Infirmation 12 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 août 2025, n° 25/04363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 août 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04363 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYVY
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 août 2025, à 15h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Catérina BARBERI , du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [W] [G]
né le 21 Octobre 1996 à [Localité 3]
de nationalité égyptienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 5], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 09 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 août 2025, à 09h47, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’irrégularité de la procédure :
Les articles 53 et 73 du Code de procédure pénale disposent qu’est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ou lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit et que dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
Aux termes des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale, 'Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire."
Ces dispositions exigent une motivation concrète au regard de la situation de fait ayant amené l’agent à y procéder. Le contrôle d’identité doit être fondé sur un ou plusieurs éléments permettant d’établir que la personne entre dans l’une des cinq situations décrites par le texte de loi.
La procédure doit donc comporter des éléments permettant d’apprécier la constatation d’un indice apparent, c’est-à-dire l’existence d’un signe objectif, visible de tous.
En l’espèce, la Cour apprécie souverainement que les pièces de la procédure et en particulier le procès-verbal d’interpellation du 3 août 2025 à 11H45 permettent de considérer que Monsieur [G] [W] a été interpellé en raison de soupçons de commission d’infractions à la législation des stupéfiants, soupçons caractérisés par son comportement au moment où il a aperçu les policiers puisque ses mains étaient non visibles ce qui a permis aux policiers de penser qu’il se ''roulait un joint'' puisque l’intéressé se trouvait dans un quartier connu pour le trafic de stupéfiants, en l’occurrence, l'[Adresse 2] dans le [Localité 1], secteur qui fait l’objet d’une vigilance particulière par les représentants de l’ordre public.
Il s’ensuit que son contrôle d’identité et son interpellation subséquente étaient régulières
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur le fond,
Il est établi que l’administration a procédé aux diligences nécessaires dans le cadre d’une première prolongation en saisissant les autorités consulaires egyptiennes.
De plus, à titre surabondant, M.[W] [G] a été placé en rétention en raison de menace à l’ordre public. Il ressort en effet de la procédure que M [G] a été placé en garde à vue pour des faits de rebellion, violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et faux documents officiels.
Son maintien en retention sera par conséquent ordonné.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau
ORDONNONS la prolongation du maintien de la rétention de M. [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour uen durée maximale de 26 jours à compter du 09 aout 2025.
Fait à [Localité 4] le 12 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Critique ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Contestation ·
- Renouvellement
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Intervention forcee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Incident ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Saisie conservatoire ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Titre exécutoire ·
- Délais ·
- Péremption ·
- Restitution ·
- État ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Délégation de signature ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Registre ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Contrôle
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Incapacité ·
- Endettement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Océan indien ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Limites ·
- Incident ·
- Appel ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Vigilance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Île-de-france ·
- Contrainte ·
- Sécurité
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Épouse ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Permis d'aménager ·
- Environnement ·
- Urbanisme ·
- Recours ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Patrimoine ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Siège social ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Message ·
- Personne morale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mise en demeure ·
- Jugement ·
- Délai de paiement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Demande ·
- Téléphone portable
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Établissement ·
- Autobus ·
- Fonderie ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Autocar ·
- Préjudice ·
- Site ·
- Liste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.