Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 1 a, 29 octobre 2025, n° 25/04473
CA 5 juin 2025
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CA Paris
Infirmation 29 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Notification à une personne morale

    La cour a estimé que l'appelant n'avait pas à signifier sa déclaration d'appel à la société Actual sise en son établissement secondaire, ce qui justifie l'infirmation de l'ordonnance de caducité.

  • Accepté
    Transmission du Kbis

    La cour a relevé que le Kbis et les attestations d'immatriculation avaient été fournis, ce qui contredit la motivation de l'ordonnance de caducité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [Z] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de requalification de contrats de travail. La question juridique posée concernait la caducité de sa déclaration d'appel à l'égard de la société Actual [Localité 19], jugée distincte de son établissement secondaire. La juridiction de première instance a prononcé la caducité, estimant que la signification n'avait pas été faite correctement. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a conclu que M. [Z] n'avait pas à signifier son appel à l'établissement secondaire, car la société Actual [Localité 19] 473 avait été reprise par la société Actual [Localité 19] 1181, dont l'avocat s'était constitué. La cour a donc infirmé l'ordonnance de caducité et a déclaré l'appel recevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 29 oct. 2025, n° 25/04473
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/04473
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel, 5 juin 2025, N° 24/03251
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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