
- Dol ·
- Contrat de crédit ·
- Point de départ ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Déchéance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Délivrance ·
- Clause ·
- Loyers, charges ·
- Charges
- Salarié ·
- Travail ·
- Forfait ·
- Client ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Voiture ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Action ·
- Copropriété ·
- Acte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Surenchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Chèque ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Procédure civile ·
- Attestation ·
- Adresses ·
- Adjudication
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Bouc ·
- Commune ·
- Procédure ·
- Défaillant ·
- Mutuelle ·
- Jonction ·
- Audit ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.