Infirmation 1 juillet 2025
Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 31 mars 2026, n° 24/08483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 avril 2024, N° 23/00554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 31 MARS 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08483 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMKA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/00554
APPELANT
Monsieur [O] [N] né le 30 juin 1981 à [Localité 1] (Algérie),
[Adresse 1]
[Adresse 1] ALGÉRIE
représenté par Me Antonin DEBURGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1671
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 04 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dit irrecevable l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 7 février 2024, jugé irrecevable la requête de M. [O] [N] aux fins de délivrance d’un certificat de nationalité française, condamné M. [O] [N] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [O] [N] en date du 30 avril 2024, enregistrée le 16 mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2025 par M. [O] [N], qui demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé sa requête irrecevable et l’a condamné aux dépens, et statuant à nouveau juger de sa compétence et du bienfondé de son action, en conséquence, lui délivrer un certificat de nationalité française :
Vu les dernières conclusions notifiées le 06 janvier 2026 par le Ministère public, intimé, qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé irrecevable la requête de M. [O] [N], et y ajoutant de débouter M. [O] [N] de l’intégralité de ses demandes, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ; en tout état de cause de condamner [O] [N] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 29 janvier 2026 ;
MOTIFS
Sur les exigences de l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé du ministère de la Justice en date du 18 novembre 2025.
Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [O] [N], se disant né le 30 juin 1981 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [T] [E], née le 1er octobre 1954 à Tamda (Algérie), a conservé de plein droit la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie pour être issue de [W] [E], admis à la nationalité française par jugement du tribunal de Tizi Ouzou (Algérie) rendu le 18 octobre 1939.
Il s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par décision en date du 15 mars 2019 du directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif que la copie intégrale de son acte de naissance produite à l’appui de sa demande n’était pas conforme à la réglementation algérienne applicable à l’état civil (décret 14/75 du 17 février 2014) ; qu’en outre, le jugement d’admission à la qualité de citoyen français d'[W] [E], produit en simple photocopie d’un extrait dactylographié des minutes du greffe de Tizi Ouzou, était exempt de toute garantie d’authenticité et insuffisant à prouver l’admission alléguée ; qu’enfin il ne présentait aucun élément de possession d’état.
Sur la recevabilité de la demande de certificat de nationalité française
Le tribunal judiciaire de Paris a retenu que la requête de M. [O] [N] était irrecevable, faute d’être accompagnée du formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile, quand bien même ledit formulaire n’existait pas à la date du refus de délivrance du certificat de nationalité française.
L’appelant soutient que l’exigence de ce formulaire a été créée par le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 et ne concerne que les demandes déposées postérieurement à son entrée en vigueur, soit le 1er septembre 2022, or il s’est vu refuser son certificat de nationalité le 15 mars 2019. Toutefois, le décret précité est applicable depuis le 1er septembre 2022 pour les demandes de certificats de nationalités mais également pour les recours contre les refus de délivrance formés à compter de cette date. C’est donc à juste titre que le tribunal a déclaré la demande irrecevable.
Le formulaire cerfa n° 16237 visé à l’article 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile est versé en cause d’appel (pièce 21 de l’appelant) ; la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française de M. [O] [N] est régularisée, donc recevable.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris ayant déclaré la requête irrecevable est en conséquence infirmé.
Sur le fond
En vertu de l’article 31 du code civil, le certificat de nationalité française est délivré « à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité » ; document individuel, le certificat constitue une attestation personnelle selon laquelle, à la date de sa délivrance, son titulaire possède cette nationalité, selon la motivation qui y est indiquée et les pièces qui y sont visées. Aux termes de l’article 31-2 du code civil, « Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire. »
En application de l’article 30 du code civil, « la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause » dès lors qu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité. Il s’ensuit que M. [O] [N] doit démontrer, d’une part, la nationalité française de son ascendant et, d’autre part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Afin de rapporter la preuve de la nationalité française de son ascendant revendiqué, M. [W] [E], M. [O] [N] produit une copie délivrée le 27 juin 2023 d’un extrait des minutes du greffe de la Cour de Tizi-Ouzou d’un jugement du 18 octobre 1939 qui « déclare que le Sieur [E] [W] né le 29 octobre 1907 à [G] [V] Commune Mixte de Fort National Fils de Hacène et de [A] [B] garde Champêtre, demeurant au [Localité 2] (MIZRANA) remplit les conditions fixées par la loi et qu’il est admis à la qualité de citoyen français. Ordonne que mention de cette déclaration sera faite en marge de registre matrice n°1769 de l’année 1907 de la Commune Mixte de Fort National » (pièce 20).
Or d’une part il ne s’agit pas d’une copie de l’original mais d’un extrait dactylographié et qui ne comporte pas le nom du greffier en chef l’ayant délivré. Cette copie est insuffisante pour apporter la preuve de l’admission alléguée. En effet il est constant que la preuve de l’admission d’une personne originaire d’Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d’un décret ou d’un jugement authentique d’admission au statut civil de droit commun.
D’autre part, il existe des incohérences entre ce jugement et la copie intégrale de l’acte de naissance de [W] [E] produite en pièce 18 :
— Sur l’acte de naissance il est mentionné que celui-ci est né à « [Localité 3] commune de [Localité 3] » alors que le jugement d’admission mentionne comme lieu de naissance « [G] [V] Commune Mixte de Fort National »
— Le jugement ordonne une mention de cette déclaration d’admission en marge de registre matrice n°1769 de l’année 1907 de la Commune Mixte de Fort National. Or l’acte de naissance n° 1769 produit a été délivré par l’officier d’état civil de [Localité 4] et de surcroit ne comporte pas en marge la mention de l’admission de [E] [W] à la qualité de citoyen français.
Par conséquent ces actes ne permettent pas d’établir l’identité de personne entre l’admis et l’aïeul revendiqué.
En conséquence M. [O] [N] est débouté de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
M. [O] [N] succombant à l’instance est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 avril 2024 ;
Statuant à nouveau ;
Déclare recevable la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française,
Déboute M. [O] [N] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Condamne M. [O] [N] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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