Infirmation partielle 6 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 6 nov. 2024, n° 22/02889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 août 2022, N° F20/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, venant aux droits de la SAS FIDUCIAL ENERGIE SECURITE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02889
N° Portalis DBV3-V-B7G-VNWZ
AFFAIRE :
Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
C/
[O] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 août 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 20/00166
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
venant aux droits de la SAS FIDUCIAL ENERGIE SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Claudine THOMAS de la SELAFA SOFIRAL,avocat au barreau d’ANGERS, vestiaire : H1
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [U]
né le 9 mai 1958 à [Localité 5] (Guinée Bissau)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier BICHET de la SELEURL BICHET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B403
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] a été engagé en qualité d’agent de sécurité SSIAP 1, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 août 2007, par la société Manei aux droits de laquelle est venue la SAS Fiducial énergie sécurité.
Cette société est spécialisée dans la sécurité des biens. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Au dernier état de la relation, M. [U] exerçait les fonctions d’agent de sécurité SSIAP 2.
M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 4 mars 2012 consécutivement à un accident de travail.
Le 28 juin 2012, M. [U] a été désigné membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Par avis du 7 janvier 2013, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte définitivement à son poste mais apte à un poste de jour sans escaliers ni station debout prolongée. Il a fait l’objet d’un reclassement sur le site de [6] située à [Localité 7].
M. [U] a été placé en arrêt maladie le 1er décembre 2014 par suite d’un accident du trajet. Cet arrêt a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 21 décembre 2016.
Par lettre du 18 octobre 2016, le salarié a informé la société de sa candidature comme membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le 28 octobre 2016, le mandat du salarié au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail n’a pas été renouvelé.
Par avis du 20 décembre 2016, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte au poste d’agent de sécurité.
Par lettre du 9 janvier 2017, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 19 janvier 2017.
Par lettre du 20 janvier 2017, la société a convoqué le comité d’entreprise qui a rendu un avis défavorable sur le projet de licenciement lors d’une réunion tenue le 27 janvier 2017.
Par lettre du 30 janvier 2017, la société a demandé à la Direccte d’Île de France l’autorisation de licencier M. [U] en raison de l’impossibilité de reclassement.
Par décision du 23 février 2017, l’inspection du travail a refusé le licenciement de M. [U], au motif que l’employeur n’avait pas fait connaître au salarié, par écrit et avant d’engager la procédure de licenciement, les motifs qui s’opposent à son reclassement en application de l’article L. 1226-2-1 du code du travail.
La société a formé un recours hiérarchique auprès du Ministre du travail qui, dans une décision du 10 août 2017, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 23 février 2017, le ministre motivant sa décision sur le fait que l’origine de l’inaptitude n’était pas professionnelle de telle sorte que l’article L. 1226-2-1 du code du travail, sur lequel s’était fondé l’inspecteur du travail, n’était pas applicable.
Le ministre a néanmoins, comme l’inspecteur du travail, refusé le licenciement du salarié en estimant pour sa part que l’employeur n’avait pas sérieusement cherché à reclasser le salarié.
Par avis du 14 septembre 2017, le médecin du travail s’est prononcé sur l’aptitude du salarié à occuper son poste de travail.
Par lettre du 19 septembre 2017, la société a demandé au salarié ses domaines de compétences et sa mobilité géographique puis lui a notifié, le 4 octobre 2017, l’impossibilité de le reclasser.
Par lettre du 5 octobre 2017, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 17 octobre 2017.
M. [U] a été licencié par lettre du 20 octobre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« (') nous avons tenté de rechercher des postes de reclassement en tenant compte des conclusions du médecin du travail mais cette recherche dont vous trouverez précisément le descriptif ci-dessous a été vaine. C’est pourquoi nous sommes dans la nécessité de vous licencier pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Vous travaillez au sein de FIDUCIAL ENERGIE SECURITE en qualité d’Agent de Sécurité Incendie depuis le 1er décembre 2015 avec la reprise de votre ancienneté au 13 août 2007.
Vous avez fait l’objet d’une visite médicale auprès du Médecin du travail le 14 septembre 2017.
Lors de cette visite, le Médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste en rédigeant l’avis d’inaptitude comme suit «(…)».
Conformément à la réglementation, la période de recherche de reclassement n’est pas rémunérée pendant la période d’un mois du 15 septembre 2017 au 14 octobre 2017.
Comme la période de recherche de reclassement s’est prolongée jusqu’à ce jour-là période à partir du 15 octobre est rémunérée normalement.
Nous avons ainsi interrogé, d’une part, l’ensemble des entités FIDUCIAL sur les postes de reclassement disponibles ; d’autres part, la médecine du travail sur ses préconisations et enfin, vous sur votre mobilité et vos domaines de compétences.
Par courrier du 26 septembre 2017, le Médecin du travail nous a répondu à notre courrier du 19 septembre 2017, concernant notre demande de précisions relatives aux impossibilité de reclassement.
Dans son courrier, le Médecin nous a apporté les précisions suivantes : « A la suite de l’inaptitude concernant Monsieur [U] [O], salarié Fiducial Energie Sécurité au poste d’Agent de sécurité, déclarée le 14 septembre 2017, j’ai estimé qu’il pourrait suivre une formation pour occuper un poste administratif, donc sans aucun(e) :
— conduite de véhicule,
— port de charges,
— station debout > 15 minutes,
— déplacement / montée et descente des escaliers,
— travail posté ou de nuit ».
Malheureusement, aucun poste de reclassement correspondant aux préconisation du Médecin du travail et à vos qualifications n’a pu être identifié au sein de nos entités FIDUCIAL.
Les postes disponibles, notamment administratifs, requièrent des formations de niveau BAC+2 correspondant ou un diplôme spécifique pour lesquelles une adaptation au poste ou une formation non qualifiante ne serait pas suffisante.
Conformément à la législation, nous vous précisons que nous avons consulté les Délégués du personnel, le 29 septembre 2017, sur cette impossibilité de reclassement.
Nous n’avons malheureusement pas été en mesure de vous faire une proposition de reclassement correspondant aux préconisations de la Médecine du Travail (') »
Par requête du 30 juillet 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par suite d’une transmission universelle de patrimoine du 23 septembre 2020, la société Fiducial private security vient aux droits de la société Fiducial énergie sécurité.
Par jugement du 11 août 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses), en sa formation de départage, a :
. dit que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
. fixé la moyenne mensuelle des salaires bruts à la somme de 1733,24 euros
. condamné la SAS Fiducial énergie sécurité à verser à M. [U] les sommes suivantes :
. 17 332,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
. dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
. ordonné le remboursement par la SAS Fiducial énergie sécurité aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [U] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois de salaire ;
. ordonné l’exécution provisoire ;
. condamné la SAS Fiducial énergie sécurité à verser à M. [U] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
. débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
. condamné la SAS Fiducial énergie sécurité aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 26 septembre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Fiducial private security demande à la cour de :
. Infirmer le jugement en ce qu’il a :
. Dit que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
. Condamné la SAS Fiducial énergie sécurité à verser à M. [U] les sommes suivantes :
. 17 332,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
. Ordonné le remboursement par la SAS Fiducial énergie sécurité aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [U] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois de salaire
. Condamné la SAS Fiducial énergie sécurité à verser à M. [U] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau
. Juger que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
. Débouter M. [U] de ses demandes d’indemnisation au titre du licenciement et de l’obligation de résultat.
. Débouter M. [U] de son appel incident de toutes ses demandes, fins et conclusions .
. Confirmer en tant que de besoin le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis
. Condamner M. [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de :
. rejeter les demandes de la société appelante et par conséquent de confirmer le jugement de départage du 2 août 2022, n°F20/00166, du Conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
. Jugé le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse
. Fixé la moyenne mensuelle des salaires bruts à la somme de 1733,24 euros
. Condamné la société Fiducial private security (venant aux droits de Fiducial énergie sécurité) à verser à M. [U] :
. une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
. Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement
. Ordonné le remboursement par la société Fiducial private security (venant aux droits de Fiducial énergie sécurité) aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [U] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois de salaire
. Condamné la société Fiducial private security (venant aux droits de Fiducial énergie sécurité) à verser à M. [U] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure au Conseil de prud’hommes
. Condamné la société aux dépens
A titre d’appel incident :
. Infirmer le jugement de départage du 2 août 2022, n°F20/00166, du Conseil de prud’hommes de Nanterre sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [U] concernant le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, et de condamner la société Fiducial private security (venant aux droits de Fiducial énergie sécurité) à verser à M. [U] :
. dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32 000 euros
. indemnité compensatrice de préavis : 5 199,72 euros
. congés payés y afférents : 519,97 euros
. article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel : 2 000 euros
MOTIFS
Sur le licenciement
L’employeur conclut à l’infirmation du jugement, exposant qu’il apporte aux débats des éléments nouveaux relatifs à l’inaptitude du salarié. Il ajoute qu’à l’occasion d’une inaptitude prononcée postérieurement à l’expiration de la période de protection du salarié, il pouvait réengager une nouvelle procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dudit salarié.
Le salarié conclut pour sa part à l’impossibilité de le licencier dès lors qu’il avait été salarié protégé et que l’administration avait déjà refusé d’autoriser son licenciement. Il expose que la société s’est, après la fin de sa période de protection, fondée sur des recherches de reclassement effectuées en 2016, c’est-à-dire sur une recherche déjà jugée insuffisante par l’autorité administrative.
***
L’article L. 1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, le groupe est défini conformément au I de l’article L. 2331-1.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Le licenciement prononcé à l’expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l’autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d’autorisation du licenciement (Soc. 3 juillet 2003 n°00-44.625, publié et Soc., 23 septembre 2015, n°14-10.648).
En l’espèce, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 octobre 2017.
La lettre de licenciement vise une déclaration d’inaptitude établie par le médecin du travail le 14 septembre 2017 dans le cadre d’une « attestation de suivi individuel » dont il ressort « type d’examen : visite occasionnelle à la demande de l’employeur. Avis : Inapte (R.4624-42) un seul examen. A la demande de l’employeur, confirmation de l’inaptitude médicale prononcée le 20/16/2016 (sic) : [le salarié] est inapte au poste d’agent de sécurité. Décision prise après l’étude de poste réalisée le 15/12/2016, après les examens complémentaires et les avis spécialisés demandés. L’état de santé actuel du salarié ne me permet pas de formuler des recommandations en vue d’un reclassement dans la sécurité. Il pourrait suivre des formations pour occuper un poste administratif, sans posture debout, sans déplacements, sans aucun port de charges » (pièce 29 du salarié).
Cet avis se présente donc comme une confirmation de l’avis d’inaptitude précédent du 20 décembre 2016 au terme duquel le médecin du travail concluait déjà ainsi : « Second examen dans le cadre de l’article R.4624-31 du code du travail. [le salarié] est inapte au poste d’agent de sécurité. Décision prise après étude de poste réalisée le 15/12/2016 après examens complémentaires et les avis spécialisés demandés. L’état de santé actuel du salarié ne me permet pas de formuler des recommandations en vue d’un reclassement dans l’entreprise » (pièce 14 du salarié).
Dès lors, ainsi qu’en a jugé à juste titre le conseil de prud’hommes, l’avis d’inaptitude du 14 septembre 2017 n’est que la confirmation d’un avis d’inaptitude déjà donné le 20 décembre 2016 et qui avait déterminé l’employeur à engager une procédure de licenciement dont l’autorisation a été refusée par l’ administration.
C’est sur la base des recherches de reclassement effectuées par l’employeur courant 2016-2017 que, d’abord l’inspecteur du travail, saisi d’une d’une demande d’autorisation de licenciement du salarié par lettre du 30 janvier 2017, puis ensuite le ministre du travail sur recours hiérarchique, ont refusé d’autoriser le licenciement.
Cependant, l’obligation qui pèse sur l’employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail et ne cesse que lorsque le salarié est licencié.
Au cas d’espèce, l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur est née le 20 décembre 2016 et a cessé le 20 octobre 2017, date du licenciement du salarié. Dès lors, même si les autorités administratives ont refusé le licenciement du salarié qui était alors protégé, l’employeur pouvait, lorsque cette protection a cessé (le salarié a été représentant du personnel au sein du CHSCT jusqu’au 28 octobre 2016 de sorte que sa protection a expiré le 28 avril 2017), entreprendre de nouvelles recherches de reclassement et, en cas d’impossibilité de reclassement, procéder au licenciement du salarié dont le licenciement ne nécessitait plus une autorisation de l’administration.
Cependant, le licenciement prononcé à l’expiration de la période légale de protection ne pouvant être motivé par des faits invoqués devant l’autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d’autorisation du licenciement, l’employeur doit établir que postérieurement à la décision du ministre du travail du 10 août 2017, il a réalisé d’autres recherches de reclassement.
Dans sa décision du 10 août 2017, le ministre a relevé deux éléments qui l’ont conduit à refuser d’autoriser le licenciement du salarié :
. l’absence d’individualisation des recherches de reclassement du salarié,
. l’absence de démonstration de l’employeur qu’il a effectué des recherches complètes au sein du groupe auquel la société appartient.
Pour établir, devant cette cour, qu’il a individualisé les recherches de reclassement du salarié, l’employeur produit :
. en pièce 9 le courriel adressé à plusieurs sociétés du groupe le 21 décembre 2016 par lequel il a demandé auxdites sociétés si elles disposent de postes disponibles en vue du reclassement du salarié,
. en pièce 18 le courriel adressé à plusieurs sociétés du groupe le 18 septembre 2017 par lequel il a formulé la même demande.
La comparaison de ces deux pièces montre que le 18 septembre 2017, l’employeur a adressé sa recherche de reclassement aux mêmes destinataires, à de rares exceptions près.
La présentation faite du salarié y est identique, à l’exception de l’avis d’inaptitude visé dans les deux courriels (avis du 20 décembre 2016 dans le premier courriel et avis du 14 septembre 2017 dans le second) de sorte que les éléments présentés à la la cour sont les mêmes que ceux présentés au ministre, étant précisé que celui-ci avait relevé que les recherches de l’employeur « ne comportaient aucune précision sur le CV du salarié ni ses autres compétences professionnelles » et que la cour fait le même constat.
En ce qui concerne la recherche de reclassement dans le groupe, il revient au juge d’apprécier les éléments qui lui sont soumis tant par l’employeur que par le salarié (Soc., 30 septembre 2020, n°19-13.122, publié au bulletin). Ainsi, si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties (Soc., 31 mars 2021, n°19-17.300, publié au bulletin).
En l’espèce, le ministre, au vu des documents qui lui étaient soumis lorsqu’il a refusé d’autoriser le licenciement, a décidé qu'« en ne produisant pas la liste des sociétés composant son [groupe], malgré les demandes expresses faites à plusieurs reprises par l’administration, l’employeur ne démontre pas avoir sollicité toutes les sociétés ressortant de son groupe, pris au sens d’un périmètre correspondant aux possibilités effectives de permutabilité d’emploi ».
Dans ses écritures, l’employeur expose à juste titre que lorsque l’entreprise appartient à un groupe, il doit proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi au sein des sociétés dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Mais l’employeur n’apporte en l’espèce pas d’élément sur la consistance du groupe auquel il appartient. Certes, il expose qu’il n’avait pas à entreprendre de recherches auprès de sociétés telles que Fiducial Sofiral, société d’avocats ou telles que Fiducial Expertise, société d’experts comptables, ce qui peut être admis compte tenu de la nature des emplois de ces sociétés.
Mais alors que le salarié élève des contestations sur le périmètre de recherches et alors que dans sa décision du 10 août 2017, le ministre avait en partie fondé son refus sur l’opacité des éléments apportés par la société sur la consistance de son groupe, l’employeur ne produit toujours pas d’éléments de nature à permettre la cour de se former une conviction différente
Ainsi, pas plus que devant le ministre, la société ne soumet à la cour aucun élément permettant de déterminer la consistance du groupe auquel elle appartient.
Les éléments soumis à la cour et ceux soumis au ministre sont en définitive les mêmes.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié.
Le salarié peut en conséquence prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017. Le salarié justifiant d’une ancienneté de dix années complètes, il peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et dix mois de salaire brut.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération (1 733,24 euros bruts mensuels), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa qualité de travailleur handicapé et de son âge lors du licenciement (59 ans), les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice résultant, pour le salarié, de la perte injustifiée de son emploi en l’évaluant à 17 332,40 euros.
Le jugement sera de ce chef confirmé.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il a ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
L’employeur conclut à l’infirmation du jugement qui l’a condamné à payer au salarié une indemnité de 30 000 euros faisant valoir qu’il a tenu compte des préconisations que le médecin du travail avait émises les 17 décembre 2012 et 7 janvier 2013 et rappelant que les représentants du personnel avaient émis un avis favorable au poste proposé, que le salarié avait accepté le poste et que la médecine du travail avait validé ce poste après déplacement sur site où le salarié ne faisait que des rondes.
En réplique, le salarié regarde l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur comme une obligation de résultat. Il soutient qu’il a été victime d’un premier accident du travail en 2012 provoquant des lésions au niveau de sa jambe et qu’à l’issue de cet accident, le médecin du travail avait, les 17 décembre 2012 et 7 janvier 2013 imposé des restrictions médicales qui n’ont pas été observées par l’employeur.
***
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité qui, contrairement aux allégations de l’intimé, n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l’employeur pouvant s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Ces articles disposent :
Article L. 4121-1 : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Article L. 4121-2 « L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
En application des dispositions de ces articles la chambre sociale fait peser sur l’employeur une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, dont il lui revient d’assurer l’effectivité ; il ne peut prendre aucune mesure qui aurait pour objet ou pour effet de compromettre la santé ou la sécurité des salariés (Soc., 28 février 2006, n°05-41.555, Bull.n°87 ; Soc., 5 mars 2008, n°06-45.888, Bull. n°46).
Toutefois, ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Soc., 25 novembre 2015, n°14-24.444, Bull. n°234, publié au Rapport annuel).
En l’espèce, il ressort de la pièce 4 de l’employeur (information des délégués du personnel sur la situation du salarié) que le salarié a été victime d’un accident du travail le 4 mars 2012. A sa reprise, le médecin du travail l’a, le 17 décembre 2012, déclaré inapte à son poste mais apte à une autre poste en précisant « poste de travail de jour sans escaliers ni station debout prolongée (…) » (pièce 6 du salarié) puis, le 7 janvier 2013, l’a de nouveau déclaré « inapte au poste, apte à un autre » en précisant : « Observation : inaptitude définitive à son poste, apte à un poste de jour sans escaliers ni station debout prolongée ».
Si, par sa pièce 5, la société montre qu’elle a adressé au salarié, le 4 mars 2013, des propositions de postes conformes aux préconisations du travail (proposition de poste à [6] pour du filtrage au parking et chez Loréal Capi pour de la réception et de la création de badges d’accès), il n’en demeure pas mois que le salarié établit par les témoignages qu’il verse aux débats (pièces 40 et 41) que le poste sur lequel il a été affecté postérieurement aux avis médicaux susvisés lui imposaient de réaliser des rondes. Or, la réalisation de rondes suppose une station debout prolongée et établit donc que l’employeur a méconnu son obligation de sécurité.
Il en est résulté, pour le salarié, un préjudice qui sera réparé par une indemnité de 6 000 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté le salarié de ce chef de demande dès lors qu’au moment de la notification du licenciement, le salarié était en arrêt de travail pour maladie et ne pouvait donc exécuter une quelconque période de préavis, étant ajouté en premier lieu que le salarié qui est licencié en raison d’une impossibilité de reclassement ne peut prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi et en second lieu que l’inaptitude du salarié ne résulte pas de son accident du travail de 2012, ou d’une maladie professionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il conviendra de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens et à payer au salarié la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il condamne la société Fiducial private security à payer à M. [U] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Fiducial private security à payer à M. [U] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Fiducial private security à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Fiducial private security aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Décision du conseil ·
- Charges ·
- Avocat ·
- Conserve ·
- Acceptation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Transaction ·
- Établissement ·
- Licenciement économique ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Mandataire ·
- Travail ·
- Obligation ·
- Sauvegarde ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Compte joint ·
- Demande ·
- Chèque ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Frais bancaires ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Transport ·
- Charges ·
- Force publique
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Versement ·
- Capital ·
- Demande ·
- Délais ·
- Acquitter ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Imputation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Journaliste ·
- Édition ·
- Prime d'ancienneté ·
- Photographe ·
- Complément de salaire ·
- Reporter ·
- Sociétés ·
- Video ·
- Avantage ·
- Coefficient
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Sérieux ·
- Ville ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Déclaration ·
- Absence ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Message ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Béton ·
- Dalle ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Piscine ·
- Contrat d'entreprise ·
- Résolution du contrat ·
- Restitution ·
- Fer
- Société générale ·
- Créance ·
- Exigibilité ·
- Distribution ·
- Intérêt de retard ·
- Indemnité ·
- Ordre ·
- Montant ·
- Prêt ·
- Retard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.