Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 25 nov. 2025, n° 25/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
5ème chambre
Saisies et confiscations
N° RG 25/00589 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLHC
MINUTE N°25/00376
ORDONNANCE N° 25/00376
DU 25 Novembre 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de M. Le premier président de la cour d’appel de Metz ;
Vu le recours de :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
La procédure':
En date du 31 mars 2025, le Procureur de la république de [Localité 4] notifie par le biais de la gendarmerie à M.[K] [H] la décision du 27 mars 2025 relative à la destruction d’une carabine à plomb calibre 4,5mm, d’un pistolet à billes Pompe M3 Super 90 et d’un plomb calibre 4,5 mm outre une boite de billes et fausses cartouches pour billes en application de l’article 41-5 du code de procédure pénale.
Il est mentionné la possibilité de contester la décision de destruction dans le délai de 5 jours.
L’intéressé forme un recours contre cette décision par courrier du 31 mars 2025 arrivé au tribunal judiciaire le 2 avril 2025.
Il indique qu’il conteste la destruction dans la mesure où toute personne majeure peut posséder un pistolet à billes et une carabine à plomb avec les munitions correspondantes. Il en sollicite la restitution.
Par réquisitions du 16 juillet 2025, l’avocat général sollicite de déclarer le recours de M.[H] recevable, et sur le fond de confirmer la décision de destruction dans la mesure où les biens saisis sont des armes de catégorie D dont la détention n’est pas soumise à autorisation, mais elles constituent un objet dangereux dont la destruction peut être ordonnée, d’autant plus que les biens sont saisis dans le cadre d’une enquête des chefs de destruction par moyen dangereux, et en état de fonctionnement.
Les réquisitions du parquet général ont été notifiées à M.[H] par courrier du 28 août 2025 réceptionné le 10 septembre 2025. Il n’a pas fait parvenir d’observation complémentaire.
Sur ce,
— Sur la recevabilité du recours contre la décision de destruction':
L’article 41-5 du code de procédure pénale dispose que les décisions prises par le Parquet dont la destruction de scellé «'prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l’autorité qui a procédé à cette notification ; en cas de notification orale d’une décision de destruction de produits stupéfiants prise en application du quatrième alinéa, le délai de contestation est de vingt-quatre heures. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs'»
En formant recours contre la décision de destruction dès le 31 mars 2025, courrier réceptionné le 2 avril 2025, M.[H] est recevable en sa contestation de la décision du Parquet de [Localité 4].
— Sur la recevabilité de la demande en restitution':
L’article 41-4 du code de procédure pénale prévoit qu’au cours de l’enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée.
En application de ces dispositions, la demande en restitution des scellés formée par M.[H] est irrecevable. Cette demande doit être faite auprès du Parquet et non à la cour d’appel qui n’est saisie que de l’appel concernant la destruction des scellés à l’exclusion de toute autre demande. Sur ce point, la cour rappelle que si une décision était prise quant à la restitution des scellés, l’intéressé serait privé d’un degré de juridiction.
— Sur le fond':
L’article 41-5 du code de procédure pénale dispose qu’au cours de l’enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.
Aucune poursuite n’a été engagée, l’enquête ayant été classée sans suite par le parquet. Dès lors aucune juridiction n’est saisie.
Les biens saisis sont': une carabine à plomb de calibre 4.5 mm, un pistolet à bille type « Pompe M3 SUPER 90 » , une boite de plombs cal 4.5 à bout pointu, une boite de billes pour pistolet (environ 2000) et une fausse cartouche pour stocker les billes.
Le procès-verbal en date du 22 janvier 2025 fait état de ce que la carabine est fonctionnelle et en total état de marche en dépit des déclarations contraires de M.[H].
L’intéressé fait état dans son audition devant les gendarmes que le pistolet était à son grand-père et qu’il s’en est servi pour tirer dans son jardin ou sur des corbeaux.
L’ensemble des biens saisis est classifié en arme et munitions ou accessoires de catégorie D, dont l’acquisition et la détention ne sont soumises à aucune autorisation préalable.
Toutefois, ils ont été saisis dans le cadre d’une enquête ouverte contre M.[H] du chef de destruction par moyen dangereux pour les personnes ou les biens. Les déclarations de l’intéressé quant au dysfonctionnement de la carabine n’ont pas été confirmées par la procédure, et l’ensemble des biens a été découvert dans un placard dans l’entrée du domicile de l’appelant. Ce dernier admet s’en être déjà servi en extérieur.
La cour constate dès lors que les objets en question sont par nature des objets qualifiés de dangereux par la loi. Leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité.
Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article 41-5 du code de procédure pénale rappelées ci-avant, il y a lieu de confirmer la décision de destruction prise par le Parquet de [Localité 4] le 27 mars 2025 et notifiée le 31 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable le recours de M.[K] [H] contre la décision de destruction des scellés 01, 02 et 03 du procès-verbal 15603/112/2025 comprenant respectivement une carabine à plomb de calibre 4.5 mm, un pistolet à bille type « Pompe M3 SUPER 90 » , et ensemble une boite de plombs cal 4.5, une boite de billes et une fausse cartouche.
DECLARONS irrecevable la demande de restitution de M.[K] [H] portant sur les mêmes scellés,
CONFIRMONS la décision du parquet de [Localité 4] en date du 27 mars 2025 relative à la destruction des trois scellés de la procédure 15603/112/2025 de la compagnie de gendarmerie de [Localité 3].
La conseillère,
Delphine CHOJNACKI
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