Confirmation 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 avr. 2026, n° 25/19882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19882 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CML7Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2025 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 25/00105
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [P] [M], intervenante volontaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparants et représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 et assistés de Me Philippe PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0219 substitué par Me Deborah BOUSSEMART, avocat plaidant au barreau de PARIS
à
DÉFENDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 2] (RIVP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208 substitué par Me Samia AKADIRI SOUMAILA, avocat plaidant au barreau de PARIS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Mars 2026 :
Par jugement du Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris en date du 30 juillet 2025, le Juge du contentieux de la protection a notamment :
Rejeté la demande de nullité du congé délivré le 22 septembre 2023,
Constaté que M. [N] [R] est déchu de tout titre d’occupation et que le bail conclu avec la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 2] et concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 1], a ainsi expiré le 1er avril 2024,
Ordonné à M. [N] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
Accordé à M. [N] [R] un délai de 4 mois à compter de la date de la présente décision pour quitter les lieux, et dit qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi,
Condamné M. [N] [R] à verser à la société RIVP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du Ier avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
Condamné M. [N] [R] à verser à la société RIVP une somme 500 euros au titre des dommages et intérêts,
Rejeté la demande en paiement de la somme de 5 241,60 euros en remboursement d’un trop versé de surloyer pour la période du 1er janvier 2023 au 28 février 2025,
Condamné M. [N] [R] à verser à la société RIVP une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens
Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
M. [N] [R] a interjeté appel le 16 septembre 2025 par déclaration d’appel enregistrée le 1er octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025 M. [N] [R] a assigné la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) devant le Premier président de la Cour d’appel de Paris aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de ce jugement.
A l’audience du 12 mars 2025, développant oralement son acte introductif et ses conclusions, il demande au délégué du premier président de juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire accessoire en cause d’appel de Mme [M], d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris (Pôle civil de proximité) rendu le 30 juillet 2025, N°RG 25/00105, de débouter la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) de l’ensemble de ses demandes, moyens et fins, de condamner la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) à payer au requérant la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes M. [R] et Mme [M] font valoir en premier lieu, sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [M], qu’elle est depuis son pacs cotitulaire du bail; que la décision du juge du contentieux de la protection et la menace de l’expulsion qui peut survenir à tout moment dès la fin de la trêve hivernale ont des répercussions préjudiciables pour sa santé, et constituent des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire ; qu’elle a donc un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir M. [R] pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire de jugement du juge du contentieux de la protection rendu le 30 juillet 2025, et est donc bien fondée à intervenir, de manière accessoire, volontairement en cause d’appel.
Ils soutiennent ensuite qu’il est démontré que les conséquences de l’exécution provisoire du jugement sont manifestement excessives pour eux, vu leur âge, leur santé, l’absence de solution de relogement et la modicité de leurs revenus, et au vu de la dégradation subite de l’état de santé de Mme [M] à l’approche de la menace de l’expulsion à la fin de la trêve hivernale.
Ils soutiennent également qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement aux motifs que :
Le Juge du contentieux de la protection aurait rendu une décision erronée en validant le congé du 22 septembre 2023, et en refusant de juger qu’un nouveau bail verbal était ainsi né entre la RIVP et M. [R] à compter du 23 septembre 2023 ;
La RIVP n’a pas donné congé à Mme [M] et que le congé du 22 septembre 2023 délivré uniquement à M. [R] ne peut donc valablement produire ses effets sur les deux locataires :
S’agissant d’une relation contractuelle, la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil devra être infirmée.
En réponse la RIVP demande au Premier président de débouter M. [N] [R] de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est revêtu le Jugement du 30 juillet 2025 rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris, de condamner M. [N] [R] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. Elle fait valoir que l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement devant la Cour d’Appel de Paris ne peut être valablement soutenue et que Monsieur [N] [R] échoue à démontrer que le maintien de l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [M]
L’article 327 du code de procédure civile dispose : « L’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée ».
L’article 330 du même code dispose « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. »
En l’espèce il n’est pas contesté que Mme [M], pacsée et en concubinage avec M. [R] a intérêt à intervenir dans la cause.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il résulte du jugement du 30 juillet 2025 que M. [R] a demandé à voir écarter l’exécution provisoire en première instance.
Sur les conditions de fond
La demande étant recevable, il appartient dès lors à M. [R] de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
En l’espèce, il doit être rappelé que si toute expulsion ordonnée par une décision assortie de l’exécution provisoire entraîne pour celui qui en est l’objet certaines difficultés, elle n’implique pas, en soi, l’existence de conséquences manifestement excessives. En effet, le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée doit être apprécié au regard de la situation des parties, et le caractère irréversible de la mesure d’expulsion ne suffit pas pour démontrer l’existence de celui-ci.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs l’obligation de se reloger induite par le jugement critiqué ne constitue pas à elle seule une conséquence manifestement excessive au motif que les recherches et démarches actives de relogement entreprises par M. [R] n’ont pas encore abouti. Il ressort des pièces produites pour justifier de leurs recherches que certains biens pourraient correspondre à leurs besoins et revenus (pièce 8, 15-2 mail du conseiller immobilier [F] [E]) et qu’il leur a également été conseillé d’étendre leurs recherches en banlieue (pièce 8, 15-3). Par ailleurs, si un départ anticipé à la retraite est susceptible de diminuer ses revenus, le document produit ne permet pas de déterminer dans quelle proportion dans la mesure où la date de son départ à la retraite est encore indéterminée. Or l’avis d’imposition 2025 établit ses revenus à 61 017 euros (pièce 16), ce qui devrait lui permettre de parvenir à se reloger en élargissant ses recherches dans le secteur privé.
Les demandeurs produisent des éléments qui font état de l’affection dont M. [R] est atteint , d’autres qui concernent les examens médicaux de sa compagne, Madame [M]. Cependant, ces pièces ne caractérisent pas un état de santé invalidant des demandeurs. M. [R] est suivi depuis plus de 20 ans pour une affection cardiaque de longue durée (pièce 5). Le diagnostic concernant Mme [M] n’a pas encore été posé, les documents produits ne font état que d’examens exploratoires à venir (pièce 32). En tout état de cause il n’est établi par aucune pièce médicale que la dégradation alléguée de son état de santé est la répercussion du jugement ordonnant l’expulsion. Le certificat médical en date du 10 mars 2026 ne fait pas de corrélation entre cet évènement et l’état psychique de Mme [M] qui est décrite comme affectée par une baisse de ses capacités cognitives (pièce 33). Enfin et surtout, il n’est nullement allégué ni établi que les demandeurs ne pourraient continuer à bénéficier des soins et suivis nécessaires en s’éloignant de leur résidence actuelle.
Les conséquences manifestement excessives n’étant pas caractérisées il convient en conséquence de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise, les deux conditions étant cumulatives.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens. Ceux-ci seront supportés par M. [N] [R] et Mme [P] [M] parties perdantes.
M. [N] [R] et Mme [P] [M] seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du CPC.
L’équité commande de débouter la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 2] (RIVP) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Mme [P] [M] ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons M. [N] [R] et Mme [P] [M] aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président ;
Déboutons les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Versement ·
- Capital ·
- Demande ·
- Délais ·
- Acquitter ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Imputation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Journaliste ·
- Édition ·
- Prime d'ancienneté ·
- Photographe ·
- Complément de salaire ·
- Reporter ·
- Sociétés ·
- Video ·
- Avantage ·
- Coefficient
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Impossibilite d 'executer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Apprentissage ·
- Titre ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
- Contrats ·
- Concept ·
- Corse ·
- Vacances ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Camping ·
- Structure ·
- Installation ·
- Montant ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Transaction ·
- Établissement ·
- Licenciement économique ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Mandataire ·
- Travail ·
- Obligation ·
- Sauvegarde ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Compte joint ·
- Demande ·
- Chèque ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Frais bancaires ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Transport ·
- Charges ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Déclaration ·
- Absence ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Message ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Décision du conseil ·
- Charges ·
- Avocat ·
- Conserve ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.