Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 oct. 2024, n° 24/01150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 octobre 2021, N° 20/4641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, Compagnie d'assurance CNA INSURANCE COMPANY ( EUROPE ) c/ S.A.R.L. MONVEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01150 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVQ3
Compagnie d’assurance CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
c/
[T] [S]
[O] [Z]
S.A.R.L. MONVEST
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (Pourvoi N°J22-10.492) par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 21 octobre 2021 (RG 20/4641) par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX en suite d’une ordonannce rendue le 17 novembre 2020 (RG 20/1562) par la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration de saisine en date du 08 mars 2024
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 844 115 030, dont l’adresse de l’établissement situé en France est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit anglais immatriculée au RCS de Paris sous le n°399042332, dont le siège social est situé [Adresse 2] (Royaume-Uni), ayant son établissement en France situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit établissement
Représentée par Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Céline LEMOUX, de l’AARPI LAWINS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
[T] [S]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 15.04.24 délivré à l’étude
[O] [Z]
né le 18 Janvier 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Julie-anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. MONVEST
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège [Adresse 1]
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 17.04.24 délivré selon PV 659
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Audrey COLLIN
En présence de Madame [H] [K], élève avocat
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 novembre 2012, M. [O] [Z] a, par l’intermédiaire de M. [T] [S], conseiller en gestion de patrimoine, conclu avec la société Aristophil un contrat de vente portant sur trente-trois parts de l’indivision '[C] [L]' constituée par une collection de manuscrits au prix de 49 500 euros. En sa qualité de coindivisaire, il a également signé avec cette société un contrat de dépôt, garde et conservation desdits manuscrits pour une durée de cinq ans, devant permettre à la société Aristophil de conserver les oeuvres dans ses locaux aux fins d’exploitation et de valorisation.
La société Aristophil a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015, puis en liquidation judiciaire le 5 août 2015.
Le 8 mars 2015, M. [N] [F], son président, a été mis en examen des chefs d’escroquerie en bande organisée, blanchiment, présentation de comptes infidèles, abus de biens sociaux, abus de confiance et pratiques commerciales trompeuses.
Soutenant avoir été mal informé et conseillé par M. [S], au titre de l’investissement réalisé par son intermédiaire auprès de la société Aristophil, M. [Z] a, par exploits d’huissier en date des 13 et 14 février 2020, fait assigner d’une part, M. [T] [S] et la société Monvest aux fins de condamnation in solidum en paiement de dommages et intérêts pour perte de chance et en réparation d’un préjudice moral, et d’autre part, la société CNA Insurance Company Europe SA (la société CNA), assureur de M.[S], aux fins de condamnation à relever et garantir des condamnations prononcées.
Par conclusions d’incident en date du 10 juin 2020, la société CNA a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [Z]. M. [S] et la société Monvest se sont joints à cette fin de non-recevoir, la société Monvest sollicitant en outre sa mise hors de cause pour défaut de qualité à défendre, l’investissement litigieux ayant été présenté par M. [S] en qualité d’agent commercial de la société Elytis Patrimoine.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action exercée par M. [Z] à l’encontre de M. [S] et de la société CNA Insurance Company, venant aux droits de la société CNA Insurance Company Limited ;
— Déclaré irrecevable l’action engagée à l’encontre de la société Monvest, pour défaut de qualité de cette dernière ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens ;
— Renvoyé l’affaire à la mise en état du 20 janvier 2021 et invité les parties à conclure au fond.
Par déclaration du 26 novembre 2020, la société CNA a relevé appel de cette décision en chacune de ses dispositions reprises expressément.
Par arrêt en date du 21 octobre 2021, la cour d’appel de Bordeaux a :
— Infirmé l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action engagée contre la SARL Monvest et statué sur les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déclaré prescrite l’action de M. [O] [Z] à l’encontre de M. [T] [S] et de la société CNA;
— Rejeté les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M.[O] [Z] aux dépens du présent recours.
Monsieur [O] [Z] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 24 janvier 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé l’arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d’appel de Bordeaux, au motif que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée à l’encontre de la société Monvest et dit que, dans les rapports entre M. [Z] et la société Monvest, chaque partie conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens,
— Remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
— Condamné la société CNA aux dépens ;
— Rejeté la demande formée par la société CNA en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et l’a condamnée ainsi que M. [S] à payer à M. [Z] la somme globale de 3 000 euros.
La Cour de cassation a considéré
Par déclaration du 8 mars 2024, la société CNA a saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions du 24 avril 2024, la société CNA Insurance Company demande à la cour de :
À titre liminaire,
— Lui donner acte de son désistement d’instance partiel à l’égard de la SARL Monvest;
— Déclarer l’instance éteinte à l’égard de la SARL Monvest.
Au fond,
— Réformer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 17 novembre 2020 ;
Et statuant à nouveau :
— Juger que M.[Z] avait ou aurait dû avoir connaissance de ce que la société Aristophil ne lèverait pas l’option d’achat qui lui a été concédée dès l’automne 2014, avec la révélation par la presse de l’enquête pénale diligentée à l’endroit de la société Aristophil et du courrier adressé par cette dernière à l’ensemble des investisseurs le 4 décembre 2014 ;
— Déclarer irrecevable l’action de M.[Z] pour cause de prescription ;
En tout état de cause,
— Débouter M.[Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M.[Z] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Dans ses conclusions du 22 juin 2024, M.[O] [Z] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de [Localité 5] en date du 17 novembre 2020, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société CNA à lui verser la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Condamner la société CNA entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin qu’il statue sur le fond de l’affaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation.
Conformément aux dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu’elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n’est pas liée par les motifs de l’arrêt cassé, étant tenue d’examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 625 du même code que sur les points qu’elle atteint la décision replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l’acte d’appel initial, dans les limites du dispositif de l’arrêt de cassation.
Selon l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée.
Bien que la cour soit saisie d’un appel de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance déférée, il convient de constater le désistement d’instance de la société CNA à l’égard de la société Monvest.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M.[Z].
Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, 'les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
En l’espèce, l’application de la prescription quinquennale n’est pas discutée, seul le point de départ du délai de prescription faisant débat.
Il incombe à la société CNA, qui l’invoque, de rapporter la preuve de la prescription de l’action de M.[Z].
Il est constant que s’agissant d’un dommage invoqué consécutif à un manquement à une obligation d’information, de mise en garde et de conseil et consistant en une perte de chance de ne pas contracter, le dommage est constitué au jour de la conclusion du contrat, mais le point de départ du délai de prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la date à laquelle la victime a connaissance ou aurait dû avoir connaissance dudit dommage.
Dans la mesure où l’action a été introduite le 13 février 2020, toute connaissance du dommage antérieure au 13 février 2015 impliquerait sa prescription.
Pour retenir que l’action de M.[Z] n’était pas prescrite, le juge de la mise en état a considéré que le point de départ de l’action ne pouvait correspondre à la date de conclusion du contrat litigieux, le 19 novembre 2012, M.[Z] n’ayant pu prendre conscience du dommage, soit la surévaluation des oeuvres acquises auprès de M.[S], qu’à l’occasion de la procédure collective de la société Aristophil, le contraignant à formaliser une déclaration de créance de ce chef auprès du mandataire judiciaire, et qu’il ne pouvait être reproché à M.[Z] de ne pas avoir été suffisamment informé par la presse nationale, le juge de la mise en état relevant en outre la complexité de l’opération pour un non professionnel.
La société CNA soutient que le délai de prescription de l’action de M.[Z] a commencé à courir à compter de la date à laquelle il a eu ou aurait dû avoir connaissance de ce que la société Aristophil ne lèverait pas l’option d’achat qui lui était concédée, et que cette information étant à la disposition de M.[Z] dès le mois de décembre 2014 au plus tard, soit plus de cinq ans avant qu’il n’introduise son action, celle-ci est prescrite. A cet égard, elle précise que les nombreux articles de presse parus, les messages relayés par la société Aristophil sur son compte Facebook ou le courrier que ladite société a adressé à chacun de ses clients le 4 décembre 2014 sont un faisceau d’indices qui, à défaut d’établir la connaissance de M. [Z] des faits lui permettant d’exercer son action, sont suffisants pour retenir qu’il aurait dû les connaître.
En réplique, M.[Z] affirme qu’il n’a jamais eu connaissance des articles de presse et des messages Facebook, qu’il n’a pas reçu la lettre circulaire du 4 décembre 2014, qu’il n’avait aucune obligation de s’informer par voie de presse, et que ce n’est que tardivement, lors de la révélation de la procédure collective de la société Aristophil, qu’il a pris conscience du dommage.
Si plusieurs articles de presse écrite ont en effet relayé l’information de l’ouverture d’une enquête préliminaire, au demeurant en principe secrète, pour pratiques commerciales trompeuses et escroquerie à l’encontre de la société Aristophil, en l’espèce des articles parus dans Charlie Hebdo le 18 octobre 2014, Le Point, le Figaro et le Parisien le 18 novembre 2014, Libération le 20 novembre 2014, Le Nouvel Observateur le 7 décembre 2014 et le Monde le 10 décembre 2014 (pièces société CNA 6 à 13), ceux-ci ne peuvent servir au point de départ du délai de prescription, dès lors que M.[Z] n’avait aucune obligation de se tenir informé par la lecture de la presse écrite, fût-elle nationale, qu’il n’est de surcroît ni soutenu ni établi que l’information a été relayée par les médias radiophoniques et télévisuels, et que, dans le même temps M.[Z] verse aux débats un message de M.[S] du 18 novembre 2014 comportant en pièce jointe un article de Vox Patrimonia de novembre 2014 louant les rendements stables de la société Aristophil (pièce M.[Z] 3-11).
De même, la lettre circulaire adressée par la société Aristophil le 4 décembre 2014 à ses clients et conseillers (pièce société CNA 14), relative à la procédure pénale ouverte à son encontre ne peut servir de point de départ au délai de prescription, la société CNA ne justifiant ni de son envoi, ni de sa réception et n’établissant donc pas que M.[Z] en ait eu connaissance.
Enfin, les messages publiés par la société Aristophil sur son compte Facebook les 3, 4, et 9 décembre 2014, ne peuvent non plus être retenus comme point de départ du délai de prescription dès lors qu’aucune obligation d’abonnement des clients n’est attachée au compte Facebook de la société Aristophil et qu’il ne peut non plus être reproché à M. [Z] de ne pas consulter les réseaux sociaux.
En conséquence, la société CNA n’établit pas que au mois de décembre 2014 au plus tard, M. [Z] a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage.
En revanche, le courrier en date du 27 février 2015 du mandataire judiciaire de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Aristophil adressé nominativement à M.[Z], et qu’il a reconnu avoir reçu, permet de considérer qu’à cette date il avait ou aurait dû avoir connaissance de la déconfiture de la société Aristophil et par conséquent de son dommage.
Il en résulte qu’à la date du 13 février 2010, l’action de M.[Z] engagée à l’encontre des défendeurs n’était pas prescrite.
L’ordonnance entreprise, qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M.[Z] à l’encontre des défendeurs, doit donc être confirmée.
Succombant en son recours, la société CNA en supportera les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PCM
Constate le désistement d’instance de la société CNA Insurance Company Europe SA à l’égard de la SARL MONVEST;
Déclare l’instance éteinte à l’égard de la SARL Monvest.
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la société CNA Insurance Company Europe SA aux dépens du présent recours.
Condamne la société CNA Insurance Company Europe SA à payer à M. [O] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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