Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 19 mai 2025, n° 22/01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 8 avril 2022, N° 21/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM, L' Assurance Maladie des Mines c/ l' Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM, Établissement public à caractère administratif, L' ETAT |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 25/00114
19 Mai 2025
— --------------
N° RG 22/01191 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXPS
— -----------------
— Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
08 Avril 2022
21/00123
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix neuf Mai deux mille vingt cinq
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [G], munie d’un pouvoir général
INTIMÉE :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 4]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambreet par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [O], né le 21 janvier 1966, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CDF), du 1er juillet 1984 au 31 janvier 1985, puis du 1er février 1986 jusqu’au31 mars 2007.
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 7 août 2018, M. [O] a déclaré à l’assurance maladie des mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle « plaques pleurales évocatrices d’asbestose », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 7 juin 2018 par le docteur [V] faisant état d’une « asbestose ».
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 17 septembre 2019, la caisse admis le caractère professionnel de la pathologie « plaques pleurales » de M. [O] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 10 octobre 2019. Le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la CRA en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2019/00309 du 30 juin 2020, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale). La décision a été notifiée à l’ANDGM par courrier recommandé réceptionné le 21 décembre 2020.
Selon requête du 8 février 2020, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 8 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
jugé recevable en la forme et bien fondé le recours formé par l’ANGDM à l’encontre de la décision de rejet du conseil d’administration de l’Assurance Maladie des Mines en date du 30 juin 2020,
jugé que la preuve n’est pas rapportée par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, de l’exposition de M. [O] au risque relevant du tableau n°30B des maladies professionnelles,
jugé inopposable à l’ANGDM la décision de prise en charge du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [O] en date du 17 septembre 2019,
condamné la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux dépens engendrés par la présente procédure.
Par courrier recommandé expédié le 3 mai 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 avril 2022.
Par conclusions datées du 2 mai 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Et statuant à nouveau :
déclarer opposable à l’ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30B de M. [O],
en conséquence, de confirmer la décision du 30 juin 2020 du conseil d’administration de la caisse,
condamner l’ANGDM aux dépens.
Par conclusions datées du 21 octobre 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’État, représenté par l’ANGDM, demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 8 avril 2022,
déclarer inopposable à l’ANGDM, la décision de prise en charge du 17 septembre 2019,
et subsidiairement :
enjoindre à l’AMM de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [O] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF ;
En tout état de cause,
dire n’y avoir lieu à dépens,
condamner l’AMM aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur l’exposition professionnelle au risque :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [O] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description du matériel employé par M. [O] lors de son activité au fond, par sa durée d’emploi au fond de la mine, ainsi que par le questionnaire complété par l’ANGDM. La caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont était atteint M. [O].
Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de M. [O] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 23 années d’activité au fond, notamment en raison de l’utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation. Elle fait état du fait que l’étude [P] menée dans les mines a confirmé la présence de produits amiantés dans les matériels employés au fond, et que l’exploitant minier a reconnu en première instance la présence d’amiante dans le système de freinage des convoyeurs blindés, les joints des palans ainsi que dans les freins des treuils.
L’ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau « n°30A » ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. L’ANGDM souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse, sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration initiale de M. [O] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L’ANGDM fait valoir que le questionnaire-assuré, non daté et non signé, ne démontre pas en quoi la victime a été exposée au risque d’amiante, et ne décrit d’ailleurs aucunement les postes occupés par M. [O] au sein de HBL, ni ses fonctions.
Elle expose qu’il ne résulte pas des autres éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignage, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés.
**********************
A titre liminaire, la cour relève que l’ANGDM fait référence, de manière erronée, au tableau n°30A des maladies professionnelles dans ses écritures, alors que la maladie professionnelle dont souffre M. [O] est inscrite au tableau n°30B, ce qui résulte des conclusions motivées d’expertise du 23 mai 2019 du Docteur [U] qui précise « effectivement, M. [O] présente des plaques pleurales telles que décrites au tableau 30 B des maladies professionnelles. »
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qu’il indique.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, édictée par l’article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale , l’assuré doit donc apporter la preuve, d’une part qu’il est atteint de l’une des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles et, d’autre part, qu’il a été exposé à l’action des agents nocifs mentionnés par ces tableaux en exécutant les travaux susceptibles de provoquer la maladie.
Il résulte de la jurisprudence que, si l’ article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale exige l’exposition du salarié à l’action d’agents nocifs mentionnés aux tableaux des maladies professionnelles, il n’impose pas que celui-ci participe directement à l’emploi ou à la manipulation de ces agents. L’exposition au risque peut provenir du fait que la victime effectuait son propre travail dans des conditions permettant l’action de l’agent nocif. Peu importe par conséquent, selon la Cour de cassation, que les intéressés n’effectuent pas eux-mêmes les travaux à risque. Il suffit qu’ils soient exposés à ceux-ci dans l’exercice de leur activité, c’est-à-dire que l’agent nocif soit présent sur le lieu de travail. L’exposition au risque peut résulter de l’environnement de travail.
L’exigence d’une exposition au risque n’implique pas nécessairement un degré d’intensité de l’action de l’agent nocif. Dès lors qu’un salarié a effectué de façon habituelle, pendant la durée nécessaire, des travaux prévus par la liste indicative du tableau, la victime bénéficie de la présomption d’imputabilité sans qu’il soit besoin de préciser si l’intensité de radiation était suffisante pour causer la maladie, cette exigence n’étant pas posée par le texte.
Or le tableau 30 vise dans la liste des travaux impliquant la présomption, les « travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante », et fournit à la suite une liste indicative.
Les affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante sont ainsi désignées avec délai de prise en charge et liste indicative des principaux travaux susceptibles de les provoquer, dans le tableau numéro 30 à l’annexe 4 du code de la sécurité sociale. Les lésions pleurales sont désignées dans la catégorie 30 B.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [O] répond aux conditions médicales du tableau n°30B.
Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
En l’espèce le tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
La liste indicative mentionne parmi eux « les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. »
Selon le relevé de carrière (pièce n°8 de l’appelante), M. [O] a travaillé dans les chantiers des Houillères du Bassin de Lorraine, du 1er juillet 1984 au 31 mars 2007, aux postes suivants :
du 01/07/1984 au 12/08/1984 : apprenti-mineur (fond),
du 13/08/1984 au 31/01/1985 : apprenti-mineur ' raucheur (fond),
du 01/02/1986 au 30/04/1986 : piqueur traçage charbon (fond),
du 01/05/1986 au 31/01/1987 : ouvrier annexe travaux préparatoires charbon (fond),
du 01/02/1987 au 31/08/1988 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires (fond),
du 01/09/1988 au 31/12/1988 : piqueur montage
du 01/01/1989 au 30/04/1989 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires (fond),
du 01/05/1989 au 30/09/1989 : piqueur montage
du 01/10/1989 au 31/05/1991 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires (fond),
du 01/06/1991 au 30/06/1992 : conducteur machine abattage traçage (fond),
du 01/07/1992 au 30/09/1992 : bowetteur ouvrages spéciaux rocher (fond),
du 01/10/1992 au 01/01/1996 : conducteur machine abattage traçage (fond),
du 02/01/1996 au 31/07/1996 : élève technicien ou technicien stagiaire (fond),
du 01/08/1996 au 31/12/1999 : porion d’exploitation (fond),
du 01/01/2000 au 29/02/2004 : porion de puits (about) (fond),
du 01/03/2004 au 31/03/2007 : porion services généraux compétences étendues (fond),
du 01/04/2007 au 30/09/2007 : surveillant de chantiers à compétences étendues (jour),
du 01/10/2007 au 31/12/2010 : conducteur de travaux (jour),
du 01/01/2011 au 18/09/2018 : conducteur de travaux principal (jour).
Ainsi que l’a relevé à juste titre l’ANGDM, le questionnaire-assuré versé aux débats par la caisse sous le libellé pièce n 4 n’est ni daté, ni signé, ce qui empêche de vérifier l’identité de son auteur, d’autant que ledit document est dactylographié.
Par ailleurs, ledit questionnaire ne fait aucune référence à une quelconque exposition de M. [O] aux poussières et fibres d’amiante durant sa carrière professionnelle. De plus, seules les tâches exécutées dans le cadre du dernier emploi de chef de projet occupé par l’assuré depuis le 1er janvier 2011, soit postérieurement à l’interdiction de l’usage de l’amiante, sont décrites, le questionnaire ne donnant aucun détail sur les précédentes fonctions occupées par M. [O], ni sur les outils utilisés dans les chantiers du fond.
Aux termes du questionnaire employeur, les fonctions principales occupées par M. [O] sont décrites de la manière suivante, en ce qui concerne la période au fond :
« -Apprenti-mineur du 01/07/1984 au 12/08/1984 : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour).
Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
— Apprenti-mineur + Raucheur du 13/08/1984 au 31/01/1985 : en tant que :
Apprenti-mineur.
Raucheur : ouvrier mineur chargé d’élargir la section d’une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain). Il remplace le soutènement déformé après avoir procédé à l’abattage des terrains nécessaires.
— Piqueur traçage charbon du 01/02/1986 au 30/04/1986 : ouvrier mineur participant à tous les travaux de creusement d’une galerie au charbon ou au rocher.
— Ouvrier travaux de préparation au charbon du 01/05/1986 au 31/01/1987 : ouvrier mineur qui est chargé des travaux annexes en arrière d’un chantier de creusement au charbon :
Prolongement du blindé et/ou du convoyeur à bande ainsi que de l’ensemble de l’équipement du chantier (tuyauteries').
Installation et déplacement du dépoussiéreur et des cuves d’exhaure.
— Piqueur traçage charbon du 01/02/1987 au 31/08/1988.
— Piqueur montage du 01/09/1988 au 31/12/1988 : ouvrier mineur chargé des travaux de préparation à l’exploitation d’une taille.
— Piqueur traçage charbon + Piqueur montage du 01/01/1989 au 31/05/1991.
— Conducteur machine d’abattage du 01/06/1991 au 30/06/1992 : ouvrier mineur qualifié ayant suivi une formation, et qui est chargé de conduire une machine d’abattage.
— Bowetteur ouvrages spéciaux rocher du 01/07/1992 au 30/09/1992 : ouvrier mineur participant aux travaux de creusement d’un ouvrage spécial au rocher (dans la pierre), et notamment niche (consiste à mettre les cartouches dans les trous percés auparavant), magasin, élargissement de galerie. Il effectue les travaux de foration, minage, chargement, mise en place du soutènement.
— Conducteur machine d’abattage du 01/10/1992 au 01/01/1996.
— Elève technicien ou technicien et stagiaire du 02/01/1996 au 31/07/1996.
— Porion d’exploitation du 01/08/1996 au 31/12/1999 : agent de maîtrise responsable de l’ensemble des travaux et de la sécurité de son chantier dans le cadre des directives qui lui sont données par le porion chef de quartier. Il fait exécuter les travaux par les ouvriers sous ses ordres.
— Porion de puits (about) du 01/01/2000 au 29/02/2004 : agent de maîtrise chargé de travaux d’équipements, éventuellement de déséquipement et d’entretien dans un ou plusieurs puits bures ou ouvrages verticaux (silos importants) d’une UE. Il est aussi chargé d’organiser et de coordonner, dans ces mêmes ouvrages, tous les transports de matériels spéciaux. Il est responsable, sur son poste, de la discipline et du respect des règles et consignes de sécurité existantes.
— Porion service généraux compétences étendues du 01/03/2004 au 31/03/2007 : agent de maîtrise qui peut, outre la tenue de son emploi de base, être capable de : remplacer l’agent de maîtrise de niveau immédiatement supérieur, mener et conduire des projets ou des missions particulières (actions de progrès, sécurité, qualité') ».
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
Cependant, si l’ANGDM décrit elle-même les différentes activités exécutées et les matériels utilisés par M. [O] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d’établir l’exposition de M. [O] au risque d’inhalation de poussières ou fibres d’amiante, et ce en l’absence de tout autre élément de preuve résultant de l’analyse du dossier.
L’employeur, que ce soit au cours de la procédure d’instruction devant la caisse ou devant les juridictions, a toujours contesté cette exposition ainsi que cela résulte de la précision apportée à la fin du questionnaire employeur dans la rubrique 8 « observations éventuelles : les fonctions de M. [O] au sein des HBL ne l’ont pas amené à utiliser ni à manipuler des produits à base d’amiante »
Il résulte par ailleurs du courrier de la Dréal du 19 octobre 2018 qui répond à l’instruction de la caisse et qu’elle produit en pièce numéro 7 que « d’après les états de service décrits dans le dossier, M. [O] a été occupé pendant environ 23 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l’intéressé a pu être exposé à l’inhalation de fibres d’amiante contenues par exemple, dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, installations électriques’ »
La caisse produit également la décision du conseil d’administration sur renvoi par la CRA prise lors de la séance du 30 juin 2020 qui confirme l’opposabilité de la maladie professionnelle à l’employeur, en décrivant les lieux dans lesquels M. [O] a travaillé, les différents postes occupés, en se référant à l’attestation de la DREAL mentionné avec exposition à l’inhalation de fibres d’amiante durant environ 23 ans.
La caisse produit également l’étude menée par M.[P], laquelle confirme la présence d’amiante dans les mines, l’ inventaire des produits à base d’amiante réalisé le 22 novembre 1995 qui liste des dispositifs de freins (bande antifriction, jeux de plaquettes), joints métallo plastiques cuivre/amiante, joints spiralés amiante/inox, joints amiante, bague matricée ou moulée, toile, gaine, carton plaque, et la pièce générale C soit le résultat d’un prélèvement d’amiante à un poste de travail par simulation de raccourcissement de chaîne de convoyeur à raclette utilisé dans les chantiers de dressant, avec des plaquettes contenant de l’amiante.
Ces éléments généraux sur l’amiante établissent sa présence dans les équipements utilisés par les mineurs.
S’il n’est pas nécessaire que la victime ait utilisé elle-même les agents nocifs auxquels elle est exposée, les travaux non répertoriés doivent donner lieu à l’utilisation des agents nocifs mentionnés au tableau (jurisprudence cour de cassation chambre sociale 21 octobre 1985 pourvoi 84-12.653)
En l’espèce les éléments produits par la caisse ne prouvent pas, en l’absence de toute donnée émanant de M. [O] et en l’absence d’attestations de collègues, que les fonctions qu’il a occupées (en particulier mineur, piqueur, conducteur de machine d’abattage, travaux en arrière d’un chantier de creusement), et la durée de celles-ci, l’ont effectivement exposé à l’amiante présent dans les équipements ci-dessus listés.
En l’état des éléments fournis par la caisse et en ce compris la description détaillée par l’employeur des fonctions de M [O], rien ne permet de retenir que M. [O] lors de ces fonctions, a nécessairement ou effectivement utilisé ces équipements, ni la période ou durée de cette utilisation.
La caisse ne fournissant pas les éléments prouvant la réalité de l’exposition du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante, les conditions requises par le tableau n°30B des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffrait M. [O] ne peut se voir appliquer la présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle exercée par le salarié.
Le jugement est confirmé.
Sur les dépens
Partie succombante, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, est condamnée aux dépens d’appel et le jugement est confirmé sur la condamnation de la CPAM de Moselle au paiement des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 8 avril 2022,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l’assurance maladie des mines, au paiement des dépens de la procédure d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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