Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 7 mai 2025, n° 23/01936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 28 février 2023, N° 2022002099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 MAI 2025
N° RG 23/01936 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHKD
Madame [U] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006389 du 24/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2023 (R.G. 2022002099) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 20 avril 2023
APPELANTE :
Madame [U] [L], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Elodie FOURMON, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 439 263 401, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
1. Le 20 février 2018, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a consenti à la société à responsabilité limitée Le Bachus II un prêt professionnel d’un montant de 40 000 euros au taux de 1,25% remboursable sur 83 mois par échéances mensuelles de 528,52 euros.
Le prêt a été garanti d’une part par le nantissement sur le fonds de commerce exploité par l’emprunteur à hauteur de 40 000 euros, d’autre part par les cautionnements personnels et solidaires de Madame [U] [L], gérante, et de Monsieur [G] [M], ce à hauteur chacun de 20 000 euros.
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce de Libourne a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Le Bachus II.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 février 2022, le Crédit Mutuel a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire à hauteur de 2 970,54 euros au titre du solde débiteur du compte et 30 103,89 euros au titre du solde du prêt puis, par courrier recommandé en date du 15 février 2022, a adressé copie de la déclaration de créance aux cautions et les a mises en demeure le 25 février 2022 de lui régler la somme de 20 000 euros.
2. Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2022, le Crédit Mutuel a assigné Mme [L] devant le tribunal de commerce de Libourne en paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2023, le tribunal de commerce de Libourne a :
— condamné Madame [U] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 février 2022, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
— condamné Madame [U] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la date de signification de la décision ;
— dit ne pas avoir à statuer sur la demande de paiement des frais d’exécution ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit ;
— condamné Madame [U] [L] aux dépens.
Par acte du 22 mars 2023, le jugement a été signifié à Mme [L], qui en a relavé appel par déclaration au greffe du 20 avril 2023.
Par décision du 24 juin 2024, Mme [L] a bénéficié de l’aide juridictionnelle.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
3. Par dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023, Mme [U] [L] demande à la cour de :
Vu les articles 1343-5 du code civil et suivants,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— condamne Madame [U] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 février 2022, date de la mise en demeure jusqu’au dernier paiement,
— ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la signification de la décision,
— dit ne pas avoir statuer sur la demande de paiement des frais d’exécution,
— rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
— condamne Madame [U] [L] aux dépens ;
Y ajoutant,
— juger la demande de délai de paiement de 24 mois de Madame [L] recevable ;
— reporter le paiement des sommes dues par Madame [U] [L] pour une durée de deux ans à compter du jour de l’arrêt de la cour d’appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame [L] à la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Juger que chacun conservera ses propres dépens.
4. Par dernières écritures notifiées le 21 août 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,
— juger Madame [U] [L] mal fondée en son appel ;
En conséquence,
— la débouter de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne le 28 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner Madame [U] [L] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ainsi qu’aux dépens d’appel.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
5. Madame [U] [L] ne discute ni le principe ni le montant des sommes au paiement desquels elle a été condamnée en première instance en sa qualité de caution ; excipant d’une situation économique difficile, elle tend au bénéfice d’un délai de paiement de deux années.
L’appelante explique qu’elle n’a pu se présenter à l’audience du 17 janvier 2023 parce qu’elle avait déménagé et qu’elle n’a donc pas reçu l’avis d’audience.
6. Le Crédit Mutuel répond que la première mise en demeure qui a été adressée à la caution est datée du 15 février 2022 et que celle-ci ne justifie pas de sa situation personnelle.
Sur ce,
7. L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.»
8. Postérieurement aux dernières conclusions notifiées par le Crédit Mutuel, Mme [L] a justifié d’un contrat de travail et de versements de la caisse d’allocations familiales, ce par captures d’écran de téléphone portable et photographies également prises de biais par téléphone portable, les unes et les autres difficilement lisibles.
Il apparaît que l’appelante a été engagée par contrat à durée indéterminé à temps partiel à compter du 7 octobre 2023 et qu’elle a perçu, au mois d’octobre 2023, un salaire de 10130,69 euros. Il n’est pas justifié de sa situation postérieurement à cette date et, notamment, il n’est pas produit un bulletin de salaire de mois de décembre 2024, par exemple, qui permettrait à la cour de vérifier le cumul des sommes perçues au cours d’une année entière proche de la date à laquelle il est statué.
9. Par ailleurs, Mme [L] ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’était pas informée de la date d’audience du tribunal de commerce de Libourne alors que le président du tribunal a pris le soin, à l’exorde de sa décision, de mentionner que l’affaire avait été appelée une première fois à l’audience du 22 novembre 2022, que Mme [L] y était présente et que le tribunal avait veillé à lui conseiller de saisir un avocat et avait renvoyé l’affaire à l’audience 13 décembre suivant, ménageant ainsi un délai à la débitrice afin qu’elle organise sa défense.
10. Enfin, il résulte de l’examen des pièces produites par le Crédit Mutuel que la première lettre de mise en demeure a été adressée à l’appelante le 15 février 2022 et que celle-ci l’a reçue le 18 février suivant.
11. Mme [L] n’a pas mis à profit ces trois années pour réclamer à la banque intimée les délais aujourd’hui sollicités. Il y a lieu de rejeter sa demande à ce titre.
12. L’appelante réclame enfin que le jugement entrepris soit infirmé en ce qu’il l’a condamnée à indemniser les frais irrépétibles du Crédit Mutuel et, alors qu’elle demande la confirmation du chef de dispositif de ce jugement en ce qui concerne la charge des dépens, demande qu’il soit à nouveau statué de ce chef et que chaque partie conserve ses propres dépens.
Toutefois, l’appelante, qui a reçu deux lettres de mise en demeure datées des 15 et 25 février 2022 et, devant le tribunal de commerce, a laissé renvoyer son affaire afin d’organiser sa défense pour, ensuite, ne plus se présenter devant le premier juge puis relever appel du jugement, a ainsi contraint l’intimé à organiser sa défense devant la cour.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris de ce chef et, y ajoutant, de condamner Mme [L] à verser au Crédit Mutuel une somme de 800 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celui-ci.
Les dépens seront recouvrés conformément à la législation relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement prononcé le 28 février 2023.
Y ajoutant,
Déboute Madame [U] [L] de sa demande en délai de paiement.
Condamne Madame [U] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront recouvrés conformément à la législation relative à l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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