Infirmation 7 mai 2025
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 7 mai 2025, n° 23/02225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 mars 2023, N° F20/00789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02225 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZWX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MARS 2023 DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00789
APPELANTE :
Madame [I] [R]
née le 06 Novembre 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La S.A.R.L. DISTRINET, n° SIREN : 504 205 444, prise en la personne de son représentant légal en exercice et dont le siège social est :
[Adresse 2]
Représentée par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré intialement fixée au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [R] a été engagée le 6 mars 2017 par la SARL Distrinet. Elle exerçait les fonctions de secrétaire comptable, coefficient 130, avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 1 965,64'.
Le 12 avril 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements qu’elle reprochait à son employeur, tenant à l’absence de paiement de primes et d’heures supplémentaires.
Le 6 août 2020, soutenant que la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 15 mars 2023, a déclaré son action prescrite et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Le 25 avril 2023, [I] [R] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 janvier 2025, elle conclut à l’annulation du jugement et à la recevabilité de son action.
Elle demande de lui allouer :
— la somme de 3 930' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 393' à titre de congés payés sur préavis,
— la somme de 982,50' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— la somme de 11 794' à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 6 000' à titre de dommages et intérêts pour non-respect du principe d’égalité et, à titre subsidiaire, pour exécution déloyale du contrat de travail,
— la somme de 13 275' à titre de rappel de primes sur les bénéfices des années 2017 à 2019,
— la somme de 5 302,26' à titre de rappels d’heures supplémentaires,
— la somme de 530' à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
— la somme de 11 794' à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— la somme de 2 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 septembre 2023, la SARL Distrinet demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ANNULATION DU JUGEMENT :
La demande d’annulation du jugement au motif que le conseil de prud’hommes aurait commis une erreur de droit en ce qu’il a déclaré l’action prescrite doit être rejetée dès lors qu’il ne s’agit pas d’une cause de nullité mais d’une appréciation au fond susceptible d’entraîner une simple infirmation de la décision de première instance.
Du fait de cette demande et en raison de l’effet dévolutif de l’appel, la cour est saisie de l’entier litige.
SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Aucune prescription n’est soulevée à l’encontre des demandes relatives à l’exécution du contrat.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Outre un décompte des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir accomplies, [I] [R] présente le témoignage du père de sa fille attestant de la véracité du décompte qu’elle produit et soulignant que pendant les vacances scolaires, elle travaillait parfois jusqu’à 19 heures.
Elle produit également plusieurs courriels démontrant l’augmentation du chiffre d’affaires de l’entreprise, la modulation du temps de travail imposée à certains salariés et la réponse de l’employeur à sa demande de paiement d’heures supplémentaires.
Elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis.
Pour sa part, l’employeur fait valoir qu’en dépit de ses demandes, la salariée a attendu plus d’un an et demi pour établir un décompte de ses heures supplémentaires, que jusqu’au mois d’avril 2019, elle réalisait, à sa demande, ses 35 heures sur quatre jours de travail et qu’il existait une procédure d’autorisation des heures supplémentaires qu’elle n’a pas utilisée.
Il fournit également une attestation d’un salarié de l’entreprise certifiant avoir repris le poste de la salariée et qu’il n’a pas eu besoin d’aide pour l’année 2020, année pour laquelle le chiffre d’affaires a été largement supérieur à celui de l’année 2017.
Il résulte des pièces versées :
— que le professeur de danse de l’enfant de la salariée atteste que celle-ci, qui, durant l’essentiel de la relation de travail, accomplissait ses 35 heures par semaine en quatre jours, emmenait sa fille aux cours à 17h15 le mardi et à 16h45 le vendredi ;
— qu’avant l’intervention de son conseil, l’employeur a régulièrement écrit qu’il souhaitait « régulariser la situation » concernant les heures supplémentaires ;
— que l’attestation produite par l’employeur n’est accompagnée d’aucune pièce d’identité permettant de vérifier l’identité de l’auteur du document, étant ajouté qu’en tout état de cause, il affirme ne pas avoir repris « la gestion de livraison » qui incombait également à [I] [R] ;
— qu’aucun élément n’est produit concernant la procédure pour obtenir la permission de réaliser des heures supplémentaires.
Ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour est en mesure d’évaluer à 1 166,40' le montant dû à la salariée à titre d’heures supplémentaires à compter du mois de mars 2017, augmenté des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé :
Eu égard au nombre limité d’heures supplémentaires impayées, il n’est pas établi que l’employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
La demande à titre d’indemnité de travail dissimulé sera donc rejetée.
Sur la prime sur bénéfices :
* Sur la forclusion de la contestation du solde de tout compte :
En application de l’article L.1234-20 du code du travail, le caractère libératoire du reçu non dénoncé dans le délai légal vaut uniquement pour les sommes qui y sont mentionnés.
En l’espèce, le solde de tout compte fait état du paiement de la somme de 4 200' à titre de « prime annuelle ».
Au regard des développements de la salariée, il est reconnu que cette prime constituait la prime de bilan.
Etant observé que cette prime était en temps normal versée sur l’année N+1, la demande à titre de primes sur les bénéfices, qui couvre les années 2017 à 2019, est recevable dès lors que la prime figurant sur le solde de tout compte ne mentionne pas l’année concernée.
* Sur le bien-fondé de la demande :
La salariée évoque une inégalité dans le versement des primes contrevenant au principe « à travail égal, salaire égal » et, plus largement, à l’égalité de traitement, conduisant à une discrimination à son encontre.
Il résulte des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Ainsi, pour se prononcer sur l’existence d’une discrimination, le juge doit d’abord vérifier la matérialité des faits allégués par le salarié qui argue d’une discrimination, puis se demander s’ils permettent, pris dans leur ensemble, de présumer ou non l’existence d’une discrimination et, dans l’affirmative, rechercher si l’employeur démontre, par des éléments objectifs, que les faits matériellement établis sont étrangers à toute discrimination.
Pour établir la matérialité des faits d’inégalité et de discrimination qu’elle invoque, [I] [R] produit :
— le bulletin de paie du mois de mars 2017 de Mme [V], ancienne secrétaire comptable, mentionnant une prime exceptionnelle de 13ème mois d’un montant de 319,84' et une prime exceptionnelle de 1 500' ;
— les bulletins de salaire des mois de mars 2018 de Mmes [J] et [K], respectivement responsable entrepôt et responsable marketing, et de M. [M], technicien SAV, faisant état du versement d’une « prime annuelle » d’un montant de 3 300' pour les premières, et de 6 550' pour le dernier, à laquelle s’ajoute une prime exceptionnelle de 50' ;
— le bulletin de salaire du mois de mars 2018 de M. [T], technico-commercial, qui mentionne une prime exceptionnelle de 30' ;
— le contrat de travail de Mme [G] signé le 16 mars 2018 qui contractualise une « prime annuelle nette sur bénéfice » de 1% ;
— des échanges de courriels entre le gérant et [I] [R] afin de mettre en place les « primes sur bilan » pour l’année 2018 et 2019 pour les salariés concernés ;
— son bulletin de paie du mois de mars 2019 faisant état d’une « prime annuelle » d’un montant de 4 200', obtenue après insistance auprès de l’employeur.
Cependant, une différence de traitement entre les salariés d’une même entreprise ne constitue pas une discrimination illicite au sens de l’article L. 1132-1 du Code du travail.
Ainsi, c’est à tort que la salariée fait état d’une discrimination alors qu’en l’absence de référence à l’un des critères de discrimination visés à l’article L. 1132-1 du code du travail, elle saisit en réalité la cour d’une demande sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » ;
Pour sa part, l’employeur conteste toute rupture d’égalité et met à juste titre en avant le fait que la salariée ne soumet aucun élément susceptible de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement dès lors qu’elle ne se compare à aucun autre salarié exerçant au même niveau des fonctions identiques ou similaires, le fait d’avoir exercé à titre exceptionnel quelques tâches commerciales étant lui-même insuffisant.
En outre, il n’existe aucun document de nature à justifier de la mise en place de la prime litigieuse par accord d’entreprise, contractuel ou engagement unilatéral pour l’ensemble des salariés.
L’employeur fait également valoir que Mme [V], prédécesseur de [I] [R], n’a jamais perçu de primes sur bilan mais seulement des primes discrétionnaires pour lesquelles il n’est effectivement pas démontré qu’il s’agirait d’un usage à l’égard de l’ancienne salariée ou de la nouvelle.
Il prouve que le versement des primes, allouées à seulement quatre salariés de l’entreprise, était uniquement discrétionnaire et justifié par l’activité des salariés, la cour constatant également que la prime litigieuse était déterminée unilatéralement, qu’elle ne résultait pas d’un calcul précis et constant de l’employeur, celui-ci décidant aléatoirement du pourcentage en fonction du salarié et de son secteur d’activité ainsi que du chiffre d’affaires réalisé, excepté pour une salariée.
Il n’existe donc pas de rupture d’égalité dans l’entreprise et la salariée doit être déboutée de sa demande de rappels de primes sur bilan ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour violation du principe d’égalité.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur la prescription de l’action :
Aux termes de l’article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Il résulte des articles 1er, I et 2, alinéa 1er, de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de procédure échus pendant la période d’urgence sanitaire, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 que toute action en justice imposée à peine de prescription par la loi, qui aurait dû être accomplie pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, sera réputée avoir été faite à temps si elle a été effectuée dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
En l’espèce, la prise d’acte ayant été notifiée le 12 avril 2019, le délai pour saisir le conseil de prud’hommes expirait le 12 avril 2020, soit durant la période protégée comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020.
Dans ces conditions, le délai de prescription d’un an a recommencé à courir à compter du 24 juin 2020, dans la limite de deux mois, soit jusqu’au 23 août 2020, de sorte que la demande en requalification de la prise d’acte introduite le 6 août 2020 n’est pas prescrite.
Sur le bien-fondé de la demande :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent un manquement suffisant de l’employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a été dit que la salariée n’avait pas été rémunérée des heures supplémentaires qu’elle avait réalisées.
En outre, la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées. Il appartient au salarié d’apporter la preuve qu’il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique.
Selon l’annexe 1, avenant du 21 mars 2003, de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs applicable au litige, le comptable possédant un coefficient 250, revendiqué par la salariée, est un « Comptable expert, comptable confirmé possédant une maîtrise technique reconnue sur l’ensemble des composants de son métier ; fait référence sur ce métier dans l’entreprise ».
En l’espèce, il est constaté que le coefficient 130 dont bénéficiait la salariée n’est pas prévue par la convention collective.
De même, [I] [R] produit plusieurs courriels pour justifier de la diversité des tâches qu’elle réalisait en sa qualité de comptable, allant des achats aux bilans, ainsi que des directives régulières de l’employeur sur les primes des autres salariés.
L’employeur lui a également demandé de réaliser un bilan prévisionnel de l’année 2018.
Ces éléments établissent qu’elle occupait bien un poste de comptable confirmé possédant une maîtrise technique reconnue sur l’ensemble des composants de son métier, ce qui induisait des sollicitations régulières sur diverses demandes.
Elle était donc effectivement fondée à solliciter l’application du coefficient 250.
* * *
La rupture du contrat de travail résultant d’un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles, notamment celle de payer à la salariée la rémunération qui lui est due à titre d’heures supplémentaires et d’appliquer le coefficient prévu par la convention collective, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La rupture s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à ses demandes à ce titre, dans les limites de celles-ci.
[I] [R] a exactement calculé le montant de l’indemnité de licenciement lui revenant.
S’agissant des dommages et intérêts, l’article L. 1235-3 du code du travail s’applique.
Au regard de son ancienneté, de son salaire au moment du licenciement et en considération de la période de chômage indemnisé jusqu’au 5 février 2021, il y a lieu de lui allouer la somme de 3 500' brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* * *
Enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau
Rejette la demande en nullité du jugement ;
Dit que l’action en contestation de la rupture du contrat de travail n’est pas prescrite ;
Dit que la salariée devait relever du coefficient 250 de la convention collective ;
Condamne la SARL Distrinet à payer à [I] [R] :
— la somme de 1 166,40' à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 116,64' à titre de congés payés sur heures supplémentaires;
— la somme de 3 930' à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 393' à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 982,50' au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— la somme de 3 500' brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 2 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL Distrinet aux dépens.
La greffière Le président
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