Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 8 avr. 2026, n° 24/00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 19 février 2024, N° F22/00382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2026
N° RG 24/00974
N° Portalis DBV3-V-B7I-WN3W
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[L] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
Section : I
N° RG : F22/00382
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945
Plaidant: Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [Z]
né le 3 juin 1957 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil le 18 mars 2026, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] a été engagé par la société [1], en qualité d’opérateur polyvalent, par contrat de travail à durée déterminée à effet au 31 janvier 1995 puis par contrat à durée indéterminée à effet au 1er septembre 1996.
Cette société est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits en béton pour les réseaux civils, ferroviaires, électriques, routiers et d’assainissements et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux.
M. [Z] a été victime d’un accident du travail le 23 novembre 2018.
Par avis du 19 octobre 2021, le médecin du travail a déclaré M. [Z] inapte à son poste.
Convoqué le 23 novembre 2021 par lettre du 9 novembre 2021 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, M. [Z] a été licencié par lettre du 6 décembre 2021 pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement dans les termes suivants': «'(') Vous avez été reçu par la Médecine du travail en visite de reprise le 19 octobre. Les conclusions du Docteur [Y] ont été les suivantes': «'Examen médical dans le cadre de l’Article R. 4624-42 du code du travail': inapte. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'».
Du fait de ce constat d’inaptitude physique de la médecine du travail assortie d’une dispense de reclassement, nous vous avons convoqué le 9 novembre 2021 par lettre recommandée avec AR à un entretien qui s’est tenu le 23 novembre 2021.
Nous vous avons rappelé au sein de votre convocation à un entretien préalable que vous aviez la possibilité de vous faire assister par une personne de votre choix appartenant obligatoirement au personnel de l’entreprise.
Pendant l’entretien, nous vous avons rappelé les faits et recueilli vos explications, entretien pendant lequel vous avez souhaité être assisté de Monsieur [Q] [T], membre du CSE.
C’est dans ces conditions que nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée par le Médecin du travail et impossibilité de reclassement (dispense de reclassement décidée par ledit médecin) (…)'».
Par requête du 25 novembre 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 19 février 2024, le conseil de prud’hommes de Poissy (section industrie) a':
. fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail à la somme de 2 266,83 euros bruts ;
. dit que l’inaptitude constatée par le médecin du travail le 19 octobre 2021 est d’origine professionnelle ;
. condamné la S.A.S. [1] à verser à M. [Z] avec intérêts légaux à compter du 02 décembre 2022, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
. 2 266,83 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
. 226,68 euros au titre des congés payés afférents';
. rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l’article R 1454-14 alinéa 2 du code du travail';
. condamné la S.A.S. [1] à verser à M. [Z] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de :
. 21 065 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement';
. condamné la SAS [1] à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
. débouté M. [Z] du surplus de ses demandes';
. débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
. ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [Z] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi, ainsi que tous documents rectifiés conformément au présent jugement';
. ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 515 du code de procédure civile';
. condamné la SAS [1] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 27 mars 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 17 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de':
. infirmer le jugement en toutes ses disposions
Statuant à nouveau,
. juger que l’inaptitude de M. [Z] constatée par avis du 19 octobre 2021 n’est pas d’origine professionnelle,
. débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
. condamner M. [Z] à payer à la Société la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de condamner M. [Z] à payer à la Société la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour de':
. débouter la société [1] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. confirmer la décision entreprise en l’ensemble de ses dispositions,
. condamner la société [1] aux entiers dépens,
. condamner la société [1] à verser à M. [Z] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
L’employeur expose que l’inaptitude physique constatée par avis du médecin du travail du 19 octobre n’a pas de lien avec l’accident du travail du 23 novembre 2018.
En réplique, le salarié objecte qu’il a fait l’objet d’une rechute de son accident du travail le 14 septembre 2021 qui a entraîné son avis d’inaptitude du 19 octobre 2019 et donc que son inaptitude a une origine professionnelle, en raison de son accident du travail du 23 novembre 2018.
***
En application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Par ailleurs, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives.
Il incombe au salarié d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’inaptitude et l’éventuelle pathologie professionnelle.
L’application de l’article L. 1226-10 du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude'(Cf Soc., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-41.040, Bull. 2010, V, n° 131- Soc., 5 mai 2021, pourvoi n° 20-13.551).
C’est à la date de la rupture du contrat de travail qu’il faut se placer pour savoir si l’employeur pouvait avoir connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au travail (cf Cass. soc., 23 nov. 2010, n° 09-42.364 -Cass. soc., 8 sept. 2021, n° 20-14.235).
Au cas présent, le salarié invoque l’origine professionnelle de son inaptitude au travail à la suite de l’accident du travail du 23 novembre 2018 et plus particulièrement de sa rechute du 14 septembre 2021.
Il n’est pas contesté que le médecin du travail a rendu des avis d’aptitude avec réserves «'apte en évitant les manutentions de charges lourdes'» les 31 octobre 2019, 12 décembre 2019 et 12 novembre 2020 (pièces 28 et 29).
Le salarié produit un arrêt de travail daté du 14 septembre 2021 sur lequel est coché «'rechute'» et «'accident du travail du 23 novembre 2018'» (pièce 9). Cet arrêt mentionne également la pathologie « lombalgie'». Le salarié a été arrêté jusqu’au 14 octobre 2021 puis déclaré inapte par avis du 19 octobre 2021 (pièce 10).
De plus, à la suite de l’accident du travail du 23 novembre 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 23 novembre au 15 décembre 2018 mentionnant «'lombalgie post traumatique'» (pièce 12 de l’employeur).
S’agissant de la connaissance par l’employeur, il est établi que celui-ci a été informé de la cause professionnelle de l’inaptitude par l’arrêt de travail du 14 septembre 2021 qui indique expressément les termes «'rechute'» et «'accident du travail du 23 novembre 2018'».
S’agissant de l’origine professionnelle, même partielle, de l’inaptitude, le salarié expose que l’accomplissement des tâches nécessitait qu’il maintienne la télécommande filaire à mi-poitrine et en supporte le poids d’environ 2 kg, auquel s’ajoute celui des câbles, et qu’il man’uvre/guide de lourdes armatures métalliques. Il affirme que ces gestes ont nécessairement concouru à l’aggravation de la lombalgie.
Le salarié ajoute qu’au mois de juin 2021, la société l’a réaffecté sur l’unité de fabrication de carrousel sans consulter la médecine du travail, ce qui a concouru à sa rechute du 14 septembre 2021.
La société affirme quant à elle que le poste du salarié a été adapté et qu’il s’est vu attribuer de nouvelles tâches compatibles avec son état de santé notamment l’absence de port de charges lourdes et la mise à disposition d’un siège. En effet, elle explique que le salarié avait en charge la validation scan des codes-barres armatures avec une scanette pesant 300g, et le placement des armatures dans les moules avec une télécommande pesant 2 kilos.
Elle ajoute que la caisse primaire d’assurance maladie a par décision du 29 octobre 2021 considéré que la rechute du 14 septembre 2021 était sans lien avec l’accident du travail du 23 novembre 2018 et donc a requalifié l’arrêt de travail du 14 septembre au 14 octobre 2021 en maladie ordinaire (pièce 32). Le salarié pour sa part verse aux débats les courriers de contestation de cette décision (pièces 18 à 21) et le courrier de la caisse primaire d’assurance maladie l’informant de la mise en 'uvre de la procédure d’expertise médicale (pièce 22) qui n’a pas encore été rendue.
En tout état de cause, cet avis ne lie pas la cour.
Il résulte toutefois des pièces versées par les parties, qu’à la suite de l’accident du travail du 23 novembre 2018 dû à la chute de plain-pied du salarié, ce dernier a été arrêté du 23 novembre au 15 décembre 2018 (pièce 12). Cet arrêt mentionnait «'lombalgie post traumatique'». Il n’est pas contesté que l’employeur a par la suite aménagé le poste de travail du salarié pour lui éviter les ports de charges lourdes.
Cependant, trois salariés attestent de faits qu’ils ont constatés postérieurement à l’accident du travail du 23 novembre 2018':
. M. [T], conducteur machine et membre du CHSCT atteste que «'je peux dire que la situation de M. [Z] malgré toutes nos démarches auprès de la direction n’a obtenu aucune réponse favorable. L’aménagement du poste pour M. [Z] n’a pas été respecté par la société'» (pièce 14).
. M. [B], salarié de la société atteste «'[le 10 juin 2021] son chef de production qui a trouvé assis [M. [Z]] sur une chaise pour soulager de son mal de dos suite à son accident du travail du 23/11/2018, ce dernier est venu lui arracher la chaise en lui disant qu’il n’a pas besoin'» (pièce 15).
. M. [W], chef d’équipe de maintenance et délégué du personnel atteste «'à la suite de son accident du travail j’ai été constamment informé par M. [Z] concernant les difficultés physiques liés à son rétablissement qui ne correspondait plus à son poste de travail car le poste comporte des pénibilités. ['] J’ai constaté qu’aucun aménagement n’a été effectué sur le poste de travail de M. [Z]. ['] pour conclure, je dirai que l’aménagement de poste pour M. [Z] n’a pas été respecté comme cela se fait d’habitude dans l’usine quand la santé du personnel le demande'» (pièce 16).
Il en ressort que si l’employeur a pris des mesures pour aménager le poste du travail du salarié, ces dernières étaient insuffisantes et le salarié a été maintenu sur un poste pénible physiquement dont les contraintes n’ont pas été adaptées suffisamment à son état de santé.
Il y a lieu de souligner en outre que l’arrêt du 14 septembre 2021 mentionne qu’il s’agit d’une rechute de l’accident du travail du 23 novembre 2018, nécessitant un arrêt de travail d’un mois et pour lequel est indiqué «'lombalgie'», soit la pathologie similaire à l’arrêt de travail résultant de l’accident du travail. C’est à la suite de ce dernier arrêt de travail, dans un délai d’un peu plus d’un mois seulement, que le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail sans possibilité de reclassement par avis du 19 octobre 2021.
En outre, le docteur [N], médecin généraliste, mentionne le 25 octobre 2021': «'lombalgie persistante suite AT de 23 11 2018 malgré traitement symptomatique'; il a été déclaré inapte par la médecine du travail'; par ailleurs il présente des douleurs aux épaules'» (pièce 23). Également, M. [V], kinésithérapeute, certifie le 18 janvier 2022 «'avoir en traitement pour une lombalgie chronique M. [Z] depuis le 26 novembre 2018 suite à un accident du travail du 23 novembre 2018. Il présente une douleur lombaire récurrente avec une diminution de mobilité lombaire en flexion et inclinaison latéral droite et gauche. Il est en traitement régulier depuis fin novembre 2018 jusqu’à ce jour'» (pièce 24).
Il est donc établi que depuis l’accident du travail du 23 novembre 2018 le salarié souffrait de la même pathologie à savoir une lombalgie, l’arrêt de travail du 14 septembre 2021 mentionnant également «'lombalgie'».
En conséquence, l’inaptitude avait au moins partiellement pour origine l’accident du travail et notamment la rechute intervenue le 14 septembre 2021, dont il n’est pas discuté qu’elle concerne la même pathologie. Il a été jugé plus haut que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il s’ensuit que par voie de confirmation l’inaptitude du salarié a une origine professionnelle.
Sur les conséquences financières de l’origine professionnelle de l’inaptitude
En application de l’article L. 1226-14 du code du travail, le salarié dont l’origine de l’inaptitude est professionnelle a droit au paiement de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1235-4 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Il a été constaté ci-dessus que l’inaptitude de M. [Z] est en partie au moins en lien avec l’accident du travail survenu en 2018, et a donc une origine professionnelle.
En conséquence, par voie de confirmation, la société [1] sera condamnée à verser à M. [Z] la somme de 21 065 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, dont le montant n’est pas discuté entre les parties, étant ici précisé que cette indemnité représente le complément de l’indemnité légale de licenciement déjà versée à hauteur du même montant (pièce 10).
Elle sera également condamnée à lui verser la somme de 2 266,83 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 226,68 euros de congés payés afférents, auquel le salarié a droit, en raison de l’origine professionnelle de son inaptitude.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société [1] à payer à M. [Z] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner la société [1] à payer à M. [Z] une indemnité de 2 500 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant':
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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