Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 14 mars 2025, n° 24/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Jérémy SCHULETZKI
— Me Angélique MERCIER
Expédition TJ
LE : 14 MARS 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MARS 2025
N° RG 24/00210 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUAS
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 19 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [P] [M]
né le 07 Août 1951 à [Localité 6]
[Adresse 8]
Représenté par Me Jérémy SCHULETZKI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2024 001621 du 15/05/2024
APPELANT suivant déclaration du 29/02/2024
II – M. [K] [E]
né le 06 Décembre 1974 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
aide juridictionnelle Partielle numéro 18033-2024-001415 du 12/04/2024
— M. Monsieur [W] [K], ès qualité de curateur de Mr [E] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
timbre fiscal acquitté
Représentés par Me Angélique MERCIER, avocat au barreau de CHATEAUROUX
INTIMÉS
14 MARS 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Par jugement en date du 11 mars 2016, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Châteauroux a ordonné au bénéfice de M. [K] [E] une mesure de curatelle et désigné M. [K] [W] en qualité de curateur.
Suivant devis accepté en 2016, M. [E], assisté de son curateur, a confié à M. [P] [M] l’aménagement d’une dalle béton et la pose d’un chalet PVC de 10 m² et d’une piscine hors sol ronde d’un diamètre de 3,50 m avec barrière de sécurité dans sa propriété située [Adresse 2] à [Localité 4], pour un prix de 3.956,40 euros.
Il a réglé à M. [M] deux acomptes d’un montant respectif de 1.186,40 et 2.000 euros.
Suivant devis accepté en août 2018, M. [E], assisté de son curateur, a également confié à M. [M] la construction de deux murs en parpaings de clôture de chaque côté de son terrain, ainsi que la pose d’éléments de clôture en aluminium, au prix de 24.850,15 euros. Il a réglé à ce titre un acompte d’un montant de 15.000 euros.
Les éléments de clôture ont été entreposés dans un local appartenant à M. [M], les autres matériaux étant livrés sur le terrain de M. [E].
Le chantier s’est interrompu en novembre 2018.
Par ordonnance en date du 17 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux, saisi par M. [E] assisté de son curateur, a désigné M. [J] [R] en qualité d’expert judiciaire. Celui-ci a établi son rapport d’expertise, le 26 novembre 2021.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2022, M. [E], assisté de son curateur, a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
prononcer la résolution du contrat de 2016,
condamner M. [M] à lui payer la somme de 3.186,40 euros en restitution des acomptes versés et celle de 2.200 euros de dommages-intérêts au titre de la remise en état du terrain,
prononcer la réduction du prix du contrat de 2018 à la somme de 9.419,89 euros,
constater sa propriété sur les parpaings ordinaires, les parpaings chaînage, le fer à béton, le sable et la clôture achetés,
condamner M. [M] à lui payer la somme de 5.580,11 euros en restitution du trop versé et celle de 2.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
condamner M. [M] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant les frais d’expertise.
En réplique, M. [M] a demandé au tribunal de :
rejeter les demandes présentées par M. [E],
condamner M. [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec distraction au profit de Me Jérémy Schuletzki.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
prononcé la résolution du contrat d’entreprise conclue en 2016 entre M. [K] [E] assisté de M. [K] [W] ès qualités de curateur de ce dernier, et M. [P] [M] relatif à l’aménagement d’une dalle béton et la pose d’un chalet PVC de 10 m² et d’une piscine hors sol ronde d’un diamètre de 3,50 m avec barrière de sécurité ;
condamné M. [P] [M] à payer à M. [K] [E] la somme de 3.186,40 euros à titre de restitution du prix ;
condamné M. [P] [M] à payer à M. [K] [E] la somme de 2.200 euros de dommages-intérêts au titre des frais de remise en état des lieux ;
ordonné la réduction à 9.414,89 euros du prix du contrat d’entreprise conclu en août 2018 entre M. [K] [E] assisté de M. [K] [W] ès qualités de curateur de ce dernier, et M. [P] [M] relatif à la construction de deux murs en parpaings de clôture de chaque côté de son terrain, et la pose d’éléments de clôture en aluminium ;
condamné M. [P] [M] à payer à M. [K] [E] la somme de 5.585,11 euros à titre de restitution du prix ;
dit que M. [K] [E] était propriétaire des parpaings ordinaires, parpaings chaînage, fer à béton, sable et éléments de clôture acquis par M. [P] [M] pour l’exécution du contrat ;
condamné M. [P] [M] à payer à M. [K] [E] la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
condamné M. [P] [M] aux dépens comprenant les frais d’expertise et devant être recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
condamné M. [P] [M] à payer à M. [K] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes autres ou contraires.
Le tribunal a notamment retenu que l’expert judiciaire avait conclu que la dalle béton n’avait pas été réalisée conformément au DTU correspondant ni aux règles de l’art et devait être totalement démolie, qu’une prestation aussi défectueuse imposait de prononcer la résolution du contrat, que l’autorisation des voisins de M. [E] n’était pas nécessaire pour la réalisation des clôtures, que M. [M] n’était donc pas fondé à invoquer la suspension de l’exécution de ses obligations ni l’exception d’inexécution pour ce motif, que l’exécution imparfaite des obligations du défendeur permettait à M. [E] de réclamer une réduction du prix à hauteur de celui des matériaux acquis par M. [M] pour l’exécution des travaux et que M. [E] pouvait réutiliser, et que M. [E] devait enfin être indemnisé des troubles subis depuis près de cinq années à la jouissance de son terrain, de sa cour et de son garage.
M. [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 29 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, M. [M] demande à la Cour de :
INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de Châteauroux du 19 décembre 2023, en ce qu’il a :
prononcé la résolution du contrat d’entreprise conclue en 2016 entre M. [K] [E] assisté de M. [K] [W] ès qualités de curateur de ce dernier, et M. [P] [M] relatif à l’aménagement d’une dalle béton et la pose d’un chalet PVC de 10 m² et d’une piscine hors sole ronde d’un diamètre de 3,50 m avec barrière de sécurité ;
condamné M. [P] [M] à payer à M. [K] [E] la somme de 3.186,40 euros à titre de restitution du prix ;
condamné M. [P] [M] à payer à M. [K] [E] la somme de 2.200 euros de dommages-intérêts au titre des frais de remise en état des lieux ;
ordonné la réduction à 9.414,89 euros du prix du contrat d’entreprise conclue en août 2018 entre M. [K] [E] assisté de M. [K] [W] ès qualités de curateur de ce dernier, et M. [P] [M] relatif à la construction de deux murs en parpaings de clôture de chaque côté de son terrain, et la pose d’éléments de clôture en aluminium ;
condamné M. [P] [M] à payer à M. [K] [E] la somme de 5.585,11 euros à titre de restitution du prix ;
dit que M. [K] [E] était propriétaire des parpaings ordinaires, parpaings chaînage, fer à béton, sable et éléments de clôture acquis par M. [P] [M] pour l’exécution du contrat ;
condamné M. [P] [M] à payer à M. [K] [E] la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
condamné M. [P] [M] aux dépens comprenant les frais d’expertise et devant être recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
condamné M. [P] [M] à payer à M. [K] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes autres ou contraires ;
Et, statuant à nouveau,
DEBOUTER M. [K] [E] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER M. [K] [E] à verser à M. [M] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER M. [E] aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Me Jérémy Schuletzki.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 août 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, M. [E] assisté de M. [K] [W] ès qualités de curateur demande à la Cour de
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Châteauroux en date du 19 décembre 2023 en ce qu’il a :
prononcé la résolution du contrat d’entreprise conclue en 2016 entre M. [K] [E] assisté de M. [K] [W] ès qualités de curateur de ce dernier, et M. [P] [M] relatif à l’aménagement d’une dalle béton et la pose d’un chalet PVC de 10 m² et d’une piscine hors sole ronde d’un diamètre de 3,50 m avec barrière de sécurité ;
condamné M. [P] [M] à payer à M. [K] [E] la somme de 3.186,40 euros à titre de restitution du prix ;
condamné M. [P] [M] à payer à M. [K] [E] la somme de 2.200 euros de dommages-intérêts au titre des frais de remise en état des lieux ;
ordonné la réduction à 9.414,89 euros du prix du contrat d’entreprise conclue en août 2018 entre M. [K] [E] assisté de M. [K] [W] ès qualités de curateur de ce dernier, et M. [P] [M] relatif à la construction de deux murs en parpaings de clôture de chaque côté de son terrain, et la pose d’éléments de clôture en aluminium ;
condamné M. [P] [M] à payer à M. [K] [E] la somme de 5.585,11 euros à titre de restitution du prix ;
dit que M. [K] [E] était propriétaire des parpaings ordinaires, parpaings chaînage, fer à béton, sable et éléments de clôture acquis par M. [P] [M] pour l’exécution du contrat ;
condamné M. [P] [M] à payer à M. [K] [E] la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
condamné M. [P] [M] aux dépens comprenant les frais d’expertise et devant être recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
condamné M. [P] [M] à payer à M. [K] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [M] à payer à M. [E] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTER M. [M] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales présentées par M. [E] :
Sur le devis relatif à la dalle béton, à la pose d’un chalet PVC et d’une piscine hors sol
L’article 1134 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, pose pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1147 ancien du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1184 du même code prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [R] que les travaux de réalisation d’une dalle en béton destinée à recevoir une piscine hors sol et un petit chalet n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art ni conformément au DTU correspondant.
Ainsi que le premier juge l’a avec pertinence observé, bien que l’expert ne mentionne pas la référence exacte du DTU auquel il fait allusion, il ne peut s’agir que du DTU 13.3 relatifs aux réalisations de dallages en béton.
L’expert a relevé diverses malfaçons (insuffisance de l’épaisseur de la dalle, non-conformité du treillis soudé, surfaçage irrégulier de la dalle, non-conformité de la consistance du béton – 250 kg/m3 au lieu de 350 kg/m3 – ) et conclu que la dalle ne pouvait supporter la descente de charge correspondante à la piscine envisagée par M. [E]. Ces seuls éléments, qu’un examen visuel et une analyse des documents contractuels suffisent à constater, mettent la juridiction en mesure de juger fondée l’appréciation de l’expert quant à la non-conformité aux règles de l’art des travaux réalisés.
Il peut en outre être observé que tout en contestant l’appréciation portée par l’expert judiciaire, M. [M] s’abstient de produire tout élément de preuve de nature à établir que l’épaisseur de la dalle béton qu’il a coulée, soit 10 cm selon les documents qu’il a lui-même fournis à l’expert, et la densité du béton utilisé, soit 250 kg/m3, suffiraient à supporter la piscine d’un diamètre de 3,50 m prévue au devis.
Enfin, ainsi que l’a à juste titre indiqué le tribunal et contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne ressort nullement du dire daté du 16 novembre 2021 adressé par M. [M] à M. [R] qu’il ait contesté les constatations réalisées par l’expert au sujet de l’épaisseur de la dalle. Les seuls passages de ce dire relatifs à la dalle béton se bornent à indiquer que celle-ci ayant été réalisée en 2016, elle n’aurait « rien à voir » avec l’intervention de l’expert, dont M. [M] estimait de manière erronée qu’elle devait se limiter à évaluer le chantier concernant la pose de la clôture, et qu’il n’était pas d’accord avec la casse de cette dalle.
Le courrier non daté annexé par l’expert à son rapport ne comporte pas davantage de contestation des constatations effectuées par M. [R].
Les diverses malfaçons constatées par l’expert judiciaire, qui ne peuvent faire l’objet d’une reprise eu égard à leur ampleur, justifient d’ordonner la résolution du contrat.
M. [M] devra en conséquence restituer à M. [E] les acomptes versés pour un montant global de 3.186,40 euros.
M. [E] aura droit pour sa part à l’indemnisation à hauteur de 2.200 euros, suivant le chiffrage établi par l’expert, des travaux nécessaires à la remise des lieux en leur état initial (démolition de la dalle béton, évacuation des gravats, remise en état du terrain et remblaiement des différentes fouilles).
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a :
prononcé la résolution du contrat d’entreprise conclue en 2016 entre M. [K] [E] assisté de M. [K] [W] ès qualités de curateur de ce dernier, et M. [P] [M] relatif à l’aménagement d’une dalle béton et la pose d’un chalet PVC de 10 m² et d’une piscine hors sol ronde d’un diamètre de 3,50 m avec barrière de sécurité ;
condamné M. [P] [M] à payer à M. [K] [E] la somme de 3.186,40 euros à titre de restitution du prix ;
condamné M. [P] [M] à payer à M. [K] [E] la somme de 2.200 euros de dommages-intérêts au titre des frais de remise en état des lieux.
Sur le devis relatif à l’édification de murs et d’une clôture
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il n’est pas contesté que les travaux visés aient nécessité une déclaration préalable, que M. [M] revendique au demeurant avoir rédigée, et non un permis de construire.
Un arrêté de non-opposition avec prescriptions à une déclaration préalable au nom de la commune de [Localité 4] a été rendu par le maire de celle-ci, le 27 novembre 2018.
Cet arrêté mentionne que l’objet de la déclaration préalable consistait en l’édification d’une clôture sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Ce terrain correspond à la propriété de M. [E]. Il n’est en aucun cas fait allusion au caractère mitoyen de la clôture visée ni à la propriété voisine, ce qui conforte l’affirmation de M. [E] selon laquelle il n’a jamais été envisagé entre les parties de construction d’une clôture mitoyenne, l’édification de l’ouvrage ayant été prévue sur sa seule propriété.
M. [M] affirme n’avoir pu mener ce chantier à son terme en raison du défaut de production par M. [E] d’une attestation des voisins autorisant la construction d’une clôture mitoyenne avec leur propriété. Il ne résulte néanmoins d’aucun document contractuel que cette clôture ait été destinée à être mitoyenne. M. [M] n’explique pas, par ailleurs, pourquoi il s’est abstenu de donner cette raison au curateur de M. [E] lorsque celui-ci s’est vainement enquis auprès de lui, par courrier recommandé, des motifs de l’arrêt du chantier.
Bien que M. [R] qualifie à plusieurs reprises les murs prévus de mitoyens, il affirme par ailleurs en son rapport, en réponse à un dire de M. [M], que dans la mesure où lesdits murs devaient être implantés « en limite de propriété, les voisins ne pouvaient s’y opposer ».
De plus, l’édification par les voisins sur leur propre terrain d’un mur de clôture en limite de propriété démontre encore le défaut d’intention de M. [E] de bâtir avec eux un mur mitoyen séparatif.
Enfin, le premier juge a observé avec pertinence qu’ainsi que le rappelait l’expert judiciaire, l’entreprise [M] avait fait appel, en septembre 2018, à une entreprise de terrassement afin d’enlever la haie qui se trouvait alors en limite de propriété, à l’emplacement où devaient être construits les murs de parpaings, et que de tels travaux n’auraient pu intervenir sans autorisation des voisins si cette haie avait été mitoyenne.
C’est donc à tort que M. [M] justifie par l’absence d’obtention d’une autorisation des voisins son défaut d’exécution des travaux de clôture desquels il a perçu un acompte de 15.000 euros. Il n’est nullement fondé à invoquer pour ce motif la suspension de l’exécution de ses obligations, qui auraient dû a minima être mises en 'uvre dès réception de l’arrêté du maire de la commune de [Localité 4], ni l’exception d’inexécution.
M. [E] peut ainsi valablement réclamer une réduction du prix des travaux litigieux, que le tribunal a à bon droit fixé à hauteur du prix des matériaux acquis par M. [M] pour l’exécution de ce chantier et que M. [E] peut réutiliser (parpaings ordinaires, parpaings chaînage, fer à béton, sable, éléments de clôture), d’une valeur totale de 9.414,89 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a :
ordonné la réduction à 9.414,89 euros du prix du contrat d’entreprise conclu en août 2018 entre M. [K] [E] assisté de M. [K] [W] ès qualités de curateur de ce dernier, et M. [P] [M] relatif à la construction de deux murs en parpaings de clôture de chaque côté de son terrain, et la pose d’éléments de clôture en aluminium ;
condamné M. [P] [M] à payer à M. [K] [E] la somme de 5.585,11 euros à titre de restitution du prix ;
dit que M. [K] [E] était propriétaire des parpaings ordinaires, parpaings chaînage, fer à béton, sable et éléments de clôture acquis par M. [P] [M] pour l’exécution du contrat.
Sur le préjudice de jouissance
Il ressort des photographies annexées au rapport d’expertise judiciaire, ainsi que de celles que M. [E] verse aux débats et dont M. [M] ne conteste pas qu’elles se rapportent bien à la propriété de l’intimé, que ce dernier ne peut user normalement de son terrain, de sa cour et de son garage depuis le début de l’année 2019, date à laquelle les travaux auraient dû être achevés, du fait de l’encombrement des lieux par les volumineux matériaux qui y ont été entreposés par M. [M] avant qu’il n’abandonne le chantier de manière injustifiée. Le trouble de jouissance qu’il indique subir est ainsi caractérisé et a été justement indemnisé par le tribunal par des dommages-intérêts d’un montant de 2.000 euros. Il conviendra en conséquence de confirmer la condamnation à paiement prononcée de ce chef à l’encontre de M. [M].
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [M], qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, à verser à M. [E] la somme de 2.000 euros au titre des frais qu’il aura exposés en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Au vu de l’issue du litige déterminée par la présente décision, M. [M], partie succombante, sera condamné à supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Châteauroux en l’intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [M] à payer à M. [K] [E] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [M] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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