Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 29 janv. 2026, n° 22/04637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 novembre 2021, N° F19/05818 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04637 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTOK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/05818
APPELANT
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
né le 16 Janvier 1977 à [Localité 5]
Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
INTIMEES
S.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
Représentée par Me Carine KOKORIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0039
S.A. [8] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
Représentée par Me Carine KOKORIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0039
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [I] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société [7] le 16 janvier 2014 en qualité de directeur réseau, statut cadre, avec une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.
La société [7] a pour activité le commerce de détail d’habillement. Elle emploie plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d’habillement du 30 juin 1972 (IDCC 675).
M. [I] dit avoir effectué des missions à l’étranger pour le compte de la société [8], qu’il présente comme le fournisseur principal, voire exclusif, des magasins, et qui assure la logistique de la société [7].
Par courriel du 26 avril 2019, M. [I] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail, et indiqué qu’il souffrait d’un burn-out. Les discussions entre la société [7] et M. [I] n’ont pas abouti à un accord.
À l’issue de la visite médicale périodique du 9 mai 2019, le médecin du travail a conclu à l’aptitude de M. [I].
M. [I] a été placé en arrêt de travail du 20 mai au 8 juillet 2019.
À l’issue de la visite médicale de reprise du 8 juillet 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude avec la mention que l’état de santé de M. [I] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Du 10 juillet au 10 août 2019, M. [I] a été placé en arrêt de travail.
Le 11 juillet 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour inaptitude fixé au 23 juillet 2019.
Le 26 juillet 2019, M. [I] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 juin 2019 puis le 3 décembre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Il sollicitait, dans un premier temps, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et, dans un second temps, la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités subséquentes. Il demandait également des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires non payées, et des majorations du travail du dimanche, ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect du temps de travail maximal quotidien, non-respect du temps de travail maximal hebdomadaire, non-respect du nombre maximal de jours travaillés dans la semaine, non-respect du repos minimal hebdomadaire, non-respect du repos minimal quotidien, absence de contrepartie aux astreintes, absence de pause, travail dissimulé, harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité de résultat et prêt de main d''uvre illicite.
Par jugement en date du 17 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— ordonné la jonction des instances RG 19/05818 et 19/10686 et dit que l’instance se poursuivra dorénavant sous le n° RG 19/05818
— dit la résiliation judiciaire sans objet
— mis hors de cause la société [8]
— condamné M. [I] à verser à la société [7] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [I] aux entiers dépens.
Le 14 avril 2022, M. [I] a interjeté appel de la décision dont il avait reçu notification le 15 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 août 2023, M. [I], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés [7] et [8], a mis la société [8] hors de cause et l’a condamné à verser un article 700 à la société [7]
— condamner la société [7] et solidairement la société [8] à lui verser :
* 107 771,36 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées
* 10 777,13 euros au titre des congés payés afférents
* 18 000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect du temps de travail maximal quotidien
* 18 000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect du temps de travail maximal hebdomadaire
* 18 000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect du nombre maximal de jours travaillés dans la semaine
* 18 000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect du repos minimal hebdomadaire dans la semaine
* 18 000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect du repos minimal quotidien
* 6 460 euros à titre de rappel de salaire au titre des majorations du travail du dimanche
* 18 000 euros à titre de dommages intérêts pour absence de contrepartie aux astreintes
* 18 000 euros à titre de dommages intérêts pour absence de pause
* 36 000 euros à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé
* 72 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral
* 36 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
* 72 000 euros à titre de dommages intérêts pour prêt de main d''uvre illicite
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
— dire le licenciement pour inaptitude nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société [7] et solidairement la société [8] à lui verser :
* 72 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse
* 18 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1 800 euros au titre des congés payés afférents
* 8 289,04 euros à titre d’indemnité de licenciement
— condamner par ailleurs solidairement les sociétés à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du délai de 8 jours suivant la notification du jugement, les documents suivants et conformes à la décision à intervenir : solde de tout compte, attestation pôle emploi, certificat de travail
* 7 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [7] et solidairement la société [8] aux entiers dépens de la présente instance
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal et de l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 octobre 2022, les sociétés [7] et [8], intimées, demandent à la cour de :
— confirmer en intégralité le jugement entrepris
— condamner M. [I] à payer à la société [8] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [I] à payer à la société [7] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la mise en cause de la société [8]
M. [I] fait valoir que les sociétés [7] et [8] ont le même siège social, la même adresse, le même numéro de standard, le même gérant et actionnaire direct à 50 % de [7] et via les actionnaires partagés. Il ajoute que des salariés de la société [8] travaillent pour la société [7], et inversement. Il déduit de ces éléments une confusion des deux sociétés qui justifie la mise en cause de la société [8].
Les sociétés [7] et [8] rétorquent que M. [I] n’est en rien lié à la société [8] en l’absence de contrat, voire de commencement de contrat, et d’indice de l’existence d’un quelconque lien entre eux.
La cour retient qu’en l’absence de démonstration d’une immixtion permanente de la société [8], qui n’est pas la personne que le contrat écrit désigne comme employeur, dans la gestion économique et sociale de la société [7], à laquelle le salarié se trouve juridiquement lié dans le cadre d’un contrat de travail, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a mis la société [8] hors de cause.
2. Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l’article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
M. [I] soutient que la clause du contrat de travail indiquant qu’il ne pourra pas réclamer d’heures supplémentaires est illégale et doit être réputée non écrite.
Il indique avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires au-delà de 39 heures, à savoir :
— en 2016 :461 heures supplémentaires
— en 2017 : 969 heures supplémentaires
— en 2018 : 1 073 heures supplémentaires
— en 2019 : 284 heures supplémentaires.
Il produit quatre tableaux annuels récapitulatifs (pièces 4-1 à 4-4) ainsi que de nombreux courriels échangés de 2016 à 2019 (pièces 5-1 à 5-58). Il précise ne pas avoir pris en compte les heures payées en heures supplémentaires, entre 35 à 39 heures.
Il affirme que la société [7] avait connaissance de l’amplitude importante de ses horaires, puisqu’elle le sollicitait à des heures très tardives dans la nuit ainsi que pendant les jours fériés et ses congés. Il ajoute qu’il a dénoncé ses horaires et sa charge de travail insoutenable par mail du 26 avril 2019.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l’employeur soit en mesure d’y répondre.
La société [7] conteste la réalisation des heures supplémentaires. Elle estime que les tableaux ne sont pas suffisamment précis et pointe que le salarié justifie ses horaires de travail en se référant au premier et au dernier mail reçu, sans indiquer de pause déjeuner. Elle souligne que les mails produits par M. [I] font apparaître qu’il n’y avait pas d’urgence à envoyer ces mails et qu’il n’avait pas été sollicité pour les envoyer.
Elle demande enfin que les documents établis en langue étrangère et non traduits, produits par M. [I] (pièces 5, 21, 34 et 39) soient écartés du débat.
S’agissant de la clause du contrat de travail qui prévoit que M. [I] « ne peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires au-delà de 39 heures, son horaire étant forfaitaire », la cour retient qu’elle est inopposable au salarié, les dispositions de l’article L.3121-28 du code du travail étant d’ordre public.
S’agissant ensuite des pièces produites qui ne sont pas en langue française, la cour rappelle que l’ordonnance de [Localité 9] ne concerne que les actes de procédure et que le juge peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, retenir comme élément de preuve ou écarter un document écrit dans une langue étrangère.
Les pièces 34 et 39, rédigées en langue portugaise, ne sont accompagnées d’aucune traduction en langue française. La cour estime qu’en l’absence de traduction, lesdites pièces ne présentent aucun caractère probant et seront ignorées dans l’appréciation des faits.
La cour retient que le salarié présente un tableau détaillé de ses horaires de travail tandis que la société ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées par M. [I]; que ce faisant, la société ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe alors que le salarié a, de son côté, apporté à la cour des éléments précis.
En l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, il sera accordé à M. [I] un rappel d’heures supplémentaires qui sera arbitré à :
— 11 851,71 euros pour l’année 2016
— 22 348,65 euros pour l’année 2017
— 23 648,22 euros pour l’année 2018
— 5 376,05 euros pour l’année 2019
outre l’indemnité de congés payés de 6 322,46 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé.
3. Sur le non-respect du temps de travail maximal quotidien
M. [I] affirme que les tableaux des heures supplémentaires et les horaires des courriels qu’il verse aux débats, démontrent le non-respect du temps de travail maximal quotidien.
La société [7] répond que M. [I] se contente de citer les textes légaux applicables sans développer de motivation ni produire d’élément probant.
La cour rappelle que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
Faute pour la société [7], qui supporte seule la charge de la preuve du respect de la durée maximale de travail quotidienne, de démontrer que le salarié en a bénéficié, et alors que ce seul constat ouvre droit à réparation, il sera alloué à M. [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
4. Sur le non-respect du temps de travail maximal hebdomadaire
M. [I] affirme que les tableaux des heures supplémentaires et les horaires des courriels qu’il verse aux débats, démontrent le non-respect du temps de travail maximal hebdomadaire.
La société [7] répond que M. [I] se contente de citer les textes légaux applicables sans développer de motivation ni produire d’élément probant.
Faute pour la société [7], qui supporte seule la charge de la preuve du respect de la durée maximale de travail hebdomadaire, de démontrer que le salarié en a bénéficié, et alors que ce seul constat ouvre droit à réparation, il sera alloué à M. [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
5. Sur le non-respect du nombre maximal de jours travaillés dans la semaine
M. [I] affirme que les tableaux des heures supplémentaires et les horaires des courriels qu’il verse aux débats, démontrent le non-respect du nombre de jours travaillés dans la semaine.
La société [7] répond que M. [I] se contente de citer les textes légaux applicables sans développer de motivation ni produire d’élément probant.
Faute pour la société [7], qui supporte seule la charge de la preuve du respect du nombre maximal de jours travaillés dans la semaine, de démontrer que le salarié en a bénéficié, et alors que ce seul constat ouvre droit à réparation, il sera alloué à M. [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
6. Sur le non-respect du repos minimal hebdomadaire
M. [I] affirme que les tableaux des heures supplémentaires et les horaires des courriels qu’il verse aux débats, démontrent le non-respect du repos minimal hebdomadaire dans la semaine.
La société [7] répond que M. [I] se contente de citer les textes légaux applicables sans développer de motivation ni produire d’élément probant.
Faute pour la société [7], qui supporte seule la charge de la preuve du respect du temps de repos hebdomadaire, de démontrer que le salarié en a bénéficié, et alors que ce seul constat ouvre droit à réparation, il sera alloué à M. [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
7. Sur le non-respect du repos minimal quotidien
M. [I] affirme que les tableaux des heures supplémentaires et les horaires des courriels qu’il verse aux débats, démontrent le non-respect du repos minimal quotidien.
La société [7] répond que M. [I] se contente de citer les textes légaux applicables sans développer de motivation ni produire d’élément probant.
Faute pour la société [7], qui supporte seule la charge de la preuve du respect du temps de repos quotidien, de démontrer que le salarié en a bénéficié, et alors que ce seul constat ouvre droit à réparation, il sera alloué à M. [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
8. Sur la majoration au titre du travail le dimanche
M. [I] soutient avoir effectué 190 heures de travail le dimanche. Il affirme que les tableaux des heures supplémentaires et les horaires des courriels qu’il verse aux débats, montrent qu’il envoyait des courriels le dimanche, comme mentionné en rouge.
La société [7] répond que M. [I] se contente de citer les textes légaux applicables sans développer de motivation ni produire d’élément probant.
La cour relève que la demande du salarié n’est explicitée par aucun moyen de fait puisqu’il se contente de renvoyer à deux courriels et à des tableaux de décompte des heures supplémentaires qui, par ailleurs, ne comportent pas d’indication sur les mois concernés. Cette imprécision ne permettant ni à l’employeur, ni à la cour de connaître les manquements allégués et d’y répondre, le salarié sera débouté de sa demande.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
9. Sur les astreintes
M. [I] soutient que les mails de la Direction qu’il produit (pièce 11) démontrent qu’il effectuait des astreintes pour lesquelles la société [7] ne lui a pas accordé de compensation.
La société [7] répond que M. [I] se contente de citer les textes légaux applicables sans développer de motivation ni produire d’élément probant.
Il ressort de la pièce 11 que les mails adressés aux salariés avant les périodes de fermeture du siège de la société indiquent, qu’en cas de besoin, ils peuvent contacter M. [I] par mail ou, en cas d’urgence, par téléphone. Cette seule mention ne caractérise pas une astreinte au sens de l’article L.3121-9 du code du travail en ce qu’elle n’établit pas que M. [I] avait l’obligation d’être joignable constamment et de répondre aux appels.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande à ce titre.
10. Sur le respect des temps de pause
M. [I] affirme que les tableaux des heures supplémentaires et les horaires des courriels qu’il verse aux débats, démontrent l’absence de pauses accordées par la société [7], en violation des dispositions légales. Il souligne que cette dernière n’apporte aucun élément.
La société [7] soutient que M. [I] se contente de citer les textes légaux applicables sans développer de motivation ni produire d’élément probant.
Faute pour la société [7], qui supporte seule la charge de la preuve du respect des temps de pause, de démontrer que le salarié en a bénéficié, et alors que ce seul constat ouvre droit à réparation, il sera alloué à M. [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
11. Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [I] soutient que les éléments produits démontrent que la société [7] avait conscience et connaissance du dépassement de ses heures et du non-paiement des heures supplémentaires, de sorte que le travail dissimulé est caractérisé.
La société [7] répond que M. [I] se contente de citer les textes légaux applicables sans développer de motivation ni produire d’élément probant.
Il n’est pas démontré que l’employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d’heures supplémentaires non rémunérées. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [I] de sa demande de ce chef.
12. Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [I] fait valoir les éléments suivants :
— il a subi sept entretiens informels entre février et mai 2019, en vue de remettre en cause la relation de travail et faire pression sur lui
— M. [C], gérant de la société, lui a envoyé deux mails le 3 novembre 2018 à 6h04 et 7h05, auxquels il a immédiatement répondu (pièces 48-1 et 48-2) ; il lui a également demandé par mail s’il pouvait l’appeler le 28 décembre 2018 à 23h30 pendant ses vacances (pièce 48-3)
— la société n’a pas maintenu la mutuelle pendant la pandémie (pièce 49-1)
— il ressort d’un mail du 13 mai 2019 que M. [C] a utilisé le téléphone personnel de la compagne de M. [I] pour le contacter pendant son temps de repos (pièce 49-5).
Dans un mail du 26 avril 2019 (pièce 22), le salarié a dénoncé les pressions, le harcèlement et la rétrogradation dont il était victime. Il indique qu’il a dû consulter un psychologue et un psychiatre, suivre un traitement médicamenteux et être placé en arrêt de travail. Il souligne que le médecin du travail a relevé les graves difficultés qu’il rencontrait et ses problèmes de santé dans sa lettre du 28 mai 2019, avant de conclure à son inaptitude sans possibilité de reclassement.
La société [7] répond que M. [I] produit des preuves qu’il s’est constitué. Elle souligne que le courrier rédigé par le médecin du travail se limite à rapporter les propos de M. [I], et relève que ce même médecin l’avait déclaré apte sans réserve le 9 mai 2019.
La cour relève qu’aucune pièce n’est produite relativement aux entretiens qui se seraient déroulés début 2019. Le mail du 26 avril 2019 ne dénonce aucune pression ou rétrogradation et émane du salarié, ce qui affaiblit sa force probante. Quant au médecin du travail, il a seulement rapporté les déclarations de M. [I].
S’agissant de la mutuelle complémentaire santé, la société a mis fin au contrat avec Malakoff Humanis le 31 décembre 2019, après avoir établi une déclaration de portabilité des garanties le 29 juillet 2019 (pièce 54-5 appelant), sans justifier que le nouvel assureur couvrait l’ancien salarié en portabilité jusqu’au terme de ses droits, mais ces faits sont postérieurs à la rupture du contrat de travail. Enfin, le mail en pièce 49-5 concerne un tiers.
Les autres faits, pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer un harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande à ce titre.
13. Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de chaque salarié d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l’effectivité.
M. [I] fait valoir que la société n’effectuait ni bilan annuel ni entretien professionnel et qu’elle n’avait mis en place aucun système de contrôle du temps de travail des salariés au siège social ou lors des déplacements. Il pointe l’absence de délégués du personnel pendant des années et l’absence d’enquête sérieuse diligentée lors de dénonciations. Il souligne qu’il a alerté son employeur sur son état de fatigue et sur le fait qu’il était aux limites de sa capacité physique et morale, et que la société [7] n’a diligenté aucune enquête.
La société [7] répond que la démonstration d’un manquement à son obligation de sécurité nécessite la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et que M. [I] n’en apporte pas la preuve.
La cour note que dans un mail du 26 avril 2019 (pièce 22) adressé à M. [C], gérant de la société, M. [I] explicite les raisons pour lesquelles il sollicite une rupture conventionnelle en pointant des journées sans fin, de nombreux déplacements, une disponibilité permanente, un déséquilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle et en concluant qu’il est en burn-out.
M. [C] lui a répondu le 28 avril en indiquant qu’il n’était pas opposé à une rupture conventionnelle, en exprimant sa profonde inquiétude quant à son état de santé dont il n’était pas informé et en l’invitant à cesser toute activité afin d’éviter une aggravation (pièce 4 intimée). Il a également pris attache avec le salarié par téléphone (pièce 24 appelant). M. [I] a ensuite annulé ses déplacements et indiqué qu’il suivrait les recommandations émises par la médecine du travail lors de la visite du 9 mai 2019 (pièce 5 intimée).
Si l’employeur a répondu de manière adaptée au signalement du salarié d’avril 2019, il a toutefois été précédemment retenu que M. [I] avait effectué durant plusieurs années de très nombreuses heures supplémentaires, et l’employeur ne se prévaut d’aucun moyen de contrôle objectif du temps de travail ni de la réalisation d’aucun entretien annuel sur la charge de travail et son adéquation avec la vie personnelle.
Ces éléments caractérisent un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par infirmation du jugement, il sera alloué à M. [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
14. Sur le prêt de main d''uvre
L’article L.8241-1 du code du travail dispose que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite.
M. [I] fait valoir qu’il a été embauché par la société [7] et qu’il intervenait pour de multiples sociétés sans avoir signé de contrat de détachement. Il affirme que la société lui donnait des procurations pour travailler et signer pour les sociétés étrangères.
La société [7] rétorque que M. [I] ne justifie pas du fondement de sa demande ni ne s’explique sur sa demande indemnitaire au hauteur de 72 000 euros.
La cour rappelle que les pièces 34 et 39 ne présentent aucun caractère probant. Les pièces 33, 35, 36-1 et 36-2, 37 et 38 (schéma d’organisation de la société [8], échanges de mails, tableau de frais de déplacement) ne démontrent en rien l’existence d’un prêt de main d''uvre.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande à ce titre.
15. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rapporter la preuve de manquements de l’employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
M. [I] reproche à la société de nombreux manquements, à savoir le non-paiement des heures supplémentaires, le travail dissimulé, l’absence de contrepartie aux astreintes, le non-respect des repos minimums et durées maximales de travail, le harcèlement moral, le manquement à l’obligation de sécurité de résultat et le prêt de main d''uvre illicite.
La société répond que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est sans objet puisque le contrat de travail de M. [I] a fait l’objet d’une rupture en raison de son inaptitude physique médicalement constatée et de l’impossibilité de reclasser.
M. [I] ayant saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire, avant que le licenciement lui soit notifié, la cour doit l’examiner dans un premier temps.
Il a été précédemment retenu que de nombreuses heures supplémentaires n’avaient pas été payées, que l’employeur ne démontrait pas avoir respecté les repos minimums et durées maximales de travail et qu’il avait manqué à son obligation de sécurité.
Ces faits sont suffisamment graves pour s’opposer au maintien de la relation contractuelle et justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec effet au 26 juillet 2019.
Cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l’ancienneté du salarié.
M. [I] ayant une ancienneté de 5 années au jour de l’envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 6 mois de salaire brut.
Le salaire moyen, compte tenu des heures supplémentaires allouées, s’élève à 6 768,01 euros sur les trois derniers mois et à 7 269,12 euros sur les douze derniers mois.
Eu égard à l’âge de M. [I], à savoir 42 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 7 269,12 euros, et aux éléments du dossier, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 43 614,72 euros.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 14 538,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 453,82 euros au titre des congés payés afférents
— 8 289,04 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, dans la limite de la demande.
16. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article L1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ».
S’agissant en l’espèce d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
La cour ordonne à la société [7] de délivrer à M. [I] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un solde de tout compte, une attestation France travail et un certificat de travail rectifiés, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société [7] sera condamnée à verser à M. [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
La société [7] et la société [8] seront, par voie de conséquence, déboutées de leurs demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— mis hors de cause la société [8]
— débouté M. [G] [I] de ses demandes de majoration au titre des dimanches travaillés, de paiement des astreintes et au titre du travail dissimulé, du harcèlement moral et du prêt de main-d''uvre,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 26 juillet 2019 produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [7] à payer à M. [G] [I] les sommes suivantes :
— 11 851,71 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2016
— 1 185,17 euros au titre des congés payés afférents
— 22 348,65 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2017
— 2 234,87 euros au titre des congés payés afférents
— 23 648,22 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2018
— 2 364,82 euros au titre des congés payés afférents
— 5 376,05 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2019
— 537,60 euros au titre des congés payés afférents
— 1 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail quotidienne
— 1 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire
— 1 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect du nombre maximal de jours travaillés dans la semaine
— 1 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect du repos minimal hebdomadaire
— 1 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect du repos minimal quotidien
— 1 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause
— 5 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité
— 43 614,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 14 538,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 453,82 euros au titre des congés payés afférents
— 8 289,04 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE le remboursement par la société [7] à France Travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. [G] [I], dans la limite de six mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de France Travail conformément aux dispositions de l’article R. 1235-1 du code du travail,
ORDONNE à la société [7] de délivrer à M. [G] [I] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un solde de tout compte, une attestation France travail et un certificat de travail rectifiés,
DEBOUTE la société [7] et la société [8] de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel,
CONDAMNE la société [7] à payer à M. [G] [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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