Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 26 févr. 2026, n° 21/05715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 mai 2021, N° 18/00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/05715 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NXSF
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 19 mai 2021
(chambre 1 cab 01 A)
RG : 18/00257
[K]
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 26 Février 2026
APPELANT :
M. [M] [K]
né le 12 Octobre 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Rafia BOUGHANMI, avocat au barreau de LYON, toque : 1672
INTIME :
M. [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mars 2025
Date de mise à disposition : 12 juin 2025 prorogé au 26 février 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Patricia GONZALEZ, président
— Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant acte sous-seing privé du 18 décembre 2013, M. [U] [W] alors âgé de 23 ans a acquis auprès de M. [Q] 30 actions de la société Mobili Investissement Inc., dont le siège social était à [Localité 4], Canada, au prix de 30 $ canadiens chacune. Cet investissement a été réalisé sous l’égide de M. [K], qui était un ami du père de M. [W] récemment décédé.
Les deux autres titulaires des parts de la société Mobili Investissement Inc. étaient M. [Q] et la société Mobili Group Inc., cette dernière, domiciliée à [Localité 5] chez M. [K] étant détenue par deux actionnaires, M. [K] et la société Mobili Invest, domiciliée chez M. [K] à [Localité 6], et dont le gérant est M. [M] [K].
Le 31 décembre 2013, M. [W] a effectué un virement de 200'000 euros de son compte bancaire en France sur un compte ouvert à son nom à la Toronto Dominion bank, afin de procéder à un investissement immobilier.
Par courrier officiel du 14 avril 2017, le conseil de la société Mobili Group a demandé au conseil de M. [W] que ce dernier règle 5339,58 $ canadiens au titre des frais engagés par la société Mobili Group pour l’entretien et la sauvegarde d’un bien immobilier situé à [Localité 7], au Québec, précisant que la société Mobili Group cessait à compter de cette date tout nouvel engagement financier et indiquant qu’il appartenait à M. [W] de faire le nécessaire aux fins de reprise de toute police d’assurance nécessaire à la sauvegarde du bien.
Le conseil de M. [W] a demandé la justification du titre de propriété de la société Mobili Group en indiquant que son client avait payé pour acquérir ce bien une somme de 200'000 euros et qu’il ne comprenait pas que la société Mobili Group, à laquelle son client était étranger, puisse en être propriétaire sans que son client en ait été informé.
M. [W] a alors constaté que la société Mobili Investissement Inc. avait été radiée d’office le 16 octobre 2015 suite à sa dissolution volontaire.
Faisant valoir que le bien immobilier a été vendu, que M. [K] s’est engagé à lui rembourser 168'000 $ canadiens et lui en a versé 68'000, soit 45.252,28 euros, le 2 août 2017, M. [W] a fait assigner M. [K] devant le tribunal de grande instance de Lyon par acte du 27 décembre 2017 afin d’obtenir principalement sa condamnation à lui payer la somme de 154'747,72 euros ou à tout le moins celle de 122'742,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sur le fondement des articles 1240 nouveau et 1376 ancien du code civil.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal judiciaire a :
— condamné M. [K] à payer à M. [W] la somme de 154'747,72 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 27 décembre 2017,
— condamné M. [K] à payer à M. [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné M. [M] [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Active Avocats, représentée par Maître Vincent Durand avocat, sur son affirmation de droit.
Par déclaration du 7 juillet 2021, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 29 novembre 2021, la juridiction de premier président a déclaré caduque l’assignation délivrée par M. [K] à M. [W] le 5 août 2021 en vue d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Par une seconde ordonnance du 15 avril 2022, la juridiction a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M. [K].
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de radiation de la procédure d’appel formé par M. [W] en raison du caractère tardif du dépôt de ses conclusions.
Par conclusions déposées au greffe le 7 octobre 2021, M. [K] demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel, et :
A titre principal :
— prononcer sa mise hors de cause au motif qu’ il n’est pas débiteur de M. [W] à titre personnel,
— dire et juger que M. [W] ne peut se prévaloir d’une dette déterminée et exigible,
— dire et juger que M. [W] ne peut se prévaloir d’une reconnaissance de dette formellement constituée,
— débouter M. [W] de ses demandes.
À titre subsidiaire, dire et juger que les parties ont convenu d’un accord pour un montant de 168'000 euros au profit de M. [W] ;
En toute hypothèse,
— dire et juger qu’il n’existe aucune reconnaissance de dette mais un accord entre le représentant de la société Mobili Group et M. [K] pour un montant de 160'000 euros,
— dire et juger que la somme de 45'252,28 euros versée le 2 août 2017 outre intérêts légaux viendra s’imputer sur cette somme,
— condamner M. [W] à lui régler une somme de 5000 euros à titre de procédure abusive,
— condamner M. [W] à lui régler une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que :
— le versement de 200.000 euros n’a pas été effectué à son profit,
— il n’a pas signé de reconnaissance de dette conforme aux dispositions de l’article 1376 du code civil et il n’existait pas d’impossibilité de se procurer un écrit,
— il a agi en qualité de représentant d’une société et doit être mis hors de cause,
— M. [W] a sollicité la vente du bien malgré les frais engagés par la société Mobili Group pour l’acquisition et l’entretien, soit 17.000 $ canadiens et les parties se sont accordées sur le paiement d’une somme de 168.000 euros dont 45.252,28 euros ont ont été payés,
— la procédure judiciaire engagée contre lui est abusive.
Par ordonnance du 17 mai 2022, le conseiller de la mise en état a d’office prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées par le conseil de M. [W] le 25 avril 2022, alors que les conclusions de l’appelant, M. [K], avaient été déposées le 7 octobre 2021 et qu’en conséquence l’intimé avait jusqu’au 7 janvier 2022 au plus tard pour conclure en défense.
Il convient de se référer aux écritures de l’appelant pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022.
MOTIVATION
Il convient de rappeler que l’intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, comme en l’espèce, est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement critiqué (2è Civ., 10 janvier 2019, pourvoi n°17-20.018).
L’article 1341 ancien du code civil applicable en l’espèce énonce qu’il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret (note de la cour : 1.500 euros), même pour dépôts volontaires, et qu’il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre, le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
L’article 1348 ancien du code civil dispose que les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l’obligation est née d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit, ou lorsque l’une des parties, soit n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la somme de 200'000 euros versée par l’intimé sur son compte dans une banque canadienne en vue de procéder à un investissement immobilier a servi à acquérir un immeuble dont la propriétaire n’était pas la société dont M. [W] détenait des parts sociales, mais la société Mobili Group Inc. à laquelle il était étranger, et que ce bien a été vendu au prix de 248'000 $ canadiens net à la demande de M. [W].
M. [K] produit en cause d’appel un courriel qu’il a adressé le 12 septembre 2017 au conseil de l’intimé pour lui communiquer l’échéancier de règlement des sommes revenant à M. [W] et indique dans ses écritures (p. 3) qu’un accord est intervenu entre les parties pour que soit versé à M. [W] le produit de la vente de l’immeuble, de 168'000 euros après déduction des frais, soit 122.747,72 euros après déduction des 45'252,28 euros versés le 2 août 2017.
Il en résulte qu’ainsi que l’a retenu le tribunal, M. [W] a versé 200.000 euros afin qu’un placement immobilier soit réalisé à son profit, que contrairement à l’accord des parties ce placement a été effectué au profit d’une société dans laquelle il n’avait pas d’intérêts, qu’à sa demande l’immeuble a été vendu et que M. [K] s’est engagé non pas à restituer à M. [W] l’intégralité des fonds que celui-ci avait consacré au dit placement, aucun commencement de preuve ne démontrant de sa part un engagement d’un tel montant, mais le produit de la vente de l’immeuble après déduction des frais.
En raison des relations personnelles entre M. [K] et son défunt père, constitutives d’un obstacle psychologique, M. [U] [W] ne pouvait solliciter de M. [K] une reconnaissance de dette par écrit.
Les différents courriels cités dans la décision critiquée, l’indication de M. [K] dans ses écritures de l’accord des parties sur le versement à M. [W] de la somme de 168.000 euros que confirment les courriels du conseil de M. [W] à M. [K] des 16 juillet 2017 à 19 h 35 et 04 août 2017 à 11 h 30 et le paiement par M. [K] personnellement à M. [W] de la somme de 45.252,28 euros justifient suffisamment de la créance de M. [W] à hauteur de 122.747,72 euros.
Le jugement critiqué sera donc infirmé quant au montant de la condamnation, la somme due produisant intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2017, date de l’assignation, comme demandé par l’intimé.
La créance de M. [W] étant consacrée, la décision dont appel sera confirmée dans ses chefs relatifs à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [K], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 19 mai 2021 en ce qu’il a condamné M. [M] [K] à payer à M. [U] [W] la somme de 154'747,72 euros outre intérêts au taux légal depuis le 27 décembre 2017 ;
Confirme le jugement sur le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [M] [K] à payer à M. [U] [W] la somme de 122.747,72 euros outre intérêts au taux légal depuis le 27 décembre 2017 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] aux dépens d’appel et rejette sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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