Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 3 juil. 2025, n° 24/11574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11574 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJU5V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juin 2024 – Juge commissaire de [Localité 10] – RG n° 2024000415
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 552 120 222
Représentée par Me Marie-Christine FOURNIER GILLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocate au barreau de PARIS, toque : J008
Assistée par Me Théo BERNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J011
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. ASTEREN en la personne de Me [C] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [N] SWIM
[Adresse 4]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 808 344 071
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479
Représentée par Me Esther CLAUDEL, avocate au barreau de PARIS, toque : C479
S.A.S. [N] SWIM
[Adresse 3]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 498 972 967
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 11 décembre 2024
S.C.P. ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [W] & ROUSSELET ès qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. [N] SWIM
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 808 326 979
Signification à personne morale par procès-verbal en date du 6 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société [N] Swim, avait pour activité la fabrication de vêtements.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal de commerce de commerce de Paris a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [N] Swim et désigné la SCP [W] et Rousselet en qualité d’administrateur judiciaire et la SELAFA MJA, en la personne de Me [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé du 21 décembre 2022, le Crédit du Nord a déclaré, au titre du prêt n°138.01, d’un montant de 290.000 euros, sa créance à titre privilégié bénéficiaire d’un nantissement, pour une somme de 173.489,29 euros correspondant au capital restant dû, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [N] Swim, laquelle a été admise au passif de la société [N] Swim sans contestation et à titre privilégié par ordonnance du juge-commissaire du 7 décembre 2023.
Le 1er janvier 2023, le Crédit du Nord a été absorbé par la Société Générale par voie de fusion-absorption.
Par jugement du 3 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment converti la procédure de redressement judiciaire de la société [N] Swim en liquidation judiciaire et désigné la SELAFA MJA en la personne de Me [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Suite à la fusion absorption et à la survenance de la liquidation judiciaire, par courrier recommandé du 17 janvier 2023, la Société Générale a adressé une déclaration de créances, au titre du prêt n°138.01, pour un montant de 198.361,96 euros, à titre privilégié, actualisant à la hausse le montant des créances initialement déclarées par le Crédit du Nord. Par rapport à la première déclaration de créance, elle avait ajouté l’indemnité d’exigibilité de 3% d’un montant de 5.204,68 euros et l’indemnité d’ordre ou de distribution de 5% d’un montant de 9.445,82 euros et rappelé l’existence d’intérêts de retard du 8 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement au taux de 1,76 %.
Par ordonnance du 18 juin 2023, la SELARL Asteren, en la personne de Me [K] a été désignée en remplacement de la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 15 septembre 2023, reçu le 19 septembre 2023, la créance de la Société Générale a été contestée par le liquidateur judiciaire dans son intégralité au motif que la créance déclarée semblait faire double emploi avec la créance initiale déclarée par le Crédit du Nord pour un montant de 173.489,29 euros.
La Société Générale a répondu par courrier du 6 octobre 2023 que suite à la fusion absorption, puis à la conversion en liquidation judiciaire, elle avait procédé à l’actualisation de ses créances.
Par ordonnance du 4 juin 2024, le juge-commissaire, considérant que la Société Générale n’avait pas répondu à la lettre de contestation du mandataire dans le délai de trente jours, a rejeté en totalité la créance déclarée par la Société Générale le 17 janvier 2023.
Par déclaration du 24 juin 2024, la Société Générale a interjeté appel de cette décision, intimant ainsi la SELARL Asteren, ès-qualités, la société [N] Swim, et la SCP Administrateurs Judiciaires [W] & Rousselet, ès-qualités.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la Société Générale demande à la cour d’appel de Paris de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— Infirmer purement et simplement l’ordonnance du juge-commissaire du 4 janvier 2024 ayant rejeté en totalité la créance déclarée par la Société Générale à titre privilégié et à hauteur de 198 361,96 euros.
Et statuant à nouveau, du fait de l’effet dévolutif de l’appel,
Vu l’ordonnance du juge-commissaire du 4 janvier 2024 ayant d’ores et déjà admis sans contestation à titre de privilège de nantissement sur fonds de commerce une somme globale de 183 711,76 euros au titre de la créance née du prêt n°138-01,
— Donner acte à la Société Générale de ce qu’elle limite sa demande d’admission complémentaire à titre de privilège de nantissement sur fonds de commerce aux trois sous-postes suivants :
Les intérêts de retard réservé depuis le 8 novembre 2022 et jusqu’à complet paiement au taux 4,76% l’an ;
L’indemnité d’exigibilité anticipée d’un montant définitivement arrêté à 5 204,68 euros ;
Et l’indemnité en cas d’ordre ou de distribution pour 9 445,82 euros.
— Admettre en conséquence la Société Générale au passif privilégié de la société [N] Swim comme suit :
Intérêts de retard réservé depuis le 8 novembre 2022 et jusqu’à complet paiement au taux 4,76% l’an, calculés sur la somme de 183 711,76 euros pour mémoire ;
L’indemnité d’exigibilité anticipée d’un montant définitivement arrêté à 5 204,68 euros ;
Et l’indemnité en cas d’ordre ou de distribution pour 9 445,82 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la SELARL Asteren, ès-qualités, demande à la cour d’appel de Paris de :
— Infirmer l’ordonnance du 4 juin 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Et tenant compte de l’admission définitive des créances en principal par ordonnance du 7 décembre 2023, au titre du prêt n°138-01,
— Prononcer l’admission des créances de la Société Générale relatives aux intérêts de retard à parfaire, et à l’indemnité d’exigibilité anticipée pour 5 204,68 euros ;
— Constater que l’indemnité en cas d’ordre ou de distribution est une clause pénale, et réduire la créance y afférente à de plus justes proportions, donc prononcer son admission pour 1 euro.
La société [N] Swim, bien que touchée suivant signification de la déclaration d’appel le 11 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
La SCP [W] & Rousselet, ès-qualités, bien que touchée suivant signification de la déclaration d’appel le 6 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réponse à la contestation du liquidateur.
La Société Générale fait valoir qu’elle avait répondu à la lettre de contestation du liquidateur judiciaire du 15 septembre 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 octobre 2023, réceptionné par son destinataire le 11 octobre suivant, soit dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Elle reproche au juge-commissaire d’avoir rejeté sa créance sans l’avoir préalablement convoquée à une audience contradictoire.
Le liquidateur judiciaire indique accepter de considérer que la lettre de réponse à contestation du 6 octobre 2023 et l’accusé de réception y afférent versés aux débats font foi et sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les créances de la Société Générale pour défaut de réponse à contestation.
Selon l’article L..622-27 du code de commerce, « s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L.625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. »
En l’espèce, la Société Générale a répondu à la contestation le 6 octobre 2023, c’est-à-dire dans le délai de 30 jours imparti par la loi, de sorte que c’est à tort que le juge-commissaire a rejeté sa créance pour défaut de réponse à la contestation.
L’ordonnance sera donc infirmée.
Sur le montant de l’admission.
La première déclaration de créance effectuée par le Crédit du Nord était d’un montant de 173.489,29 euros correspondant au principal, outre des intérêts de retard au taux de 1,76 % l’an majoré de 3 points.
La déclaration de créances effectuée par la Société Générale le 17 janvier 2023 comprenait outre le principal et les intérêts, une indemnité d’exigibilité de 5.204,68 euros et une indemnité en cas d’ordre ou de distribution de 9.445,82 euros pour s’élever finalement à 198.361,96 euros, outre intérêts de retard au taux de 1,76 % l’an majoré de 3 points.
La Société Générale précise avoir adressé au liquidateur judiciaire la déclaration d’actualisation de la créance avant l’expiration du délai de deux mois ayant suivi la publication au BODACC du jugement de liquidation judiciaire de la société débitrice. Elle demande à être admise à titre privilégié, au passif de la société débitrice pour la somme de 198.361,96 euros, outre intérêts de retard à compter du 8 novembre 2022, au taux de 1,76 % l’an, majoré de 3 points.
La SELARL Asteren, ès-qualités, ne s’oppose pas à l’admission de la créance liée à l’indemnité d’exigibilité anticipée d’un montant de 5.204,68 euros, mais considère que l’indemnité en cas d’ordre ou de distribution d’un montant de 5% du montant de la somme en principal, intérêts, frais et accessoires, est constitutive d’une clause pénale dont le montant apparait manifestement excessif au regard du préjudice de la Société Générale, laquelle bénéficie déjà des intérêts de retard majorés selon le contrat de prêt et de l’indemnité d’exigibilité anticipée équivalente à 3% des sommes dues. Elle demande de limiter le montant de l’indemnité d’ordre ou de distribution à 1 euro.
Elle ajoute qu’il convient de tenir compte de l’admission définitive des créances en principal par ordonnance du 7 décembre 2023, au titre du prêt n°138.01 et en conséquence d’admettre la créance d’indemnité d’exigibilité anticipée pour 5.204,68 euros et de réduire l’indemnité en cas d’ordre ou de distribution à de plus justes proportions, donc prononcer son admission pour 1 euro.
Sur ce,
L’article 9 du contrat de prêt prévoit une indemnité en cas d’ordre ou de distribution libellée comme suit : » Dans le cas où e Prêteur produirait à un ordre ou à une distribution judiciaire pour arriver au recouvrement de sa créance, il aurait droit à une indemnité fixée à forfait à 5% du montant de la somme en principal, intérêts et accessoires pour lequel il aurait produit ».
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, le juge peut modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, le contrat prévoit également une indemnité d’exigibilité anticipée équivalente à 3% des sommes dues d’un montant de 5.204,68 euros, qui s’analyse en une clause pénale, ainsi que des intérêts de retard majorés qui ne sont pas contestés, de sorte qu’ajouter une indemnité forfaitaire de 5 % en cas d’ordre ou de distribution, qui constitue une autre clause pénale, apparaît manifestement excessif et il convient donc de la réduire à un euro.
Compte tenu de l’admission définitive des créances en principal pour un montant de de 47.105,92 euros correspondant au principal par ordonnance du 7 décembre 2023, au titre du prêt n°138.04, il convient d’admettre, à titre privilégié, la créance de la Société Générale d’indemnité d’exigibilité anticipée pour 5.204,68 euros, la créance d’indemnité en cas d’ordre ou de distribution, pour 1 euro et la créance d’intérêts de retard depuis le 8 novembre 2022 et jusqu’à complet paiement au taux 1,59 % l’an majoré de 3 points, calculés sur la somme de 173.489,29 euros
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
Vu l’ordonnance du 7 décembre 2023 ayant admis à titre privilégié la créance au titre du prêt n°138.01, pour un montant en principal de 173.489,29 euros,
Admet, à titre privilégié de nantissement sur fonds de commerce, au titre du prêt n°138.01, la créance de la Société Générale d’indemnité d’exigibilité anticipée pour 5.204,68 euros, la créance d’indemnité en cas d’ordre ou de distribution, pour 1 euro et la créance d’intérêts de retard depuis le 8 novembre 2022 et jusqu’à complet paiement au taux 1,76% l’an majoré de 3 points, calculés sur la somme de 173.489,29 euros,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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