Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 mai 2025, n° 25/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 MAI 2025
1ère prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée à la cour d’appel de Metz par ordonnance du 26 mars 2025, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00492 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMEB ETRANGER :
M. [R] [C]
né le 16 Octobre 1968 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 mai 2025 à 09h59 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 juin 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [C] interjeté par courriel du 21 mai 2025 à 17h06 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [R] [C], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [E] [M], interprète assermentée en langue russe, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente / absente lors du prononcé de la décision
Me Vincent VALENTIN et M. [R] [C], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [R] [C], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [R] [C] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l’audience, le conseil de l’intéressé s’est désisté de ce moyen.
Il en sera donné acte.
— Sur l’absence de diligences :
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [R] [C] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences utiles
Or, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu’il convient d’adopter, que le juge du tribunal judiciaire a écarté ces moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d’appel, y ajoutant qu’il ne saurait être fait état d’une absence de diligences ou de diligences tardives alors qu’une demande de réadmission a été adressée aux autorités russes dès le 4 janvier 2024, et une dernière relance effectuée avant-même la levée d’écrou de l’intéressé, le 2 mai 2025.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée sur ce point.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
En application de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
[R] [C] retient qu’il est placé en rétention pour la troisième fois, et qu’il n’a jamais été éloigné dans le cadre des rétentions antérieures ( qui ont couru du 23 octobre 2023 au 26 octobre 2023,et du 08 novembre 2023 au 07 janvier 2024).
En l’espèce, force est de constater que M. [R] [C] s’est vu retirer son statut de réfugié le 19 avril 2016 pour menace à l’ordre public. Il fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée le 22/09/2015 par la cour d’appel de COLMAR.
L’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [R] [C] n’est pas démontrée dès lors :
— qu’une demande de réadmission a été adressée aux autorités compétentes dès le 4 janvier 2024 ;
— que les autorités russes ont pu, par le passé, décerner un laissez-passer concernant l’intéressé ;
— que les autorités russes n’ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer formulée par les autorités françaises, et qu’il n’est pas possible de présager d’un refus à ce stade;
Le moyen invoqué par M. [R] [C] est rejeté.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L. 741-1.
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d’appel, et qu’il a prolongé la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours, étant rappelé que [R] [C] est dépourvu de document de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’un domicile propre.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [C] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONSTATONS le désistement de M. [R] [C] de sa contestation relative à la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 mai 2025 à 09h59 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 23 mai 2025 à 14h45
La greffière, La vice-présidente placée,
N° RG 25/00492 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMEB
M. [R] [C] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 23 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [R] [C] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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