Infirmation 9 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 9 févr. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 7 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2025
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00125 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKEF opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU BAS RHIN
À
M. [X] [F] [D]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 1]
de nationalité SOUDANAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [X] [F] [D] ;
Vu l’appel de Me DUSSAULT de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS RHIN interjeté par courriel du 9 février 2025 à 9h38 contre l’ordonnance ayant remis M. [X] [F] [D] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 07 février 2025 à 15h09 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 07 février 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [X] [F] [D] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. MIRA, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS RHIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [X] [F] [D], intimé, assisté de Me RAMM, présent lors du prononcé de la décision et de [B] [P] interprète assermenté en langue arabe qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi ; présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00124 et N°RG 25/00125 sous le numéro RG 25/00125
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Le procureur de la République et la préfecture du BAS RHIN demandent l’infirmation de l’ordonnance entreprise. Ils soutiennent que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
M. [X] [F] [D] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il ajoute que la menace à l’ordre public ne peut pas être retenue à son encontre.
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, aux termes de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la menace à l’ordre public survient au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative, celle-ci peut alors être renouvelée une dernière fois. A fortiori donc, lorsque cette menace à l’ordre public, qui existait déjà antérieurement, perdure au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative, elle peut alors motiver un dernier renouvellement de la mesure.
Il s’ensuit que la menace à l’ordre public doit être considérée comme étant survenue au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative lorsqu’elle apparaît toujours caractérisée au cours de cette période, même au regard de faits commis antérieurement à celle-ci. En conséquence, dans ce cas, elle peut justifier une quatrième et dernière reconduction de la rétention administrative conformément à l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.
Les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que M. [X] [F] [D] a été incarcéré du 11 mai 2022 au 14 août 2022 pour violences aggravées (condamnation du tribunal correctionnel de Dijon du 20 mai 2021) et du 7 janvier 2023 au 10 avril 2024 (condamnation du tribunal correctionnel de Dijon du 9 janvier 2023) pour violences aggravées et non-respect d’une ordonnance de protection.
Il a en outre été interpellé le 8 décembre 2024 par les services de police pour non-respect d’une assignation à résidence. Ces éléments démontrent le comportement violent de l’intéressé et sa propension à ne pas respecter les mesures de contrainte prises à son encontre.
Par ailleurs, il est sans ressources et ne justifie d’aucune adresse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le risque que M. [X] [F] [D] recourt à des moyens illicites ou indélicats pour subvenir à ses besoins et le risque qu’il commette à nouveau des actes délictueux est majeur s’il était remis en liberté de sorte que la preuve que M. [X] [F] [D] représente toujours une menace pour la sécurité et la tranquillité publiques est suffisamment rapportée.
Il convient par ailleurs de relever que l’intéressé a déja fait l’objet d’une reconnaissance par les autorités consulaires soudanaises et a pu bénéficier d’un laissez-passer consulaire aujourd’hui périmé. Dès lors, il apparaît que l’administration pourra obtenir à nouveau un tel document à bref délai.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00124 et N°RG 25/00125 sous le numéro RG 25/00125
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DU BAS RHIN et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [X] [F] [D];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 07 février 2025 à 09h51 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [X] [F] [D] à compter du 8 février 2025 jusqu’au 22 février 2025;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 09 février 2025 à 14h45
La greffière, Le conseiller,
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKEF
M. LE PREFET DU BAS RHIN contre M. [X] [F] [D]
Ordonnnance notifiée le 09 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU BAS RHIN et son conseil, M. [X] [F] [D] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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