Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 15 mai 2025, n° 24/11269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 20 décembre 2023, N° 23/07599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. DI BELLA CONSTRUCTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 24/11269 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVTZ
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[V] [M]
S.A.R.L. DI BELLA CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/07599.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Madame [V] [M]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. DI BELLA CONSTRUCTION
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère-rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [V] [M] a confié à la Sarl Di Bella Construction, assurée par la SA AXA France Iard, la réalisation d’une dalle béton radier, ainsi que la réalisation d’une véranda, d’une terrasse et d’une pièce « vintage » situées au même niveau qu’un mobil-home existant, posés sur cette dalle béton avec un sous-bassement formant un garage, moyennant le prix de 37.950 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 11 mai 2021 et se sont achevés le 15 février 2022.
Se plaignant d’infiltrations, Madame [M] a obtenu la réalisation d’une expertise amiable au contradictoire des parties (Rapport d’expertise Protection Juridique de Monsieur [Y] pour le cabinet Eurexo du 23 juin 2022).
N’ayant pas obtenu une issue favorable de la part d’AXA, Madame [M] a, par actes délivrés les 13 et 25 octobre 2023, assigné en référé la Sarl Di Bella Construction et son assureur décennal, la SA AXA France Iard, sur le fondement des articles 1792 du code civil et 145 du code de procédure civile, devant le Président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle, en particulier de « dire si les travaux réalisés par la SARL DI BELLA CONSTRUCTION présentent des malfaçons, non façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, aux règles de l’art ou aux conventions entre les parties et notamment s’ils ont été effectués conformément aux devis convenus entre les parties, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ».
Par ordonnance de référé en date du 20 décembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise, désigné pour y procéder Monsieur [U] [W] en lui confiant pour mission, notamment, de « dire si les travaux réalisés présentent les malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur ».
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 13 septembre 2024, la SA AXA France Iard a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a confié à l’expert judiciaire, Monsieur [W], le chef de mission suivant : – « Dire si les travaux réalisés présentent des malfaçons, non-façons ou non-conformités aux normes techniques en vigueur ».
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 24/11269.
Parallèlement, AXA, par l’intermédiaire de son conseil, a, par correspondance datée du 26 septembre 2024, saisi le juge chargé du contrôle des expertises de la difficulté d’interprétation de l’étendue de la mission confiée à l’expert judiciaire. En effet, dans son compte-rendu de la réunion de 1er accedit, l’expert expose avoir constaté les désordres allégués au stade de l’exposé du litige (infiltrations d’eau). En outre, en réponse à la mission tendant à « dire si les travaux réalisés présentent les malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur », il indique avoir relevé d’autres malfaçons et non-conformités aux normes en vigueur et qu’il envisage d’examiner dans la poursuite sa mission.
Par correspondance du 20 janvier 2025, le juge chargé du contrôle de l’expertise a demandé à l’expert judiciaire de circonscrire ses investigations aux seuls désordres allégués dans l’assignation de Madame [M] et dans le rapport du cabinet Eurexo du 23 juin 2022.
Le président de la chambre 1-4 a, en application de l’article 905 du code de procédure civile, fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience du 26 février 2025, par avis en date du 18 septembre 2024.
Les parties étaient informées de la date de clôture fixée le 17 février 2025.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai était signifié par l’appelant le 30 septembre 2024 aux intimés avec la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant notifiées le 26 septembre 2024 par RPVA.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La SA AXA France Iard (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 janvier 2025) sollicite de la cour d’appel de confirmer l’ordonnance en date du 20 décembre 2023 en ce qu’elle a désigné Monsieur [W] en qualité d’expert judiciaire, l’infirmer en ce qu’il a été confié à l’expert judiciaire la mission de :
« Dire si les travaux réalisés présentent les malfaçons, non-façons ou non-conformités aux normes et techniques en vigueur. »
Juger que l’expert judiciaire devra recevoir pour mission de dire si les travaux réalisés présentent les malfaçons, non-façons ou non-conformités aux normes en vigueur tel qu’exposé dans le rapport d’expertise du cabinet EUREXO en date du 23 juin 2022,
Condamner Madame [M] au paiement d’une somme de 1 500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux dépens.
Au soutien de son appel, AXA fait valoir que la mission de l’expert ne peut porter que sur les désordres expressément allégués dans l’assignation et se cantonner aux seules prétentions des parties, qu’elle ne peut consister à confier à l’expert une mission d’audit de la construction réalisée qui reviendrait à ériger l’expert en conseil de la partie demanderesse et que le juge ne peut donner à l’expert judiciaire désigné une mission « générale ».
Madame [V] [M] (conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024) sollicite de débouter la SA AXA France Iard de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
CONFIRMER l’ordonnance de référé du 20 décembre 2023 en ce qu’elle confie à l’expert judiciaire la mission de « Dire si les travaux réalisés présentent les malfaçons, non-façons ou non conformités aux normes et techniques en vigueur ».
CONDAMNER S.A. AXA FRANCE IARD au paiement d’une somme de 2 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux dépens d’appel.
Madame [M] sollicite la confirmation de l’ordonnance de référé et conteste le caractère général de la mission confiée à l’expert judiciaire aux motifs que la mission confiée à l’expert correspondrait in extenso à sa demande, que celle-ci est justifiée par la nécessité de conserver ou d’établir les faits en vue d’un procès potentiel, soit l’éventualité de mettre en cause la responsabilité décennale ou contractuelle de la société Di Bella Construction.
Régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, la Sarl Di Bella Construction n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La jurisprudence ne permet pas de mesure générale d’investigation sur le fondement de l’article 145 code de procédure civile. Elle autorise, en revanche, des mesures circonscrites aux faits dont dépend la solution du litige.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Madame [M] a d’abord constaté la présence d’infiltrations d’eau dans la véranda, que des tentatives de réparations ont été vainement entreprises par la société Di Bella Construction, que l’expertise amiable du cabinet Eurexo a permis de constater l’existence de zones d’infiltrations (à la jonction de la véranda au mobil home existant = éléments de toiture, au niveau des menuiseries, en pied de mur au niveau du sous-sol du bâtiment, en plafond du garage).
Dans ce rapport, il est aussi fait état d’une non-conformité des dimensions du garage que le cabinet Eurexo a écartée aux motifs que les travaux ont été acceptés sans réserve et payés en intégralité.
L’assignation en référé expertise délivrée à la requête de Madame [M] vise le rapport d’expertise Eurexo, uniquement en ce qui concerne les infiltrations.
Il résulte de ces éléments qu’en confiant à l’expert judiciaire la mission de « dire si les travaux réalisés présentent les malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur », le juge des référés a donné une portée générale à la mesure d’expertise ordonnée, excédant les faits dont pourrait dépendre la solution du litige opposant les parties, limités aux seuls désordres d’infiltrations.
En conséquence, l’ordonnance sera complétée en ce qu’il sera précisé que la mission confiée à l’expert judiciaire concerne les désordres d’infiltrations tels que visées dans l’assignation et le rapport d’expertise Protection Juridique du cabinet Eurexo en date du 23 juin 2022.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Madame [M], qui succombe, sera condamnée à payer à la SA AXA France Iard une indemnité de 1.500euros pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
COMPLETE l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 20 décembre 2023 en ce qu’il sera précisé que la mission confiée à l’expert judiciaire concerne les désordres d’infiltrations tels que visées dans l’assignation et le rapport d’expertise Protection Juridique du cabinet Eurexo en date du 23 juin 2022,
CONDAMNE Madame [V] [M] à payer à la SA AXA France Iard la somme de 1.500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [V] [M] aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente e Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Contrats ·
- Entreprise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Appel ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Représentation ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mobilité ·
- Contrats ·
- Travail temporaire ·
- Requalification ·
- Mission ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Surenchère ·
- Adjudication ·
- Cahier des charges ·
- Déclaration ·
- Dénonciation ·
- Notaire ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Avocat ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Arabie saoudite
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Construction ·
- Empiétement ·
- Fondation ·
- Juge des référés ·
- Architecture ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Clause ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Bon de commande ·
- Compétence territoriale ·
- Contestation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Miel ·
- Poitou-charentes ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Prix de vente ·
- Restitution ·
- Acte de vente ·
- Titre ·
- Préjudice
- Adresses ·
- Avocat ·
- Carolines ·
- Radiation ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Délégation ·
- Gestion ·
- Rôle ·
- Plaidoirie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Charges ·
- Port
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Pourvoi ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Siège ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Document d'identité ·
- Ministère public ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.