Infirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 29 oct. 2025, n° 25/04473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 5 juin 2025, N° 24/03251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 29 OCTOBRE 2025
(n° 152/2025 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04473 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQZK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juin 2025 -Conseiller de la mise en état de [Localité 19] – RG n° 24/03251
APPELANT
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représenté par Me Soumia AZIRIA, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
Société ACTUAL [Localité 19] 1181 venant aux droits de la société ACTUAL [Localité 19] 473
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de Lyon, toque : 1823
SA [Adresse 16] (CDIF) Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 13]
N° SIRET : 428 22 2 8 71
Représentée par Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de Paris, toque : R047
SA RANDSTAD
[Adresse 8]
[Localité 14]
N° SIRET : 702 02 8 2 34
Représentée par Me Alexandre KHANNA, avocat au barreau de Paris, toque : H1
SNC ACTUAL [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 10]
N° SIRET : 922 25 4 4 95
Représentée par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de Lyon, toque : 1823
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Madame Marie-Lisette Sautron, Conseillère
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Christopher Gastal
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Christopher Gastal, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 août 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de voir requalifier ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 17 juin 2019, fixer sa moyenne de salaire, condamner solidairement les trois sociétés ' la SA [Adresse 17], la SA Randstad, la SNC Actual Paris 473 ' au paiement de diverses sommes, et ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du 15 avril 2024, le conseil de prud’hommes a débouté les parties de leurs demandes et a condamné M. [N] [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel du 30 mai 2024, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du greffe en date du 29 août 2024, celui-ci a été invité à faire signifier sa déclaration d’appel à la société SNC Actual [Localité 19], intimée non constituée, domiciliée au [Adresse 4].
Par courrier du 12 septembre 2024, transmis par RPVA, M. [Z] a fait observer à la cour que l’adresse de la société SNC Actual [Localité 19] au [Adresse 4] n’était qu’un établissement secondaire et que la société avec l’adresse de son siège social avait bien constitué avocat.
Par ordonnance du 5 juin 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Actual [Localité 19] en application de l’article 902 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a notamment retenu que la société Actual [Localité 19] à l’adresse [Adresse 5] à [Localité 18] et la société Actual [Localité 19] à l’adresse [Adresse 4] étaient deux personnes morales distinctes, or la constitution de Me [G] n’avait concerné que la société Actual [Localité 19] 473 domiciliée au [Adresse 5] à [Localité 18].
Par requête du 20 juin 2025, notifiée par RPVA, M. [Z] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de':
''dire bien fondé le déféré';
''infirmer l’ordonnance de caducité à l’égard de la société Actual [Localité 19], établissement secondaire';
''juger que la déclaration d’appel n’est pas caduque et que l’appel est recevable.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait notamment valoir que':
''l’article 690 du code de procédure civile dispose que la notification destinée à une personne morale est faite au lieu de son établissement,
''l’ordonnance de caducité a été motivée sur le défaut de transmission du Kbis qui avait été finalement transmis avec les attestations d’immatriculations RNE';
''l’établissement secondaire de la société Actual [Localité 19] 473, au [Adresse 1], a été fermé le 31 août 2024 de même que pour l’établissement principal situé au [Adresse 5] à [Localité 18]';
''la société Actual [Localité 19] 473 a été reprise par la société Actual [Localité 19] 1181 et l’avocat du siège social de cette dernière société s’était constitué';
''la société Actual [Localité 19] 1181 est venue aux droits de la société Actual [Localité 19] 473, il n’était donc pas nécessaire de signifier à l’adresse d’un établissement secondaire';
Par message notifié par RPVA le 10 septembre 2025, le conseil de la société Randstad a précisé à la cour qu’il ne disposait pas de la requête en déféré de M. [Z] et a souligné ne pas vouloir répliquer étant donné que le déféré ne le concernait pas mais uniquement la société Actual.
Le 10 septembre 2025, Me [G], conseil de la société Actual [Localité 19], a confirmé s’être constitué en cause d’appel pour la seule société en nom collectif Actual [Localité 19] 473 (dont le siège social est [Adresse 7]) et ensuite avoir conclu pour la SNC Actual [Localité 19] 1180, venant aux droits de la société Actual [Localité 19] 473, dont le siège social est [Adresse 7]. Il demande à statuer de ce que de droit sur la requête en déféré formée pour le compte de M. [Z].
Par message RPVA, le 11 septembre 2025, le conseil de la société [Adresse 16], a précisé à la cour qu’elle n’entendait pas régulariser de conclusions dans le cadre du déféré dans la mesure où cette procédure concernait la société Actual. Elle a précisé s’en rapporter à la sagesse de la cour.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 26 juin 2025 pour une audience devant se tenir le 15 septembre 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le domicile d’une personne morale est fixé au lieu de son siège social statutaire ou de son établissement. La jurisprudence définit l’établissement comme le lieu où sont localisés et où fonctionnent effectivement, de manière stable, les organes de direction et d’administration.
Une société est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés tant qu’elle n’a pas fait choix d’un nouveau siège social.
En l’espèce, aux termes de sa déclaration d’appel, M. [Z] a notamment intimé la SNC Actual [Adresse 20] [Adresse 6] ainsi que la SNC Actual [Adresse 20] [Adresse 3].
Le 2 juillet 2024, Me [O] [G] s’est constitué au soutien des intérêts de la SNC Actual [Localité 19] 473, dont le siège social est [Adresse 6].
Le 17 juillet 2024, le greffe a adressé à l’appelant un avis d’avoir à signifier sa déclaration d’appel à la SNC Actual [Localité 19] [Adresse 3], intimée non constituée.
À la suite d’une demande d’observation du conseiller de la mise en état au sujet de la caducité susceptible d’être encourue en l’absence de signification, le conseil de M. [Z] a répliqué que l’adresse sise [Adresse 3] correspondait simplement à un établissement secondaire or un avocat s’était d’ores et déjà constitué pour la société prise en son siège social.
Le conseiller de la mise en état a demandé la production d’un extrait Kbis par message du 12 janvier 2025 et à défaut de réponse, il a réitéré sa demande le 10 avril suivant, mais en vain. C’est en l’état de ces éléments qu’il a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Actual [Localité 19].
Dans le cadre de la présente procédure de déféré, M. [Z] a produit un extrait Kbis ainsi qu’une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises de la SNC Actual 1181 et de la SNC Actual [Localité 19] 473.
Il ressort de ces documents que la société Actual [Localité 19] 473, dont le siège social était situé [Adresse 5] à [Localité 18], et qui disposait d’un établissement secondaire au [Adresse 2], a été fermée le 21 août 2024, tant pour son siège social que pour son établissement secondaire. Cette société a été reprise par la société Actual [Localité 19] 1181.
L’avocat du siège de la société Actual [Localité 19] 1181, venant aux droits de la société Actual [Localité 19] 473, s’est constitué et a régularisé des conclusions à ce titre.
En l’état de ces précisions, l’appelant n’avait pas à signifier sa déclaration d’appel à la société Actual [Localité 19] sise au [Adresse 2] dès lors qu’il ne s’agissait que d’un établissement secondaire.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
DIT que M. [N] [Z] n’avait pas à signifier sa déclaration d’appel à la société Actual [Localité 19], sise en son établissement secondaire, au [Adresse 2].
DIT en conséquence qu’il n’encourt nullement la caducité de sa déclaration d’appel en application de l’article 902 du code de procédure civile.
RENVOIE la présente affaire à la mise en état sous le RG 24/3251 pour la poursuite de la procédure et sa fixation au fond.
Le Greffier La Présidente
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