Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 sept. 2025, n° 25/00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
'
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2025
'
4ème prolongation
'
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
'
Dans l’affaire N° RG 25/00962 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOA5 ETRANGER :
'
X se disant M. [E] [N]
né le 31 Mars 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
'
'
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
'
Vu l’ordonnance rendue le 30 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 13 septembre 2025' inclus ;
'
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MEUSE ;
'
Vu l’ordonnance rendue le 14 septembre 2025 à 09h44 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 28 septembre 2025 inclus ;
'
Vu l’acte d’appel de l’association assfam B groupe sos’ pour le compte de M. [E] [N] interjeté par courriel le 15 septembre 2025 à 09h41, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative';
'
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
'
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference’ se sont présentés :
'
— 'M. [E] [N], appelant, assisté de’ Me Charlotte CORDEBAR, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [T] [Z], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
'
— 'M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;'''''
'
'
Me Charlotte CORDEBAR et M. [E] [N], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [E] [N], par l’intermédiaire de l’interprète, a’ eu la parole en dernier.
'
'
'
'
Sur ce,
'
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
'
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
'
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
'
Dans son acte d’appel, M. [E] [N] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Son conseil s’en rapporte à l’audience sur ce point.
La préfecture demande que ce moyen soit déclaré irrecevable.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul’ moyen soulevé selon lequel «'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature'»', ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
'
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la rétention'
Au soutien de son appel, M.[N] fait valoir que le critère de menace à l’ordre public ne peut pas justifier à lui seul la prolongation de la mesure de rétention administrative en l’absence de réelle perspective d’éloignement. Or les autorités tunisiennes qu’il maintient être celles de son pays d’origine ne l’ont pas reconnu comme un de leurs ressortissants, et c’est à tort que l’administration a saisi les autorités algériennes d’autant plus que l’Algérie n’accepte personne. Il est sollicité l’infirmation de la décision de première instance en ce qu’elle n’a pas tenu compte de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai.
L’administration fait valoir que M.[N] présente une menace à l’ordre public justifiant de la prolongation de sa mesure de rétention, et au regard du risque de soustraction à la mesure d’éloignement que présente l’intéressé. Il a été condamné et écroué à plusieurs reprises notamment pour violences par conjoint, vola aggravés, escroquerie.
Elle fait en outre valoir qu’elle a saisi les autorités algériennes dès lors que les autorités tunisiennes ont fait état de ce que l’intéressé n’était pas reconnu comme l’un de leurs ressortissants, et que ce dernier fait nécessairement obstruction à l’éloignement en affirmant être de nationalité tunisienne, dissimulant volontairement son identité.
M.[N] déclare qu’il est tunisien, que la Tunisie ne le reconnaît pas car il n’a jamais fait de passeport là bas. Il a commis des erreurs et a été condamné mais a travaillé en détention et a été à l’école.
'
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème’ alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
'
En l’espèce, ainsi que l’a rappelé le premier juge, M. X se disant [E] [N] est particulièrement connu des forces de l’ordre et de la justice, ce dernier ayant été condamné et écroué à plusieurs reprises tant pour des atteintes aux personnes, et notamment des violences conjugales, que des atteintes aux biens (vols aggravés, escroquerie). Un tel comportement démontre un ancrage dans la délinquance, un recours habituel aux délits et de fait l’intéressé représente encore à ce jour une menace pour l’ordre public.
En outre, l’absence de toute perspective d’éloignement n’est pas démontrée dès lors que l’intéressé maintient être de nationalité tunisienne, ce qui est manifestement faux au regard des non-reconnaissances de ce dernier par les autorités tunisiennes comme étant l’un de leurs ressortissants, laissant dès lors supposer une obstruction de M.[N] à son éloignement en dissimulant sa véritable identité et nationalité, et que c’est dans ces conditions que l’administration a entrepris toutes les diligences utiles envers l’Algérie. Les autorités algériennes n’ont pas répondu défavorablement a la demande de laissez-passer des autorités françaises et il n’est pas établi de façon certaine qu’elles ne répondront pas à bref délai positivement aux sollicitations de l’administration française matérialisées par cette demande de laissez-passer, ce qui permettra d’organiser l’éloignement par avion de M. X se disant [E] [N]. Il ne peut être préjugé de l’évolution des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, étant rappelé que quel que soit l’état des relations existant entre deux pays, ceux-ci demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière.
Le moyen est écarté et de ce fait, l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
'
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [E] [N] contre l’ordonnance rendue le 14 septembre 2025 à 09h44 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 28 septembre 2025 inclus ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le’ 14 septembre 2025 à 09h44';
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;'''''''''''''''''''
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Prononcée publiquement à [Localité 2], le 16 SEPTEMBRE 2025 à 14h13.''''''''
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La greffière,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La conseillère,
N° RG 25/00962 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOA5
M. [E] [N] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 16 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [E] [N] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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