Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 9 avr. 2026, n° 24/01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°124/2026
N° RG 24/01545 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UTE7
S.A. [1]
C/
M. [A] [G]
Syndicat [2] D’ILLE & VILAINE
RG CPH : F 23/00016
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT MALO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2026
En présence de Monsieur [J] [V], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me COSNARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [A] [G]
né le 12 Mai 1985 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne assisté de M. [F] [S] (Défenseur syndical ouvrier)
Syndicat SYNDICAT SUD PTT D’ILLE & VILAINE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [F] [S] (Défenseur syndical ouvrier)
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un contrat à durée indéterminée conclu au cours de l’année 2008, M. [A] [G] a été embauché par la SA [1]. Il occupe actuellement les fonctions de facteur au sein de la plateforme de distribution du courrier de [Localité 5].
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention commune [3].
Le salarié a exercé son droit de grève le vendredi 17 juin 2022.
La SA [1] lui a retiré plusieurs jours de travail de sa fiche de paie du mois de juillet 2022.
***
Contestant les retenues sur salaire effectuées en raison de ses jours de grève, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Malo par requête en date du 3 mars 2023 afin de voir :
— Dire et juger que M. [G] est recevable et fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Faire cesser le trouble à l’ordre public sur l’exercice du droit de grève sur la PIC Armorique de [Localité 6],
— Constater l’absence partielle de rémunération du mois de juin 2022,
— Constater les reprises illégales de grève sur le bulletin de salaire de juillet 2022,
— Condamner la SA [1] à verser la somme de 130,42 euros pour les jours de grève retenus illégalement du mois de juin 2022
— Condamner [1] à verser la somme de 13,04 euros au titre des congés payés sur la rémunération de juin 2022,
— Enjoindre la SA [1] de fournir un bulletin de salaire au titre du mois de juillet 2022 rectifié sous peine d’astreinte journalière de 50 euros,
— Condamner la SA [1] à verser 1 845,32 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier,
— Condamner la SA [1] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros.
La SA [1] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Déclarer irrecevable l’intervention volontaire du Syndicat [4] et à défaut le débouter de sa demande indemnitaire,
— Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux dépens.
Le Syndicat [5] d’Ille et Vilaine a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Condamner la SA [1] à verser 10 000 euros de dommages et intérêts au Syndicat [6], pour préjudice à la profession, par le non-respect du droit constitutionnel de grève générant des retenues de salaires illégales,
— Ordonner à la SA [1] de publier le jugement à venir dans Ouest-France et le Télégramme.
— Condamner la SA [1] à verser 1 000,00 euros au Syndicat [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SA [1] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 19 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Malo a :
— Dit et jugé l’absence partielle de rémunération et reprise au titre de jours de grève de juin 2022 sur les bulletins de salaire de M. [G],
— Condamné la SA [1] à verser à M. [G] les sommes de :
— 130,42 euros brut pour les jours de grève retenus sur la rémunération de juin 2022,
— 13,04 euros brut au titre des congés payés sur salaires de juin 2022, y afférents,
— Ordonné à la SA [1] de fournir à M. [G] le bulletin de salaire rectifié de juillet 2022 conforme au présent jugement,
— Condamné la SA [1] à payer à M. [G] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé qu’en application et dans les limites de l’article R1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit,
— Débouté les parties de leurs autres demandes les plus amples ou contraires
— Débouté le Syndicat [5] Ille et Vilaine de ses demandes, les plus amples et contraires
— Condamné la SA [1] aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution du présent jugement.
***
La SA [1] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 15 mars 2024.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 novembre 2025, la SA [1] demande à la cour d’appel de:
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SA [1] contre le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Malo (RG F23/00016),
— Infirmer ledit jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Décerner acte à la SA [1] de son désistement d’appel partiel s’agissant de la demande d’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a fait droit au rappel de salaire présenté par M. [G],
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande indemnitaire,
— Débouter M. [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Y additant,
— Dire et juger l’intervention volontaire du Syndicat [5] d’Ille et Vilaine irrecevable,
— Juger irrecevable la demande de M. [G] de faire interdiction à la SA [1] de porter atteinte à l’exercice du droit de grève sur la PIC Armorique de [Localité 6] par des retenues de salaires sur des jours non-couverts par l’exercice du droit de grève,
— Condamner solidairement M. [G] et le Syndicat [8]Ille et Vilaine à payer à la SA [1] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 décembre 2025, M. [G] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du 19 décembre 2023 en ce qu’il a :
— Condamné [1] à verser à M. [G] la somme de 130,42 euros à titre de rappel de salaire et 13,04 euros au titre des congés payé au titre de la période de juin 2022,
— Ordonné à [1] de fournir à M. [G] des bulletins de salaire rectifiés pour le mois de juin 2022 conformes au présent jugement, dont il est demandé à la Cour la réformation du quantum pour être porté à 50 euros, par journée de retard à compter de 30 jours de la mise à disposition du présent jugement,
— Condamné [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer à M. [G] la somme de 500 euros.
— Infirmant le surplus et, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de:
— Condamner [1] à verser 1 845,32 euros de dommages et intérêt au titre du préjudice moral et financier.
— Faire interdiction à la SA [1] de porter atteinte à l’exercice du droit de grève sur la PIC Armorique [Localité 6] par des retenues de salaires sur des jours non-couverts par l’exercice du droit de grève ;
— Condamner la SA [1] à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 août 2025, le Syndicat [5] d’Ille et Vilaine demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du 19 décembre 2023 en ce qu’il a :
— Condamné la SA [1] à verser à M. [G] les sommes de 130,42 euros à titre de rappel de salaire et 13,04 euros au titre des congés payés au titre de la période de juin 2022,
— Ordonné à la SA [1] de fournir à M. [G] le bulletin de salaire rectifié de juin 2022 conforme au présent jugement, dont il est demandé à la cour la réformation du quantum pour être porté à 50 euros, par journée de retard à compter de 30 jours de la mise à disposition du présent jugement.
— Condamné la SA [1] à payer à M. [G] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmant le surplus et, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de:
— Condamner [1] à verser 1 845,32 euros de dommages et intérêt au titre du préjudice moral et financier.
— Faire interdiction à la SA [1] de porter atteinte à l’exercice du droit de grève sur la PIC Armorique de [Localité 6] par des retenues de salaires sur des jours non-couverts par l’exercice du droit de grève ;
— Condamner la SA [1] à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 16 décembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 26 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-1. Sur les moyens contenus dans les conclusions n°2 et n°3 du salarié par renvoi à ses premières conclusions d’appel :
Dans ses conclusions n°2 et n°3 (ces dernières ayant été notifiées le 17 décembre 2025), M. [G] assisté de son défenseur syndical a repris ses prétentions antérieures mais, s’agissant des moyens, a procédé par ajout pur et simple, sans les reprendre ou les synthétiser.
A l’audience du 26 janvier 2026, la cour a soulevé d’office la question de l’abandon par le salarié de ses moyens faute de reprise dans ses dernières conclusions n°3.
Le salarié, assisté de son défenseur syndical, s’en est en rapporté à justice.
La SA [1] a soutenu qu’en procédant par renvoi à ses conclusions antérieures, et faute de conclusions récapitulatives, le salarié était réputé avoir abandonné ses moyens.
Aux termes de l’article 954, al. 3 à 5 du code de procédure civile : « (') La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. (').»
Il en résulte que dans les conclusions soumises aux prescriptions de l’article 954 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, telles que celle déposées devant la cour statuant en matière prud’homale, toute formule de renvoi ou de référence à des écritures précédentes ne satisfait pas aux exigences du texte et est dépourvue de portée.
M. [G] a procédé dans ses conclusions n°2 et n°3 par renvoi à ses conclusions originelles n°1 de sorte qu’il est réputé les avoir abandonnés. La cour peut en revanche s’appuyer sur les moyens du salarié tels que repris dans le jugement de première instance.
La cour demeure saisie des prétentions de l’intimé, ses pièces ayant été par ailleurs régulièrement communiquées (en l’occurrence plusieurs arrêts du 5 février 2025 rendus par la cour de cassation dans des litiges opposant [1] à des salariés relativement à des retenues pour jour de grève).
I-2.Sur la recevabilité de la demande tendant à faire interdiction à [1] de porter atteinte au droit de grève :
A]Le caractère nouveau de la demande :
Invoquant le caractère nouveau de la demande en cause d’appel, la société [1] sollicite l’irrecevabilité de la prétention formulée par le salarié appelant incident visant à : « Faire interdiction à [1] de porter atteinte à l’exercice du droit de grève sur la [9] de [Localité 6] par des retenues de salaires sur des jours non-couverts par l’exercice du droit de grève ».
Le salarié ne formule aucune observation sur ce point.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile : à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile dispose que : Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code prévoit que : Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il en découle que :
>lorsque l’irrecevabilité d’une demande nouvelle est soulevée sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, la cour doit vérifier d’office qu’aucune des exceptions des articles 564 à 567 n’est susceptible de la rendre recevable ;
>pour tenir compte de l’évolution du litige, une demande supposée nouvelle ne l’est pas lorsqu’elle s’articule comme une conséquence d’une demande déjà jugée et admise par le premier juge, comme son complément ou son accessoire;
>la prétention n’est pas nouvelle si le droit qui sert de fondement à la prétention formulée en appel demeure identique à celui qui a été invoqué en première instance, tout en se présentant sous un aspect différent.
Devant les premiers juges le salarié a présenté une demande tendant à « Faire cesser le trouble à l’ordre public dans l’exercice du droit de grève ».
Il en résulte que la demande soumise à la cour de céans visant à « Faire interdiction à la SA [1] de porter atteinte à l’exercice du droit de grève sur la [9] par des retenues de salaires sur des jours non-couverts par l’exercice du droit de grève » ne présente aucun caractère nouveau si ce n’est que dans les termes employés par le salarié qui sollicite l’infirmation du jugement l’ayant débouté de ce chef.
Dès lors, cette demande régulièrement soumise à l’examen des premiers juges n’est pas nouvelle.
B]Le défaut d’intérêt à agir :
Le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur cette demande. Il convient de réparer cette omission.
Il y a lieu de rappeler qu’une partie n’a intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, que si son intérêt est né et actuel, de sorte que sont irrecevables à la fois les demandes fondées sur un intérêt passé (l’intérêt n’est plus actuel lorsque le demandeur ne souffre plus de la situation litigieuse) et les actions préventives (fondées sur un intérêt seulement éventuel ou hypothétique).
Il en résulte que l’atteinte illicite au droit de grève des salariés de la SA [1] n’étant qu’hypothétique, la demande tendant à interdire à la SA [1] de porter atteinte à l’exercice du droit de grève des salariés du site de [Localité 6] constitue une action préventive dont n’est aucunement saisie la cour de céans.
Partant, il y a lieu de déclarer irrecevable cette demande, non pour son caractère nouveau, mais pour défaut d’intérêt à agir du salarié.
I-3. Sur la demande en paiement d’un rappel de salaires :
Aux termes du dispositif de ses dernières écritures du 27 novembre 2025, la société [1] demande à la cour de céans de : « Décerner acte à [1] de son désistement d’appel partiel s’agissant de la demande d’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a fait droit au rappel de salaire présenté par Monsieur [G]. ».
M. [G] ne formule aucune observation et sollicite la confirmation du jugement ayant condamné la société à lui verser la somme de 130,42 euros à titre de rappel de salaire et 13,04 euros de congés payés afférents.
Partant, il y a lieu de constater le désistement partiel de l’appelant sur ce point et de confirmer le jugement ayant condamné la SA [1] à verser à M. [G] les sommes de 130,42 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 13,42 euros de congés payés afférents.
I-4. Sur la demande indemnitaire en raison de la sanction illicite :
L’article L. 2511-1 du code du travail rappelle que l’exercice du droit de grève ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionné à l’article L. 1132-2, notamment en matière de rémunération et d’avantages sociaux.
Affirmant que les retenues salariales mises en 'uvre ayant pour but de lui appliquer une sanction illicite, la SA [1] lui a causé un préjudice moral en ce qu’elle a violé les principes applicables en matière de grève et porté atteinte au droit de grève constitutionnellement garanti, M. [G] sollicite, par l’infirmation du jugement déféré, le paiement de la somme de 1 852,41 euros à titre de dommages et intérêts.
L’employeur s’y oppose soutenant que le salarié ne démontre l’existence d’aucun préjudice.
Il convient néanmoins de constater que si l’intimé n’excipe d’aucune discrimination syndicale, il s’agit d’une discrimination salariale liée à l’exercice de son droit de grève.
C’est ainsi de manière fondée que le salarié, qui justifie n’avoir pas été rémunéré pour les deux jours ayant suivi un jour de grève, affirme avoir subi une sanction illicite en raison de sa participation à une journée de grève intervenue le vendredi 17 juin 2022, le non-paiement des salaires revêtant alors un caractère discriminatoire.
En effet, l’employeur échoue à démontrer que la mesure ainsi prise était étrangère à toute forme de discrimination en ce que les absences pour repos, jours fériés ou chômés n’entraînent pas pour les salariés non-grévistes d’abattement sur leur rémunération.
La sanction pécuniaire illicite avait pour objet et pour effet de faire renoncer le salarié à l’exercice de son droit et en tout cas de le faire hésiter ou modifier dans ses intentions initiales quant à sa participation au mouvement de grève.
Par suite, la SA [1] sera condamnée, par infirmation du jugement critiqué, à verser à M. [G] la somme de 1 800 euros à même de justement indemniser le préjudice démontré.
II-Sur les demandes formulées par le syndicat :
Le syndicat [5] d’Ille-et-Vilaine sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes tendant à déclarer recevable l’intervention du syndicat, condamner la SA [1] à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession et publier la décision à venir dans [10] et le Télégramme.
La SA [1] s’oppose à ces demandes soutenant l’absence de préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession
L’article L. 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les aspects portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
L’entrave à l’exercice du droit de grève, résultant de la retenue illicite, a, d’une part causé au salarié un préjudice moral, d’autre part porté atteinte à la communauté de travail au sein de [1] (Soc., 5 février 2025, n°23-21.250, suscité).
L’intervention du syndicat [11] est recevable et il y a lieu de réparer le préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession.
Il résulte des développements qui précèdent et des manquements qui ont été caractérisés, qu’il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner la SA [1] à payer au syndicat [11] la somme de 2 000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession.
S’agissant de la demande de publication de la décision formulée par le Syndicat [5], dans la mesure où l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession est justement réparée par l’allocation de dommages et intérêts et que la SA [1] justifie de la publication de décisions l’ayant condamnée au paiement de rappels de salaires et dommages et intérêts au titre des retenues illicites effectuées suite à l’exercice du droit de grève dans le journal interne (pièce n°26 employeur), il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Le jugement sera infirmé sur ce point, sauf s’agissant de la demande de publication de la décision.
III-Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de ce qui précède, il sera ordonné, par confirmation du jugement, à la SA [1] de remettre au salarié un bulletin de salaire conforme à la décision dans le mois de sa signification, sans qu’il soit cependant nécessaire de prévoir une astreinte.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais de procédure.
La SA [1], qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formulée au titre de ses frais irrépétibles.
Elle sera condamnée, en équité, à verser à M. [G] et au syndicat [11] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
Constate que la cour n’est saisie d’aucun moyen par M. [G] ;
Constate le désistement partiel de la SA [1] s’agissant de la condamnation au paiement d’un rappel de salaire et des congés payés afférents ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la notification d’une sanction illicite et en ce qu’il a débouté le syndicat [5] d’Ille-et-Vilaine de l’intégralité de ses demandes ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande tendant à interdire à la SA [1] de porter atteinte à l’exercice du droit de grève sur la [9] de [Localité 6] ;
Condamne la SA [1] à verser à M. [G] la somme de 1 800 euros nets de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral résultant de la sanction illicite ;
Condamne la SA [1] à verser au syndicat [5] d’Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation à astreinte ;
Condamne la SA [1] à verser à M. [G] et au syndicat [11] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SA [1] aux entiers dépens d’appel et la déboute de sa propre demande formulée au titre de ses frais d’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
Le Greffier Le Président
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