Confirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 déc. 2025, n° 25/02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02223 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRRJ
N° de Minute :25/ 2224
Ordonnance du lundi 29 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [P]
né le 21 Mars 2003 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
ACTUELLEMENT RETENU AU CENTRE DE RETENTION DE [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [M] [U] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Sandrine PROVENSAL, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Ismérie CAPIEZ, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 29 décembre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le lundi 29 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 27 décembre 2025 à notifiée à à M. [N] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 décembre 2025 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [N] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 23 décembre 2025, notifié le même jour à 16h50 pour l’exécution d’un éloignement vers l’Algérie au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 13 juin 2023.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 décembre 2025 notifié à M.[P] [N] le même jour à 18h33 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] [N] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative,
Vu la déclaration d’appel du 28 décembre 2025 à 16h40 sollicitant l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et la main-levée du placement en rétention,
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tiré de l’absence d’identification de l’agent ayant procédé à la consultation du FPR causant nécéssairement grief et de l’absence de perspective d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le FPR
L’article L142-2 dispose que « En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en oeuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
Il se déduit de cet article applicable dans le cadre d’un contrôle d’identité ou d’une procédure pénale :
que le fonctionnaire de police consultant le Fichier des Personnes Recherchées soit précisément identifié et habilité pour ce faire,
que l’habilitation est présumée et que l’absence de mention de cette habilitation n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de consultation,
que le magistrat ou toute partie intéressée peut être amenée à exiger, sur demande spécifique, la justification de cette habilitation
Il ressort de ces éléments que s’il n’y a pas lieu à nullité d’ordre public, la désignation du fonctionnaire de police qui procède à cette mesure doit cependant être portée au procès-verbal pour permettre au magistrat du parquet ou du siège, garant de la protection des droits et des libertés, de vérifier l’habilitation de l’agent consultant et le cadre de la demande de consultation.
L’identification du policier ayant procédé à la consultation du Fichier des Personnes Recherchées, permet au magistrat du parquet ou du siège de requérir de fait, la justification de l’habilitation du fonctionnaire ayant effectué cette mesure comme la Loi le lui permet.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de consultation du FPR que le nom de l’agent de police ayant procédé à la consultation qui est lui même rédacteur du proces-verbal est clairement mentionné, de sorte que les termes de l’article 15-5 du code de procédure pénale sont donc respectés.
Il convient dès lors de rejeter le moyen exposé.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
L’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« Le magistrat du siège du tribunaljudiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.
742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants.
— En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public
— Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement
— Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison.
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport.
L 'étranger peut être maintenu à disposition de lajustice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dixjours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
Cependant, indépendamment des critères visés à l’article L. 742-4 du CESEDA, il ressort de l’article L. 741-3 qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L 'administration exerce toute diligence à cet effet.
Surtout, selon la directive dite « retour » no 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 " toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositifd’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise
L’article 15 sS4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres, ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il est soutenu par le conseil de M. [N] [P] que ce dernier a déjà effectué plusieurs passages au centre de rétention entre 2024 et début 2025 sans qu’aucun laissez-passer consulaire ne lui ait été délivré. Il ajoute qu’il s’est rendu au rendez-vous consulaire mais que le représentant du consulat d’Algérie était absent.
Il est effectivement constant que depuis janvier 2025, aucun entretien consulaire n’est programmé au sein du centre de rétention de [Localité 3] par les autorités algériennes et qu’aucune réponse n’est apportée, dans les dossiers de droit commun, aux nombreuses relances formelles effectuées par l’autorité préfectorale.
Une demande de routing a neanmoins été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 23 décembre 2025.
L’interessé est en rétention depuis le 23 décembre 2025 si bien qu’il est prématuré de considérer qu’aucune perspective d’éloignement n’est caractérisée à ce stade de la procédure, la poursuite de la rétention pouvant encore se justifier par une perspective d’éloignement qu’il conviendra cependant de reconsidérer, à l’issue de cette deuxième période et en l’absence de réponse des autorités algériennes. Il sera également retenu la réserve d’une éventuelle menace à l’ordre public susceptible d’être évoquée au vu des antécédents FAED de l’intéressé pour des faits de vol, recel et transport non autorisés de stupéfiants.
Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance contestée en ce qu’elle a rejeté la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] [N] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
Le greffier, Le Conseiller près la cour d’appel de DOUAI,
Ismérie Capiez Sandrine PROVENSAL
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02223 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRRJ
2224 DU 29 Décembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 29 décembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [N] [P]
L’interprète
L’avocat de M. [N] [P]
PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [N] [P] le lundi 29 décembre 2025
— transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le lundi 29 décembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 29 décembre 2025
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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