Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 6 mai 2025, n° 21/02718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 8 juin 2021, N° 19/02136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02718 – N° Portalis DBVC-V-B7F-G27Q
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 08 Juin 2021
RG n° 19/02136
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 MAI 2025
APPELANTS :
Monsieur [D] [H] pris en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille [R] [H]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 11] (50)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [M], [W], [N] [I] prise en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille [R] [H],
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12] (14)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [R], [V], [E] [H] représentée par ses parents monsieur [D] [H] et madame [M] [I]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentés et assistés de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La Compagnie d’assurance AXA FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Jérôme CHARPENTIER, substitué par Me DUARTE, avocats au barreau de PARIS,
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BASSE NORMANDIE Service recours contre tiers,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
La Mutuelle ASP BTP
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 3]
non représentées bien que régulièrement assignées
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 14 janvier 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 06 Mai 2025, après prorogation du délibéré initialement fixé au 1er avril 2025 puis, au 22 avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 mai 2011, M. [D] [H], alors âgé de 42 ans, en se rendant à son travail en cyclomoteur a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [U], régulièrement assurée auprès de la société AXA.
L’accident a été pris en charge par la sécurité sociale au titre de la législation des accidents trajet travail.
Par jugement en date du 20 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a dit que M. [H] a commis une faute de conduite réduisant son droit à indemnisation de 30% et, avant dire droit, a ordonné une expertise commettant le Dr [K] [B] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 2 avril 2017.
Par actes d’huissier du 3 juillet 2019, M. [D] [H], Mme [M] [I] et Mme [R] [H] ont fait assigner la SA AXA France IARD, la CPAM de Basse-Normandie, et la mutuelle ASP BTP en liquidation du préjudice.
Par jugement du 8 juin 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
fixé l’évaluation du préjudice subi par M. [D] [H] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 11 mai 2011, comme suit :
Poste
Evaluation
Dépenses de santé actuelles
118,86 '
Frais divers avant consolidation
5 846,26 '
Frais divers après consolidation
21 480,41 '
Assistance tierce personne
443 219,52 '
Incidence professionnelle
0 '
Incidence professionnelle future
0 '
Frais de véhicule adapté
12 420 '
Dépenses de santé futures
853,86 '
Perte de gains professionnels actuels
307,83 '
Perte de gains professionnels futurs
0 '
Déficit fonctionnel temporaire
14 539,35 '
Déficit fonctionnel permanent
52 676,50 '
Souffrances endurées
35 000 '
Préjudice d’agrément
10 500 '
Préjudice esthétique temporaire
12 600 '
Préjudice esthétique permanent
17 500 '
Préjudice sexuel
10 500 '
Préjudice d’établissement
7 000 '
Préjudice exceptionnel permanent
3 500 '
En conséquence,
condamné la SA AXA France à payer à M. [D] [H] la somme de 631 716,30 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, en deniers ou quittances,
condamné la SA AXA France à payer à M. [H] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur l’indemnité à lui revenir majorée du montant de la créance des organismes sociaux et provision versées non déduites à compter du 11 janvier 2012 jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif,
ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,
condamné la SA AXA France à payer à Mme [M] [I] la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice,
condamné la SA AXA France à payer à M. [D] [H] et Mme [M] [I], es qualité de représentants légaux de leur fille mineure [R] [H], la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice,
dit n’y avoir lieu à statuer sur l’application de l’article L111-8 du code des procédures d’exécution,
condamné la SA AXA France aux entiers dépens et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’AARPI Dupont Barrelier et Joubert,
condamné la SA AXA France à payer à M. [D] [H] et Mme [M] [I], unis d’intérêts, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 60 % des condamnations prononcées l’encontre de la SA AXA France.
Par déclaration du 1er octobre 2021, M. [D] [H], Mme [M] [I] et Mme [R] [H] ont formé appel de ce jugement en ce qu’il a condamné la SA AXA France à payer à M. [D] [H] la somme de 631 716,30 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice dont :
21 480,41 euros au titre des frais divers après consolidation
443 219,52 euros au titre du besoin en tierce personne
12 420 euros au titre des frais de véhicule adapté
307,83 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
0 euro au titre de l’incidence professionnelle
0 euro au titre des pertes de gains professionnels futurs
52 676,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
et a condamné Axa France à payer à Mme [M] [I] la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice, et jugé n’y avoir lieu à appliquer le doublement des intérêts à l’égard de Mme [M] [I] et de [R] [H].
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 17 décembre 2024, M. [D] [H], Mme [M] [I], Mme [R] [H] demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
infirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné la SA AXA France à payer à M. [D] [H] la somme de 631 716,30 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice,
condamné la SA AXA France à payer à Mme [M] [I] la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice,
jugé n’y avoir lieu aÌ appliquer le doublement des intérêts à l’égard de Mme [M] [I] et de [R] [H],
déclarer la SA AXA France partiellement irrecevable en son appel et, en tous cas, mal fondée,
Statuant à nouveau et actualisant le préjudice,
condamner la SA AXA France IARD à payer à M. [D] [H] en réparation de son préjudice corporel, 1 201 837,51 euros soit, provision de 40 000 euros déduite, 1 161 837,51 euros se décomposant comme suit :
Poste
Evaluation
M. [H]
Tiers Payeur
Dette AXA
Priorité victime
Tiers payeur
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
113 535,23 '
136,03 '
113 399,20 '
79 474,66 '
136,03 '
79 338,63 '
Dépenses de santé futures
1 454,07 '
1 379,07 '
75,00 '
1 017,85 '
1 017,85 '
0,00 '
Frais divers avant consolidation
9 616,50 '
8 388,28 '
1 228,22 '
6 731,55 '
6 731,55 '
0,00 '
Frais divers après consolidation
40 055,58 '
40 055,58 '
0,00 '
28 038,90 '
28 038,90 '
0,00 '
Frais de Véhicule Adapté
36 512,90 '
36 512,90 '
0,00 '
25 559,03 '
25 559,03 '
0,00 '
Tierce personne temporaire
89 812,41 '
89 812,41 '
0,00 '
62 868,69 '
62 868,69 '
0,00 '
Tierce personne permanente
836 336,09 '
836 336,09 '
0,00 '
585 435,26 '
585 435,26 '
0,00 '
Perte de gains professionnels actuels
85 666,75 '
16 048,57 '
69 618,18 '
59 966,72 '
16 048,57 '
43 918,15 '
Perte de gains professionnels futurs
565 633,55 '
0,00 '
565 633,55 '
395,943,48 '
0,00 '
395,943,48 '
Incidence professionnelle
291 231,82 '
291 231,82 '
0,00 '
203 862,27 '
203 862,27 '
0,00 '
Préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
20 770,50 '
20 770,50 '
0,00 '
14 539,35 '
14 539,35 '
0,00 '
Déficit fonctionnel permanent
230 000 '
230 000 '
0,00 '
161 000 '
161 000 '
0,00 '
Souffrances endurées
50 000 '
50 000 '
0,00 '
35 000 '
35 000 '
0,00 '
Préjudice d’Agrément
15 000 '
15 000 '
0,00 '
10 500 '
10 500 '
0,00 '
Préjudice esthétique temporaire
18 000 '
18 000 '
0,00 '
12 600 '
12 600 '
0,00 '
Préjudice esthétique permanent
25 000 '
25 000 '
0,00 '
17 500 '
17 500 '
0,00 '
Préjudice sexuel
15 000 '
15 000 '
0,00 '
10 500 '
10 500 '
0,00 '
Préjudice d’établissement
10 000 '
10 000 '
0,00 '
7 000 '
7 000 '
0,00 '
Préjudice exceptionnel
5 000 '
5 000 '
0,00 '
3 500 '
3 500 '
0,00 '
Total
2 458 625,39 '
1 708 671,25 '
749 954,14 '
1 721 037,77 '
1 201 837,51 '
519 200,27 '
Provision à déduire
-40 000 '
Total dû
1 161 837,51 '
limiter le recours des tiers payeurs à 519 200,27 euros,
condamner AXA à payer à Mme [M] [I] en réparation de son préjudice la somme de 50 938,27 euros se décomposant comme suit :
Poste
Préjudice
Dette d’AXA
Frais divers
7 296 '
5 107,20 '
Perte de revenus par économie
45 472,95 '
31 831,07 '
Troubles dans les conditions d’existence
15 000 '
10 500 '
Préjudice d’affection
5 000 '
3 500 '
TOTAL
72 768,95 '
50 938,27 '
— condamner AXA au paiement des intérêts au double du taux légal sur la totalité du préjudice de Mme [I] et [R] [H] du 3 décembre 2019 jusqu’au jour où la décision à intervenir aura un caractère définitif,
débouter AXA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant :
condamner AXA à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
6 000 euros à M. [D] [H],
1 200 euros à Mme [M] [I],
condamner AXA aux entiers dépens et dire, s’agissant de ces derniers, qu’ils seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 janvier 2025, la SA AXA France demande à la cour de :
dire bien fondé son appel incident,
infirmer le jugement dont appel s’agissant des postes de préjudice suivants :
Perte de Gains Professionnels Futurs
Incidence Professionnelle
Déficit Fonctionnel Permanent
Les intérêts majorés
Et, statuant à nouveau, les fixer en deniers ou quittance de la façon suivante :
Perte de Gains Professionnels Futurs : néant
Incidence Professionnelle : néant
Déficit Fonctionnel Permanent : 113 400 euros
Intérêts majorés : limiter les intérêts majorés de M. [D] [H] du 20 juin 2017 au 14 janvier 2020 avec pour assiette le montant de l’offre d’AXA contenu dans ses conclusions signifiées le 14 janvier 2020, créance incluse et provisions non déduites,
confirmer pour le surplus le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
débouter M. [H] et Mme [I] de leurs demandes en appel et si par extraordinaire la cour actualisait les préjudices patrimoniaux échus selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation, ordonner par symétrie l’actualisation des provisions versées selon leurs dates de règlement,
subsidiairement limiter la pénalité des intérêts majorés du 3 décembre 2019 au 14 janvier 2020, l’assiette des intérêts étant le montant de l’offre selon les conclusions du 14 janvier 2020,
réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2025.
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement signifiées, la CPAM de Basse-Normandie et la Mutuelle ASP BTP n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
N’ayant pas conclu devant la cour, elles sont réputées solliciter la confirmation du jugement et s’approprier les motifs retenus par le premier juge, et ce, par application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de M. [H] :
S’agissant du droit à indemnisation de M. [H], la cour constate que la limitation de celui-ci, résultant du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 20 octobre 2016, conduit à retenir un taux d’indemnisation à hauteur de 70% pour le droit à indemnisation de M. [H].
Sur la nature et l’ampleur des préjudices subis :
Les préjudices subis par M. [H] sont décrits par le rapport établi le 2 avril 2017 par le Docteur [B] [K].
Il en résulte que M. [H] était âgé de 42 ans au jour où il a été victime d’un accident de la voie publique.
Il était alors père d’une enfant âgée de 7 ans, et exerçait la profession de mécanicien d’engins de chantiers et de travaux publics (depuis l’âge de 18 ans).
Il pratiquait à titre de loisirs le bricolage et le jardinage (potager), ainsi que le vélo avec sa fille.
Il ne présentait aucuns antécédents médicaux, mais était suivi pour un syndrome dépressif réactionnel depuis un an avant l’accident.
Le 11 mai 2011, alors qu’il circulait à moto, porteur de ses équipements de protection (casque et vêtements), il est entré en collision avec une voiture venant en sens inverse, au niveau d’un rétrécissement de chaussée.
Il présentait au jour de l’accident une disjonction C1-C2, une fracture de l’humérus droit, une fracture de la scapula droite avec disjonction acromio-claviculaire, une pentade interne du genou gauche.
M. [H] subissait une intervention chirurgicale sous anesthésie générale le jour de l’accident, puis une nouvelle intervention sur le genou gauche le 17 mai 2011.
Il a été hospitalisé du 11 mai au 15 juin 2011.
M. [H] quittait l’hôpital le 15 juin 2011 pour intégrer un centre de rééducation où il demeurait jusqu’au 13 octobre 2011.
Un certificat médical établi le 28 juillet 2011 mentionnait un traumatisme du rachis cervical avec dislocation C1-C2, une contusion pulmonaire bilatérale, une contusion de la cheville gauche, une pentade externe du genou gauche, une fracture parcellaire du corps de l’omoplate droite, une dermabrasion du genou gauche, un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie des faits.
Durant les 45 premiers jours dans le centre de rééducation, M. [H] se déplaçait en fauteuil roulant, puis sa déambulation s’est faite à l’aide de deux cannes anglaises.
Le 13 octobre 2011, M. [H] a regagné son domicile. Il déambulait alors avec l’aide d’une canne anglaise.
Du 13 au 16 décembre 2011, M. [H] était de nouveau hospitalisé pour subir une intervention chirurgicale visant à traiter la disjonction acromio-claviculaire droite dont il souffrait, mais l’intervention n’avait pas lieu en raison d’un accident cardio-respiratoire au moment de l’anesthésie.
Cette intervention était finalement réalisée lors d’une hospitalisation du 16 au 18 janvier 2012.
A la suite de cette intervention, M. [H] portait durant deux mois une attelle de Dujarier.
M. [H] subissait une nouvelle intervention chirurgicale lors d’une hospitalisation du 20 au 22 février 2012.
Il était encore hospitalisé du 7 au 11 août 2012 pour une intervention chirurgicale en traitement sur l’humérus droit. Il subissait une nouvelle immobilisation de l’épaule durant 6 semaines.
Jusqu’à la fin de l’année 2013, M. [H] bénéficiait de séances de rééducation.
La consolidation était fixée par la CPAM au 21 décembre 2013. Les indemnités journalières cessaient d’être versées et M. [H] se voyait attribuer un taux d’incapacité permanente de 70% avec rente.
Le 26 février 2014, M. [H] était licencié pour inaptitude.
Au jour de l’expertise réalisée le 8 février 2017, M. [H] se plaignait de douleurs quasi permanentes de la base du cou se dirigeant vers l’omoplate droite et l’épaule droite, jusqu’au coude droit, et d’une impossibilité de mobiliser l’épaule droite.
Il évoquait aussi une douleur mécanique du genou gauche, et des dérobements intermittents, avec un périmètre de marche limité à 10 à 15 minutes.
M. [H] présentait une longue cicatrice sur le genou gauche (22 cm), une cicatrice sur la crête iliaque droite (10 cm), une discrète cicatrice sur le gros orteil, cinq cicatrices sur la région antérieure de la clavicule droite, une longue cicatrice sur la face externe du bras droit (18 cm) et une cicatrice sur la face antérieure du bras droit.
Le logement de M. [H] a fait l’objet d’aménagements dans la salle de bain et les toilettes, une rampe d’accès à la terrasse, à la porte d’entrée et au garage.
M. [H] a pu reprendre la conduite automobile en novembre 2013, après acquisition d’un véhicule adapté (boule au volant et boîte automatique).
L’évaluation du dommage corporel réalisée par le Docteur [K] est la suivante :
Durée de l’incapacité professionnelle imputable : du 11 mai 2011 au 26 février 2014
Déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux hospitalisations :
du 11 mai au 13 novembre 2011
du 13 au 16 décembre 2011
du 16 au 18 janvier 2012
du 20 au 22 février 2012
du 7 au 11 août 2012
Déficit fonctionnel temporaire de 75% (immobilisation par attelle du membre supérieur) :
du 14 novembre au 12 décembre 2011
du 17 décembre 2011 au 15 janvier 2012
du 19 janvier au 19 février 2012
du 23 février au 6 août 2012
Déficit fonctionnel temporaire partiel de 60% : du 12 août 2012 au 21 décembre 2013.
Assistance par tierce personne :
4 heures/jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 75%
2 heures/semaine durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total
3 heures/jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 60%
2 heures/jour à partir du 22 décembre 2013.
Date de consolidation retenue : 21 décembre 2013
Taux d’Altération à l’Intégrité Physique et Psychique : 50%. Ce taux tient compte du déficit fonctionnel quasi-total et neurologique du membre supérieur droit (épaule et humérus) pour un homme droitier, de l’instabilité et des douleurs du genou gauche, de l''dème du membre inférieur gauche post-phlébitique, et des cervicalgies post-traumatiques.
Souffrances endurées : elles sont qualifiées d’intermédiaires, entre assez importantes et importantes, soit 5,5/7. Elles tiennent compte des douleurs liées aux multiples hospitalisations, aux interventions, aux séances de rééducation, des douleurs prédominantes du membre supérieur droit et du genou gauche. Ces douleurs ont nécessité une prise en charge médicamenteuse et des électrostimulations depuis le jour de l’accident jusqu’à la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire : est qualifié de moyen, fixé à 4/7, en raison des immobilisations des membres supérieur droit et inférieur gauche.
Le préjudice esthétique définitif : est qualifié d’intermédiaire, entre modéré et moyen, et est fixé à 3,5/7, en raison des cicatrices séquellaires, du maintien inactif du membre supérieur droit (incapacité à serrer la main des personnes qu’il rencontre).
Les répercussions des séquelles sur l’activité professionnelle : arrêt définitif de l’activité professionnelle exercée depuis l’âge de 18 ans. Les possibilités de reclassement professionnel paraissent extrêmement limitées, voire inexistantes, le blessé n’ayant aucun diplôme, ni autre qualification professionnelle.
Préjudice d’agrément : les activités concernant le vélo, le bricolage et le jardinage sont définitivement impossibles à réaliser.
Préjudice sexuel : les activités sexuelles sont limitées en raison du déficit fonctionnel notamment au niveau du membre supérieur droit.
Les aménagements effectués au domicile ont été en partie pris en charge par la MDPH.
Le Docteur [K] précise qu’il est possible qu’une évolution arthrosique des lésions complexes du genou gauche survienne.
Sur la liquidation des préjudices :
Sur l’irrecevabilité partielle de l’appel incident de la SA AXA :
M. [H] conteste les prétentions de la SA AXA développées dans le cadre de l’appel incident formé par l’assureur, et qui visent à voir indemniser les préjudices patrimoniaux futurs sous forme de rente, ou subsidiairement à l’application du barème de capitalisation BCRIV.
M. [H] relève que ces prétentions ne sont pas reprises dans le dispositif des conclusions signifiées par la SA AXA, de sorte que la cour ne serait pas valablement saisie de ces demandes et n’aurait pas à les examiner.
Selon M. [H], le jugement déféré, qui a posé le principe d’une indemnisation sous forme de capital ne pourrait qu’être confirmé.
La SA AXA formule à titre liminaire une demande tendant à l’indemnisation des préjudices futurs sous la forme d’une rente, listant à ce titre les dépenses de santé futures, l’assistance tierce personne, les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle sur la composante perte de retraite, et les frais de véhicule adapté.
Par ailleurs, la SA AXA s’oppose à l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 retenu par les premiers juges, dont elle critique les principes, et notamment le taux négatif de 1% qu’il propose de mettre en 'uvre.
Elle sollicite qu’il soit fait application du barème BCRIV 2023.
Pour répondre à l’argumentation de M. [H] visant à limiter l’étendue de son appel, la SA AXA rappelle qu’elle a formé appel incident sur plusieurs postes de préjudices, et qu’à ce titre, la Cour devra à nouveau examiner l’ensemble des modalités d’indemnisation de ces préjudices, sans qu’il soit nécessaire que l’appelant mentionne dans son dispositif les modalités de calcul qu’il entend voir retenir.
Aux termes de l’article 542 Code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 dispose par ailleurs que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour est régulièrement saisie, par la déclaration d’appel formée par M. [H] de l’examen de l’indemnisation des préjudices liés à l’assistance tierce personne, aux pertes de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle, et aux frais de véhicule adapté, pour lesquels la SA AXA sollicite une indemnisation sous forme de rente.
Or, il apparaît que l’argumentation développée par la SA AXA aux fins de versement d’une rente s’analyse non pas comme une prétention nouvelle, mais comme une défense au fond opposée aux demandes de M. [H] en appel.
A ce titre, la SA AXA n’a pas à reprendre à son dispositif une demande particulière de versement sous forme de rente.
La cour, qui est appelée à se prononcer sur la liquidation des préjudices de M. [H], pour les chefs dont elle est saisie, sera nécessairement amenée à se prononcer sur les modalités de règlement de l’indemnisation, tout comme elle sera d’ailleurs conduite à se prononcer sur le barème de capitalisation dont elle fera application.
Aucune irrecevabilité partielle de l’appel ne peut donc être opposée à la SA AXA par M. [H], et celui-ci sera donc débouté de cette demande.
Sur la demande d’actualisation des préjudices :
M. [H] sollicite de la Cour qu’elle actualise les indemnités qui lui ont été allouées au titre de ses préjudices patrimoniaux, sur la base de l’indice des prix à la consommation au jour de l’arrêt à intervenir.
Il fait valoir que cette actualisation répond au principe de la réparation intégrale et a pour objectif de prémunir la victime des effets de la dépréciation monétaire dans l’indemnisation des préjudices patrimoniaux.
La SA AXA relève que M. [H] sollicite une actualisation au jour de l’arrêt pour tous ses préjudices patrimoniaux, y compris ceux pour lesquels il n’a pas formé appel.
Elle souligne que les provisions versées et la créance de la caisse devraient dans ce cas également être revalorisées sur la même base que les préjudices patrimoniaux allégués par M. [H].
En premier lieu, il convient de relever que la demande d’actualisation présentée par M. [H] pour l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux, y compris ceux pour lesquels il n’a pas initialement formé appel, et sans reprendre au dispositif de ses conclusions expressément ces demandes, doit se comprendre comme une demande de confirmation du jugement sauf à actualiser l’indemnité décidée par le premier juge en fonction de la dépréciation monétaire.
La créance de dommages et intérêts est une dette de valeur qui échappe à la dépréciation monétaire puisqu’elle est évaluée, non à la date de survenance du dommage, mais à celle de la décision qui prononce l’indemnisation.
Il sera rappelé qu’en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
En outre, l’évaluation du préjudice doit tenir compte de tous les besoins, que les dépenses aient été effectivement exposées ou non. Seules doivent compter la justification du besoin et celle du coût actuel.
S’agissant de l’actualisation des réparations à accorder, ce principe doit être mis en application quand bien même les montants fixés par les premiers juges ont été versés à la victime en raison de l’exécution provisoire du jugement entrepris, puisque la victime est fondée à réclamer que ses préjudices soient évalués au jour le plus proche de la date de l’arrêt.
Dès lors, la demande d’actualisation de ses préjudices par M. [H] est bien-fondée.
Cette actualisation s’effectuera par l’usage de l’indice des prix à la consommation hors tabac, comme proposé par M. [H], selon les données suivantes :
Année n
Indice de revalorisation : a
Taux d’augmentation t = 118,86/a2011
2011
97,01
1,2252012
2012
98,83
1,2022013
2013
99,56
1,1932014
2014
99,97
1,1882015
2015
100
1,1882016
2016
100,19
1,1862017
2017
101,20
1,1742018
2018
102,84
1,1552019
2019
103,80
1,1452020
2020
104,02
1,1142021
2021
105,64
1,1252022
2022
111,32
1,0672023
2023
116,73
1,0182024
2024
118,86
1
Sur les principes appliqués pour la liquidation des préjudices :
En application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, repris dans l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Par ailleurs, par principe, la victime bénéficie d’un droit de préférence, puisque le recours de la caisse est un recours subrogatoire. Or, l’action subrogatoire du subrogé ne peut nuire au subrogeant.
Après avoir fixé le montant de chaque préjudice (poste par poste) et la créance de la caisse pour chaque poste, il conviendra de calculer la part due à M. [H] (soit préjudice – débours), puis d’imputer cette part sur le montant de l’indemnité mise à la charge du responsable et enfin d’allouer le solde à la caisse.
Enfin, le recours de la caisse étant de nature subrogatoire, la condamnation du responsable à rembourser la caisse suppose un paiement préalable. Ainsi, pour la période à échoir, la caisse ne peut obtenir la condamnation de la SA AXA à lui rembourser le capital représentatif de sa créance.
La consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, soit la date de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques. Autrement dit, la date de la consolidation constitue le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et à partir duquel il est possible d’apprécier le degré d’incapacité permanente constituant un préjudice définitif.
La consolidation de M. [H] a été fixée au 21 décembre 2013.
C’est autour de cette date que la cour articulera la liquidation des préjudices temporaires et permanents.
La SA AXA formule une demande tendant à l’indemnisation des préjudices futurs sous la forme d’une rente.
Au soutien de cette demande, elle fait valoir que les préjudices futurs sont subis par la victime au fil du temps de sorte que la rente régulièrement revalorisée permet une indemnisation continue de ces préjudices et apporte à la victime la sécurité de pouvoir assumer le financement de ses besoins en fonction du rythme des versements de la rente.
La SA AXA soutient qu’une indemnisation en capital ne permet pas d’aboutir à une réparation intégrale au regard des paramètres aléatoires appliqués pour le calculer, et expose la victime au risque d’un placement dont le rendement serait insuffisant pour faire face au financement de ses besoins.
M. [H] s’oppose au principe d’une indemnisation sous forme de rente, dont il affirme qu’elle serait de nature à le priver de son droit à réparation intégrale par l’effet d’une revalorisation sur la base de coefficients prévus par le code la sécurité sociale, lesquels sont totalement insuffisants à couvrir l’inflation.
Il expose également qu’une indemnisation sous forme de rente le contraindrait à demander la révision de la rente périodiquement, et ainsi à entretenir avec AXA des relations régulières, et que la rente perçue serait soumise à l’imposition sur le revenu ce qui le pénaliserait.
Sur ce, il appartient au juge du fond, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, de choisir le mode de réparation du dommage, sous forme de rente ou de capital.
La cour considère que la réparation en capital présente le double avantage pour la victime de disposer d’un capital qu’elle peut librement investir ou placer pour en retirer les revenus qui lui sont nécessaires, et pour l’organisme payeur de clôturer son dossier et d’apurer ses comptes.
Aucun élément de l’espèce ne vient justifier que soit écarté le choix de la victime de recevoir l’intégralité de l’indemnisation qui lui est due sous forme de capital.
Un débiteur ne peut fixer unilatéralement les modalités d’exécution de ses obligations.
En conséquence, la cour retiendra le versement de l’indemnisation des postes patrimoniaux permanents futurs sous forme de capital.
S’agissant du barème de capitalisation à appliquer, la cour rappelle que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge du fond, tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, applique le barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Il convient de rappeler aussi qu’il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
M. [H] conteste la prétention de la SA AXA visant à faire appliquer le BCRIV, barème qu’il estime inadapté.
Il sollicite au contraire que soit appliqué, pour la capitalisation des préjudices futurs, le barème de la Gazette du palais 2022 au taux de -1%, lequel est plus récent que le barème appliqué par les premiers juges.
La SA AXA France IARD sollicite qu’il soit fait application du barème BCRIV de 2023.
Le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais donne le prix de l’euro de rente à un âge déterminé en utilisant les deux variables suivantes : le taux d’intérêt, qui prend en compte l’inflation, laquelle est compensée par le biais de l’indexation de la rente, et l’espérance de vie pour chaque âge, donnée par les tables de mortalité publiées tous les deux ans par l’Insee.
Dans leur version de 2022, les barèmes de capitalisation sont fondés sur une espérance de vie selon les tables de mortalité 2017-2019 et proposent, l’un un taux d’intérêt (corrigé de l’inflation) à 0%, l’autre à -1%.
Toutefois, un dernier barème de capitalisation actualisé a été publié le 14 janvier 2025 par la Gazette du Palais pour l’année 2025, qui se fonde sur une espérance de vie établie selon les tables de mortalité 2020-2022, mais propose aussi l’utilisation de tables de mortalité prospectives établies par l’INSEE pour 2021-2121.
Le taux d’intérêt corrigé de l’inflation proposé est de 0,5%, après prise en compte tant du contexte économique actuel de remontée des taux d’inflation et d’intérêt, que de l’instabilité du TME (taux moyen d’emprunt d’État) au cours des dernières années et qui sera de l’ordre de 3% fin avril 2024, des anticipations d’inflation pour les deux années à venir d’environ 2%, et d’un raisonnement micro-économique basé sur un rendement nominal d’un portefeuille sécurisé d’actifs de marché de l’ordre de 2,6%.
Le BCRIV 2023 proposé par la SA AXA France est basé quant à lui sur des tables de mortalité INSEE de 2016-2018 et sur des données économiques de l’année 2020.
La cour fera application du barème de la Gazette du palais 2025 au taux de 0,5% et par application des tables de mortalité prospectives.
En effet, celui-ci correspond le mieux à l’évolution actuelle de la situation économique et du contexte durable d’un environnement international pour le moins incertain, composé de conflits à répétition, de désorganisation sociétale, ce qui apparaît comme devant durer dans le temps, la stabilité tant au niveau de taux d’intérêt bas que d’une inflation réduite apparaissant compromise dans un contexte national marqué de plus par une forte augmentation de la dette.
Cette solution est également retenue car elle permet l’actualisation des indemnisations à accorder, sachant que la situation de l’inflation est loin d’être réglée dans la zone Euro et sur le territoire national compte tenu d’un contexte évolutif, aléatoire et fragile à l’international.
En application de ce barème, la valeur du point de capitalisation en rente viagère retenue pour un homme âgée de 56 ans est de 26,820.
Sur les préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
Ce poste de préjudice requiert que la victime rapporte la preuve des frais restés à sa charge.
Les premiers juges ont alloué à M. [H] une somme de 111,50 euros correspondant à des participations forfaitaires et des franchises de soins restées à charge de la victime.
Pour ce poste de préjudice, la SA AXA ne forme pas appel et M. [H] se limite à solliciter l’actualisation de l’indemnisation.
Dès lors, il n’y a pas lieu de revenir sur l’examen des pièces justificatives produites par M. [H].
La cour se limitera à procéder à l’actualisation de l’indemnisation, par application d’un taux moyen de l’indice des prix à la consommation entre 2011 et 2013 (dates auxquelles les frais ont été exposés).
L’indemnisation due au titre des dépenses de santé actuelles s’établit donc à 111,50 x 1,121 = 124,99 euros, somme revenant intégralement à M. [H] malgré la réduction de son droit à indemnisation, par application du principe de priorité à la victime pour ce poste de préjudice.
Frais divers avant consolidation :
Ce poste correspond aux frais de consultation de médecins conseils ainsi que les frais de déplacements. Il s’agit notamment d’indemniser les frais exposés par la victime en rapport avec l’accident qui ne relèvent pas des dépenses de santé, et notamment les honoraires du médecin conseil lors de l’expertise, les frais de transport non médicalisés, ou les frais de copie des dossiers médicaux.
Les premiers juges ont retenu à ce titre les dépenses de télévision pendant les périodes d’hospitalisation (450,50'), les honoraires de médecin conseil (740 et 1 440 '), les frais d’hébergement (130,15 '), et les frais kilométriques restés à la charge de M. [H] (4 229,02 '), outre 1 228,22 euros de frais kilométriques pris en charge par le tiers payeur.
Pour ce poste de préjudice, M. [H] sollicite seulement l’actualisation de l’indemnisation, la SA AXA n’ayant pas formé appel de ce chef.
Il y a donc lieu de procéder à l’actualisation de ces frais comme suit :
Dépenses de télévision : 450,50' x 1,225 = 551,86 '
Honoraires de médecin conseil : 740 ' x 1,193 (IPC 2013) = 882,82 ' et 1 440 ' x 1,174 (IPC 2017) = 1 690,56 ' soit au total 2 573,38 '
Frais d’hébergement : 130,15 ' x 1,193 = 155,27 '
Frais kilométriques : sur la base du barème d’indemnités kilométriques 2024 pour un véhicule de 7 cv, 5 073,86 euros.
Soit un total de 8 354,37 euros auquel s’ajoute la somme de 1 228,22 euros prise en charge par le tiers payeur.
Après application de la réduction de 30% du droit à indemnisation de M. [H] et du principe de priorité à la victime, il doit être alloué à M. [H] la somme de 6 707,81 euros pour ce poste de préjudice.
Assistance Tierce Personne temporaire :
Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie.
Ces dépenses que la victime a supportées doivent être nées directement et exclusivement de l’accident. En application du principe de réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale, ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En effet, l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne correspond aux dépenses liées à la réduction d’autonomie. Elle doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Par ailleurs, l’indemnisation d’un besoin d’assistance par tierce-personne n’est pas exclue par principe pendant les périodes d’hospitalisation de la victime, alors que ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de cette dernière et que les besoins de la vie quotidienne ne cessent pas pendant ces périodes.
M. [H] sollicite l’infirmation du jugement pour ce poste de préjudice.
Il relève que le Tribunal a retenu qu’il n’avait pas été en mesure de s’occuper de sa fille, âgée de 7 ans, jusqu’à la reprise de la conduite automobile en novembre 2013, et a repris les évaluations faites par l’expert pour liquider le préjudice, y ajoutant 1,5 heure par jour pour l’aide à la parentalité du 11 mai 2011 au 21 novembre 2013.
Toutefois M. [H] critique la base tarifaire sur laquelle le Tribunal s’est fondé, de 20 euros de l’heure, et sollicite qu’il soit fait application d’une base horaire de 22,45 euros correspondant au taux horaire du SMIC actualisé.
Par ailleurs, M. [H] met en avant qu’avant l’accident il participait de manière importante aux tâches ménagères, aidant sa femme elle-même atteinte de handicap (maladie osseuse), et qu’il réalisait de multiples travaux dans son habitation.
Il sollicite en outre l’actualisation des besoins d’assistance pour l’entretien du jardin qui ont été retenus par les premiers juges.
En revanche, M. [H] critique l’indemnisation qui lui a été allouée par les premiers juges, lesquels ont limité la réparation du coût de la main d''uvre à certains travaux, alors qu’il démontrait selon lui avoir par le passé réalisé lui-même des travaux d’ampleur. Il sollicite donc que soit pris en compte l’ensemble des travaux qu’il avait débuté avant l’accident.
De même, M. [H] sollicite l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande d’indemnisation au titre de l’entretien de ses véhicules personnels qu’il assurait personnellement auparavant.
Enfin, M. [H] relève que les premiers juges ont commis une erreur matérielle dans le calcul de l’indemnité allouée pour l’aide à la parentalité, en omettant de multiplier le nombre d’heures estimé par le coût horaire.
Il en demande la rectification par application d’un taux horaire de 22,45 euros.
En réplique, la SA AXA sollicite confirmation du taux horaire de 20 euros retenu par le tribunal, considérant que les calculs proposés par M. [H] sont erronés.
Au surplus, la SA AXA soutient que le montant retenu par les premiers juges est adapté au regard de la situation de M. [H], qui n’a pas eu à employer une tierce personne.
D’autre part, la SA AXA s’oppose aux demandes d’actualisation des préjudices présentées par M. [H] du chef de l’entretien du jardin.
De même, la SA AXA conteste les demandes présentées par M. [H] au titre des travaux et de l’entretien des véhicules.
Elle estime que M. [H] ne démontre pas qu’il possédait les compétences nécessaires à la réalisation de travaux d’envergure, et critique le procédé d’une capitalisation à titre viager de ces postes de préjudice, dont elle estime que par nature ils n’auraient pu être poursuivis jusqu’à la fin de sa vie par M. [H].
Il sera rappelé que les dispositions fiscales et éventuels crédits d’impôts dont la victime serait susceptible de bénéficier sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage ou de celles tenues de les réparer et sur le calcul de l’indemnisation.
En second lieu, le tarif horaire doit être fixé en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne et l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures et le type d’aide nécessaire.
Le besoin d’assistance par tierce personne temporaire de M. [H] a été évalué par le médecin expert comme suit :
2 heures par semaine :
du 11 mai au 13 novembre 2011
du 13 au 16 décembre 2011
du 16 au 18 janvier 2012
du 20 au 22 février 2012
du 7 au 11 août 2012
4 heures par jour :
du 14 novembre au 12 décembre 2011
du 17 décembre 2011 au 15 janvier 2012
du 19 janvier au 19 février 2012
du 23 février au 6 août 2012
3 heures par jour : du 12 août 2012 au 21 décembre 2013.
Il est constant que M. [H] n’a pas eu recours à l’emploi d’un prestataire, l’assistance tierce personne ayant été assurée par son entourage durant la période avant consolidation.
Il produit néanmoins un devis établi en novembre 2017 par l’ADMR pour des prestations d’aide à l’habillage et déshabillage, à la toilette, au ménage et au repassage, à la préparation des repas, et d’aide pour faire les courses, lequel mentionnait un coût horaire de 22,15 euros.
Il sollicite l’actualisation de ce taux horaire à 22,45 euros.
Pour réduire le taux horaire de l’indemnisation à 20 euros, les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas démontré que M. [H] participait auparavant aux taches de ménage et de repassage.
Cependant, l’évaluation faite par le médecin expert des besoins en assistance par tierce personne de M. [H] précise que ces besoins couvrent l’ensemble des taches du quotidien, parmi lesquelles se comptent le ménage et le repassage.
Il n’y a donc pas lieu de réduire le taux horaire dont justifie M. [H], à hauteur de 22,45 euros.
Il conviendra de retenir ce taux horaire comme base de liquidation.
S’agissant d’une aide quotidienne, elle doit être liquidée sur 412 jours par an pour tenir compte des congés payés, jours fériés et remplacements.
En conséquence l’aide tierce personne temporaire pour les actes de la vie quotidienne peut être liquidée comme suit :
Du
Au
Soit
Besoin quotidien
Besoin hebdomadaire
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
11 mai 11
13 nov. 11
187 j
2 h
53 h
22,45 '
1 189,85 '
14 nov. 11
12 déc. 11
29 j
4 h
116 h
22,45 '
2 604,20 '
13 déc. 11
16 déc. 11
4 j
2 h
1 h
22,45 '
22,45 '
17 déc. 11
15 janv. 12
30 j
4 h
120 h
22,45 '
2 694,00 '
16 janv. 12
18 janv. 12
3 j
2 h
1 h
22,45 '
22,45 '
19 janv. 12
19 févr. 12
32 j
4 h
128 h
22,45 '
2 873,60 '
20 févr. 12
22 févr. 12
3 j
2 h
1 h
22,45 '
22,45 '
23 févr. 12
6 août 12
166 j
4 h
664 h
22,45 '
14 906,80 '
7 août 12
11 août 12
5 j
2 h
1 h
22,45 '
22,45 '
12 août 12
20 déc. 13
496 j
3 h
1 488 h
22,45 '
33 405,60 '
TOTAL
57 763,85 '
Par ailleurs, la prise en compte par les premiers juges d’un besoin d’aide à la parentalité pour M. [H] n’est pas remise en cause par les parties, qui ne contestent pas plus la fixation d’un besoin à hauteur de 1,5 heures par jour, jusqu’à la reprise de la conduite.
Ce chef de préjudice peut donc être indemnisé comme suit :
Du 11 mai 2011 au 21 novembre 2013 : 926 jours x 1,5 heure x 22,15 ' = 30 766,35 euros.
M. [H] sollicite également l’indemnisation des besoins d’assistance rencontrés pour l’entretien de ses véhicules.
Il produit à ce titre des factures d’entretien de voitures qu’il a réglées, ainsi que des attestations de témoins indiquant qu’il assurait lui-même l’entretien de son véhicule auparavant (M. [H] est mécanicien de formation).
Au regard de ces éléments, il n’est pas contestable que M. [H] réalisait lui-même l’entretien de ses véhicules avant l’accident.
Il justifie ainsi de frais exposés en 2015 à hauteur de 756,17 euros, soit actualisés 898,33 euros, et en 2016 de 109,78 euros, soit actualisés 130,20 euros.
Son préjudice de ce chef peut donc être évalué à 1 028,53 euros.
En conséquence, le préjudice de M. [H] au titre de l’assistance tierce personne temporaire s’élève au total à 89 558,73 euros.
Après réduction de son droit à indemnisation, il doit donc lui être alloué une somme de 62 691,11 euros.
Perte de gains professionnels actuels :
Il sera rappelé que ce poste de préjudice, avant consolidation, tend à indemniser les revenus dont la victime a été immédiatement privée du fait de l’accident. Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme le cas échéant celui du salaire maintenu par son employeur.
L’indemnisation des pertes de gains professionnels étant égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
M. [H] rappelle qu’au jour de l’accident il exerçait la profession de dépanneur-réparateur d’engins de chantier, et était assujetti à la convention collective nationale de l’Union nationale des industries de carrières et de matériaux de construction.
Il reproche au tribunal d’avoir considéré qu’il n’aurait pu bénéficier d’une augmentation de salaire annuelle, alors même que selon lui cette augmentation découlait de l’application de la convention collective.
Il conteste également que les premiers juges aient déduit la totalité des revenus perçus en 2011, au lieu de se limiter aux seuls revenus maintenus entre le 11 mai et le 31 décembre 2011.
Il affirme en outre que les pertes de gains calculées doivent également faire l’objet d’une actualisation en référence à l’indice des prix à la consommation.
M. [H] fait valoir que, durant ses arrêts de travail, sa perte de gains a été partiellement compensée par les indemnités journalières directement versées à l’employeur par la CPAM, et par un maintien partiel de salaire par l’employeur.
La SA AXA France IARD sollicite la confirmation de la méthode de calcul retenue par les premiers juges, en ce qu’ils ont rejeté l’application d’une double actualisation (revalorisation annuelle du salaire et actualisation sur la base de l’IPC).
La SA AXA soutient que M. [H] ne fait pas la preuve de la nécessaire augmentation de sa rémunération chaque année, alors que l’application de sa convention collective ne rend pas automatique de telles augmentations.
M. [H] a été en arrêt de travail du 11 mai 2011 jusqu’au 26 février 2014, date de son licenciement.
Il n’est pas contesté que ces arrêts de travail sont imputables à l’accident.
Il exerçait son activité auprès de la société Carrières de Mouen, suivant contrat de travail du 1er décembre 2010. Il avait un emploi de Technicien dépanneur Niveau 4 Echelon 2.
M. [H] produit son bulletin de salaire du mois de décembre 2010, sans toutefois produire ses bulletins de salaire du début de l’année 2011, antérieurs à l’accident.
Les premiers juges ont retenu, pour base de leur calcul de la perte de gains professionnels actuels, un revenu net mensuel de 2 223,58 euros, par référence à l’avis d’imposition de M. [H] sur les revenus 2010.
Toutefois, cette référence ne saurait être pertinente dans la mesure où M. [H] a débuté un nouvel emploi en décembre 2010.
M. [H] propose quant à lui de prendre pour salaire de référence un montant de 2 421,48 euros, sans s’expliquer sur ce chiffre qui ne correspond pas à son dernier salaire (lequel était fixé à 2 100 euros bruts dans son contrat de travail du 1er décembre 2010).
Au regard du bulletin de salaire de décembre 2010 produit par M. [H], son salaire peut en réalité être fixé à 1 738,54 euros nets.
Par ailleurs, les bulletins de salaire de M. [H] produits pour les années 2011, 2012 et 2013, à compter de l’accident, font incontestablement apparaître que son employeur a appliqué à la rémunération de M. [H], annuellement, les revalorisations salariales préconisées par la convention collective nationale, soit une revalorisation de 1,02 en 2011, de 1,025 en 2012 et de 1,015 en 2013.
En conséquence, la perte de gains professionnels de M. [H] avant consolidation devra être calculée sur la base des salaires de référence suivants :
pour l’année 2011 = 1 773,31 euros/mois
pour l’année 2012 = 1 817,64 euros/mois
pour l’année 2013 = 1 844,91 euros /mois.
Les décomptes d’indemnités journalières produits font apparaître que la CPAM a réglé les sommes suivantes, déduction faite des charges sociales :
en 2011 : 13 235,72 euros
en 2012 : 24 469,60 euros
en 2013 (jusqu’à la consolidation le 21 décembre) : 23 799,20 euros.
En outre, l’employeur de M. [H] a maintenu les salaires mensuels suivants :
en 2011 : 1 494,03 euros
en 2012 : 1 446,67 euros
en 2013 : 1 147,92 euros.
Les pertes de gains professionnels de M. [H] peuvent donc être calculées comme suit :
Pour l’année 2011 : salaire escompté sur la période de 14 186,48 euros dont il convient de déduire la rémunération maintenue par l’employeur de 1 494,03 euros et les indemnités journalières payées par la CPAM pour 13 235,72 euros, soit une perte nulle pour M. [H]
Pour l’année 2012 : salaire escompté sur la période de 21 811,68 euros dont il convient de déduire la rémunération maintenue par l’employeur de 1 446,67 euros et les indemnités journalières payées par la CPAM pour 24 469,60 euros, soit une perte nulle pour M. [H]
Pour l’année 2013 : salaire escompté sur la période de 22 138,92 euros dont il convient de déduire la rémunération maintenue par l’employeur de 1 147,92,67 euros et les indemnités journalières payées par la CPAM pour 23 799,20 euros, soit une perte nulle pour M. [H].
En conséquence, il apparaît que M. [H] n’a subi aucune perte de gains professionnels actuels, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en qu’il a alloué de ce chef une somme de 307,83 euros.
La créance de la CPAM de ce chef, après réduction du droit à indemnisation, s’établit à 43 053,16 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures :
Ce poste indemnise les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux, frais d’appareillage et prothèse, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Les premiers juges ont retenu pour ce poste de préjudice un reste à charge de M. [H] sur les prescriptions d’antalgique de 33 euros par an.
Pour ce poste de préjudice, M. [H] se limite à solliciter l’actualisation de l’indemnisation, et la SA AXA ne forme pas appel de ce chef.
Il y a donc lieu d’actualiser ce poste de préjudice comme suit :
Du 21 décembre 2013 au 6 mai 2025 (date de l’arrêt) : 33' x 11,41 années = 376,53 euros
Pour l’avenir : 33' x 26,82 (valeur du point de rente) = 885,06 euros
Soit un total de 1 261,59 euros.
Après déduction de 30% du droit à indemnisation de M. [H], il y a lieu d’allouer à ce dernier une somme de 883,11 euros pour ce poste de préjudice.
Frais divers après consolidation :
Ce poste correspond aux frais de consultation de médecins conseils ainsi que les frais de déplacements. Il s’agit notamment d’indemniser les frais exposés par la victime en rapport avec l’accident qui ne relèvent pas des dépenses de santé, et notamment les honoraires du médecin conseil lors de l’expertise, les frais de transport non médicalisés, ou les frais de copie des dossiers médicaux.
M. [H] expose que ces frais correspondent au surcoût de cotisation à la mutuelle qu’il doit supporter pour continuer à bénéficier du même niveau de remboursement qu’avant l’accident.
Il fait valoir qu’il pouvait bénéficier, avant l’accident, d’une garantie de niveau 4 grâce à une assurance complémentaire santé fournie dans le cadre de son contrat de travail, et demande que le même niveau de garantie lui soit permis.
M. [H] approuve le calcul opéré par le tribunal pour déterminer le surcoût que représente cette assurance mutuelle, les premiers juges ayant retenu le montant de cotisation pris en charge par son employeur sur lequel ils ont procédé à une actualisation sur l’indice des prix à la consommation.
Toutefois, M. [H] sollicite qu’il soit procédé à l’actualisation de ce surcoût au jour de l’arrêt, soit sur la base d’un surcoût de 182,21 euros, et calculé jusqu’à l’âge de la retraite à 64 ans.
Il chiffre ainsi son préjudice à la somme de 40 055,58 ', soit une somme de 28 038,90 ' à la charge d’AXA.
La SA AXA France souligne qu’elle n’a pas formé appel incident pour ce poste de préjudice mais s’oppose à la demande de revalorisation présentée par M. [H].
Il n’est pas contesté que, avant l’accident dont il a été victime, M. [H] bénéficiait d’une garantie de mutuelle de niveau 4 dont une partie de la cotisation était prise en charge par son employeur.
M. [H] justifie que le coût d’une telle garantie peut aujourd’hui être estimé à 224,36 euros.
Après actualisation de la part de cotisation qu’il réglait avant l’accident, soit 38,42 ' x 1,188 (IPC 2014) = 45,64 ', le surcoût exposé par M. [H] peut donc être fixé à 178,72 euros.
Ce poste de préjudice peut donc être liquidé comme suit :
Du 1er décembre 2014 au 6 mai 2025 : 125 mois x 178,72 ' = 22 340 euros
Pour l’avenir, jusqu’à l’âge de 64 ans (âge de la retraite) : 7,599 (valeur du point de capitalisation) x 178,72 ' x 12 mois = 16 297,12 euros
Soit un total de 38 637,12 euros.
Après réduction du droit à indemnisation de 30%, le préjudice de M. [H] au titre des frais divers après consolidation sera donc liquidé à la somme de 27 045,98 euros
Assistance tierce personne après consolidation :
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Le dommage subi par la victime doit s’apprécier in concreto, c’est-à-dire sans l’amoindrir en raison des dispositifs médicaux éventuellement mis en 'uvre pour son confort.
Dès lors que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’absence de déclaration de cette aide familiale aux organismes sociaux et de calculer l’indemnité en coût social hors cotisations sociales. L’indemnité doit par conséquent intégrer le montant des cotisations sociales afférentes à cette aide.
M. [H] et la SA AXA France IARD développent pour ce poste de préjudice la même argumentation que celle relative à l’assistance par tierce personne temporaire.
L’expert a évalué à 2 heures par jour le besoin d’assistance tierce personne de M. [H] pour assurer les soins personnels de la vie courante (aide partielle à l’habillage, aide pour enfiler les chaussettes avec un enfile bas et les chaussures à scratch, aide à la toilette partielle pour les pieds et le dos et aide pour préparer les repas et couper la viande).
Il a aussi évoqué les besoins d’assistance pour le bricolage et le jardinage, à envisager en supplément.
Les bases de liquidation et d’évaluation du coût horaire seront les mêmes que celles retenues pour la liquidation de l’assistance tierce personne temporaire.
Le préjudice de M. [H] au titre de l’assistance pour les actes de la vie quotidienne sera donc liquidé comme suit :
Du
Au
Soit
Besoin quotidien
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
21 décembre 2013
6 mai 2025
4 155 j
2 h
8 310 h
22,45 '
186 559,50 '
Pour l’avenir (26,82)
365,25 j
2 h
731 h
22,45 '
440 141,68 '
Total
626 701,18 '
Pour l’entretien du jardin, M. [H] produit un devis établi par l’entreprise Nico Espaces Verts, chiffrant l’entretien annuel à 1 705 euros.
Cette somme peut être actualisée selon l’indice des prix à la consommation à 2 001,67 euros.
Il n’est pas contesté que M. [H] assurait lui-même l’entretien de son jardin avant l’accident et qu’il n’est plus en mesure de le faire aujourd’hui.
Son préjudice sera donc liquidé de ce chef comme suit :
Du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2023 : 10 ans x 2 001,67 ' = 20 016,70 '
Pour l’avenir : 2 001,67 euros x 26,82 ' = 53 684,79 '
Soit au total 73 701,49 euros.
M. [H] fournit par ailleurs une facture émise le 28 avril 2022 par l’entreprise François Paysagiste, relative à l’arrachage de plusieurs arbres et d’une haie, et à la pose de panneaux de bois.
Cependant, cette facture sera écartée, dès lors qu’elle porte sur des travaux de jardinage de nature exceptionnelle dont il n’est pas démontré que M. [H] les aurait réalisés lui-même s’il en avait eu la capacité.
Enfin, M. [H] sollicite une indemnisation au titre de travaux qu’il affirme avoir débutés avant son accident et qu’il se dit avoir été contraint de faire achever par des professionnels.
Il sollicite la prise en charge de la main d''uvre.
Il produit des pièces relatives à la construction d’un parking, à l’édification d’une clôture, à la création d’une buanderie et l’habillage d’une cheminée.
Les premiers juges ont retenu de ce chef une indemnisation à hauteur de 14 165 euros correspondant à la main d''uvre des travaux portant sur la buanderie, et rejetant les autres travaux.
Néanmoins, les attestations produites par M. [H] démontrent que ce dernier avait par le passé réalisé des travaux de maçonnerie et de construction et qu’il aurait pu achever lui-même les travaux engagés.
En conséquence il sera fait droit à l’intégralité de ses demandes, les montants mentionnés aux devis produits étant actualisés sur la base de l’indice BT01 des constructions.
Ce poste de préjudice peut donc être chiffré à 38 277,64 euros.
Enfin, M. [H] présente une demande d’indemnisation au titre de l’entretien de son véhicule depuis la consolidation. Il a fait chiffrer l’entretien annuel à 367,50 euros HT (coût de la main d''uvre), soit la somme actualisée TTC de 509,35 euros.
Cette demande est fondée et le préjudice de M. [H] peut être évalué comme suit :
Du 21 décembre 2013 au 6 mai 2025 : 11,41 ans x 509,35 ' = 5 811,68 euros
Pour l’avenir : 509,35 x 26,82 =13 660,76 euros
Soit au total 19 472,44 euros.
Au total, le préjudice de M. [H] au titre de l’assistance tierce personne permanente peut être évalué à la somme de 758 152,75 euros, de sorte qu’après réduction de son droit à indemnisation, il doit lui être alloué la somme de 530 706,92 euros.
Pertes de gains professionnels futurs :
La cour rappelle que la perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle la victime est confrontée, après consolidation, dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cette perte ou diminution de gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
M. [H] fait valoir que, suite à son licenciement prononcé en février 2014, il n’est pas parvenu à un reclassement professionnel et n’a pas retrouvé d’emploi.
Il indique qu’il a créé le 1er avril 2015 une entreprise de vente de croquettes pour chien à distance, mais que, ne pouvant porter la marchandise ou déballer ses produits, il n’est pas parvenu à dégager un revenu de cette activité, qu’il a cessée le 30 novembre 2023 (il a procédé à la radiation de sa société du RCS).
M. [H] sollicite l’indemnisation des pertes qu’il a subies dans le cadre de cette tentative de création d’entreprise, qu’il chiffre à 2 381,27 euros par an, outre les abandons en compte courant qu’il a consentis pour un montant total de 19 700 euros, et les frais de clôture anticipée et de radiation de la société de 614,36 euros au total.
Par ailleurs, M. [H] reproche aux premiers juges d’avoir violé le principe de préférence de la victime en imputant intégralement le montant de la rente versée par la CPAM sur les pertes de gains professionnels futurs après réduction du droit à indemnisation.
La SA AXA France IARD conteste quant à elle l’indemnisation calculée par les premiers juges qui ont accordé une perte de gains professionnels totale.
Elle souligne que le médecin expert n’a pas conclu à une inaptitude professionnelle totale, mais a seulement souligné les difficultés de reclassement que M. [H] était susceptible de rencontrer.
La SA AXA constate que M. [H] a repris une activité en créant sa société, et qu’à ce titre il se rend sur les marchés, participe à des foires, tient une page Facebook, ce qui démontre selon elle ses capacités à avoir une activité professionnelle rémunérée adaptée.
La SA AXA conteste donc une indemnisation totale et demande que la capacité de gains subsistante de M. [H] soit prise en compte et que son indemnisation soit limitée à 50% du salaire de référence.
Le Docteur [K] a relevé, à l’issue de son expertise, que M. [H] n’était plus en capacité d’exercer son métier de dépanneur réparateur d’engins de chantier qu’il exerçait depuis l’âge de 18 ans, en raison du handicap fonctionnel sévère du membre supérieur droit et du membre inférieur gauche. Il a été considéré comme inapte par la médecine du travail et licencié le 26 février 2014. Le médecin soulignait que les tentatives de réorientation professionnelle ont été infructueuses et les possibilités de reclassement apparaissaient extrêmement limitées voire inexistantes en raison du déficit fonctionnel permanent du blessé. En outre, M. [H] n’ayant aucun diplôme ni autre qualification professionnelle en dehors de celle de dépanneur et réparateur de chantier, il était indiqué qu’il ne pourrait retrouver aucune activité professionnelle.
Incontestablement, la perte de son emploi par M. [H] résulte directement de l’accident survenu le 11 mai 2011.
Par ailleurs, depuis cette date, M. [H] n’a pas été en mesure de retrouver une activité professionnelle salariée, bien qu’il ait envisagé plusieurs voies de réorientation professionnelle (contrôleur technique, moniteur en atelier).
Dans ce contexte, M. [H] a créé en 2015 sa société de vente et de distribution d’aliments pour animaux.
S’il n’apparaît pas que M. [H] ait été déclaré médicalement inapte à toute activité salariée, il n’en demeure pas moins qu’à ce jour ce dernier, qui était âgé de 45 ans au jour de son licenciement, n’a pas été en capacité de se reclasser, du fait de la spécialisation de ses diplômes et de l’incompatibilité de ses séquelles avec l’activité antérieurement occupée ou avec toute activité impliquant un engagement physique.
En conséquence, l’indemnisation du préjudice de M. [H] doit être calculée sur la base de la totalité du salaire de référence, ses perspectives de retrouver un emploi étant très sérieusement compromises.
Au titre de l’année 2010, M. [H] a perçu une rémunération de 26 683 euros, soit un salaire moyen de 2 223,58 euros.
Pour liquider son préjudice, M. [H] propose de procéder à une revalorisation annuelle du salaire de référence, pour la période écoulée entre la consolidation et la date du présent arrêt, revalorisation qu’il appuie visiblement sur les revalorisations annuelles pratiquées dans le cadre de la convention collective dont dépendait M. [H].
Toutefois, si M. [H] est fondé à solliciter l’actualisation de son préjudice au jour où la cour statue, sur la base de l’IPC, pour parer toute dépréciation monétaire, les éléments communiqués sont trop imprécis pour permettre une reconstitution de carrière in concreto. Il apparaît dès lors préférable de procéder par capitalisation, sur la base du dernier salaire connu de M. [H].
Aussi, le préjudice de M. [H] peut être évalué, sur la base d’une rémunération annuelle de 26 682,96 euros (2 223,58 ' x 12 mois) comme suit :
Pour l’année 2014 : une somme actualisée de 31 699,36 euros
Pour l’année 2015 : une somme actualisée de 31 699,36 euros
Pour l’année 2016 : une somme actualisée de 31 645,99 euros
Pour l’année 2017 : une somme actualisée de 31 325,76 euros
Pour l’année 2018 : une somme actualisée de 30 818,82 euros
Pour l’année 2019 : une somme actualisée de 30 551,99 euros
Pour l’année 2020 : une somme actualisée de 29 724,82 euros
Pour l’année 2021 : une somme actualisée de 30 018,33 euros
Pour l’année 2022 : une somme actualisée de 28 470,72 euros
Pour l’année 2023 : une somme actualisée de 27 163,25 euros
Pour l’année 2024 : une somme actualisée de 26 709,64 euros
Du 1er janvier au 6 mai 2025 : 12 452,04 euros
Soit un total de 333 385,76 euros.
Il y a lieu cependant de déduire de ces sommes les salaires qui ont pu être perçus par M. [H] sur cette période, soit une somme de 98,71 euros en 2014.
En revanche, les allocations chômage perçues par M. [H] ne viennent pas en déduction de son préjudice.
Il convient par ailleurs de déduire les arrérages échus de la rente accident du travail perçue par M. [H] attribuée depuis le 21 décembre 2013.
Le montant annuel de ces arrérages s’élève à 18 206,82 euros, M. [H] produisant par ailleurs des justificatifs des revalorisations opérées au cours des dernières années et portant pour 2022 cette somme annuelle à 19 530,93 euros, pour 2023 à 20 030,55 euros, pour 2024 à 20 800,46 euros et pour 2025 à 7 010,56 euros, soit pour la période du 1er janvier 2014 au 6 mai 2025, une somme totale de 215 831,28 euros.
La perte de gains professionnels futurs subie par M. [H] sur la période du 1er janvier 2014 au 6 mai 2025 peut donc être chiffrée à 117 455,99 euros.
A compter du 6 mai 2025, la perte de gains professionnels capitalisée peut être calculée comme suit : 2 223,58 ' x 12 mois x 7,599 (euro de rente jusqu’à 64 ans), soit 202 763,81 euros, somme dont il convient de déduire les arrérages de la rente accident du travail à percevoir de la CPAM à hauteur de 339 511,73 euros.
Par ailleurs, M. [H] prétend voir intégrer à la perte de gains professionnels les pertes qu’il a exposées à l’occasion de l’activité de sa société entre 2015 et 2023.
Toutefois, de telles pertes ne peuvent être analysées comme résultant de l’incapacité générée par l’accident dont M. [H] a été victime.
Il n’est pas démontré en effet que l’activité que M. [H] a tenté de créer aurait eu des débouchés différents si ce dernier n’avait pas souffert des séquelles de l’accident.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
Ainsi, les pertes de gains professionnels futurs subies par M. [H] représentent un montant total de 320 219,80 euros intégralement couvert par la rente AT d’un montant total de 552 538,79 euros, de sorte que M. [H] ne percevra aucune indemnisation de ce chef.
La caisse est en droit d’obtenir le paiement des arrérages échus de la rente à la date de l’arrêt, soit du 1er janvier 2014 au 6 mai 2025, soit la somme de 213 027,06 euros.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, la créance de la CPAM à l’égard de la SA AXA peut être fixée à 149 118,94 euros et le reliquat de la rente AT à imputer sur l’incidence professionnelle, mais non sur le déficit fonctionnel permanent, à 232 318,99 euros.
L’incidence professionnelle :
La réparation de ce poste de préjudice correspond aux séquelles limitant les possibilités professionnelles, ou rendant l’activité plus fatigante et/ou pénible.
En effet ce poste porte sur les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme la dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité à l’emploi occupé ou encore le préjudice résultant de l’abandon de la profession exercée avant le sinistre.
Il comprend de ce fait, la perte de droits à la retraite qui découle de l’abandon d’une activité professionnelle.
Il s’agit également d’indemniser la perte de chance de pouvoir bénéficier d’une promotion, ou de trouver un emploi nouveau et plus rémunérateur.
M. [H] fait valoir que l’incidence professionnelle qu’il subit des suites de l’accident résulte de l’abandon du métier de mécanicien dépanneur d’engins de chantiers qu’il exerçait depuis l’âge de 18 ans, mais aussi de l’exclusion du monde du travail et du sentiment d’inutilité sociale qu’il ressent et qui en résulte, et enfin de la perte de ses droits à la retraite.
Il demande que cette incidence professionnelle soit évaluée à 20%.
Il critique l’indemnisation allouée par le tribunal, lequel a limité à 10% de ses revenus antérieurs son évaluation, en rejetant par ailleurs sa demande au titre de la perte des droits à la retraite au motif que la rente accident du travail créait des droits à la retraite, sans prendre en compte la dévalorisation de ces droits pour M. [H] du fait de la perte de son emploi.
S’agissant de l’indemnisation de la perte de droits à la retraite, M. [H] précise que, dans la mesure où sa perte de revenus est déjà indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs jusqu’au 1er juillet 2031 (date de ses 64 ans), il demande que l’indemnisation soit calculée sur la base d’un euro de rente calculé par la différence entre la valeur du point au jour de l’arrêt et la valeur du point au jour de ses 64 ans.
La SA AXA France IARD conteste l’indemnisation allouée par les premiers juges pour ce poste de préjudice.
Elle fait valoir que M. [H] a déjà été indemnisé de la perte de son emploi au titre de la perte de gains professionnels futurs, et qu’il ne peut donc à nouveau être indemnisé du fait qu’il a perdu toute chance de retrouver un emploi.
Elle cite la jurisprudence de la Cour de cassation qui rejette toute demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle en cas de perte de gains professionnels futurs accordées en totalité et à titre viager.
La SA AXA prétend également que le dés’uvrement social invoqué par M. [H] serait indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
Au surplus, elle relève que M. [H] n’est pas en situation de mise à l’écart du monde du travail puisqu’il a créé son entreprise et a repris une activité.
Enfin, la SA AXA considère que M. [H] ne fait pas la preuve d’une perte de droits à la retraite, et ne peut obtenir une indemnisation de ce chef.
Elle offre d’indemniser M. [H] au titre de l’incidence professionnelle à hauteur de 50 000 euros, préjudice intégralement couvert par le reliquat de la rente accident du travail.
En application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la réparation de ce préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire.
La cour admet que le calcul de l’indemnisation de ce poste de préjudice puisse être effectuée en référence à une fraction du salaire, puisque celui-ci est la véritable contrepartie de l’activité professionnelle et des efforts fournis pour la conserver ou la développer, ou pour changer de qualification professionnelle quand celle exercée ne peut plus être maintenue, ce qui permet d’apprécier la rupture d’équilibre entre l’emploi exercé et le salaire obtenu.
De surcroît, l’accroissement de la pénibilité de l’exercice professionnel consécutif à l’accident doit être réparé en application du même principe de la réparation intégrale, comme n’étant pas compris dans les déficits fonctionnels, ni dans les souffrances endurées.
Il est constant que M. [H] a été contraint d’abandonner le métier qu’il exerçait depuis l’âge de 18 ans et qu’il appréciait, n’étant plus en capacité de l’exercer compte tenu du handicap fonctionnel dont il se trouve atteint.
Il ressort également des documents produits par M. [H], et notamment du compte rendu PSOP, qu’il a cherché à se reclasser dans un domaine voisin de ses compétences professionnelles, tel que la formation technique ou le métier de contrôleur technique, mais en a été empêché du fait de son handicap. Ainsi, M. [H] s’est vu contraint de renoncer à exercer une activité professionnelle dans le domaine technique qui l’intéressait depuis toujours.
Le renoncement à une profession appréciée et exercée depuis près de 25 ans, sans perspective de reclassement satisfaisante constitue nécessairement pour M. [H] un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la perte de gains professionnels futurs, en ce qu’il lui ferme toute possibilité de progression professionnelle dans un domaine où sa compétence était pourtant reconnue.
De même, il ressort des attestations de témoins versées aux débats que M. [H], du fait de son impossibilité à se reclasser professionnellement ressent une grande amertume et un sentiment d’exclusion.
S’il a pu créer son entreprise en 2015 pour tenter de retrouver une place socialement, il n’en demeure pas moins qu’il a dû se tourner vers un domaine d’activité dans lequel il n’avait aucune expertise et subir de ce fait un déclassement professionnel.
Enfin, il est incontestable que les séquelles dont M. [H] est atteint génèrent pour lui une plus grande pénibilité et fatigabilité dans toute activité qu’il entreprend, et qui se ressent dans la sphère professionnelle, les déplacements de M. [H] étant limités, et les douleurs ressenties dans l’épaule occasionnant une plus grande fatigue quand il est actif.
En considération de l’ensemble de ces éléments le taux d’incidence professionnelle sera fixé à 20%.
S’agissant de la perte de droits à la retraite, M. [H] produit deux évaluations de ses droits à retraite, toutes deux datées du 19 février 2019, l’une envisageant un départ à la retraite au 1er février 2031 et l’autre au 1er juillet 2031.
La lecture de ces documents fait apparaître que, pour le calcul des droits à retraite, les années de référence retenues ne sont pas identiques (ce qui peut s’expliquer par le fait que seules les 25 meilleures années sont mentionnées), mais aussi que le montant des revenus retenus pour certaines années (2011 et 2018 notamment) varie selon le décompte. Ces variations de montant ne sont en rien expliquées.
S’il est vraisemblable que les cotisations retraites de M. [H] seront différentes du fait de la perception d’une rente AT par rapport à ce qu’elles auraient été s’il avait continué de percevoir un salaire dont le montant était supérieur, les documents qu’il verse aux débats ne permettent pas cependant de chiffrer l’écart né de ce changement de situation.
En conséquence, la demande d’indemnisation de M. [H] de ce chef sera écartée.
Ainsi, le préjudice de M. [H] au titre de l’incidence professionnelle peut être évalué comme suit :
Du 21 décembre 2013 au 6 mai 2025 : 2 223,58 ' (salaire de référence) x 20% x 145 mois = 64 483,82 euros
Pour l’avenir, par application d’un point de capitalisation calculé par la différence entre la valeur du point viager et celle du point arrêté à 64 ans, (soit 26,82-7,599 = 19,221) : 2 223,58' x 20% x 12 mois x 19,221 = 102 574,63 euros
Soit un total de 167 058,45 euros.
L’incidence professionnelle est de ce fait entièrement couverte par le reliquat de la rente AT d’un montant de 232 318,99 euros.
Conformément aux observations précédentes, la caisse ne peut récupérer sa rente invalidité avant paiement. Il n’y a donc pas lieu de condamner la SA AXA à lui payer une somme supplémentaire à celle susvisée au titre de la rente invalidité.
Frais de véhicule adapté :
Comme pour le préjudice d’assistance tierce personne, il ne s’agit pas nécessairement de devoir rembourser des frais restés à charge (comme ce pourrait être le cas pour des frais médicaux), mais bien d’indemniser un préjudice par référence à un besoin, en l’occurrence celui d’aménager un véhicule pour l’adapter au handicap du blessé, et ce, dès le moment où celui-ci a été en mesure de reprendre la conduite automobile.
Il n’y a donc pas lieu d’exiger que la victime produise une facture d’adaptation de son véhicule, un simple devis pouvant suffire.
M. [H] sollicite l’infirmation du jugement déféré de ce chef quant au quantum de l’indemnisation allouée.
Il fait grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du coût de l’équipement d’une boule au volant (nécessaire pour sa conduite) dont il justifie à hauteur de 1 693,28 euros.
Il ne remet pas en cause en revanche la périodicité de 7 ans du renouvellement retenue par les premiers juges.
La SA AXA France IARD sollicite la confirmation du jugement déféré, estimant que la périodicité de renouvellement de 7 ans est pleinement justifiée, et que le tribunal a pris en compte l’ensemble des surcoûts exposés par M. [H].
M. [H] justifie avoir changé de véhicule en 2013 pour faire l’acquisition d’un véhicule avec boîte automatique alors que celui qu’il possédait était équipé d’une boîte manuelle. Il a alors vendu son véhicule 5 500 euros et payer le nouveau 9 000 euros, soit un surcoût de 3 500 euros.
Il justifie par ailleurs du coût de l’équipement d’une boule au volant, qui représente 1 693,28 euros.
Conformément aux principes liminairement rappelés, ces sommes devront faire l’objet d’une actualisation.
Enfin, M. [H] justifie par la production de deux devis d’acquisition de véhicules similaires, l’un étant équipé d’une boîte automatique et l’autre d’une boîte manuelle, du surcoût de 3 817 euros que représente l’équipement d’une boîte de vitesse automatique.
L’ensemble de ces dépenses représente un surcoût annuel de 787,18 euros.
Par ailleurs, il peut être admis le renouvellement du véhicule à une périodicité de 7 ans.
En application du principe de réparation intégrale, tenant compte d’une reprise effective de la conduite depuis novembre 2013, date à laquelle le besoin est constaté, il convient donc de liquider le préjudice de M. [H] de ce chef comme suit :
Au titre de la première acquisition : (3 500 ' x 1,193) + (1693,28 ' x 1,174) = 6 163,41 euros
Du 1er novembre 2020 au 6 mai 2025 : 787,18' (surcoût annuel) x 4,45 ans = 3 502,95 euros
Pour l’avenir : 787,18' x 26,82 = 21 112,17 euros
Soit au total 30 778,53 euros.
Après déduction de 30% du droit à indemnisation de M. [H], il est alloué à ce dernier la somme de 21 544,97 euros au titre des frais de véhicule adapté.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux, seul le déficit fonctionnel permanent fait l’objet d’un appel des parties, aucune révision des indemnisations allouées n’étant sollicitée pour les autres postes de préjudices.
Ces indemnisations seront donc reprises sans nouvel examen.
Déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique après consolidation lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoute la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que psychiques qu’elle conserve.
Il est constant qu’il ne s’agit pas de procéder à l’indemnisation distincte des trois postes ainsi définis qui ne constituent que des composantes d’un seul et même préjudice.
M. [H], s’il ne conteste pas l’évaluation qui a été faite de ce poste de préjudice par le tribunal, à hauteur de 230 000 euros, fait grief en revanche aux premiers juges d’avoir imputé sur ce préjudice le reliquat de la rente AT, cette imputation étant contraire à l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation.
En réponse à l’argumentation d’AXA, M. [H] approuve le tribunal qui a majoré la somme allouée par rapport au taux d’incapacité retenu par l’expert pour tenir compte de l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent, et notamment des douleurs du membre supérieur droit et des troubles dans les conditions d’existence de M. [H].
La SA AXA France IARD sollicite l’infirmation de l’indemnisation allouée de ce chef par le tribunal, critiquant le raisonnement par lequel les premiers juges ont été amenés à allouer à M. [H], en plus de la somme estimée selon le référentiel au regard du taux d’incapacité retenu par l’expert, des sommes complémentaires au titre des souffrances endurées post-consolidation et au titre des troubles dans les conditions d’existence.
La SA AXA soutient que le taux de 50% d’incapacité retenu par le Docteur [K] au terme de son expertise tient déjà compte des souffrances permanentes et des troubles dans les conditions d’existence, et relève que M. [H] n’a pas jugé utile de contester ce taux en temps voulu.
Elle offre donc d’indemniser M. [H] au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 162 000 euros, avant réduction du droit à indemnisation.
Par ailleurs, la SA AXA ne conteste pas le revirement de jurisprudence intervenu concernant l’imputation du reliquat de la rente AT et convient que cette imputation n’a pas à être opérée.
Le Docteur [K] a fixé à 50% le Taux d’Altération à l’Intégrité Physique et Psychique de M. [H], « tenant compte du déficit fonctionnel quasi-total et neurologique du membre supérieur droit (épaule et humérus) de cet homme droitier, d’une instabilité et des douleurs du genou gauche, d’un 'dème du membre inférieur gauche post-phlébitique, et des cervicalgies post-traumatiques ».
Au regard de la motivation de l’expert, il est patent que ce dernier n’a pas pris en compte les troubles dans les conditions d’existence de M. [H] sur le plan personnel, familial et social, et qu’il n’a pris que partiellement en considération les souffrances permanentes de la victime.
En effet, si l’expert a tenu compte des douleurs du genou et des cervicalgies, il doit être relevé que l’examen de M. [H] au jour de l’expertise faisait apparaître que ce dernier souffrait de douleurs quasi permanentes de la base du cou se dirigeant vers l’omoplate droite et l’épaule droite, jusqu’au coude droit, et d’une impossibilité de mobiliser l’épaule droite.
Il était également relevé que toute mobilisation de l’épaule droite était douloureuse, et entraînait des tremblements de l’épaule aggravant la douleur.
Les séquelles dont souffre M. [H] génèrent en outre des troubles incontestables dans ses conditions d’existence.
A ce titre, il doit être noté que le périmètre de marche de M. [H] est aujourd’hui considérablement limité (de l’ordre de 10 à 15 minutes), ce qui le contraint dans sa sphère familiale et sociale. Sa compagne atteste ainsi que depuis la survenance de l’accident, M. [H] a renoncé aux vacances en famille.
Il est également souligné par le médecin expert que M. [H] ne peut faire qu’un usage limité de sa main droite (alors qu’il est droitier). Il est de ce fait fortement limité dans ses activités quotidiennes (lors des repas) et ne peut plus partager certains jeux avec sa famille (jeu de cartes notamment).
Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont majoré l’indemnisation de M. [H] par rapport au taux d’incapacité retenu par l’expert.
La valeur du point de rente pour un homme de 44 ans (âge de M. [H] à la date de la consolidation) pour un taux de 50% s’élève à 3 565 euros.
Compte tenu des éléments précédemment relevés, la valeur du point sera portée à 4 005 euros.
L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [H] sera donc évaluée à 4 005 x 50 = 200 250 euros.
Conformément à la position adoptée par la Cour de cassation dans ses arrêts d’assemblée plénière du 20 janvier 2023, il y a lieu de considérer que le reliquat de la rente AT n’a pas à s’imputer sur ce poste de préjudice.
Après réduction du droit à indemnisation, il est donc alloué à M. [H] la somme de 140 175 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
Sur les préjudices patrimoniaux de Mme [I] :
Les frais divers :
Il s’agit d’indemniser les proches de la victime notamment pour les frais de transport, d’hébergement et de restauration engagés pendant la maladie traumatique et éventuellement après consolidation.
Mme [I] forme appel du rejet de cette demande d’indemnisation par le tribunal.
Elle soutient avoir été contrainte de changer de véhicule à la suite de l’accident de M. [H], précisant qu’elle était incapable de conduire le véhicule de son compagnon et que le fauteuil roulant de celui-ci ne pouvait être transporté dans le véhicule qu’elle possédait elle-même.
Elle souligne qu’elle a dû assumer un grand nombre de transports de M. [H] pour des rendez-vous médicaux au regard du nombre limité de transports pris en charge par la CPAM entre juin 2011 et avril 2013.
Mme [I] indique que ce changement de véhicule a été l’origine d’un surcoût de 6 302,40 euros qui, actualisé à la date de l’arrêt à intervenir, s’élève à 7 296 ' soit, après réduction du droit à indemnisation, 5 107,20 '.
La SA AXA s’oppose à cette demande, considérant qu’il n’est pas démontré le lien entre ce changement de véhicule et l’accident.
Mme [I] justifie du remplacement en mars 2012 de son véhicule, ayant fait l’acquisition d’un véhicule plus spacieux.
Par ailleurs, les pièces médicales la concernant font apparaître qu’elle est atteinte d’un handicap moteur sévère nécessitant le port d’orthèses, de sorte que la conduite d’un véhicule à boîte manuelle semble contre-indiquée.
Il est constant que le véhicule dont M. [H] était propriétaire au jour de l’accident était équipé d’une boîte manuelle, et il apparaît que le véhicule appartenant à Mme [I] alors ne permettait pas de transporter un fauteuil roulant.
Le lien de causalité entre la dépense exposée et l’accident se trouve donc prouvé, de sorte que la demande d’indemnisation de Mme [I] apparaît fondée.
Le surcoût d’acquisition de ce nouveau véhicule, de 6 000 euros, actualisé suivant l’IPC de 2012, est donc de 7 212 euros.
Après réduction du droit à indemnisation, il est donc alloué à Mme [I] la somme de 5 048,40 euros.
Perte de revenus par économie :
Mme [I] fait valoir qu’elle a été contrainte d’exposer des dépenses supplémentaires en raison du fait qu’elle a dû faire appel à des professionnels pour effectuer l’entretien de sa voiture alors qu’avant l’accident c’était M. [H] qui s’en chargeait.
Elle chiffre cette dépense à 31 831,07 '.
La SA AXA conteste cette demande, estimant que la preuve n’est pas rapportée que M. [H] assurait l’entretien du véhicule de Mme [I].
Dans le cadre de l’indemnisation des préjudices de M. [H], il a été admis que ce dernier assurait l’entretien de son propre véhicule avant l’accident. Il s’en déduit qu’il assurait nécessairement l’entretien du véhicule de sa compagne.
Mme [I] fait état d’une dépense personnelle qu’elle est contrainte d’exposer depuis l’accident, sans rapport avec l’assistance à tierce personne indemnisée au profit de M. [H].
Sa demande est donc indemnisable.
Elle justifie de frais exposés actualisés de 346,32 euros, outre l’entretien annuel de son véhicule chiffré à 672,41 euros, somme actualisée.
Le préjudice de Mme [I] peut donc être évalué comme suit :
Du 11 mai 2011 au 6 mai 2025 : (672,41' x 13,9 ans) + 346,32' =9 692,82 '
Pour l’avenir : 672,41 ' x 25,73 (euro de rente féminin viager pour 61 ans) = 17 301,11 euros.
Soit un total de 26 993,93 euros.
Après réduction du droit à indemnisation, la somme allouée à Mme [I] de ce chef est de 18 895,75 euros.
Sur le doublement des intérêts :
Aux termes de l’article L.211-9 du Code des assurances, quelque soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En application de l’article L.211-13 du Code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il résulte de ces textes qu’une pénalité dont l’assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive.
Mme [I] fait valoir qu’aucune offre d’indemnisation ne lui a été adressée, ni à sa fille [R] [H], avant la signification des conclusions d’AXA le 14 janvier 2020.
Elle relève au surplus que l’offre d’indemnisation contenue dans ces conclusions était manifestement incomplète la concernant et dérisoire pour [R] [H] puisque représentant 40% de l’indemnité allouée par le tribunal.
Elle soutient que cette offre n’était pas susceptible d’interrompre le cours de la sanction prévue par l’article L211-13, et demande donc que le doublement des intérêts soit appliqué sur la totalité de son préjudice et sur celui de [R] [H], à compter du 3 décembre 2019.
En outre, en réponse à l’appel incident formé par la SA AXA, M. [H] sollicite la confirmation de la sanction du doublement des intérêts appliquée à son préjudice.
Il affirme que l’offre d’indemnisation présentée par la SA AXA était dérisoire et ne pouvait répondre aux exigences de l’article L211-9.
La SA AXA sollicite l’infirmation du jugement s’agissant de la sanction appliquée sur le préjudice de M. [H].
Elle soutient qu’elle a contesté le droit à indemnisation de M. [H] en suite de l’accident, de sorte que les délais de l’article L211-9 ne pouvaient courir, avant que n’intervienne la décision de justice relative à la réduction du droit à indemnisation de la victime rendue le 20 octobre 2016.
La SA AXA indique avoir présenté une offre d’indemnisation par voie de conclusions signifiées le 14 janvier 2020 et affirme que cette offre était complète et suffisante, soulignant qu’elle proposait alors une indemnisation sous forme de rente pour l’assistance tierce personne.
Elle considère donc que ces conclusions étaient de nature à interrompre le cours des intérêts.
Quant au préjudice des victimes par ricochet, la SA AXA sollicite la confirmation du rejet de la sanction.
Elle indique avoir présenté une offre d’indemnisation aux victimes par ricochet dans ses conclusions signifiées le 14 janvier 2020.
En application des textes rappelés ci-dessus, la SA AXA France IARD avait la double obligation de présenter à M. [H], dont l’état n’était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l’accident et de lui faire ensuite une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle avait été informée de la consolidation de son état, soit en l’occurrence aux termes des conclusions définitives de l’expert du 2 avril 2017.
Il est indifférent que le droit à indemnisation de M. [H], en ce qu’il aurait été total, ait été discuté dans une instance judiciaire, alors même que la responsabilité du conducteur assuré de la SA AXA n’était pas en elle-même contestée.
La SA AXA ne contestait manifestement pas son obligation à réparation, même partielle, puisqu’elle a elle-même commis dès le mois de décembre 2012, des médecins experts pour évaluer les préjudices de M. [H].
Ainsi, l’accident s’étant produit le 11 mai 2011, la SA AXA devait faire une offre provisionnelle détaillée portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 11 janvier 2012.
Il n’est pas contesté pour autant que la SA AXA n’a adressé une offre définitive d’indemnisation que le 2 juillet 2013, sans que cette offre ne contienne de proposition d’indemnisation des pertes de gains professionnels ou de l’assistance tierce personne, préjudices mentionnés par l’expertise médicale.
De ce fait, cette offre n’était pas de nature à interrompre le cours des intérêts.
Par ailleurs, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la SA AXA France n’a présenté une offre d’indemnisation, tant à la victime directe qu’aux victimes par ricochet, que par voies de conclusions signifiées le 14 janvier 2020.
Or, à l’égard des victimes par ricochet, ces dernières ayant présenté leur demande d’indemnisation au travers de l’assignation en justice délivrée à la SA AXA le 3 juillet 2019, l’assureur avait jusqu’au 3 décembre 2019 pour présenter une offre d’indemnisation.
Il apparaît que cette offre était complète à l’égard de M. [H], et qu’à l’égard des victimes par ricochet elle contestait certains postes de préjudice mais était néanmoins complète.
En revanche, ces offres n’étaient pas suffisantes dès lors que la SA AXA ne présentait aucune offre d’indemnisation pour le préjudice d’établissement et le préjudice permanent exceptionnel de M. [H], ni au titre des pertes de gains professionnels futurs et du déficit fonctionnel permanent, et que les indemnisations offertes aux victimes par ricochet étaient très faibles.
En conséquence, le jugement déféré devra être confirmé en ce qu’il a condamné la SA AXA France IARD à payer à M. [H] les intérêts au double du taux d’intérêt légal sur l’indemnité à lui revenir, majorée du montant de la créance des organismes sociaux, et provisions versées non déduites, à compter du 11 janvier 2012 et jusqu’au jour où la présente décision sera définitive.
En revanche, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté l’application de cette sanction pour les victimes par ricochet, et la SA AXA France IARD sera condamnée à payer à Mme [M] [I] et Melle [R] [H], représentée par M. [H] et Mme [I], les intérêts au double du taux d’intérêt légal sur l’indemnité à leur revenir, à compter du 3 décembre 2019 et jusqu’au jour où la présente décision sera définitive.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
L’équité justifie par ailleurs que la SA AXA France IARD qui succombe à l’instance, supporte les frais irrépétibles exposés par la partie adverse en cause d’appel.
Une somme de 5 000 euros sera allouée à M. [H] à ce titre, et une somme de 1 200 euros à Mme [I].
Au surplus, la SA AXA France IARD est condamnée aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Maître Dupont-Barrelier pour ceux dont elle a fait l’avance sans percevoir de provision.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel incident de la société AXA France IARD,
Infirme partiellement le jugement prononcé le 8 juin 2021 par le tribunal de judiciaire de Caen en ses dispositions relatives à l’évaluation des préjudices corporels de M. [D] [H], de Mme [M] [I] et de leur fille mineure, [R] [H], et des condamnations prononcées à ces titres à l’encontre de la SA AXA France IARD ainsi qu’au titre du doublement des intérêts,
Statuant à nouveau sur l’ensemble de ces chefs,
Fixe, après réduction du droit à indemnisation, le préjudice corporel subi par M. [D] [H] comme suit :
Poste
Evaluation
M. [H]
Tiers Payeur
Dette AXA
Priorité victime
Tiers payeur
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
113 524,19 '
124,99 '
113 399,20 '
79 466,93 '
124,99 '
79 341,94 '
Dépenses de santé futures
1 336,59 '
1 261,59 '
75,00 '
883,11 '
883,11 '
0,00 '
Frais divers avant consolidation
9 582,59 '
8 354,37 '
1 228,22 '
6 707,81 '
6 707,81 '
0,00 '
Frais divers après consolidation
38 637,12'
38 637,12'
0,00 '
27 045,98 '
27 045,98 '
0,00 '
Frais de Véhicule Adapté
30 778,53 '
30 778,53 '
0,00 '
21 544,97 '
21 544,97 '
0,00 '
Tierce personne temporaire
89 558,73 '
89 558,73 '
0,00 '
62 691,11 '
62 691,11 '
0,00 '
Tierce personne permanente
758 152,75 '
758 152,75 '
0,00 '
530 706,92 '
530 706,92 '
0,00 '
Perte de gains professionnels actuels
0,00 '
0,00 '
66 995,07 '
43 053,16 '
0,00 '
43 053,16 '
Perte de gains professionnels futurs
320 219,80 '
0,00 '
552 538,79 '
149 118,94 '
0,00 '
149 118,94 '
Incidence professionnelle
167 058,45 '
0,00 '
167 058,45 '
0,00 '
0,00 '
0,00 '
Préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
20 770,50 '
20 770,50 '
0,00 '
14 539,35 '
14 539,35 '
0,00 '
Déficit fonctionnel permanent
200 250 '
200 250 '
0,00 '
140 175 '
140 175 '
0,00 '
Souffrances endurées
50 000 '
50 000 '
0,00 '
35 000 '
35 000 '
0,00 '
Préjudice d’Agrément
15 000 '
15 000 '
0,00 '
10 500 '
10 500 '
0,00 '
Préjudice esthétique temporaire
18 000 '
18 000 '
0,00 '
12 600 '
12 600 '
0,00 '
Préjudice esthétique permanent
25 000 '
25 000 '
0,00 '
17 500 '
17 500 '
0,00 '
Préjudice sexuel
15 000 '
15 000 '
0,00 '
10 500 '
10 500 '
0,00 '
Préjudice d’établissement
10 000 '
10 000 '
0,00 '
7 000 '
7 000 '
0,00 '
Préjudice exceptionnel
5 000 '
5 000 '
0,00 '
3 500 '
3 500 '
0,00 '
Total
1 887 869,20 '
1 285 888,58 '
901 294,73 '
1 172 533,20 '
901 019,24 '
271 514,04 '
Provision à déduire
-40 000 '
Total dû
861 019,24 '
Fixe la créance des tiers payeurs à la somme de 271 514,04 euros,
Constate que le montant des provisions déjà versées s’élève à la somme de 40 000 euros,
Condamne la SA AXA France à payer à M. [D] [H] la somme de 861 019,24 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, en deniers ou quittances,
Condamne la SA AXA France à payer à M. [H] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur l’indemnité à lui revenir majorée du montant de la créance des organismes sociaux et provision versées non déduites à compter du 11 janvier 2012 jusqu’au jour où la présente décision sera devenue définitive,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [M] [I] en réparation de son préjudice la somme de 37 944,15 euros se décomposant comme suit :
Poste
Préjudice
Dette d’AXA
Frais divers
7 212 '
5 048,40 '
Perte de revenus par économie
26 993,93 '
18 895,75 '
Troubles dans les conditions d’existence
15 000 '
10 500 '
Préjudice d’affection
5 000 '
3 500 '
TOTAL
54 205,93 '
37 944,15 '
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [D] [H] et Mme [M] [I], es qualité de représentants légaux de leur fille mineure [R] [H], la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [M] [I] et Melle [R] [H], représentée par M. [H] et Mme [I], les intérêts au double du taux d’intérêt légal sur l’indemnité à leur revenir, à compter du 3 décembre 2019 et jusqu’au jour où la décision à intervenir sera définitive,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Condamne la SA AXA France à payer à M. [D] [H] la somme de 5 000 euros et à Mme [M] [I] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA France aux entiers dépens d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’AARPI Dupont Barrelier et Joubert.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL Hélène BARTHE-NARI
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